N° 302

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 février 1998

PROJET DE LOI

portant diverses mesures relatives à la sécurité routière,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT,

ministre des transports, de l'équipement et du logement

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, d'administration générale et du Règlement, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sécurité routière.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la France se situe dans les derniers rangs européens en matière de sécurité routière : plus de 8 000 personnes meurent chaque année dans les rues ou sur les routes de notre pays. Le risque routier est environ deux fois plus élevé en France qu'au Royaume-Uni, en Suède ou aux Pays-Bas.

L'insécurité en ville et sur la route est la première cause de mortalité des enfants et des adolescents. Les jeunes de 18 à 24 ans représentent 10 % de la population mais 20 % des tués sur la route.

La demande sociale de sécurité est forte. Elle provient de toutes les catégories d'usagers : piétons, cyclistes, cyclomotoristes, motards, automobilistes, routiers professionnels. Les accidents de la route représentent 55 % des accidents mortels du travail.

Cette situation exige une politique déterminée de sécurité routière.

Le Gouvernement a fixé un objectif de réduction de moitié des tués sur la route dans les cinq ans.

Pour atteindre cet objectif, il a défini une politique fondée sur trois lignes d'action :

- faire confiance aux jeunes et à leur capacité à promouvoir de nouveaux comportements ;

- encourager une mobilisation active de tous les partenaires concernés ;

- garantir à tous la liberté de circuler dans les meilleures conditions de sécurité.

Il s'agit de franchir une étape décisive en mobilisant l'ensemble des usagers : piétons, cyclistes, cyclomotoristes, motards, automobilistes et routiers professionnels. Pour cela, il faut faire appel au sens civique de chacun, par une éducation et une formation à la sécurité routière renouvelées en profondeur, par une responsabilisation fondée sur le respect de règles simples, claires et intangibles.

Les mesures du présent projet de loi sont un élément nécessaire de cette politique. Elles reprennent largement les propositions formulées par la table ronde sur la formation des usagers de la route et des conducteurs, et les résultats de la concertation menée avec les enseignants de la conduite.

Des actions d'information et de prévention mobilisant les associations, les entreprises, les assurances, les collectivités locales et l'Etat, soutiendront le travail engagé sur le terrain.

Les dispositifs d'observation seront modernisés pour permettre aux autorités publiques de prendre les mesures nécessaires, aux niveaux communal, départemental, régional, national.

Le Gouvernement réunira chaque année le comité interministériel de sécurité routière, pour procéder à une évaluation des résultats obtenus et arrêter les mesures complémentaires qui pourraient s'imposer.

Section 1 ère - Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'une infraction grave

Le risque d'être tué sur la route est trois fois plus élevé pour les conducteurs pendant les trois premières années qui suivent l'obtention du permis de conduire.

Il est proposé de mettre en oeuvre une mesure préconisée par la table ronde sur la formation des usagers de la route et des conducteurs, en rendant obligatoire une formation visant à infléchir le comportement des conducteurs novices auteurs d'infractions graves.

Cette mesure concerne les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de 2 ans auteurs d'une infraction entraînant le retrait d'au moins 4 points (par exemple le dépassement du taux légal d'alcoolémie, le non-respect d'un stop ou d'un feu rouge, le dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, la circulation en sens interdit) qui devront suivre le stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route institué par la loi du 10 juillet 1989 relative au permis à points.

Ce stage dont l'objectif pédagogique est d'abord d'éviter la récidive, permet en outre de récupérer des points.

Le refus de se soumettre à cette obligation constituera une contravention de la quatrième classe.

Section 2 - Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Les contenus et les méthodes pédagogiques de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière sont l'un des éléments de base de la politique globale de sécurité routière.

La formation doit être accessible pour tous les usagers de la route quel que soit leur âge.

La formation au permis de conduire s'inscrit dans ce cursus global.

