Protection des biens mobiliers présentant un intérêt historique ou artistique

N° 105

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 novembre 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la protection des biens mobiliers dont
la conservation présente un
intérêt historique ou artistique ,

PRÉSENTÉE

par M. Pierre LAFFITTE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas,
Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal, Henri Weber.


Patrimoine

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913 donne à l'Etat la possibilité de protéger tout bien, meuble ou immeuble, dont la conservation présente au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public.

Ces dispositions s'avèrent satisfaisantes pour les immeubles. Pour les meubles par nature ou par destination, elles sont insuffisantes.

Si l'article 21 de la loi précitée interdit l'exportation hors de France des objets mobiliers classés, aucune disposition n'interdit leur déplacement sur le territoire national, bien même s'ils font partie d'un ensemble mobilier remarquable.

L'actualité récente a présenté de multiples exemples de dépeçage systématique d'objets faisant partie intégrante de monuments historiques ainsi que de l'éparpillement de collections sur le territoire national et la sortie clandestine en dehors des frontières.

La mise en place de nouvelles mesures de protection s'impose pour éviter le pillage des châteaux, demeures et biens culturels, en préservant toutefois le plus possible les droits des propriétaires sur leurs biens.

Pour atteindre ce but, il vous est proposé :

1° de réputer "classés" les biens mobiliers, immeubles par nature ou par destination, d'un immeuble classé. La protection ainsi accrue de ces objets mobiliers n'empêcherait pas toutefois le propriétaire de contester l'utilité de ce classement en demandant au ministre compétent un déclassement partiel, tel qu'il est déjà prévu à l'article 13 de la loi précitée ;

2° d'accorder une protection spécifique aux collections d'objets mobiliers :

a) en organisant une information préalable du ministre compétent quand la collection est vendue dans son entier ;

b) en exigeant l'autorisation de ce dernier en cas de ventes d'un ou plusieurs objets détachés de cette collection et en prévoyant un droit prioritaire d'achat pour les personnes publiques ;

c) en rendant obligatoire l'indemnisation d'un propriétaire auquel l'autorisation de vente serait refusée.

Pour ces raisons, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I

IMMEUBLES CLASSÉS

Article 1er

L'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :

I - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les immeubles et les objets mobiliers, immeubles par nature ou par destination qu'ils contiennent, sont ...(le reste sans changement). "

II - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sont notamment compris parmi les objets mobiliers, immeubles par nature ou par destination visés à l'alinéa précédent : les portes et fenêtres ; les cheminées ; les bas-reliefs ; les fresques ; les boiseries ; les bibliothèques. "

Article 2

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 précitée est ainsi modifié :

I - Dans le premier alinéa, les mots : " ,soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, " sont supprimés.

II - Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 3

Dans le premier alinéa de l'article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : " ,soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, " sont supprimés.

Article 4

Après l'article 39 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, il est ajouté un article 40 ainsi rédigé :

" Art. 40 - Les objets mobiliers, immeubles par nature ou par destination d'un immeuble classé ou inscrit avant la promulgation de la présente loi sont considérés comme régulièrement classés ou inscrits.

" Tout propriétaire privé peut toutefois demander un déclassement dans les conditions précisées à l'article 13 de la présente loi. "

TITRE II

COLLECTIONS

Article 5

Après le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Quand des objets forment un ensemble présentant un intérêt public en raison de son appartenance à une même période historique ou en raison de son rassemblement dans un immeuble classé dont elle partage l'histoire, le classement porte sur la collection toute entière. "

Article 6

Après l'article 18 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

" Art. 18 bis - I. - La décision d'aliéner l'ensemble d'une collection classée appartenant à une personne visée au premier alinéa de l'article 16 est notifiée par le propriétaire au ministre chargé des Affaires culturelles, trois mois au moins avant la mise en vente.

" II. - La décision de détacher un ou plusieurs objets mobiliers d'une collection classée en vue de leur aliénation séparée est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé des affaires culturelles. L'autorisation ministérielle, qui emporte classement des objets détachés, ouvre un délai de neuf mois pendant lequel peuvent seuls se rendre acquéreurs aux conditions fixées par le vendeur : l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou un établissement d'utilité publique. Si à l'expiration dudit délai, aucun des acheteurs précités n'a donné son accord, les objets peuvent être vendus à des particuliers.

" Le refus, exprès ou tacite, de l'autorisation visée ci-dessus donne lieu à l'indemnisation du préjudice résultant pour le propriétaire de l'interdiction de la vente ".

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

Les charges qui résultent pour l'Etat des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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