N° 220

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 2000

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1991, la France a proposé au Paraguay de promouvoir une entraide judiciaire entre les deux pays et suggéré, à cette fin, d'ouvrir des entretiens en vue de la signature d'une convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et d'une convention d'extradition. En 1992, il a été proposé d'élargir cette coopération à l'entraide judiciaire en matière pénale et deux projets de textes portant l'un sur l'extradition et l'autre sur l'entraide judiciaire en matière pénale ont été communiqués aux autorités paraguayennes qui ont présenté, l'année suivante, des contre-propositions en matière d'extradition. Les observations françaises ont été soumises en 1994. En 1995, l'entraide judiciaire en matière pénale et l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale ont été à nouveau évoquées et un deuxième texte relatif à l'entraide pénale a été adressé aux autorités d'Assomption qui ont fait parvenir à nos autorités leurs observations en octobre 1996. A cette occasion, la Partie paraguayenne a sollicité la communication d'un texte relatif au transfèrement des personnes condamnées.

Des négociations se sont enfin tenues à Paris, les 21 et 22 octobre et le 4 novembre 1996, à la suite desquelles trois conventions d'entraide judiciaire en matière pénale, d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées ont été signées à Assomption le 16 mars 1997.

La convention franco-paraguayenne relative au transfèrement des personnes condamnées est largement inspirée de la convention européenne du 21 mars 1983. Les dix-huit articles de ce texte traitent des règles relatives aux conditions du transfèrement, à l'exécution des peines ainsi qu'à la procédure.

L' article 1 er prévoit la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées. Celui-ci peut être demandé par les personnes condamnées soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution. La requête peut aussi être présentée par l'un ou l'autre de ces deux Etats.

Au sens de la convention :

- le « jugement » doit être une décision de justice définitive ;

- une « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée déterminée, en raison d'une infraction pénale ;

- le « condamné » est la personne qui exécute une peine ou une mesure privative de liberté ;

- l'« Etat de condamnation » désigne l'Etat où la personne concernée par le transfèrement a été condamnée ;

- l'« Etat d'exécution » s'entend de l'Etat vers lequel le transfèrement est ou a été effectué ( article 2 ).

L' article 3 fixe les conditions du transfèrement qui tiennent à la personne du condamné, à la décision judiciaire ou encore aux faits constitutifs d'une infraction pénale (paragraphe 1).

Le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution (alinéa a ) et doit avoir donné, lui-même ou son représentant légal, son consentement (alinéa d ). Les deux Etats doivent également avoir donné leur accord exprès (alinéa f ). Le jugement ne doit pas être susceptible de recours et aucune autre procédure ne doit être pendante dans l'Etat de condamnation (alinéa b ). En application du principe de la double incrimination, les faits doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution (alinéa e ). La durée de la peine restant à subir doit être d'au moins six mois à la date de réception de la demande (alinéa c ).

Aux termes du paragraphe 2, le transfèrement peut être refusé si l'Etat de condamnation estime qu'il porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public (alinéa a ) ou encore si le condamné ne s'est pas acquitté des frais et condamnations pécuniaires de toute nature qui lui ont été imposés par le juge (alinéa b ).

Pour l'application de la convention, des autorités centrales sont désignées : le ministère de la justice pour la France, le ministère de la justice et du travail pour le Paraguay ( article 4 ).

Les articles 5 à 9 traitent de la mise en oeuvre des transfèrements.

Aux termes de l' article 5 , il est fait obligation à l'Etat de condamnation ou à l'Etat d'exécution d'informer tout condamné susceptible de bénéficier de la présente convention de la teneur de cette dernière, ainsi que des conséquences juridiques du transfèrement. Si la demande de transfèrement est faite auprès de l'Etat de condamnation, ce dernier, dès que le jugement est devenu définitif, en informe l'Etat d'exécution dans les meilleurs délais, en fournissant les renseignements susceptibles d'en faire apprécier la recevabilité. Lorsque la demande est présentée auprès de l'Etat d'exécution, sur requête de ce dernier, l'Etat de condamnation communique les renseignements visés plus haut. Dans les deux hypothèses, le condamné doit être informé, par écrit, des démarches effectuées et des décisions prises.

Les demandes de transfèrement et les réponses sont adressées, par écrit, aux autorités centrales et l'Etat requis doit informer l'Etat requérant de sa décision dès que possible ( article 6 ).