Les dispositions du présent projet de loi ne concernent que la formation au permis de conduire et les auto-écoles dont l'activité est commerciale et s'exerce à titre onéreux. Ces dispositions ont fait l'objet d'un travail préparatoire et de concertation depuis plus de deux ans.

Le Gouvernement a par ailleurs engagé un travail avec les autres organismes qui dispensent une formation à la sécurité routière et des dispositions appropriées seront soumises à la discussion ultérieurement.

Pour la formation au permis de conduire, la France compte environ 14 000 établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière qui dispensent, à titre onéreux, une formation à plus d'un million de candidats au permis de conduire chaque année, ce qui touche plus de personnes que le baccalauréat.

Depuis quelques années, le secteur des auto-écoles se caractérise par la multiplication des créations d'établissements à l'existence éphémère.

Il en résulte une concurrence très vive, marquée par une "guerre des tarifs" qui s'effectue au détriment de la qualité de la formation du futur conducteur.

Par ailleurs, il est fréquent que des établissements récemment créés cessent brutalement leur activité, laissant désemparés de nombreux candidats qui, en général, ont payé les leçons d'avance dans le cadre d'un forfait.

Face à cette situation, une concertation a été conduite par les pouvoirs publics avec les représentants de la profession et des associations de consommateurs en vue, d'une part, de mettre au point le principe d'un contrat écrit obligatoire entre les établissements de formation et leurs clients, et, d'autre part, de renforcer les garanties exigées pour accéder aux professions d'enseignant et d'exploitant des établissements d'enseignement de la conduite.

Les dispositions proposées ont pour objectif de moraliser et d'assainir la profession afin de garantir la qualité de l'enseignement dispensé et de contribuer ainsi à l'amélioration de la sécurité routière tout en protégeant les intérêts des candidats à l'examen du permis de conduire.

Les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'enseignant et d'exploitant d'établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière méritent, compte tenu de leur importance, d'être inscrites dans l'ordre législatif.

Les pouvoirs du préfet sont renforcés pour que celui-ci puisse, en cas de poursuite pénale, suspendre immédiatement et jusqu'à ce que la justice se soit prononcée, les agréments ou les autorisations d'enseignement.

Est imposée enfin l'obligation de formaliser les relations entre l'établissement d'enseignement et le client par un contrat écrit dont les clauses principales devront respecter des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions permettront notamment de définir les modalités d'information des clients et surtout les conditions de paiement.

Section 3 - Dispositions relatives à la responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicules

Le respect de la réglementation est une des conditions essentielles de l'efficacité en matière de sécurité routière.

Notre système de contrôle et de sanction souffre de nombreux dysfonctionnements qui en altèrent la crédibilité. L'inégalité qui en résulte est choquante, en raison du nombre élevé de conducteurs qui parviennent ainsi à échapper aux sanctions. Elle est d'autant plus mal ressentie que certains comportements inciviques aggravent ce constat.

C'est en particulier le cas des contrôles automatiques sans interception dont la trop faible efficacité tient essentiellement à un obstacle juridique : l'absence de responsabilité du titulaire de la carte grise.

La portée des sanctions est ainsi réduite de manière notable et l'égalité des citoyens devant la loi ne peut plus, en pratique, être respectée.

Par ailleurs, l'utilisation des moyens automatiques de contrôle s'étendra inéluctablement, parce qu'elle permet, notamment en matière de vitesse, de contrôler aux endroits effectivement les plus dangereux ou dans des conditions de circulation difficiles où les contrôles avec interception sont pratiquement impossibles (périphérique parisien, virages dangereux, brouillard, pluie, etc...). Cette mesure est la seule qui permette la réalisation, dans ces conditions, de contrôles garantissant la sécurité des conducteurs, des usagers et des forces de l'ordre.

La réponse au problème posé a été donnée en 1972 pour le stationnement en instaurant la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation.

Il est proposé d'étendre cette disposition aux excès de vitesse et aux franchissements de " feux rouges " et de " stop ".

