N° 553

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat te 15 juillet 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,

PRÉSENTÉ au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces années; sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans tes conditions prévues par te Règlement)

Traités et conventions. - Brésil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La France et le Brésil ont signé, le 28 mai 1996, une convention d'extradition.

Jusqu'à la date précitée, la France n'était liée avec le Brésil par aucune convention d'extradition. Des négociations avaient eu lieu en 1989 mais les réserves et observations ultérieures des autorités brésiliennes n'avaient pas permis de parvenir à la signature d'une convention. Une nouvelle négociation s'est tenue à Paris en novembre 1994 et a abouti au paraphe d'un texte le 1 er décembre 1994. Celui-ci a été signé le 28 mai 1996, lors de la visite officielle du Président de la République fédérative du Brésil à Paris.

Ce texte est conforme aux principes du droit français de l'extradition tels qu'ils résultent de la loi du 27 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et des conventions récemment conclues par la France.

Dans l'article 1er les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine.

L'article 2 détermine le champ d'application en fonction de la peine encourue ; pour que l'extradition puisse être accordée, il est nécessaire que les infractions qui motivent la demande soient punies d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans. Lorsqu'elle est demandée en vue de l'exécution d'un jugement, outre la condition relative au taux de la peine encourue, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins neuf mois. Ce quantum a été demandé par les autorités brésiliennes, le reliquat de peine à purger étant généralement de six mois. Accessoirement, l'extradition pourra aussi être accordée pour des faits distincts, punis par la législation des deux Etats d'une peine privative de liberté, mais qui ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine.

Les articles 3 et 4 prévoient les cas de refus obligatoires d'extradition.

L'article 3 concerne l'extradition des nationaux. Celle-ci ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis au moment de la commission des faits. L'Etat requis devra toutefois soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale si l'Etat requérant le lui demande. L'article 4 énumère les autres cas :

- lorsque l'infraction est considérée comme une infraction politique par l'Etat requis ou comme un fait connexe à une telle infraction ;

- lorsque la demande d'extradition est elle-même inspirée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;

- lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ou de protection des droits de la défense ou pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ; la condamnation par défaut ou par contumace, si elle n'implique pas un aveu de culpabilité, ne constitue pas à elle seule un motif de refus ;

- lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif;

- en cas de prescription de l'action publique ou de la peine et en cas d'amnistie ;

- si l'infraction pour laquelle la personne est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun.

Par ailleurs, les articles 5, 7 et 8 énumèrent les cas où l'extradition pourra être refusée :

-si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant, à moins que « l'Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée». La peine de mort n'existe pas au Brésil, ce principe est inscrit dans la Constitution mais cette clause est traditionnelle pour se prémunir des conséquences que pourrait avoir l'éventuel rétablissement de la peine capitale dans l'Etat requérant (article 5) ;

- si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite d'une infraction de même nature commise hors de son territoire, ou si la personne réclamée fait l'objet dans l'Etat requis, pour les mêmes faits, de poursuites ou d'un jugement définitif de condamnation, d'acquittement ou de relaxe. Le terme « relaxe » a été ajouté à la demande des autorités brésiliennes (article 7) ;

- enfin, l'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Cette clause est calquée sur la réserve formulée par la France au sujet de l'article 1 er de la convention européenne d'extradition (article 8).

En ce qui concerne les infractions en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la convention (article 6) .

L'article 9 stipule que la demande et toutes correspondances ultérieures seront transmises par la voie diplomatique, ce canal conférant aux pièces leur authenticité.

L'article 10 énumère les pièces à produire et l'article 11 stipule que l'Etat requis, en cas d'omissions ou d'irrégularités à réparer, peut fixer le délai dans lequel les documents doivent être produits.

Dans l'article 12, le principe de la spécialité de l'extradition est affirmé : l'Etat requérant ne peut tirer profit de la présence de l'extradé sur son territoire pour le poursuivre, le juger ou le détenir pour des faits différents de ceux ayant motivé l'extradition ou antérieurs à la remise de la personne réclamée, sauf exceptions limitativement énumérées. En cas de modification de la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition en vertu de la présente convention et vise les mêmes faits que ceux qui ont conduit à l'extradition.

L'article 13 concerne la réextradition au profit d'un Etat tiers qui ne pourra être accordée, sauf une exception (article 12-1-&), qu'avec le consentement de l'Etat qui a initialement accordé l'extradition.

L'article 14 énumère, de façon non exhaustive, les critères à prendre en considération pour déterminer l'ordre de priorité en cas de concours de requête.

L'article 15 fixe les conditions et la durée de l'arrestation provisoire de la personne réclamée. Elle ne doit en aucun cas excéder soixante jours. La demande sera transmise par la voie diplomatique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

L'article 16 concerne la décision prise par l'Etat requis et les conditions de la remise. Tout refus complet ou partiel doit être motivé, clause classique dans ce type de convention.

