Disponible au format Acrobat (87 Koctets)

N° 432

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 août 2007

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la prescription en matière civile ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La prescription constitue un principe fondamental de notre droit.

En matière civile, elle fait de l'écoulement du temps, dans les conditions déterminées par la loi, un moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une dette. On distingue ainsi la prescription acquisitive, ou usucapion, de la prescription libératoire, également dite extinctive.

La prescription répond à un souci de sécurité juridique : le titulaire d'un droit resté trop longtemps inactif est censé y avoir renoncé ; la prescription sanctionne sa négligence tout autant qu'elle évite l'insécurité créée par la possibilité d'actions en justice tardives ; elle joue également un rôle probatoire, en permettant de suppléer la disparition éventuelle des preuves et d'éviter au débiteur ou au possesseur d'avoir à les conserver trop longtemps.

Or les règles relatives à la prescription en matière civile se sont diversifiées et complexifiées à un point tel que leur manque de lisibilité et de cohérence est aujourd'hui unanimement dénoncé et alimente les contentieux. Jusqu'à présent en effet, le législateur est intervenu pour régler au cas par cas les difficultés qui se présentaient à l'occasion de telle ou telle réforme.

Dans ce contexte, la commission des Lois du Sénat a créé en son sein, en février 2007, une mission d'information pour avoir une vision d'ensemble des règles arides mais essentielles du droit de la prescription, en matière civile mais aussi en matière pénale. Fidèle à son habitude, elle a confié cette mission, présidée par M. Jean-Jacques HYEST, à deux rapporteurs issus de la majorité et de l'opposition, MM. Hugues PORTELLI et Richard YUNG, pour parvenir à un constat partagé et à des recommandations aussi consensuelles que possible.

À cette fin, la mission d'information a réalisé plus de trente auditions de nombreux spécialistes, universitaires, magistrats ou avocats, des représentants du monde des affaires, de la société civile et des administrations.

Les constats auxquels elle a abouti au terme de ses travaux, en juin 2007, sont sans appel 1 ( * ) .

En premier lieu, le caractère foisonnant et le manque de cohérence des règles de la prescription civile donnent un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire .

Les règles sont en effet extraordinairement complexes :

- la Cour de cassation a pu recenser plus de deux cent cinquante délais de prescription différents dont la durée varie de trente ans à un mois ;

- les modes de computation de ces délais apparaissent également problématiques, en particulier au regard de leur point de départ fluctuant ;

- certains délais, qualifiés de préfix ou de forclusion, ne supportent en principe, à l'inverse des autres délais, ni suspension, ni interruption et peuvent être relevés d'office par le juge. Toutefois, il s'avère extrêmement difficile de les identifier et tous n'obéissent pas aux mêmes règles.

En second lieu, les règles de la prescription civile sont inadaptées à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel .

Si les règles relatives à la prescription acquisitive ne donnent pas lieu à des critiques fortes, il en va tout autrement de celles relatives à la prescription libératoire :

- le délai de droit commun de trente ans se révèle inadapté à une société marquée par des transactions juridiques de plus en plus nombreuses et rapides ;

- une durée de prescription aussi longue ne semble plus nécessaire dans la mesure où les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations indispensables pour exercer leurs droits ;

- son coût, induit par l'obligation de conserver les preuves dans des conditions très encadrées, est également dénoncé ;

- enfin, les règles de prescription actuelles présentent un décalage de plus en plus marqué avec celles prévues par nombre d'États européens, qui retiennent des durées de prescription de droit commun plus courtes. Or la concurrence entre les systèmes juridiques nationaux est un fait incontournable.

Après avoir dressé ce constat, la mission d'information a formulé dix-sept recommandations pour moderniser les règles de prescription actuelles afin de leur rendre leur cohérence . Dix d'entre elles concernent la prescription en matière civile. Elles s'inspirent dans une large mesure de la partie de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription rédigée par M. Philippe MALAURIE sous l'égide de M. Pierre CATALA, tous deux professeurs émérites de l'université de Paris II.

