Disponible au format Acrobat (1,9 Moctet)

N° 84

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1997

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 1998.

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros

Assemblée nationale (11ème législ.) : 230, 305 à 310 et T.A 24

Loi de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1998 conformément aux lois et règlements et aux dis- positions de la présente loi de Finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de Finances s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 1997 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997 ;

3° À compter du 1 er janvier 1998 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I . - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :

« - 10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;

« - 24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;

« - 33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160F;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190F;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F ; »

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les sommes de « 16 200 F » et « 20 050 F » sont portées respectivement à « 16 380 F » et « 20 270 F » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 5 000 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; »

3° Au 4, la somme de « 3 260 F » est fixée à « 3 300 F ».

II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 30 330 F.

III . - Les dispositions du II de l'article 197 du code général des impôts sont abrogées.

Article 3

Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 32 ainsi rédigé :

« Art. 32. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini à l'article 29 n'excède pas 30 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers. La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.

« 2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

« L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

« a. Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;

« b. Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1 ° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;

« c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35 % ou 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement prévues au e et au/du 1° du I de l'article 31 ;

« d. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.

« 3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable. »

Article 4

1. - Le sixième alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. »

II - Le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1681 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvements d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle. »

Article 5

Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.

« Les dotations à la provision visée à l'alinéa précédent ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.

« La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des deux alinéas qui précèdent et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

« Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.

« Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des quatre alinéas précédents sont applicables à celui-ci. »

Article 6

I. - Après le quatrième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

« Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.

« Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

« a. Si l'entreprise est dissoute ;

« b. Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

« c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »

II (nouveau). - Le a du 3 de l'article 210 A du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ».

Article 6 bis (nouveau)

Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. »

Article 7

L'article 209-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « autres que celles qui sont régies par le code des assurances » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers représentant des engagements réglementés relatifs à des opérations d'assurances sur la vie ou de capitalisation réalisées par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans ce secteur. » ;

3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du 1° s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1 er novembre 1997.

« Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1 er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1 er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1 er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants : l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions. »

Article 8

L'article 238 bis HN du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997. »

Article 9

Les dispositions de l'article 91 de la loi de Finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) sont abrogées.

Article 10

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de « 90 000 F » est remplacée par celle de « 45 000 F ».

Article 10 bis (nouveau)

I. - Dans le cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, après la somme : « 2 000 F », sont insérés les mots : « ou à 5 000 F pour les demandeurs d'emploi ».

II. - Au début du sixième alinéa du 3° du même article, les mots : « La somme de 2 000 F figurant au cinquième alinéa est révisée » sont remplacés par les mots : « Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées ».

III . - Ce dispositif s'applique aux chômeurs de longue durée.

Article 11

I. - À l'article 257 du code général des impôts, il est créé un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :

« a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'État dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1 er janvier 1998;

« b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'État dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1 er janvier 1998 ;

« c. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'État dans le département prise à compter du 1 er janvier 1998.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application des b et c ; ».

II. - L'article 266 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. »

III . - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'État. » ;

2° Au a du 2, les mots : « au b et au c du 1 » sont remplacés par les mots : « aux b, c et d du 1 ».

IV. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257. »

V. - L'article 284 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 11 bis (nouveau)

I. - Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

« - les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

« - les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

«- les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

«- les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

« - les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. »

II. - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B ainsi rédigé :

« Art. 273 septies B. - Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible. »

Article 12

I . - À compter du 11 janvier 1998, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité

Taux
(en francs)

Goudrons de houille

Essences d'aviation

Supercarburant sans plomb

Supercarburant plombe

Essence normale

Carburéacteurs sous condition d'emploi Fioul domestique

Gazole..........................