L'article 17 détermine les cas où la remise peut être différée et prévoit la possibilité d'une remise temporaire de la personne en vue de faire prospérer la procédure se rapportant aux faits pour lesquels l'extradition a été accordée.

L'article 18 concerne la saisie des objets et leur remise. Lorsque ces objets seront susceptibles de saisie et de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets.

L'article 19 règle les dispositions relatives au transit d'une personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque l'autre Partie a formé une demande d'extradition auprès d'un Etat tiers.

L'article 20 concerne la langue à employer et l'article 21 reprend la disposition généralement admise concernant la loi de la Partie requise seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.

L'article 22 règle la question des frais de l'extradition qui, comme cela est d'usage, sont à la charge de la Partie requise lorsqu'ils sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à la charge de l'Etat requérant.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre»

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, A et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 15 juillet 1998.

Par le Premier ministre :

Signé: LIONEL JOSPIN

Le ministre des affaires étrangères,

Signé :

HUBERT VÉDRINE

CONVENTION D'EXTRADITION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, désireux d'assurer une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité ; souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er
Obligation d'extrader

Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'autre Etat.

Article 2
Faits donnant lieu à extradition

1.  L'extradition sera accordée pour les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.
2.  Si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant, à raison d'une infraction visée au paragraphe précédent, la durée de la peine restant à exécuter devra être d'au moins neuf mois.
3.  Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis a la faculté d'accorder également l'extradition pour ces faits.

Article 3
Extradition des nationaux

1.  L'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis. La qualité de national s'apprécie à la date des faits pour lesquels l'extradition est demandée.
2.  Si, en application du paragraphe précédent, l'Etat requis ne remet pas la personne réclamée pour la seule raison de sa nationalité, celui-ci devra, conformément à sa propre loi, à la demande de l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 9. L'Etat requérant est informé de la décision intervenue.

Article 4
Motifs obligatoires de refus d'extradition

L'extradition ne sera pas accordée :
a) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ;
b) Si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) Si la personne réclamée devait être jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal. La condamnation de la personne jugée par défaut ou par contumace, si elle n'implique pas un aveu de culpabilité, ne constitue pas, à elle seule, un motif de refus d'extradition ;
d) Si la personne réclamée a fait l'objet, dans l'Etat requis, d'un jugement définitif pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ;
e) Si, au moment de la réception de la demande, la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après la législation de l'un ou l'autre des Etats ;
f) En cas d'amnistie, soit dans l'Etat requérant, soit dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'Etat requis ait été compétent pour exercer la poursuite conformément à sa loi interne ;
g) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun.

Article 5
Peine capitale

Lorsque l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant et que la peine capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis pour une telle infraction ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra être refusée à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Article 6
Infractions fiscales

En matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention.

Article 7
Motifs facultatifs de refus d'extradition

L'extradition pourra être refusée :
a) Si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et si la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite d'infractions de même nature lorsqu'elles sont commises hors de son territoire ;
b) Si la personne réclamée fait l'objet de la part de l'Etat requis de poursuites pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, mis fin aux poursuites que ces autorités ont exercées pour la même infraction ;
c) Si la personne réclamée a fait l'objet d'une décision définitive de condamnation, d'acquittement ou de relaxe dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée.

Article 8
Considérations humanitaires

La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un des deux Etats puisse refuser l'extradition pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Article 9
Voie de transmission

Les demandes d'arrestation provisoire, d'extradition et toutes correspondances ultérieures ainsi que les documents justificatifs de la demande seront transmis par la voie diplomatique.
La transmission par la voie diplomatique leur confère authenticité.

Article 10
Requête et pièces à produire

La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :
a) De l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné dans les formes prescrites par la législation de l'Etat requérant ;
b) D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur perpétration, leur qualification, la durée de la peine à exécuter et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription, ainsi que d'une copie de ces dispositions ;
c) Du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et, si possible, sa localisation.

Article 11
Complément d'informations

Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la présente Convention, ce dernier Etat demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Article 12
Règle de la spécialité

1.  La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 10 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement ne pourra être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention ;
b) Lorque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quittée dans les deux mois qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée librement après l'avoir quitté.
2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Etat requérant pourra prendre les mesures nécessaires pour interrompre la prescription conformément à sa législation.
3.  Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente Convention ;
b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

Article 13
Réextradition

Sauf dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 1, b, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 10, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose.

