N° 364

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mai 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à organiser le recours aux stages,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre GODEFROY, Jean DESESSARD, Charles GAUTIER, Roger MADEC, Richard YUNG, Jean-Pierre BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Yannick BODIN, Mmes Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, M. Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Bernard FRIMAT, Jean-Noël GUÉRINI, Claude HAUT, Mme Sandrine HUREL, MM. Alain JOURNET, Yves KRATTINGER, Serge LARCHER, André LEJEUNE, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. Jacques MAHÉAS, François MARC, Jean-Pierre MICHEL, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Thierry REPENTIN, Claude SAUNIER, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Pierre-Yvon TRÉMEL, André VANTOMME et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il n'existe aucun recensement précis du nombre d'élèves et d'étudiants accueillis chaque année en stage dans une entreprise, une administration ou une association. Toutefois, le Conseil économique et social (CES) estime que près d'un étudiant sur deux, soit environ 800 000 étudiants, effectue au moins un stage au cours de leur scolarité. Pour l'association pour l'emploi des cadres (APEC), ce sont 90 % des diplômés de niveau bac + 4 et plus qui effectuent au moins un stage au cours de leurs études, 50 % en ayant même effectué trois ou plus.

La durée des stages, également, s'allonge. Pour de nombreux étudiants, la durée totale de travail comme stagiaire au cours de leurs études dépasse désormais une année.

Aujourd'hui les stages n'ont plus rien à voir avec ceux des années 1980 ; le décalage est important entre la façon dont ces stages sont conçus dans les esprits et la manière dont ils sont utilisés et pratiqués au quotidien dans les entreprises et administrations.

Dans un contexte de chômage massif, le stage est devenu une étape obligatoire dans le parcours des étudiants vers le marché de l'emploi.

Mais il est aussi devenu une nouvelle forme de travail : détourné de son objectif pédagogique initial, le stage est devenu un mode d'embauche, et la convention une forme de contrat abusif, qui permettent à certains employeurs de profiter, avec des contraintes minimales, d'une main d'oeuvre nombreuse, peu chère et disponible, composée d'étudiants et de jeunes diplômés. Près de 25 % des jeunes actifs sont touchés par le chômage et nombre d'entre eux préfèrent travailler « gratuitement » comme stagiaire plutôt que de renoncer à leur insertion dans un secteur professionnel dans lequel ils souhaitent travailler. Certaines estimations font apparaître que 80 000 à 100 000 emplois sont aujourd'hui tenus par des stagiaires.

Par ailleurs, comme le montre le « palmarès du recrutement et des offres de stages » publié en janvier 2006 par un hebdomadaire qui a contacté chacun des grands groupes du CAC 40 au sujet de leur politique de recrutement, il existe aujourd'hui de facto une opposition entre embauche de jeunes diplômés et utilisation de stagiaires.

Grâce à la multiplication des échanges internationaux, de plus en plus d'étudiants ont aussi la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger, dans des administrations, des entreprises, des associations ou des organisations non gouvernementales françaises. Cependant, l'accès à ces stages tend à devenir le privilège d'une minorité d'étudiants car les dépenses inhérentes à de tels déplacements sont souvent très élevées. La plupart de ces stages ne sont jamais rémunérés et les frais de voyage et d'assurance sont souvent entièrement à la charge des étudiants. Quant à la recherche et au coût du logement, ils incombent aussi généralement au stagiaire. Ainsi, de nombreux étudiants se voient privés d'une expérience qui constituerait pourtant un atout supplémentaire dans leur cursus universitaire.

Le statut juridique des stages ne s'est pas adapté à ces évolutions. Le flou qui entoure notamment la convention permet à ces dérives de se multiplier.

La charte des stages signée par les partenaires sociaux le 26 avril 2006 témoigne d'une prise de conscience par les acteurs de l'entreprise. Mais cette charte ne saurait suffire car elle n'a qu'un contenu minimal et aucun caractère contraignant. C'est à la loi aujourd'hui d'apporter les précisions nécessaires.