Fioul lourd HTS

Fioul lourd BTS

Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, sous condition d'emploi

Mélange spécial de butane et de pro- pane destiné à être utilisé comme carburant, autre

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

1

10

11

11 bis

12

13,17

20

22

28

28 bis

33 bis

34

36

100 kg

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 m 3

7,92

209.31

384.23

411,51

394.92

14,56

51,01

240.79

15.01

10,86

25,86

70,00

60.00

II. - À compter du 11 janvier 1998, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes est fixé à 7,30 F par 1 000 kilowattheures.

Article 13

Supprimé

Article 13 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 790 du code général des impôts, l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 ».

Article 14

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 tervicies. - I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

« Si dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.

« Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. À défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.

« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé.

« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies.

« III. - Supprimé

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts sont transférées sous un article 217 undecies nouveau et ainsi modifiées :

A. - Au I, dans le premier alinéa, les mots : « ou assujetties à un régime réel d'imposition » sont supprimés et les mots : « au montant total des investissements productifs réalisés » sont remplacés par les mots : « au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent » ;

A bis (nouveau). - Le III bis, le III quater et le IV bis sont abrogés ;

B. - Au III ter,

- au deuxième alinéa, après les mots : « il est réalisé, », sont insérés les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département, » ;

- au dernier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots : « elle entend bénéficier de la déduction fiscale » sont remplacés par les mots : « la déduction fiscale est pratiquée » ;

C. - Au V, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « décret en Conseil d'État » ;

III. - Les dispositions de l'article 238 bis HC du code général des impôts sont transférées sous un article 217 duodecies A nouveau et ainsi modifiées : les mots « article 238 bis HA » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies » .

IV. - L'article 199 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. -Au 1,

- au e du deuxième alinéa, les mots : « article 238 bis HA et réalisées à compter du 1 er juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies » ;

- au septième alinéa, les mots : « article 238 bis HA et réalisées à compter du 1 er juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « article 217 undecies » ;

B. - Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 000 000 F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles. »

IV bis (nouveau). - Dans le 3 de l'article 223 L du code général des impôts, la référence : « 238 bis HA » est remplacée par la référence : « 217 undecies » .

V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Article 15

Le dernier alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables et dans la limite de 500 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Lorsque l'avoir fiscal pris en compte pour le calcul du revenu net global est supérieur au montant de ce revenu, la fraction non restituée de cet avoir fiscal est retranchée des revenus de l'année suivant celle de la perception des dividendes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. »

Article 16

Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par les mots :

« toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; ».

Article 17

I. -Supprimé

II. - Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés, à compter du 1 er janvier 1998.

« Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés à l'alinéa précédent souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998, sont afférents :

« - aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;

« - aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;

«- aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'actif de référence est constitué de manière continue pour 50 % au moins de :

« a. Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d'innovation ;

« b. Titres admis aux négociations sur le nouveau marché ;

« c. Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990 détenus par un même contribuable, un abattement annuel, de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, sur la somme des produits imposables. »

Il bis (nouveau). - Le deuxième alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est supprimé.

II ter (nouveau). - Le premier alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d. À 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990. »

III .- Au pénultième alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, les mots : « Ces durées s'entendent » sont remplacés par les mots : « La durée des contrats s'entend ».

IV. - Au dernier alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « Toutefois, » est supprimé. Cet alinéa devient le onzième alinéa du I du même article.

V. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « abattements mentionnés » sont insérés les mots : « au II de l'article 125-0 A et ».

VI (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 1998.

Article 18

L'article 45 de la loi de Finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

I. - Le 1° du A du I est ainsi rédigé :

« 1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. »

II. - Le A du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux. »

III. - Le 1 ° du F du I est ainsi rédigé :

« 1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les opérateurs couvrant au plus un département, 150 000 F pour les opérateurs couvrant au plus une région, 300 000 F pour les opérateurs couvrant au plus cinq régions, 750 000 F pour les opérateurs couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. »

IV. - Le I est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. »

V. - Les A, B et C du VII sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le montant annuel de la taxe est égal au double du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;

« 2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ;

« 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1 er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. »

Article 18 bis (nouveau)

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis MA ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA. - I. - Il est institué à compter du 1 er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

« II. - Cette taxe est due par tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition.