L' article 7 énumère les documents constituant le dossier que chacun des Etats doit adresser à l'autre, sur demande de ce dernier :

- l'Etat d'exécution doit apporter la preuve que la personne condamnée est l'un de ses ressortissants et communiquer une copie des dispositions légales permettant d'apprécier la double incrimination ainsi qu'une déclaration relative aux effets de dispositions législatives ou réglementaires concernant la détention de la personne condamnée après son transfèrement (paragraphe 1) ;

- l'Etat de condamnation fournit une copie certifiée conforme du jugement définitif et des dispositions légales pertinentes, tout renseignement relatif à la durée de la détention provisoire ou aux conditions d'exécution de la condamnation, une déclaration concernant le consentement de la personne condamnée et, s'il y a lieu, un rapport médical ou social (paragraphe 2) ;

- le paragraphe 3 prévoit la possibilité, pour chacun des deux Etats, de demander l'une quelconque de ces pièces avant de présenter une demande de transfèrement ou de prendre une décision sur une demande.

Les frais occasionnés par le transfèrement, à l'exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation, sont à la charge de l'Etat d'exécution qui peut demander à en être totalement ou partiellement défrayé par la personne condamnée ( article 8 ).

La remise du condamné est effectuée au lieu convenu entre les deux Parties ( article 9 ).

Les articles 10 à 14 visent les conditions d'exécution de la condamnation.

La peine est appliquée conformément à l'ordre juridique de l'Etat d'exécution qui est cependant lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation. Toutefois, la nature ou la durée peut être incompatible avec la législation de l'Etat d'exécution. Dans ce cas, ou lorsque la législation de cet Etat l'exige, la sanction peut être adaptée autant que possible, par décision judiciaire ou administrative, à la peine ou mesure prévue pour des infractions de même nature. L'Etat d'exécution ne peut aggraver, dans sa nature ou dans sa durée, la sanction prononcée par l'Etat de condamnation ( article 10 ).

L' article 11 prévoit la possibilité, pour chaque Partie, d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine selon sa Constitution ou ses autres règles juridiques mais réserve à l'Etat de condamnation la compétence en matière de recours ou d'action en révision.

L' article 12 traite de la règle « non bis in idem » qui interdit toute poursuite pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine ou à la mesure privative de liberté.

Il est mis fin à l'exécution de la condamnation dès que l'Etat d'exécution a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure ayant pour effet d'enlever le caractère exécutoire de la condamnation ( article 13 ).

L'Etat d'exécution a l'obligation d'informer l'Etat de condamnation, dans trois cas prévus par l' article 14 :

- lorsqu'il considère que l'exécution de la condamnation est terminée ;

- lorsque la personne transférée s'évade avant la fin de l'exécution de sa condamnation ;

- lorsque l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

L' article 15 traite de l'entraide en cas de transit, sur le territoire de l'une des Parties, d'une personne condamnée transférée d'un Etat tiers vers l'autre Etat Partie à la présente convention ou de cet Etat vers un Etat tiers. Le transit, qui doit être préalablement notifié, sera facilité si la demande est fondée sur une convention de transfèrement des personnes condamnées, à moins que la personne transférée ne soit ressortissante de l'Etat de transit ou que l'infraction à raison de laquelle la personne transférée a été condamnée ne constitue pas une infraction au regard de la législation de ce dernier Etat.

L' article 16 dispense les documents qui se rapportent à la demande de transfèrement de la procédure de légalisation mais dispose qu'ils sont remis dans la langue de l'Etat qui les envoie et qu'ils sont accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat destinataire.

L' article 17 fixe le champ d'application de la convention en prévoyant qu'elle s'applique aux condamnations antérieures comme postérieures à son entrée en vigueur.

L' article 18 traite des formalités d'entrée en vigueur et de dénonciation que l'on retrouve dans toutes les conventions d'entraide judiciaire.

L'accomplissement des formalités requises par la Constitution de chaque Partie est notifié par la voie diplomatique. L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications.

La convention restera en vigueur pendant une période de six mois suivant la date de notification, par l'une des Parties, par écrit et par la voie diplomatique, de son intention d'y mettre fin.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 9 février 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N


SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay,

Désireux de faciliter la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Champ d'application


1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement dans les conditions prévues par la présente Convention la coopération la plus large possible en matière de transfèrement de personnes condamnées.

2. Une personne condamnée sur le territoire de l'une des Parties peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y purger la peine qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

3. Le transfèrement peut aussi être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.


Article 2

Définitions


Aux fins de la présente Convention, l'expression :

1. « Jugement » désigne une décision de justice définitive prononçant une condamnation ;

2. « Condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée déterminée, en raison d'une infraction pénale ;

3. « Condamné » désigne la personne qui, dans l'Etat de condamnation, exécute une peine ou une mesure privative de liberté ;

4. « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou qui l'a déjà été ;

5. « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été afin d'y subir sa condamnation.