Il importe en effet de réellement encadrer le recours à ce dispositif, pour que le stage retrouve ses vertus pédagogiques Pour les futurs stagiaires, l'objectif de cette proposition de loi est donc double : asseoir leur statut d'étudiant tout en tenant compte de leur présence temporaire mais effective dans le milieu professionnel.

*

* *

L'article 1 er vise d'abord à réaffirmer la dimension pédagogique du stage en l'inscrivant plus clairement dans le code de l'éducation qui jusqu'à présent ne contient qu'une seule référence au stage (article L. 611-2) sans définition ni contenu explicite. Il est ainsi créé un chapitre V à la fin du titre premier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, relatifs aux enseignements supérieurs ; ce chapitre comporte onze articles.

L'article L. 615-1 propose d'abord une définition du stage qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Cette définition précise qu'un stage effectué par un étudiant doit l'être dans le cadre de son cursus universitaire et doit avoir pour objet l'acquisition d'une expérience pratique et la familiarisation professionnelle. Cette définition permet de préciser que le stage a pour objet de faire le lien entre les connaissances acquises en formation et leur application dans le futur métier auquel se prépare l'étudiant. Cette définition réaffirme solennellement l'objectif pédagogique du stage puisqu'il ne peut plus y avoir de stage hors d'un cursus pédagogique.

L'article L. 615-2 précise le contenu de la convention de stage. La convention, qui est tripartite, doit être obligatoirement signée avant le début d'un stage. Les informations minimales qu'elle doit comprendre permettent d'encadrer le stage : formation suivie et objet du stage, durée du stage, programme et missions du stagiaire, désignation du référent pédagogique et du maître de stage, modalités d'évaluation du stage, durée du travail et montant de la rémunération.

Cet article fixe également les conditions de rémunération du stage. Redonner à la jeunesse une véritable confiance dans le travail nécessite que les jeunes qui travaillent reçoivent une rémunération. Le système actuel, qui permet à l'employeur de ne pas rémunérer transmet à la jeunesse l'idée insidieuse que l'investissement dans le travail ne paie pas. De plus, l'absence de rémunération nécessite que le stagiaire trouve une source de financement de son travail et disqualifie de facto les jeunes qui ne peuvent compter sur un soutien financier de la part de leur famille.

Ainsi une rémunération sera due pour tous les stages d'une durée de plus d'un mois. Les stages d'une durée inférieure à un mois ne s'insérant pas dans une logique productive mais seulement dans une logique d'observation, les employeurs ne sauraient être dissuadés d'accueillir des stagiaires par des règles de rémunération sans rapport avec la capacité économique du stagiaire accueilli.

Cette rémunération s'élèvera au moins à 50 % du SMIC. Garantir à chaque jeune la possibilité d'effectuer un stage sans toutefois décourager les entreprises de former des stagiaires nécessite que soit trouvé un juste équilibre entre la nécessaire couverture des frais de vie quotidienne du stagiaire et sa capacité productive réelle. Accorder au jeune en cours de formation la moitié au moins de la rémunération qu'il percevrait s'il était pleinement qualifié s'inscrit dans cette logique.

Cet article précise également que la convention doit être transmise à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de deux semaines pour s'y opposer.

Les articles L. 615-3, L. 615-4, L. 615-5, L. 615-6 et L. 615-7 définissent les obligations de l'établissement d'enseignement, de l'organisme d'accueil et de l'étudiant.

L'article L. 615-3 précise les obligations de l'établissement d'enseignement supérieur qui délivre la convention de stage. Trop souvent aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur, et notamment les universités, délivrent des conventions sans exercer aucun contrôle ; la plupart d'entre eux ne savent pas combien de convention ils délivrent chaque année ni à quels étudiants ; ils ne vérifient pas non plus l'adéquation du stage avec la formation suivie. Il s'agit donc de responsabiliser les établissements d'enseignement.