« III . - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :

« 1° L'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires à l'exception des publications touristiques ;

« 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 18 ter (nouveau)

Dans les articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 2000 ».

Article 18 quater (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article L. 314-4 du code forestier, les mots : « équipements d'intérêt public » sont remplacés par les mots : « équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale ».

Article 18 quinquies (nouveau)

L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. » ;

2° Au début du IV, les mots : « des I, II et III » sont remplacés par les mots : « des I et II » ;

3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

Article 18 sexies (nouveau)

I. - Après l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un article 1414 bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national. »

II. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. » ;

2° Le I devient I bis.

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

III. - À l'article 1414 C du code général des impôts, après les mots : « articles 1414 », il est inséré la référence : « , 1414 bis » .

Article 18 septies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences. »

Article 18 octies (nouveau)

I. - Dans l'article 1010 du code général des impôts, les montants : « 5 880 F » et « 12 900 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 6 800 F » et « 14 800 F ».

II- Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er octobre 1997.

Article 18 nonies (nouveau)

Dans l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : « 35 000 F », « 50 000 F » et « 100 000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000 F », « 75 000 F » et « 150 000 F».

Article 18 decies (nouveau)

I. - Au I de l'article 953 du code général des impôts, la somme de « 350 F » est remplacée par celle de « 400 F ».

II. - À l'article 954 du code général des impôts, les sommes de « 50 F » et « 25 F » sont respectivement remplacées par celles de « 80 F » et « 40 F ».

III. - Au IV de l'article 963 du code général des impôts, la somme de « 300 F » est remplacée par celle de « 400 F » et au V du même article, la somme de « 200 F » est remplacée par celle de « 250 F».

IV. - Au I de l'article 967 du code général des impôts, la somme de « 200 F » est remplacée par celle de « 250 F ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 18 undecies (nouveau)

I. - La pénalité libératoire de 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche prévue par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement est portée à 150 F.

II. - Les dispositions du I entrent en application le 1 er janvier 1998.

Article 18 duodecies (nouveau)

I. - Au c de l'article 947 du code général des impôts, la somme de « 150 F » est remplacée par celle de « 160 F ».

II. - A l'article 949 du code général des impôts, la somme de « 200 F » est remplacée par celle de « 220 F ».

III . - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 18 terdecies (nouveau)

Aux articles 809 à 812, 816, 827 et 828 du code général des impôts, les montants : « 500 F » et « 1 220 F » sont remplacés par le montant : « 1 500 F ».

II . - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 19

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1998.

Article 20

À l'article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « 21 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger » et « 14 F par passager embarqué vers d'autres destinations » sont remplacés respectivement par les mots : « 20 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne » et « 35 F par passager embarqué vers d'autres destinations ».

Article 21

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont ainsi fixés :

Article 22

À l'article 302 bis ZA du code général des impôts, le tarif de « 4,24 centimes » est remplacé par le tarif de « 8,48 centimes ».

Article 22 bis (nouveau)

À compter du 1 er janvier 1998, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de Finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,9 %.

Article 23

I. - Chaque organisme habilité au 1 er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de Finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Les II et III de l'article 47 de la loi de Finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I.

III. - Supprimé

IV- Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour le versement de la contribution au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété prévue par l'article 23 de la loi de Finances pour 1998 (n° du). »

Article 24

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1998 à 91,5 milliards de francs.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 25

I. - Pour 1998, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs.)

A. - Opérations à caractère définitif.

Budget général .

Montants bruts

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale .

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

Budgets annexes.

Aviation civile

Journaux officiels

légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles..

Solde des opérations défini- tives (A)

B. - Opérations à caractère temporaire.

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)..