Article 14
Concours de requêtes

Si l'extradition est demandée concurremment par l'un des Etats contractants et par d'autres Etats soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de toutes circonstances et, notamment, de l'existence d'autres accords signés par l'Etat requis, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Article 15
Arrestation provisoire

1.  En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa a de l'article 10 et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
2.  La demande d'arrestation provisoire mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission, la durée de la peine encourue ou prononcée et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.
3.  La demande sera transmise, conformément aux dispositions de l'article 9, par tout moyen laissant une trace écrite.
4.  Si la demande paraît régulière, il y est donné suite par les autorités compétentes de l'Etat requis conformément à la loi de cet Etat. L'autorité requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
5.  L'Etat requis mettra fin à l'arrestation provisoire si, au terme d'un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de l'arrestation, la demande d'extradition ainsi que les pièces mentionnées à l'article 10 ne lui ont pas été remises.
6.  La mise en liberté ne s'oppose ni à une nouvelle arrestation, ni à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 16
Décision et remise

1.  L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition par la voie diplomatique.
2.  Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
3.  Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par la personne réclamée.
4.  Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si la personne réclamée n'a pas été reçue à la date fixée, elle peut être mise en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et elle est, en tout cas, mise en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours ; l'Etat requis peut refuser de l'extrader pour les mêmes faits.
5.  En cas de circonstances insurmontables empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat intéressé en informe l'autre Etat, les deux Etats se mettent d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront alors applicables.

Article 17
Remise ajournée ou conditionnelle

1.  Après avoir statué sur la demande d'extradition, l'Etat requis peut ajourner la remise de la personne qui fait l'objet sur son territoire de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction autre que celle motivant l'extradition, jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à la justice de cet Etat.
2.  Au lieu d'ajourner la remise, l'Etat requis peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à l'Etat requérant dans les conditions à déterminer entre ces Etats et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée.

Article 18
Remise d'objets

1.  A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets :
a) Qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b) Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ;
c) Qui seront découverts et saisis ultérieurement à la suite d'une commission rogatoire.
2.  La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.
3.  Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4.  Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat requérant.

Article 19
Transit

1.  Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants est accordé sur demande adressée par la voie diplomatique, à condition qu'il s'agisse d'une infraction de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention.
2.  L'Etat requis peut refuser le transit si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation sur le territoire de cet Etat, ou est un national de cet Etat.
3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues à l'article 10 est nécessaire.
4.  Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire est survolé et atteste l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa a de l'article 10. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 15 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ;
b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit.

Article 20
Langue à employer

Les pièces à produire sont établies dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées de la traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 21
Procédure

La législation de l'Etat requis est la seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit, sauf disposition contraire de la présente Convention.

Article 22
Frais

1.  Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat jusqu'au moment de la remise.
2.  Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la charge de l'Etat requérant.

Article 23
Dispositions finales

1.  Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Convention pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3.  Chacun des deux Etats pourra dénoncer la présente Convention à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation, dans ce cas ; la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception dudit avis.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française
Hervé  de Charette
Pour le Gouvernement
de la République fédérative
du Brésil
Luis Felipe  Lampreia

TCA  96-76.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550960760 - 000696


CONVENTION D'EXTRADITION
entre le Gouvernement de la République française
et la Gouvernement
de la République fédérative du Brésil,
signée à Paris le 28 mai 1996


CONVENTION D'EXTRADITION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, désireux d'assurer une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité ; souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er
Obligation d'extrader

Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'autre Etat.

Article 2
Faits donnant lieu à extradition

1.  L'extradition sera accordée pour les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.
2.  Si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant, à raison d'une infraction visée au paragraphe précédent, la durée de la peine restant à exécuter devra être d'au moins neuf mois.
3.  Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis a la faculté d'accorder également l'extradition pour ces faits.

Article 3
Extradition des nationaux

1.  L'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis. La qualité de national s'apprécie à la date des faits pour lesquels l'extradition est demandée.
2.  Si, en application du paragraphe précédent, l'Etat requis ne remet pas la personne réclamée pour la seule raison de sa nationalité, celui-ci devra, conformément à sa propre loi, à la demande de l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 9. L'Etat requérant est informé de la décision intervenue.

Article 4
Motifs obligatoires de refus d'extradition

L'extradition ne sera pas accordée :
a) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ;
b) Si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) Si la personne réclamée devait être jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal. La condamnation de la personne jugée par défaut ou par contumace, si elle n'implique pas un aveu de culpabilité, ne constitue pas, à elle seule, un motif de refus d'extradition ;
d) Si la personne réclamée a fait l'objet, dans l'Etat requis, d'un jugement définitif pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ;
e) Si, au moment de la réception de la demande, la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après la législation de l'un ou l'autre des Etats ;
f) En cas d'amnistie, soit dans l'Etat requérant, soit dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'Etat requis ait été compétent pour exercer la poursuite conformément à sa loi interne ;
g) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun.

Article 5
Peine capitale

Lorsque l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant et que la peine capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis pour une telle infraction ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra être refusée à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Article 6
Infractions fiscales

En matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention.