Cette proposition de loi en constitue la traduction législative . Elle prévoit de modifier de nombreuses dispositions du titre XX (« De la prescription et de la possession ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil ainsi que diverses dispositions figurant dans d'autres codes ou lois.

Par application de la règle générale legi speciali per generalem non derogatur , les modifications apportées aux règles générales de prescription du code civil n'ont pas vocation à remettre en cause les règles spécifiques préexistantes qui prévoient des prescriptions plus courtes ou plus longues. Ces règles spécifiques et dérogatoires, contenues dans d'autres parties du code civil, dans d'autres codes ou dans d'autres lois ne sont pas affectées par les réformes proposées, sauf lorsqu'elles sont expressément modifiées par la présente proposition de loi .

*

Le chapitre premier de la proposition de loi traite de la durée de la prescription . Il ne comprend qu'un seul article, l' article premier , qui procède à une réécriture complète du chapitre V du titre XX du livre III du code civil, réorganisé en trois sections consacrées respectivement aux dispositions générales, aux dispositions spéciales et au droit transitoire.

En premier lieu, la durée de prescription de droit commun est fixée :

- à trente ans pour les actions réelles immobilières ;

- et à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, contre trente ans actuellement.

En deuxième lieu, les durées de prescription plus courtes actuellement prévues par le code civil sont conservées, sous réserve d'une simplification.

Le délai de la prescription acquisitive en matière immobilière est actuellement abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur. Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'ayant plus de sens aujourd'hui, la proposition de loi propose de la supprimer et de retenir une durée abrégée unique de dix ans.

Les durées de prescription plus longue figurant actuellement dans le code civil subissent des modifications plus substantielles. Certaines sont maintenues, d'autres supprimées, d'autres encore réformées.

Est ainsi conservé le délai d'épreuve de dix ans, également appelé garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants.

Est en revanche supprimé le délai de dix ans, prévu par l'article 2277-1 du code civil, pour l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, cette action se trouvant en conséquence soumise au délai de droit commun de cinq ans.

Enfin, un délai unique de dix ans est prévu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Néanmoins, est conservé un délai de prescription de vingt ans pour l'action en réparation des préjudices résultant de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur.

En dernier lieu, les règles de droit transitoire dégagées par la jurisprudence sont consacrées dans le code civil : ainsi, la loi qui allonge la durée de la prescription est sans effet sur une prescription acquise ; elle s'applique lorsque l'action n'est pas prescrite à la date de son entrée en vigueur. En cas de réduction de sa durée, la prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

*

Le chapitre 2 de la proposition de loi traite du cours de la prescription . Il comprend un seul article, l' article 2 , qui procède à une réécriture complète du chapitre IV du titre XX du livre III du code civil, réorganisé en trois sections respectivement consacrées au cours de la prescription, à ses causes de suspension et à ses causes d'interruption.

Les principales modifications consistent, conformément aux recommandations de la mission d'information :

- à faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription libératoire, y compris en cas de recours à la médiation ;

- à transformer la citation en justice en une cause de suspension de la prescription, alors qu'elle a actuellement un effet interruptif, et à conférer également un effet suspensif à la désignation d'un expert en référé ;

- à supprimer les interversions de prescription, qui ont actuellement pour effet, après l'interruption d'un court délai de prescription fondé sur une présomption de paiement ou lorsqu'il s'agit d'une créance périodique, de faire courir non plus ce délai mais le délai de prescription de droit commun.

Sont en outre consacrées les solutions jurisprudentielles prévoyant que la prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance ou, en vertu de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », tant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

*

Le chapitre 3 de la proposition de loi comprend trois articles, relatifs à l'aménagement contractuel de la prescription.