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations tempo raires (B)

Solde général (A+B)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafond des charges

Soldes

162602

279410

1 569 463

279410

-253 528

-4 362

-257 890

1346 792

60 985

1 407 777

1290053

19661

1 309 714

71 963

41 362

113 325

238 266

»

238 266

1 600 282

61 023

1 661 305

8 470

970

110

4

1 045

93 04.1

6 232

898

104

4

997

93 043

2 238

72

6

48

8 470

970

110

4

1 045

93 043

103 642

.................

88

4251

367 564

101 278

..................

..................

..................

2 364

.................

..................

..................

.

.................

..................

..................

103 642

.............

50

6 080

370 102

-47

40

40

............

............

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1998, dans des conditions fixées par décret :

1 ° À des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

Les opérations sur emprunts d'État, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1998, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1998, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1998

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 26

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 781 386 220 499 F.

Article 27

Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en

atténuation de recettes » 23 561 975 800 F

Titre II :» Pouvoirs publics » 118 434 000 F

Titre III : « Moyens des services » 8 422 379 794 F

Titre IV : « Interventions publiques » 9 451 944 497 F

Total 41 554 734 091F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 28

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État » 14 967 091 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 56 482 388 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » _____________ 0 F

Total 71 449 479 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État » 6 334 012 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 30 069 835 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 36 403 847 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 29

I . - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 836 838 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

II. - Pour 1998, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 1 415 078 000 F.

Article 30

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement » 79 079 900 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 1 921 800 000 F

Total 81 001 700 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Equipement » 17 329 370 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 1 602 170 000 F

Total 18 931 540 000 F

Article 31

Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1998, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1999, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes

Article 32

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 101 194 225 840 F, ainsi répartie :

Aviation civile 7 312 251 960 F

Journaux officiels 843 478 181 F

Légion d'honneur 105 522 940 F

Ordre de la Libération 4 111 414 F

Monnaies et médailles 828 233 560 F

Prestations sociales agricoles 92 100 627 785 F

Total 101 194 225 840 F

Article 33

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 829 810 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile 1 763 950 000 F

Journaux officiels 19 700 000 F

Légion d'honneur 5 140 000 F

Ordre de la Libération 0 F

Monnaies et médailles 41 020 000 F

Total 1 829 810 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 447 534 320 F, ainsi répartie :

Aviation civile 1 157 216 213 F

Journaux officiels 126 671 819 F

Légion d'honneur 4 612 417 F

Ordre de la Libération 1 652 F

Monnaies et médailles 216 660 004 F

Prestations sociales agricoles 942 372 215 F

Total 2 447 534 320 F

C. - Opérations à caractère définitif des
comptes d'affectation spéciale

Article 34

Le compte d'affectation spéciale n° 902-29 « Fonds pour le logement des personnes en difficulté », créé par l'article 63 de la loi de Finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1997.

Article 35

Au 1° de l'article 64 de la loi de Finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : « les versements prévus à l'article 47 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les versements prévus à l'article 23 de la loi de Finances pour 1998 (n° du ) » et les mots : « les versements des sommes figurant sur le compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété" » sont supprimés.

Article 36

Le compte d'affectation spéciale n° 902-28 « Fonds pour l'accession à la propriété », créé par l'article 17 de la loi de Finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos au 31 décembre 1997.

Article 37

Le compte spécial du Trésor n° 902-18 « Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins », ouvert par l'article 65 de la loi de Finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), est clos au 31 décembre 1997.

Article 38

Il est ouvert à compter du 1 er janvier 1998, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-31, intitulé : « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ».

Ce compte retrace :

I° En recettes :

- les versements de la Fédération de Russie à la France en appli- cation du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

2° En dépenses :

- les versements de l'État aux personnes physiques et morales détentrices de créances sur des personnes physiques ou morales russes et victimes de spoliations en Russie ou en Union soviétique,

- les frais de gestion.

Article 38 bis (nouveau)

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;

- les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a. Les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45- 2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;

b. Les dépenses d'études ;

c. Les restitutions de fonds indûment perçus ;

d. Les dépenses diverses ou accidentelles.

Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.

Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'action de modernisation prises en compte, et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances sont fixées par décret.

Article 39

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 101 070 000 F.

Article 40

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 40 988 730 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 39 622 639 000 F, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2 720 840 000 F

Dépenses civiles en capital 36 901799 000 F

Total 39 622 639000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 41

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 39 163 000 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.

III - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.

IV - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 370 102 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 910 000 000F.

Article 42

Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 510 000 000 F et 10 710 000 F.

Article 43

Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 170 000 000 F.

Article 43 bis (nouveau)

Le I de l'article 69 de la loi de Finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est ainsi rédigé :

« I. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-21 intitulé : « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'Équipement ». Il retrace, pour l'ensemble des départements, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement et, pour l'ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières effectuées par les directions régionales de l'équipement. »

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1998.

Article 45

Est fixée pour 1998, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 46

Est fixée pour 1998, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 47

Est fixée pour 1998, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 48

Est approuvée, pour l'exercice 1998, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision », affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 383,4

France 2 2364,5

France 3 3295,0

Société nationale de radiodiffusion et de télévision

d'outre-mer 1132,6

Radio France 2544,0

Radio France internationale 294,6

Société européenne de programmes de télévision :

La SEPT-ARTE 956,5

Société de télévision du savoir, de la formation et

de l'emploi : La Cinquième 710,9

Total 11681,5

Est approuvé, pour l'exercice 1998, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 419,8 millions de francs hors taxes.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 49

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 ter ainsi rédigé :

« Art. 200 ter. - I. - Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.

« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.

« Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« II. - Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D. »

B. - Au II de l'article 1733 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter. »

C. - L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « et 199 decies D » sont remplacés par les mots : « , 199 decies D et 200 ter » ;

2° Après les mots : « réduction d'impôt », sont insérés les mots : « ou du crédit d'impôt ».

D (nouveau). - Il est inséré, avant l'article 200 ter du code général des impôts, un intitulé ainsi rédigé : « 21° Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale ».

Article 49 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Le Fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. »

Article 50

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 bis G ainsi rédigé :

« Art. 163 bis G. - I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;

« 3. La société n'est pas ou n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités.

« III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal au prix d'émission des titres fixé lors de la dernière augmentation de capital à laquelle la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon.

« IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.

« V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1 er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu au II si celle-ci est antérieure. »

Article 50 bis (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.»

Article 50 ter (nouveau)

Les dispositions de l'article 204 A du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Article 51

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92 B decies ainsi rédigé :

« Art. 92 B decies. - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999, peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

« 2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

« 3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

« a. Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;

« b. Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

« c. La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

« d. La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités ;

« e. Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

« f . Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

« g. Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par rapporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;

« h. Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.

« 4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies- 0 A.

« 5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« 6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du I peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

« 7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

II - L'article 92 J est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'article 92 B » sont remplacés par les mots : « des articles 92 B et 92 B decies » ;

2° Les mots : « à compter du 12 septembre 1990, » sont supprimés.

III. - Le II de l'article 160 est ainsi rédigé :

« II. - L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et les modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I. »

Article 51 bis (nouveau)

Aux I et II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « pour la fraction correspondant au taux de 1 % » sont remplacés par les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie » et les années : « 1997 » et « 1996 » par les années : « 1998 » et « 1997 ».

Article 52

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 220 octies ainsi rédigé :

« Art. 220 octies. - 1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés.

« Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié.

« Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.

« Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000.

« 2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année, dans la limite de 500 000 F.

« La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une année est ajoutée aux crédits d'impôt ou imputée sur les débits dégagés ultérieurement.

« Lorsque le produit défini au deuxième alinéa du 1 est négatif, il constitue un débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise ou à compter du 1 er janvier 2001 feront l'objet d'un reversement à hauteur des crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.

« Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt mentionné au 1 afférent à 1998, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1 er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1 er janvier 1997 au 30 septembre 1997.