D'autres pays européens comme l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et certains cantons suisses ont déjà mis en oeuvre des mesures de cette nature avec une efficacité démontrée sur la sécurité routière.

Cette mesure est susceptible d'avoir un effet à très court terme sur les résultats de la sécurité routière.

Il convient enfin de noter que la proposition formulée supprime la mention contenue dans la loi de 1972 qui restreignait la mesure aux seuls cas de stationnement pour lesquels seule une peine d'amende est encourue. Il serait en effet anormal de continuer d'exonérer du dispositif les stationnements dangereux.

Section 4 - Disposition relative à la création d'un délit en cas de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h

Le simple respect des limitations de vitesse, de jour comme de nuit, aurait permis de sauver plus de 3 000 vies en 1997.

La vitesse excessive ou inadaptée reste le premier facteur d'accident puisqu'il est déterminant dans 48% des accidents mortels.

Les mesures faites montrent que les vitesses pratiquées en France se situent presque partout au-delà des limitations réglementaires. Un conducteur sur trois dépasse les vitesses limites sur autoroutes de liaison, un sur deux en centre ville et sur les routes nationales, trois sur cinq sur les départementales à grande circulation et quatre sur cinq dans les très petites agglomérations.

Toutes les études françaises et étrangères montrent une extrême sensibilité des bilans de sécurité routière à des variations, même mineures, des vitesses moyennes constatées.

Conformément à la décision du CISR, un décret permet de sanctionner par une contravention de la cinquième classe tout dépassement de la vitesse autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, quel que soit le réseau considéré (autoroutes, routes ordinaires, voies urbaines...).

Cette infraction concerne les vitesses particulièrement excessives, égales ou supérieures à 180 km/h sur autoroute ou 160 km/h en cas de pluie, 160 km/h sur route à deux chaussées séparées par un terre-plein central ou 150 km/h en cas de pluie, 140 km/h sur les autres routes ou 130 km/h en cas de pluie, 100 km/h en agglomération ou 80km/h en zone 30 et 100 km/h sur tout le réseau en cas de visibilité inférieure à 50 mètres. Elle s'applique également aux autres dépassements de la vitesse autorisée en ce qui concerne certains véhicules de transport routier ou les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire.

La mesure proposée sanctionne d'une peine délictuelle (amende de 50 000 F et emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois) toute récidive dans un délai d'un an de dépassement de la vitesse autorisée égal ou supérieur à 50 km/h déjà sanctionné par la contravention de la cinquième classe.

Un retrait de 6 points est attaché à cette infraction.

Ce dispositif en deux étapes, contravention puis délit en cas de récidive, vise à être dissuasif et pédagogique.

Cette mesure est indispensable pour inciter à la baisse de l'ensemble des vitesses pratiquées qui est l'une des conditions nécessaires pour atteindre l'objectif national de division par deux du nombre des tués sur les routes dans les cinq ans.

Section 5 - Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants, pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

La conduite automobile est une activité particulièrement complexe qui implique en permanence une grande vigilance de la part du conducteur.

En France, un livre blanc intitulé " sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments " a été publié en 1995. En l'absence de données statistiques, puisqu'actuellement les dépistages sont impossibles, les spécialistes avancent l'hypothèse que des produits illicites sont présents dans 15 % des accidents mortels impliquant un nombre de conducteurs de l'ordre de 12 000.

Une proposition de loi a été adoptée, à l'unanimité des groupes, par la commission des Lois de l'Assemblée nationale en 1997.

Le présent projet de loi se limite à l'instauration, en présence d'accidents mortels, d'un dépistage systématique et d'analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques qui permettront d'améliorer les connaissances et de fonder sur celles-ci, le moment venu, des mesures adaptées d'interdiction et de répression spécifiques touchant la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Des études permettront également d'approfondir les connaissances sur l'effet de ces substances utilisées comme médicaments et d'adapter les mesures applicables aux conducteurs qui les absorbent sous prescription médicale.