L' article 3 permet aux parties à un acte juridique d'allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription. Il leur donne également la possibilité d'ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil.

Par souci de protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, les articles 4 et 5 interdisent néanmoins de tels aménagements dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel.

*

Le chapitre 4 , composé des articles 6 à 20, comporte des dispositions diverses et de coordination .

L' article 6 prévoit de maintenir à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage.

Les articles 7 et 9 actualisent des dispositions du code civil désormais désuètes.

L' article 8 rend les règles de prescription du code civil expressément applicables à l'ensemble des collectivités territoriales.

L' article 10 soumet les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par le code civil, en abrogeant l'article L. 110-4 du commerce qui prévoit actuellement un délai de droit commun de dix ans.

L' article 11 porte de quatre à cinq ans le délai de prescription, fixé par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable aux créances détenues sur l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

L' article 12 actualise une disposition désuète du code du travail et précise que l'action en répétition du salaire est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui était déjà le sien.

L' article 13 maintient à trente ans la durée requise pour l'acquisition, par le Fonds de réserve des retraites, des sommes résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.

Les articles 14 à 18 procèdent à diverses coordinations.

L' article 19 rend les dispositions de la proposition de loi applicables en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L' article 20 tend à prévoir la compensation des conséquences financières de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE PREMIER - DE LA DURÉE DE LA PRESCRIPTION

Article 1 er

Le chapitre V du titre XX du livre III du code civil est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Du temps requis pour prescrire

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 2257. - Les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans.

« Art. 2258. - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans si la loi n'en dispose autrement.

« Art. 2259 . - Toutes ces actions se prescrivent sans que celui qui allègue la prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

« Art. 2260 . - La prescription se compte par jours, et non par heures.

« Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

« Section 2

« Dispositions spéciales

« Sous-section 1

« Dispositions spéciales en matière réelle immobilière

« Art. 2261 . - Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

« Art. 2262 . - Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

« Art. 2263 . - La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

« Art. 2264 . - Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

« Sous-section 2

« Dispositions spéciales en matière personnelle ou mobilière

« Art. 2265 . - Les actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

« Art. 2266 . - Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

« Art. 2267 . - Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

« Art. 2268 . - Se prescrivent par six mois :

« L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;

« Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent.

« Art. 2269 . - Se prescrivent par un an :

« L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;

« Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ;

« L'action en paiement pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, à compter de la livraison ;

« Celle pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, à compter de la fourniture ;

« L'action en paiement pour ouvrages faits, à compter de leur réception.

« Art. 2270 . - Se prescrivent par deux ans :

« L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments ;

« L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands.

« Art. 2271 . - L'action des avocats et avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter de leur révocation, du jugement des procès ou de la conciliation des parties. À l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

« Art. 2272 . - La prescription mentionnée aux articles 2266 à 2271 a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

« Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu reconnaissance écrite et chiffrée de la dette ou citation en justice non périmée.

« Art. 2273 . - Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

« Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

« Art. 2274 . - Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente sous-section, à l'exception de celles visées aux articles 2266 et 2267, courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

« Art. 2275 . - En fait de meubles, la possession vaut titre.

« Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

« Art. 2276 . - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

« Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

« Section 3

« Du droit transitoire

« Art. 2277 . - La loi qui allonge la durée de la prescription est sans effet sur une prescription acquise. Elle s'applique lorsque l'action n'est pas prescrite à la date de son entrée en vigueur.

« En cas de réduction de sa durée, la prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

CHAPITRE 2 - DU COURS DE LA PRESCRIPTION

Article 2

Le chapitre IV du titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Du cours de la prescription et des causes
qui le suspendent ou l'interrompent

« Section 1

« Du cours de la prescription

« Art. 2242 . - La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

« Art. 2243 . - Elle ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle.

« Art. 2244 . - Elle ne court pas entre époux.

« Art. 2245 . - Elle ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

« Art. 2246 . - Elle ne court pas :

« À l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

« À l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

« À l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

« Art. 2247 . - Elle ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance.