Article 3

Conditions de transfèrement


1. La présente Convention s'applique selon les conditions suivantes :

a) La personne condamnée est ressortissante de l'Etat d'exécution ;

b) Le jugement est définitif et il n'existe pas d'autres procédures pendantes dans l'Etat de condamnation ;

c) La durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, sauf raison exceptionnelle ;

d) Le condamné ou son représentant légal, lorsque l'une ou l'autre des Parties l'estime nécessaire compte tenu de son âge ou de son état physique ou mental, consent au transfèrement ;

e) Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ;

f) L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution font expressément connaître leur accord sur le transfert.

2. Le transfèrement peut être refusé :

a) Si l'Etat de condamnation considère qu'il porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public,

b) Si le condamné ne s'est pas acquitté des sommes, frais, dommages-intérêts, amendes ou condamnations pécuniaires de toute nature qui lui sont imposés par le juge.


Article 4

Autorités centrales


Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d'exercer les fonctions prévues dans la présente Convention, pour la République française, le ministère de la justice et, pour la République du Paraguay, le ministère de la justice et du travail.


Article 5

Obligation de fournir des informations


1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par les Etats de condamnation ou d'exécution de la teneur de la présente Convention, ainsi que des conséquences juridiques qui découlent du transfèrement.

2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible, dès que le jugement est devenu définitif.

3. Les informations doivent comprendre :

a) Le nom, la date et le lieu de naissance du condamné ;

b) Le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution ;

c) Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;

d) La nature, la durée et la date du début de la condamnation ; et

e) Les dispositions pénales en vigueur.

4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 du présent article.

5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat d'exécution ou l'Etat de condamnation en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des Etats au sujet d'une demande de transfèrement.


Article 6

Demandes et réponses


1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit et adressées aux autorités centrales désignées dans la présente Convention.

2. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant dans les plus brefs délais de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.


Article 7

Pièces à l'appui


1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier :

a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat ;

b) Une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution, ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire ;

c) Une déclaration relative aux effets pour la personne condamnée de toute loi ou de tout règlement concernant sa détention dans l'Etat d'exécution, après son transfèrement, et précisant notamment les effets de l'article 10, paragraphe 3, sur le transfèrement de ladite personne.

2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation devra fournir à l'Etat d'exécution les documents suivants, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il n'était pas d'accord avec le transfèrement :

a) Une copie certifiée conforme du jugement définitif et des dispositions légales appliquées ;

b) L'indication de la durée de la condamnation déjà accomplie, y compris les renseignements concernant toute détention provisoire ou autres circonstances relatives à l'exécution de la condamnation ;

c) Une déclaration comportant le consentement au transfèrement de la personne condamnée ; et

d) Chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un ou l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.


Article 8

Frais


Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. Toutefois, l'Etat d'exécution peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée.


Article 9

Remise


La remise du condamné par les autorités de l'Etat de condamnation à celles de l'Etat d'exécution s'effectue à l'endroit dont les Parties sont convenues.


Article 10

Exécution de la peine


1. Le condamné continuera à purger dans l'Etat d'exécution la peine ou la mesure privative de liberté infligée dans l'Etat de condamnation, conformément à l'ordre juridique de l'Etat d'exécution.

2. L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.

3. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver, par sa nature ou sa durée, la sanction prononcée par l'Etat de condamnation, ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.


Article 11

Grâce, amnistie, commutation

et révision du jugement


Chacune des Parties peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou ses autres règles juridiques.

Seul l'Etat de condamnation peut connaître du recours ou de l'action en révision.


Article 12

Non bis in idem


Le condamné, lorsqu'il est transféré pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté conformément à la présente Convention, ne peut être poursuivi ou condamné dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine ou mesure privative de liberté infligée par l'Etat de condamnation.


Article 13

Cessation de l'exécution


L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.


Article 14

Informations concernant l'exécution


L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation :

a) Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation ;

b) Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée ; ou

c) Si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.


Article 15

Transit


Si l'une ou l'autre des Parties conclut avec un Etat tiers des conventions pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie doit faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de telles conventions.

Toutefois, elle peut refuser d'accorder le transit si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

La Partie ayant l'intention de réaliser ce transfèrement devra préalablement le notifier à l'autre Partie.


Article 16

Langues


La demande et les documents s'y rapportant envoyés par l'un des Etats en application de la présente Convention sont dispensés des formalités de légalisation et sont remis dans la langue de l'Etat qui les envoie, accompagnés de leur traduction dans la langue de l'Etat qui les reçoit.


Article 17

Application dans le temps


La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.


Article 18

Dispositions finales


1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre aussitôt que possible, par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

2. La Convention restera en vigueur pendant six mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties notifiera par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Assomption, le 16 mars 1997, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel Barnier

Ministre délégué

aux affaires européennes

Pour le Gouvernement

de la République du Paraguay :

Rubén Melgarejo Lanzoni

Ministre des relations extérieures

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