N° 234

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1998

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN DEUXIÈME LECTURE

relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 202, 228 et T.A. 9 .
Deuxième lecture : 397, 622 et T.A. 74

Sénat : 11, 49, 51 et T.A. 28 (1997-1998)

Droit pénal.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Article 1 er

Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :

" Sous-section 6

" Du suivi socio-judiciaire

" Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

" Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit ou dix ans en cas de condamnation pour crime.

" La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

" Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

" Art. 131-36-1-1. - Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

" Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes:

" 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs;

" 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction;

" 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

" Art. 131-36-1-2. - Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.

" Art. 131-36-2. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.

" Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. L'expertise est également réalisée par deux experts lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité de la personne poursuivie le justifient. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

" Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

" Art. 131-36-3, 131-36-4, 131-36-4-1 et 131-36-5. - Non modifiés "

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 5 A

Supprimé

Articles 5B et 5C

Conformes

Article 5

Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII bis ainsi rédigé :

" TITRE VII bis

" DU SUIVI socio-judiciaire

" Art. 763-1 . - Non modifié

" Art. 763-2 et 763-3. - Supprimés

" Art. 763-4. - Non modifié

" Art. 763-5. - Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.

" Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

" Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. L'expertise est également réalisée par deux experts lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité du condamné le justifient. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.

" Art. 763-6 et 763-7. - Non modifiés

" Art. 763-8. - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

" La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

" La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

" L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. L'expertise est également réalisée par deux experts lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité du condamné le justifient.

" La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.

" La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.

" Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.

" Art. 763-9. - Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

" Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

" En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

" Art. 763-10. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à ce que le condamné atteigne l'âge de vingt et un ans.

" Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

" Art. 763-11. - Non modifié "

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de la santé publique

Article 6

I. - Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :

" TITRE IX

"DU SUIVI socio-judiciaire

" Art. L. 355-33. - Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie et mise à jour annuellement par arrêté du représentant de l'État dans le département, le territoire ou la collectivité, pris après avis du procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

" 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. Ce choix est soumis à l'accord du médecin coordonnateur ;

" 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;

" 3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

" 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.

" Art. L. 355-34. - Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.

" Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

" Art. L. 355-35. - Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

" Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

" Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.

" Art. L. 355-36 et L. 355-37. - Non modifiés "

II . - Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PREVENIR

ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,

LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE PROTEGER LES MINEURS VICTIMES

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code pénal

Article 7A (nouveau)

Il est inséré, après l'article 132-16 du code pénal, un article 132-16-1 ainsi rédigé :

" Art.132-16-1. - Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. "

Article 7

A l'article 222-33 du code pénal, les mots : " en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes " sont remplacés par les mots : " en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions de toute nature ".

Article 9

I A . - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

" 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. "

I B . - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

" 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. "

I. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé :

" 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. "

II. - Non modifié

II bis. - Supprimé

III. - Non modifié

Article 10

Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal, une section3 bis ainsi rédigée :

" Section 3 bis

" Du bizutage

" Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, par contrainte ou pression de toute nature, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou associatif, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.

" Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

" Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou associatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

" 2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "

Article 11

Conforme

Article 12

IA. - Non modifié

I. - Il est inséré, au deuxième alinéa des articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 du code pénal, après les mots : " lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ", les mots : " ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ".

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complétée par les mots : " ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ".

Article 12 bis

L'article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

" Art. 227-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

" Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

" Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

" Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. "

Article 12 ter

Supprimé

Article 14 bis

Supprimé

Article 15

Il est inséré, après l'article 227-28 du code pénal, un article 227-28-1 ainsi rédigé :

" Art. 227-28-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

" 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

" Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue. "

Article 16 bis

Supprimé

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

et concernant la protection des victimes

Article 18 A

I. - Dans la deuxième phrase de l'article 2-2 du code de procédure pénale, après les mots : " si celle-ci est mineure ", sont insérés les mots : " âgée de moins de treize ans ".

