N° 39

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2002

PROPOSITION DE LOI

relative à la circulation et au stationnement des nomades ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Gens du voyage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage avait pour objet d'organiser les conditions de séjour des nomades dans les communes. Plus de deux ans après son adoption, force est de constater que les procédures qu'elle met en oeuvre se révèlent totalement insuffisantes.

Aujourd'hui encore, les maires sont trop souvent confrontés au stationnement illégal des nomades qui s'installent en toute impunité en dehors des aires d'accueil aménagées à leur intention. Certes, le maire peut interdire, par voie d'arrêté, le stationnement des gens du voyage en dehors de ces zones lorsque la commune a rempli ses obligations en matière d'accueil. Dans ce cas, il peut saisir le juge des référés pour obtenir l'évacuation des terrains occupés illégalement.

Cependant, la procédure d'expulsion, prévue à l'article 9 de la loi précitée, est inefficace, notamment en raison des délais qu'elle implique. Elle requiert en effet l'intervention d'un huissier de justice et d'un avocat, ce qui génère, en outre, des frais difficiles à supporter, surtout pour les petites communes. De plus, trop souvent, les préfets hésitent à accorder le concours de la force publique.

Du reste, l'accueil des gens du voyage engendre des coûts importants pour les collectivités territoriales, non seulement lors de l'aménagement des aires qui leur sont destinées mais encore, après leur passage, certains nomades laissant les terrains qu'ils ont occupés en toute illégalité dans un piteux état.

I - L'aggravation actuelle des dérives antérieures

En fait, la législation sur le stationnement des nomades est trop laxiste car avec l'arrivée massive de flux d'Europe orientale, les campements sauvages se multiplient : terrains de sport, espaces verts, parkings... Pour s'installer, les intéressés n'hésitent plus à dégrader les équipements publics ou à pirater les boîtiers électriques et les bouches à incendies. A cela s'ajoute une délinquance d'autant plus difficile à réprimer qu'ils sont très mobiles, ce qui ne facilite ni leur recherche, ni leur condamnation, ni même l'exécution des peines. Pire, lorsqu'après des semaines de démarches, les communes obtiennent enfin l'expulsion des nomades, c'est aux frais des contribuables honnêtes qu'il faut ensuite enlever les monceaux d'ordures abandonnées ou réparer les équipements vandalisés.

Ces problèmes ne résultent d'ailleurs pas seulement des carences de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, ils sont aussi liés à l'insuffisance des modalités du contrôle prévues par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Celle-ci distingue en effet deux types de titres de circulation : le livret (article 4) pour les nomades qui « justifient de ressources régulières » et le carnet (article 5) pour ceux qui ne remplissent pas ces conditions. Le carnet de circulation est soumis à validation périodique, le décret d'application n° 70-708 du 31 juillet 1970 précisant que les autorités habilitées à délivrer les visas sont les commissaires de police et les commandants de brigade de gendarmerie. Toutefois dans les faits, le contrôle reste très aléatoire.

II - Trois mesures prioritaires

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi. Elle vise trois objectifs :

- Tout d'abord, alléger la procédure d'expulsion des nomades. Pour cela, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à un constat d'huissier, ni de recourir au ministère d'un avocat, le maire pourra saisir directement le juge des référés, par une simple déclaration auprès du tribunal, afin d'obtenir d'heure à heure l'ordonnance d'expulsion des gens du voyage en stationnement illégal.

- Ensuite, garantir le remboursement des frais de remise en état des équipements publics et des terrains détériorés par les nomades en stationnement illégal. Pour cela, le juge des référés aura la possibilité de mettre sous séquestre les véhicules d'un campement illégal de nomades jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué.

- Enfin, faciliter le suivi d'éventuelles procédures judiciaires tout en rendant plus difficile la fraude aux aides sociales. Pour cela le carnet de circulation des nomades devra être validé tous les deux mois par la police ou la gendarmerie et mentionner leur commune de rattachement ainsi que leur dernier lieu de résidence.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. »

II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'occupation illégale entraîne des dépenses de remise en état des terrains et de réparation des équipements à la charge de la commune, le juge peut ordonner la mise sous séquestre des véhicules ayant servi à commettre l'infraction jusqu'au remboursement de ces dépenses par les occupants. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les deux mois, de quantième à quantième, par l'autorité administrative. Ce carnet indique notamment la commune de rattachement et le dernier lieu de résidence des personnes concernées. »

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