N° 318

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 avril 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2006

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les droits de la défense ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Eliane ASSASSI, Josiane MATHON-POINAT, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Evelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Gélita HOARAU, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Pierre BIARNÈS,

Sénateurs

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Droit Pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'affaire dite « d'Outreau » a suscité l'émotion et l'incompréhension devant les erreurs qui ont pu être commises tout au long de la procédure et conduire à la détention de femmes et d'hommes par la suite acquittés.

Ce drame a mis en exergue les défaillances de notre système judiciaire et a porté à la connaissance de l'opinion publique les dysfonctionnements auxquels les justiciables peuvent être un jour confrontés.

Comment ne pas rappeler à cette occasion que les nombreuses réformes de notre droit pénal et de la procédure pénale, opérées ces dernières années, ont multiplié les régimes et procédures d'exception, ont durci l'échelle des peines, et ont donné la priorité à la détention au détriment de la liberté. L'idée même de défense étant parfois mise sur la sellette.

Toutes les étapes de la procédure pénale sont concernées par cette dérive répressive. Que ce soit au moment de la garde à vue, ou qu'il soit question de placer une personne en détention provisoire, sans oublier les audiences à délai rapproché, telle que la comparution immédiate, les droits de la défense ont été progressivement amoindris. La justice pénale des mineurs n'est d'ailleurs elle aussi pas épargnée par cette tendance. Dans tous les cas, c'est la présomption d'innocence et les droits de la défense qui sont remis en cause.

Les auteurs de cette proposition de loi n'ont pas une prétention exhaustive. Ils souhaitent mettre en évidence quelques mesures qui permettraient de rendre plus humaine la justice et d'éviter de tragiques erreurs judiciaires.

Le régime de la garde à vue doit donc tout d'abord être modifié. C'est l'objet du chapitre 1 er de la présente proposition de loi.

L' article 1 er vise à remplacer, dans le cas d'une enquête de flagrance, la notion de « raison plausible de soupçonner » par celle, plus objective, d'« indices graves et concordants », notion déterminante puisqu'elle motive un placement en garde à vue. C'est également l'objet de l'article 4, dans le cadre cette fois de l'enquête préliminaire.

L' article 2 tend à rétablir l'information du droit pour la personne gardée à vue de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.

L' article 3 vise également à rétablir le droit pour la personne de recevoir la visite de son avocat à la vingtième heure de garde à vue. En cas de prolongation de cette dernière, cet article prévoit qu'il lui sera possible de s'entretenir à nouveau avec son avocat à la douzième heure.

L' article 5 vise à abroger les régimes dérogatoires au droit commun en matière de durée de la garde à vue, et plus particulièrement ceux prévoyant les possibilités de maintenir durant quatre ou six jours une personne en garde à vue. C'est un des points qui fait l'objet, trop régulièrement, de modifications souvent présentées comme provisoires et ne devant se limiter qu'à un cas particulier d'infraction. Or, force est de constater que chaque projet de loi modifiant le code de procédure pénale a eu, entre autres, pour conséquence d'élargir le champ d'application de ces régimes dérogatoires, voire d'augmenter la durée de placement en garde à vue. Les conditions de rétention, la présence insuffisante de l'avocat et cela pour une longue durée constituent autant de moyens de pression sur la personne gardée à vue pouvant conduire à de faux aveux voire à des erreurs judiciaires.

Le chapitre II, constitué du seul article 6, vise à supprimer la procédure de comparution immédiate. En effet, cette procédure de jugement à délai rapproché ne permet pas à la personne de préparer correctement sa défense, d'une part parce que le délai entre le déferrement devant le procureur et la comparution devant le tribunal est très court, d'autre part parce que l'avocat, souvent commis d'office, ne dispose pas du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et assurer la défense de son client.

Le chapitre III est consacré à la détention provisoire. Il s'agit en l'espèce de réduire les possibilités d'y recourir et de limiter la durée maximale d'une telle détention. Il est nécessaire d'insister sur le fait que la personne est toujours présumée innocente et ne devrait donc pas, sauf cas exceptionnel, être placée en détention.