Cet article limite également à six mois la durée des stages que peut effectuer un étudiant au cours d'une même année scolaire. Un décret est prévu pour tenir compte des règles particulières applicables à certaines formations, notamment pour ce qui concerne les professions réglementées.

L'article L. 615-4 prévoit le cas des stages effectués à l'étranger. Lorsque l'organisme d'accueil du stagiaire à l'étranger est un service de l'État français, il est bien sûr soumis à toutes les obligations prévues par ce texte. Mais dans les entreprises étrangères, la législation française ne peut s'appliquer ; cet article confie donc aux établissements d'enseignement le soin de s'assurer que les conditions d'accueil du stagiaire sont satisfaisantes et que le stagiaire bénéficie d'une couverture sociale.

L'article L. 615-5 précise les obligations de l'organisme d'accueil du stagiaire. Il s'agit de poser les conditions d'intérêt et d'efficacité du stage effectué par l'étudiant. Ainsi l'organisme d'accueil, que ce soit une entreprise publique ou privée, une administration, une collectivité locale ou une association, devra accueillir l'étudiant en lui donnant les moyens de réussir sa mission et désigner un maître de stage chargé de l'accompagner, de le former et de le suivre le temps de sa présence.

L'article L. 615-6 précise les conditions de rupture du stage lorsque celle-ci est à l'initiative de l'organisme d'accueil.

La qualité d'étudiant du stagiaire ne saurait faire obstacle à ce que soit reconnue, pour les périodes où il travaille dans l'organisme d'accueil, sa qualité de travailleur. Dès lors, il importe que lui soient reconnus les droits, devoirs, sécurités et garanties que le code du travail accorde à tous les salariés. C'est l'objet de l'article L. 615-7.

L'article L. 615-8 prévoit qu'en cas de signature d'un contrat de travail succédant à une période de stage, l'éventuelle période d'essai intègre la période de stage. En effet, la période de stage permet déjà à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié. Il s'agit donc de redonner au stage toutes ses vertus d'insertion professionnelle et de lutter contre la précarité des jeunes travailleurs.

L'article L. 615-9 définit la notion d'abus de stage. Constitue un abus de stage le fait de conclure une convention pour remplacer un salarié absent, suspendu ou licencié, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou pour occuper un emploi saisonnier.

Constitue également un abus de stage le fait de recruter un stagiaire qui a terminé la formation lui permettant d'occuper les fonctions correspondant au poste de travail qui lui est attribué. En effet, depuis quelques années, est apparu un phénomène marginal mais inquiétant : des employeurs exigent de candidats au recrutement qui ont achevé leur cursus de formation qu'ils se réinscrivent dans un établissement d'enseignement complaisant qui leur délivrera une convention de stage. Cette politique de recrutement qui vise à contourner le droit du travail permet à des employeurs de recourir aux services de personnes qualifiées sans en payer le prix et détruit corrélativement de vrais emplois. Cet article ne s'appliquera pas aux professions réglementées, dont la liste sera fixée par décret, pour tenir compte des règles particulières qui leur sont applicables.

L'article L. 615-10 confie à la justice prud'homale l'ensemble des litiges qui pourraient naître de l'exécution des stages dans des entreprises ou des associations. Aujourd'hui, ces litiges sont de la compétence des tribunaux d'instance dont l'accès est plus difficile et les délais d'examen généralement longs.

Les litiges concernant les stages qui sont effectués dans une administration de l'État, une collectivité locale ou un établissement public continuent d'être examinés par les tribunaux administratifs.

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L'article 2 de la proposition de loi introduit une série parallèle de dispositions nouvelles dans le code du travail, en créant un titre VIII bis au sein du livre septième du code.

En effet, le stagiaire se caractérise par le fait qu'il est à la fois dans une démarche d'apprentissage et de consolidation de ses savoirs et dans une démarche de production économique. La capacité du stagiaire à satisfaire aux objectifs de production en matière de qualité et de délai est d'ailleurs un critère fondamental de réussite du stage. C'est ce qui justifie cette mention dans le code du travail.

