N° 483

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2000

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par MME ELISABETH GUIGOU,

Garde des Sceaux, ministre de la justice.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Magistrature.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi organique modifie l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, afin de réformer les dispositions statutaires régissant le déroulement de la carrière des magistrats de l'ordre judiciaire.

La situation des magistrats de l'ordre judiciaire sera ainsi alignée sur celle des membres des tribunaux et des cours administratives d'appel, résultant de la loi n° 97-276 du 25 mars 1997, et sur celle des magistrats des chambres régionales des comptes qui fait l'objet d'un texte en cours de discussion au Parlement.

Comme pour ces autres corps assurant des fonctions juridictionnelles, la présente réforme statutaire s'accompagnera d'une profonde modification de la structure budgétaire des emplois. En particulier, le nombre d'emplois d'avancement au premier grade ou débouchant en hors hiérarchie sera significativement augmenté.

Dans ce contexte, le présent projet répond à deux objectifs :

- simplifier et améliorer le déroulement de carrière des magistrats ;

- favoriser la nécessaire mobilité des magistrats.

1° La carrière des magistrats sera désormais organisée sur trois niveaux : second grade, premier grade et hors hiérarchie.

A cette fin, le grade d'avancement sera unifié par la fusion des deux groupes du premier grade. Sera ainsi supprimé l'obstacle que constituait jusqu'à présent la nécessité d'obtenir une promotion au choix au sein du premier grade. En outre, la condition d'ancienneté pour l'avancement au premier grade sera ramenée de dix à sept ans par le décret d'application.

Un nombre important de nouveaux emplois seront placés hors hiérarchie. Le projet élève à la hors hiérarchie tous les emplois de président de chambre et d'avocat général dans les cours d'appel, offrant ainsi en province des débouchés qui demeuraient jusqu'alors très limités. La liste des emplois hors hiérarchie dans les tribunaux de grande instance, qui sera désormais fixée par décret en Conseil d'Etat, sera également complétée.

2° La nécessité d'une mobilité géographique suffisante des magistrats, renforçant leurs garanties d'impartialité, est réaffirmée à travers plusieurs exigences statutaires :

- nul magistrat ne pourra être promu au premier grade dans une juridiction où il aura été affecté depuis plus de cinq ans, sauf les conseillers référendaires à la Cour de cassation qui, en raison de la spécificité de la technique de cassation, doivent pouvoir exercer leurs fonctions pendant les dix ans prévus par l'article 28 de l'ordonnance organique en poursuivant normalement leur carrière ;

- nul magistrat ne pourra être nommé à un emploi hors hiérarchie sans avoir précédemment exercé au moins deux fonctions au premier grade, sauf les conseillers référendaires pour les raisons exposées ci-dessus. Si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles devront avoir été exercées dans deux juridictions différentes ;

- enfin, l'accès aux fonctions de chef de tribunal de grande instance, ou à la fonction nouvelle d'adjoint au président ou au procureur de la République, sera subordonné à un changement de juridiction.

L' article 1er supprime les groupes de fonctions au sein du premier grade et fixe les conditions de mobilité pour l'accès au premier grade ainsi qu'à certaines fonctions de responsabilité.

L' article 2 place hors hiérarchie l'ensemble des emplois de président de chambre et d'avocat général dans les cours d'appel. S'agissant des emplois hors hiérarchie des tribunaux de grande instance, cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer la liste tout en précisant selon quels critères cette liste doit être établie.

L' article 3 fixe les conditions de mobilité pour l'accès aux emplois hors hiérarchie, ainsi que les conditions particulières d'accès aux emplois hors hiérarchie à la Cour de cassation.

L' article 4 a pour objet principal d'adapter diverses dispositions statutaires pour tirer la conséquence de la suppression des groupes au sein du premier grade.

L' article 5 tend à maintenir, au bénéfice des magistrats directement intégrés au second groupe du premier grade au titre de l'article 24 de l'ordonnance statutaire, par ailleurs abrogé, le bénéfice des dispositions relatives au rachat d'annuités pour la constitution de leur droit à pension de retraite de l'Etat.

L' article 6 exonère les magistrats qui exercent actuellement les fonctions de président de chambre ou d'avocat général dans une cour d'appel et qui se situent au second groupe du premier grade, des nouvelles règles posées au troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance statutaire pour l'accès aux fonctions hors hiérarchie à la Cour de cassation.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation. »

II. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et, au sein du premier grade, de chaque groupe » sont supprimés.

III. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul magistrat ne peut être nommé aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance, à celles de procureur de la République et à celles d'adjoint au président ou au procureur de la République, dans la juridiction où il est affecté. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur. »

Article 2

L'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

I. - Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° - Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours ; ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie. »

III. - Les 4° et 5° sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II.

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A l'exception des conseillers référendaires à la Cour de cassation, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'a exercé deux fonctions lorsqu'il était au premier grade. Si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles doivent avoir été exercées dans deux juridictions différentes.

Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation, s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade. »

Article 4

L'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est abrogé et les articles 23, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27, 28, 28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9 de cette ordonnance sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 23, les mots : « du premier groupe » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa de l'article 25-1, les mots : « premier groupe du » sont supprimés.

III. - Le second alinéa de l'article 25-1 est abrogé.

IV. - Aux articles 25-2, 25-3 et 25-4, la référence aux articles 22, 23 et 24 est remplacée par la référence aux articles 22 et 23.

V. - Le premier alinéa de l'article 27 est abrogé.

VI. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 28 est abrogée.

VII. - Au cinquième alinéa de l'article 28-1 et au sixième alinéa de l'article 31, les mots : « du grade et du groupe de fonctions auxquels » sont remplacés par les mots : « du grade auquel ».

VIII. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 36 sont abrogés.

IX. - Au deuxième alinéa des articles 41-1 et 41-9, les mots : « premier groupe du » sont supprimés et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».

X. - Le dernier alinéa de l'article 41-1 et le troisième alinéa de l'article 41-9 sont abrogés.

Article 5

Les dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont applicables aux personnes intégrées dans la magistrature au titre de l'article 24 de la même ordonnance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Article 6

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de chambre d'une cour d'appel ou d'avocat général à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Fait à Paris, le 27 septembre 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le garde des Sceaux, ministre de la justice,

Signé : Elisabeth GUIGOU

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