Article 7
Motifs facultatifs de refus d'extradition

L'extradition pourra être refusée :
a) Si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et si la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite d'infractions de même nature lorsqu'elles sont commises hors de son territoire ;
b) Si la personne réclamée fait l'objet de la part de l'Etat requis de poursuites pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, mis fin aux poursuites que ces autorités ont exercées pour la même infraction ;
c) Si la personne réclamée a fait l'objet d'une décision définitive de condamnation, d'acquittement ou de relaxe dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée.

Article 8
Considérations humanitaires

La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un des deux Etats puisse refuser l'extradition pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Article 9
Voie de transmission

Les demandes d'arrestation provisoire, d'extradition et toutes correspondances ultérieures ainsi que les documents justificatifs de la demande seront transmis par la voie diplomatique.
La transmission par la voie diplomatique leur confère authenticité.

Article 10
Requête et pièces à produire

La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :
a) De l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné dans les formes prescrites par la législation de l'Etat requérant ;
b) D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur perpétration, leur qualification, la durée de la peine à exécuter et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription, ainsi que d'une copie de ces dispositions ;
c) Du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et, si possible, sa localisation.

Article 11
Complément d'informations

Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la présente Convention, ce dernier Etat demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Article 12
Règle de la spécialité

1.  La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 10 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement ne pourra être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention ;
b) Lorque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quittée dans les deux mois qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée librement après l'avoir quitté.
2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Etat requérant pourra prendre les mesures nécessaires pour interrompre la prescription conformément à sa législation.
3.  Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente Convention ;
b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

Article 13
Réextradition

Sauf dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 1, b, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 10, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose.

Article 14
Concours de requêtes

Si l'extradition est demandée concurremment par l'un des Etats contractants et par d'autres Etats soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de toutes circonstances et, notamment, de l'existence d'autres accords signés par l'Etat requis, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Article 15
Arrestation provisoire

1.  En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa a de l'article 10 et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
2.  La demande d'arrestation provisoire mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission, la durée de la peine encourue ou prononcée et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.
3.  La demande sera transmise, conformément aux dispositions de l'article 9, par tout moyen laissant une trace écrite.
4.  Si la demande paraît régulière, il y est donné suite par les autorités compétentes de l'Etat requis conformément à la loi de cet Etat. L'autorité requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
5.  L'Etat requis mettra fin à l'arrestation provisoire si, au terme d'un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de l'arrestation, la demande d'extradition ainsi que les pièces mentionnées à l'article 10 ne lui ont pas été remises.
6.  La mise en liberté ne s'oppose ni à une nouvelle arrestation, ni à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 16
Décision et remise

1.  L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition par la voie diplomatique.
2.  Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
3.  Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par la personne réclamée.
4.  Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si la personne réclamée n'a pas été reçue à la date fixée, elle peut être mise en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et elle est, en tout cas, mise en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours ; l'Etat requis peut refuser de l'extrader pour les mêmes faits.
5.  En cas de circonstances insurmontables empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat intéressé en informe l'autre Etat, les deux Etats se mettent d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront alors applicables.

Article 17
Remise ajournée ou conditionnelle

1.  Après avoir statué sur la demande d'extradition, l'Etat requis peut ajourner la remise de la personne qui fait l'objet sur son territoire de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction autre que celle motivant l'extradition, jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à la justice de cet Etat.
2.  Au lieu d'ajourner la remise, l'Etat requis peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à l'Etat requérant dans les conditions à déterminer entre ces Etats et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée.

Article 18
Remise d'objets

1.  A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets :
a) Qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b) Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ;
c) Qui seront découverts et saisis ultérieurement à la suite d'une commission rogatoire.
2.  La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.
3.  Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4.  Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat requérant.

Article 19
Transit

1.  Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants est accordé sur demande adressée par la voie diplomatique, à condition qu'il s'agisse d'une infraction de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention.
2.  L'Etat requis peut refuser le transit si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation sur le territoire de cet Etat, ou est un national de cet Etat.
3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues à l'article 10 est nécessaire.
4.  Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire est survolé et atteste l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa a de l'article 10. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 15 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ;
b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit.

Article 20
Langue à employer

Les pièces à produire sont établies dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées de la traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 21
Procédure

La législation de l'Etat requis est la seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit, sauf disposition contraire de la présente Convention.

Article 22
Frais

1.  Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat jusqu'au moment de la remise.
2.  Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la charge de l'Etat requérant.

Article 23
Dispositions finales

1.  Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Convention pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3.  Chacun des deux Etats pourra dénoncer la présente Convention à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation, dans ce cas ; la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception dudit avis.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française
Hervé  de Charette
Pour le Gouvernement
de la République fédérative
du Brésil
Luis Felipe  Lampreia

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