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L'article 3 de la proposition de loi prévoit l'insertion dans le code de la sécurité sociale d'un article L. 242-4-2 disposant que la rémunération du stage sera soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès qui sont déjà couvertes par la sécurité sociale étudiante.

Il s'agit de permettre aux stagiaires de cotiser pour le chômage et la retraite. En effet, l'allongement des études retarde l'entrée des jeunes dans la vie active. Parallèlement la multiplication des stages et l'allongement de leur durée sont, pour ces jeunes, autant de périodes travaillées qui aujourd'hui ne leur permettent de se constituer aucun droit.

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Enfin, l'article 4 constitue l'indispensable gage budgétaire en vue de permettre que les dépenses éventuelles occasionnées par le présent texte soient compensées par l'État aux organismes de sécurité sociale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le titre premier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre V intitulé « Dispositions relatives aux stages étudiants », et comportant les articles L. 615-1 à L. 615-10 ainsi rédigés :

« Article L. 615-1. - Le stage accompli par un étudiant dans le cadre de son cursus universitaire, dans une entreprise publique ou privée, une administration de l'État, un établissement public, une collectivité territoriale ou une association a pour objet l'acquisition d'une expérience pratique et la familiarisation avec la vie professionnelle.

« Article L. 615-2. - Le stage doit faire l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement, et l'entreprise publique ou privée, l'administration de l'État, l'établissement public, la collectivité territoriale ou l'association, ci-après dénommés « l'organisme d'accueil ».

« La convention de stage doit comporter les mentions suivantes :

« - la formation suivie par l'étudiant au sein de l'établissement d'enseignement et l'objet du stage,

« - la durée du stage qui ne peut excéder six mois, et la date de son terme,

« - le programme du stage, établi conjointement par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil en fonction du programme des études suivies par le stagiaire et des compétences pratiques avec lesquelles il doit se familiariser,

« - les missions du stagiaire, le cas échéant, au sein de l'organisme d'accueil,

« - la désignation du référent pédagogique au sein de l'établissement d'enseignement chargé du suivi pédagogique du stage, ainsi que son rôle et ses obligations,

« - la désignation du maître de stage dans l'organisme d'accueil, ainsi que sa qualification professionnelle, son rôle et ses obligations,

« - les modalités d'évaluation du stage, comportant notamment un entretien avec le maître de stage,

« - la durée quotidienne et hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, qui ne peut excéder l'horaire collectif de travail de l'entreprise,

« - le montant de la rémunération mensuelle du stagiaire par l'organisme d'accueil qui, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour tout stage d'une durée totale supérieure à un mois.

« La convention de stage doit être transmise par l'organisme d'accueil au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux fins de contrôle et de suivi statistique. Celui-ci dispose d'un délai de deux semaines pour faire connaître, le cas échéant, son opposition motivée.

« Article L. 615-3. - L'établissement d'enseignement doit contrôler l'adéquation du contenu du stage avec la formation suivie.

« La durée cumulée des conventions de stage délivrées par un établissement d'enseignement supérieur pour un même étudiant ne peut excéder six mois pour une même année universitaire, à l'exception des formations dont la liste est établie par décret.

« Un suivi statistique des conventions de stages est assuré par la direction de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale

« Article L. 615-4. - En cas de stage réalisé en dehors du territoire national, l'établissement d'enseignement doit s'assurer des conditions d'accueil du stagiaire et qu'il bénéficie d'une couverture sociale.

« Article L. 615-5. - L'organisme d'accueil s'engage à accompagner le stagiaire et doit à cette fin désigner une personne directement responsable de ses activités dans l'entreprise, dénommée maître de stage. Celui-ci a pour mission de veiller à l'acquisition par le stagiaire des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou au diplôme préparé.

« L'organisme d'accueil a l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels occasionnés par le stagiaire pendant la durée de sa présence

« Les représentants du personnel et, le cas échéant, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'organisme d'accueil sont informés de la signature de conventions de stages, du nombre de stagiaires et de la durée des stages.