La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Finlande, les Pays-Bas, l'Autriche, le Luxembourg, la Suède et les Etats-Unis ont déjà pris des dispositions restrictives.

A noter que la création par la loi de cette obligation de dépistage donnera la possibilité au juge de tenir compte des résultats obtenus dans la définition de la sanction, notamment pour homicide, qu'il sera amené à prononcer.

Section 6 - Dispositions diverses

Article 8 : La suspension judiciaire du permis de conduire prévue à l'article L. 14 doit également s'appliquer à l'infraction prévue à l'article L. 9-1 concernant la modification du dispositif de limitation de vitesse par construction, créée par la loi n° 95-96 du 1er février 1995. C'est la raison pour laquelle la mention " à l'occasion de la conduite d'un véhicule " est supprimée.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Section 1

Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'infractions graves

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route est complété ainsi qu'il suit :

"  Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique, sauf s'il l'a déjà suivie précédemment. "

Section 2

Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Article 2

Le titre VII du code de la route (partie législative) est remplacé par les dispositions suivantes :

"  TITRE VII

« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

"  CHAPITRE Ier

" Enseignement à titre onéreux

" Art. L. 29. - L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.

" Art. L. 29-1.- Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

"  1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

" - soit à une peine criminelle,

" - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

" - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

"  2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;

"  3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

"  4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 29-2. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes ou méconnaissant les dispositions législatives du présent code, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.

" Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.

"  La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

" Art. L. 29-3 .- Le fait d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article
L. 29 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

"  Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

"  1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" Art. L. 29-4 .- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

"  CHAPITRE II

"  Etablissements d'enseignement à titre onéreux

" Art. L. 29-5 .- L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière, ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.

" La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.

" Art. L. 29-6 .- Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

"  Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

" Art. L. 29-7. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il a fait l'objet d'une condamnation :

" - soit à une peine criminelle,

" - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

" - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 29-8 .- L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.

" Art. L. 29-9 .- Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 29-5.

"  En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ou méconnaissant les dispositions législatives du code de la route, ou mettant en cause la sécurité des personnes, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article
L. 29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.

"  Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article
L. 29-5, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.

"  La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

"  Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 29-6.

" Art. L. 29-10 .- I.- Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

" Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.

"  II.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

" 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

" 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

" 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

" 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" III.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

" 3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;

" 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

" 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre infraction ou de la chose qui en est le produit.

" Art. L. 29-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment :

" 1° Les conditions de délivrance, compte-tenu de la qualité et de la sécurité de la formation délivrée par l'établissement considéré, des agréments prévus à l'article L. 29-5 ainsi que la composition et les attributions de la commission mentionnée à cet article ;

" 2° Les règles concernant les modalités d'information des clients sur les tarifs, la durée et les conditions de déroulement de l'enseignement et de la formation mentionnées à l'article L. 29-6 ainsi que les conditions de paiement et de résiliation des contrats prévus par cet article. "

Article 3

Le cinquième alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.  "

Section 3

Dispositions relatives à la responsabilité

des propriétaires de véhicules

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 21-1 du code de la route, les mots : " est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue," sont remplacés par les mots : "est responsable pécuniairement des contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules,".

Section 4

Dispositions relatives à la création d'un délit

en cas de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée,

égal ou supérieur à 50 km/h

Article 5

Il est ajouté au titre premier du code de la route (partie législative) un article L. 4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4-1. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende, tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. "

Article 6

Les dispositions du a) du premier alinéa de l'article L. 11-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :

"  a) infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7,
L. 9 et L. 19 du présent code ; "

Section 5

Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants, pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

Article 7

Il est ajouté au titre premier du code de la route (partie législative) un article L. 3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 3-1. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

" Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

" Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

Section 6

Dispositions diverses

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 14 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : " à l'occasion de la conduite d'un véhicule " sont supprimés.

II. - Les dispositions du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7,
L. 9, L. 9-1 et L. 19. "

Fait à Paris, le 18 février 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement

Signé : JEAN-CLAUDE GAYSSOT

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