L' article 7 de la présente proposition de loi prévoit ainsi de ne permettre le placement en détention provisoire, en matière correctionnelle, que si la personne poursuivie encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et non trois ans comme c'est le cas aujourd'hui.

Par ailleurs, l' article 8 a pour objet de supprimer la notion de trouble à l'ordre public comme motif de placement ou de prolongation de la détention provisoire.

Les articles 9 et 10 réduisent la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle (deux mois renouvelables dans la limite de six mois) et en matière criminelle (six mois renouvelables dans la limite d'un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de deux ans dans les autres cas).

L' article 11 prévoit qu'en cas de prolongation de la détention provisoire au-delà de six mois, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté devront aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

L' article 12 a pour objet de supprimer la procédure de « référé-détention », institué par la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004, permettant au procureur de faire appel de l'ordonnance de mise en liberté provisoire d'une personne placée en détention provisoire.

Le chapitre V est relatif à la procédure applicable aux mineurs en cas de garde à vue, de détention provisoire et de jugement à délai rapproché et modifie l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Une fois encore, les nombreuses réformes de la procédure pénale applicable aux majeurs ayant eu pour conséquence de réduire les droits de la défense ont été transposées à la justice des mineurs.

C'est pourquoi l' article 13 prévoit de réduire la durée de la garde à vue, qui peut intervenir à titre exceptionnel, d'un mineur de dix à treize ans. De même, il est proposé dans cet article de supprimer la possibilité de placer en garde à vue durant quatre-vingt seize heures les mineurs de seize à dix-huit ans.

L' article 14 supprime la possibilité de placer en détention provisoire, en matière correctionnelle, les mineurs de treize à dix-huit mis en examen. Par ailleurs, la durée de cette détention, en matière criminelle et pour les mineurs de treize à seize ans, est limitée à un mois, non renouvelables. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, la détention provisoire est limitée à trois mois, renouvelables une fois.

Enfin, l' article 15 de la présente proposition de loi abroge l'article 14-2 de l'ordonnance de 1945 relatif à la procédure de jugement à délai rapproché, similaire dans son esprit à la procédure de comparution immédiate.

Les auteurs de cette proposition de loi rappellent enfin que toute amélioration significative de notre système judiciaire, l'accélération des procédures, le traitement équitable des parties, quelque soit leur origine sociale, nécessitent par ailleurs un engagement financier important en faveur du service public de la justice.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE 1 er

DE LA GARDE À VUE

Article 1 er

Les deux premiers alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, lorsque l'infraction est de nature criminelle, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs. »

Article 3

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4 : Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

Article 4

Les deux premiers alinéas de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

« Toutefois, lorsque l'infraction est de nature criminelle, le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure. »

Article 5

L'article 706-88 du code de procédure pénale est abrogé.

CHAPITRE II

DE LA COMPARUTION IMMÉDIATE

Article 6

Le paragraphe 3 de la section I du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de procédure pénale et les articles 393 à 397-6 du même code sont abrogés.

CHAPITRE III

DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Article 7

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Article 8

Le dernier alinéa (3°) de l'article 144 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 9

L'article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 145-1 : En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder deux mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder six mois. Toutefois, cette durée est portée à un an lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

Article 10

L'article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé

« Art. 145-2 : En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de six mois. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de deux ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à deux et trois ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »

Article 11

Le premier alinéa de l'article 145-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque la durée de la détention provisoire excède six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. »

Article 12

Les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale sont abrogés.

CHAPITRE V

DES MINEURS DÉLINQUANTS

Article 13

I. Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder six heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder six heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article. »

II. Le VII de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est abrogé.

Article 14

I. Les quatrième, onzième et douzième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont supprimés.

II. Les treizième et quatorzième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

«  En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de treize ans à seize ans ne peut excéder un mois.

« La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas trois mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »

Article 15

L'article 14-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est abrogé.

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