« Article L.  615-6. - Toute rupture du stage à l'initiative de l'organisme d'accueil ou du stagiaire doit faire l'objet préalablement d'un entretien avec le référent pédagogique désigné par l'établissement d'enseignement.

« Lorsque la convention de stage est rompue avant le terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée du stage déjà réalisée.

« Article L. 615-7. - Le stagiaire a l'obligation de respecter le règlement intérieur de l'organisme d'accueil, notamment en ce qui concerne la circulation dans les locaux et l'utilisation du matériel et des machines. Il est astreint à l'obligation de discrétion sur les processus de production dont il peut avoir à connaître.

« Il s'engage à réaliser la mission qui lui est confiée et à rédiger, lorsque celui-ci est prévu, un rapport ou un mémoire de stage.

« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 230-2, L. 231-3-1 et L. 231-8 du code du travail relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs.

« Dès le premier jour d'arrêt maladie et pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, la rémunération du stagiaire est maintenue par l'organisme d'accueil, en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, ou en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

« L'arrêt maladie ne peut être invoqué par l'organisme d'accueil comme un motif de rupture du stage. La durée du stage peut, lorsque cela est possible, être prolongée d'une durée équivalente à celle de l'arrêt maladie.

« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 226-1 et L. 122-28-8 du code du travail relatifs aux congés pour évènements familiaux.

« Les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés par le stagiaire donnent lieu à remboursement par l'organisme d'accueil.

« Article L. 615-8. - En cas de conclusion d'un contrat de travail entre le stagiaire et l'organisme d'accueil à l'issue du stage, la durée du stage s'impute sur la période d'essai. Elle est également prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.

« Article L. 615-9. - Une convention de stage ne peut pas être conclue dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;

« 2° Exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail ;

« 3° Accroissement temporaire de l'activité ;

« 4° Occupation d'un emploi saisonnier.

« Toute convention de stage conclue en méconnaissance de ces dispositions constitue un abus de stage, et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail et au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de rémunération, dont sont redevables solidairement l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil.

« À l'exception des professions dont la liste est définie par décret, constitue également un abus de stage le fait de recourir à un stagiaire ayant achevé la formation lui permettant d'occuper les fonctions correspondant au poste de travail qui lui est attribué

« L'abus de stage est puni de 1500 euros d'amende et de 3000 euros d'amende en cas de récidive.

« Article L. 615-10. - Les litiges relatifs aux stages effectués dans une entreprise ou une association relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande en requalification de stage en contrat de travail, le litige est porté directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant la saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »

Article 2

Il est inséré un titre VIII bis dans le livre VII du code du travail, intitulé : « Dispositions relatives aux stages étudiants » et comportant les articles L. 787-1 à L. 787-8 ainsi rédigés :

« Article L. 787-1. - Le stage accompli par un étudiant dans le cadre de son cursus universitaire, dans une entreprise publique ou privée, une administration de l'État, un établissement public, une collectivité territoriale ou une association a pour objet l'acquisition d'une expérience pratique et la familiarisation avec la vie professionnelle.

« Article L. 787-2. - Le stage doit faire l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement, et l'entreprise publique ou privée, l'administration de l'État, l'établissement public, la collectivité territoriale ou l'association, ci-après dénommés « l'organisme d'accueil ».

« La convention de stage doit comporter les mentions suivantes :

« - la formation suivie par l'étudiant au sein de l'établissement d'enseignement et l'objet du stage,

« - la durée du stage qui ne peut excéder six mois, et la date de son terme,

« - le programme du stage, établi conjointement par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil en fonction du programme des études suivies par le stagiaire et des compétences pratiques avec lesquelles il doit se familiariser,

« - les missions du stagiaire, le cas échéant, au sein de l'organisme d'accueil,

« - la désignation du référent pédagogique au sein de l'établissement d'enseignement chargé du suivi pédagogique du stage, ainsi que son rôle et ses obligations,

« - la désignation du maître de stage dans l'organisme d'accueil, ainsi que sa qualification professionnelle, son rôle et ses obligations,

« - les modalités d'évaluation du stage, comportant notamment un entretien avec le maître de stage,

« - la durée quotidienne et hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, qui ne peut excéder l'horaire collectif de travail de l'entreprise,

« - le montant de la rémunération mensuelle du stagiaire par l'organisme d'accueil qui, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour tout stage d'une durée totale supérieure à un mois.