II. - Le même article est complété par les mots : " ou, à défaut celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions des articles 222-22 (deuxième alinéa) et 227-27-1 du code pénal ".

Articles 18 et 18 bis

Conformes

Article 18 ter

Le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal. "

Article 18 quater

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, après les mots : " Il avise ", sont insérés les mots : " par écrit ".

Article 18 quinquies

Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé. "

Article 19

Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre XIX ainsi rédigé :

" TITRE XIX

" DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS

DE NATURE SEXUELLE ET DE LA PROTECTION

DES MINEURS VICTIMES

" Art. 706-47. - Supprimé

" Art. 706-48. - Non modifié

" Art. 706-48-1. - Supprimé

" Art. 706-49. - Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés.

" Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

" Art. 706-50. - Dès le début de l'enquête, si le mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 ne fait pas déjà l'objet d'une procédure d'assistance éducative, le procureur de la République apprécie l'opportunité de requérir du juge des enfants l'application des articles 375 et suivants du code civil. Lorsque le juge des enfants est déjà saisi, le procureur de la République ou le juge d'instruction l'informe sans délai de l'existence d'une procédure concernant le mineur victime. Dans tous les cas, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique au juge des enfants saisi toutes pièces utiles, notamment l'expertise médico-psychologique prévue par l'article 706-49, afin de permettre à ce dernier de s'assurer que le mineur fait l'objet, pendant la durée nécessaire, des soins justifiés par son état.

" Art. 706-51. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.

" Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.

" Art. 706-51-1. - L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

" Art. 706-52. - Le juge d'instruction ne procède aux auditions et confrontations des mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 que lorsque ces actes sont strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.

" Art. 706-53. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 fait autant que possible, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

" L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en fait la demande.

" Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.

" Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.

" L'enregistrement peut faire l'objet d'une transcription écrite versée au dossier.

" Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.

" Sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. Cette consultation est faite à partir de la copie réalisée en application du sixième alinéa ; toutefois, si une partie le demande, elle est faite à partir de l'enregistrement original, après ouverture des scellés par la juridiction.

" Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

" Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

" Art. 706-54. - Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-51 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

" Art. 706-55 (nouveau). - Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-48, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.

" Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.

" Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

" Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-48 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. "

Article 19 bis

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : " réductions de peines ", sont insérés les mots : " n'entraînant pas de libération immédiate ".

Article 21

Conforme

Chapitre III

Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition

de certains documents aux mineurs

Article 22

Conforme

Article 24

Les documents mentionnés à l'article 22, reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au 1° dudit article.

L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à l'égard de ces documents, après avis de la commission mentionnée à l'article 23, l'interdiction prévue au 2° de l'article 22.

L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le distributeur chargé de la diffusion en France du support soumis à l'interdiction de plein droit prévue au premier alinéa peut demander à en être relevé. L'autorité administrative se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 23.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 30 bis

I.- Non modifié

I bis A (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 736 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. "

Le dernier alinéa de l'article 746 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. "

I bis et II. - Non modifiés

Article 31 bis

Il est inséré, après l'article 388-2 du code civil, un article 388-3 ainsi rédigé :

" Art. 388-3. - Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles commises contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa réparation. "

Article 31 quater

Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

" Les trois derniers alinéas ( a, b et c ) qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. "

Article 32 bis

L'article L. 348-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

" Art. L. 348-1. - Il ne peut être mis fin à l'hospitalisation d'office intervenue en application de l'article L. 348 que sur l'avis conforme d'une commission composée de deux psychiatres, dont un n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'établissement est situé.

" Cette commission entend l'intéressé ou son représentant, assisté, s'il le souhaite, d'un avocat, ainsi que le médecin traitant.

" Elle fait procéder à toutes expertises qu'elle juge nécessaires.

" Ses délibérations sont secrètes.

" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux personnes reconnues pénalement non responsables en application de l'article 64 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois n os 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992.

Article 33 bis (nouveau)

Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 18 bis et 18 ter de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 34

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