« Section 2

« Des causes de suspension de la prescription

« Art. 2248 . - La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru.

« Art. 2249 . - La prescription ne court pas ou est suspendue tant que les parties négocient de bonne foi ou en cas de recours à la médiation.

« Art. 2250 . - La citation en justice, même en référé ou devant un juge incompétent, suspend la prescription, jusqu'à ce que la décision de justice soit devenue définitive.

« La prescription est également suspendue par la désignation d'un expert en référé, jusqu'à ce que celui-ci remette son rapport.

« Art. 2251 . - La suspension est regardée comme non avenue :

« Si la citation en justice est nulle par défaut de forme,

« Si le demandeur se désiste de sa demande,

« S'il laisse périmer l'instance,

« Ou si sa demande est rejetée.

« Section 3

« Des causes d'interruption de la prescription

« Art. 2252 . - L'interruption efface la prescription. Elle en fait courir une nouvelle de même durée que l'ancienne.

« Art. 2253 . - La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement.

« Art. 2254 . - Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

« Art. 2255 . - Il y a interruption civile lorsque le débiteur ou le possesseur reconnaît, même tacitement, le droit de celui contre lequel il prescrivait.

« Art. 2256 . - La prescription est également interrompue civilement par un acte d'exécution en faveur du créancier muni d'un titre exécutoire.

CHAPITRE 3 - DE L'AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL
DE LA PRESCRIPTION

Article 3

L'article 2220 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de la prescription libératoire peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

« Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par le chapitre IV du présent titre. »

Article 4

Après le chapitre VI du titre III du livre premier du code de la consommation, il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Prescription

« Art. L. 137-1 . - Par dérogation à l'article 2220 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

Article 5

Après l'article L. 114-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3 . - Par dérogation à l'article 2220 du code civil, les parties au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION

Article 6

À l'article 184 du code civil, après les mots : « peut être attaqué » sont insérés les mots : « dans les trente ans à compter de sa célébration ».

Article 7

À l'article 2224 du même code, les mots : « cour royale » sont remplacés par les mots : « cour d'appel ».

Article 8

À l'article 2227 du même code, les mots : « les établissements publics et les communes » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales et les établissements publics ».

Article 9

I. - À l'article 2236 du même code, le mot : « fermier » est remplacé par le mot : « locataire ».

II. - À l'article 2239 du même code, le mot : « fermiers » est remplacé par le mot : « locataires ».

Article 10

L'article L. 110-4 du code de commerce est abrogé.

Article 11

Dans le premier alinéa de l'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 12

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3243-3 est ainsi rédigé :

« Cette acceptation ne peut valoir reconnaissance écrite et chiffrée de la dette au sens de l'article 2272 du code civil. » ;

2° L'article L. 3245-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3245-1 . - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2258 du code civil. »

Article 13

À la fin du huitième alinéa (7°) de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « n'ayant fait l'objet de la part des ayants droits d'aucune opération ou réclamation depuis trente années. »

Article 14

I. -À  l'article L. 211-19 et dans le second alinéa de l'article L. 422-3 du code des assurances, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2265 ».

II. - Dans le second alinéa de l'article L. 243-2 du même code, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 2266 ».

Article 15

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-24 et dans le second alinéa de l'article L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 2266 ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, la référence : « 2262 » est remplacée par la référence : « 2257 ».

Article 16

À l'article L. 1126-7 du code de la santé publique, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2265 ».

Article 17

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 2321-4, la référence : « 2277 » est remplacée par la référence : « 2258 » ;

2° Dans l'article L. 2321-5, le mot : « quadriennale » est supprimé.

Article 18

À la fin du premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article 2244 » sont remplacés par les mots : « par les articles 2250 et 2256. »

Article 19

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 20

I. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

* 1 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007) de MM. Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG au nom de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page