« La convention de stage doit être transmise par l'organisme d'accueil au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux fins de contrôle et de suivi statistique. Celui-ci dispose d'un délai de deux semaines pour faire connaître, le cas échéant, son opposition motivée.

« Article L. 787-3. - L'organisme d'accueil s'engage à accompagner le stagiaire et doit à cette fin désigner une personne directement responsable de ses activités dans l'entreprise, dénommée maître de stage. Celui-ci a pour mission de veiller à l'acquisition par le stagiaire des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou au diplôme préparé.

« L'organisme d'accueil a l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels occasionnés par le stagiaire pendant la durée de sa présence.

« Les représentants du personnel et, le cas échéant, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'organisme d'accueil sont informés de la signature de conventions de stages, du nombre de stagiaires et de la durée des stages.

« Article L. 787-4. - Toute rupture du stage à l'initiative de l'organisme d'accueil ou du stagiaire doit faire l'objet préalablement d'un entretien avec le référent pédagogique désigné par l'établissement d'enseignement.

« Lorsque la convention de stage est rompue avant le terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée du stage déjà réalisée.

« Article L. 787-5. - Le stagiaire a l'obligation de respecter le règlement intérieur de l'organisme d'accueil, notamment en ce qui concerne la circulation dans les locaux et l'utilisation du matériel et des machines. Il est astreint à l'obligation de discrétion sur les processus de production dont il peut avoir à connaître.

« Il s'engage à réaliser la mission qui lui est confiée et à rédiger, lorsque celui-ci est prévu, un rapport ou un mémoire de stage.

« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 230-2, L. 231-3-1 et L. 231-8 du code du travail relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs.

« Dès le premier jour d'arrêt maladie et pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, la rémunération du stagiaire est maintenue par l'organisme d'accueil, en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, ou en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

« L'arrêt maladie ne peut être invoqué par l'organisme d'accueil comme un motif de rupture du stage. La durée du stage peut, lorsque cela est possible, être prolongée d'une durée équivalente à celle de l'arrêt maladie.

« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 226-1 et L. 122-28-8 du code du travail relatifs aux congés pour évènements familiaux.

« Les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés par le stagiaire donnent lieu à remboursement par l'organisme d'accueil.

« Article L. 787-6. - En cas de conclusion d'un contrat de travail entre le stagiaire et l'organisme d'accueil à l'issue du stage, la durée du stage s'impute sur la période d'essai. Elle est également prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.

« Article L. 787-7. - Une convention de stage ne peut pas être conclue dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;

« 2° Exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail ;

« 3° Accroissement temporaire de l'activité ;

« 4° Occupation d'un emploi saisonnier.

« Toute convention de stage conclue en méconnaissance de ces dispositions constitue un abus de stage, et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail et au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de rémunération, dont sont redevables solidairement l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil.

« À l'exception des professions dont la liste est définie par décret, constitue également un abus de stage le fait de recourir à un stagiaire ayant achevé la formation lui permettant d'occuper les fonctions correspondant au poste de travail qui lui est attribué

« L'abus de stage est puni de 1500 euros d'amende et de 3000 euros d'amende en cas de récidive.

« Article L. 787-8. - Les litiges relatifs aux stages effectués dans une entreprise ou une association relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande en requalification de stage en contrat de travail, le litige est porté directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant la saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »

Article 3

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Article L. 242-4-2. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la part de la rémunération assujettie aux contributions visées aux articles L. 242-1 et L. 741-10 du code rural, à l'exclusion de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès. Il fixe également les modalités de recouvrement et de validation des droits acquis. »

Article 4

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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