« 4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1. »

II. - Le II de l'article 235 ter ZA du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle prend en compte les crédits d'impôt pour augmentation des emplois dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits et débits d'impôt des sociétés membres du groupe. »

Article 53

À l'article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.

« L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.

« Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée. »

Article 54

L'article 283 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50% de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble.

« Le pourcentage de 50% s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. »

Article 55

I. - L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 est ainsi modifié :

A. - Il est inséré, après le 2 bis, un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. »

B. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :

« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. »

C. - La dernière phrase du dernier alinéa du 4 est ainsi rédigée :

« Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

D. - Il est inséré, après le 4, un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. »

II. - Le sixième alinéa de l'article 1788 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. »

Article 56

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. »

I bis (nouveau). - À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

II. -Le troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A du code général des impôts. »

III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1740 ter A. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Le défaut de présentation de ces mêmes documents entraîne l'application d'une amende de 10 000 F par document non présenté. Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Les amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. »

IV. - L'article 1740 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui délivrent une facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de services réelle sont redevables d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures ... (le reste sans changement). »

Article 57

I . - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 47 C ainsi rédigé :

« Art. L. 47 C. - Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1 er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.

Article 58

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1768 quater ainsi rédigé :

« Art. 1768 quater. - Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.

« Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.

« Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie. »

Article 59

Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de Finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1 er janvier 1998.

Article 60

I . - Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 615 F.

II (nouveau). - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.

Article 61

I. - Les deux derniers alinéas du 1° de l'article L. 361-5 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %. »

II. - Au premier alinéa suivant le 3°, les mots : « pour une durée de dix ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 » ; le deuxième alinéa suivant le 3° est supprimé.

Article 61 bis (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un r ainsi rédigé :

« r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 61 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en cas de transfert d'activité ».

Article 61 quater (nouveau)

I. - L'article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465, » sont remplacés par les mots : « aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départe- mentaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 61 quinquies (nouveau)

L'avant-dernier alinéa du III de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV. »

Article 61 sexies (nouveau)

Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 25 millions de francs. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.

Article 61 septies (nouveau)

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de façon totale ou partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer de façon totale ou partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. »

Article 61 octies (nouveau)

Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).

Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :

- mieux l'orienter vers les PMI-PME ;

- mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires.

Article 61 nonies (nouveau)

Les personnes dont les demandes, déposées avant le 18 novembre 1997 au titre des mesures d'apurement définitif de la dette prises par le Gouvernement, ont été déclarées éligibles par les commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.

Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

Article 61 decies (nouveau)

Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un recours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

B. - Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 62 A (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1121-3 du code rural, un article 1121-4 ainsi rédigé :

« Art. 1121-4. - Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1 er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue. »

Aménagement du territoire

II. - Environnement

Article 62 B (nouveau)

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 16, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

2° L'article 17 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, la somme : « 34 F » est remplacée par les mots : « 51 F à compter du 1 er janvier 1998 et 68 F à compter du 1 er janvier 1999 » ;

b) Après les mots : « Marseille-Provence », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t = 18,75 F à compter du 1 er janvier 1998 et 25 F à compter du 1 er janvier 1999 » ;

c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, la somme : « 0,50 F » est remplacée par la somme : « 5 F ».

Article 62 C (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les mots : « en 1996 et en 1997 » sont remplacés par les mots : « en 1998 et en 1999 ».

Article 62 D (nouveau)

Le Gouvernement présentera au 1 er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé durant cette période.

Anciens combattants

Article 62

Au titre VII du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :

« Art. L 252-5. - Bénéficient des dispositions du chapitre I er du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française. »

Article 62 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 95 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1 er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. »

Article 62 ter (nouveau)

L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. »

Article 62 quater (nouveau)

Le septième alinéa de l'article 125 de la loi de Finances pour 1992 (n° 91-1332 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de leur permettre de bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite anticipée de 5 600 F net par mois et par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de l'allocation différentielle est augmenté à due concurrence au 1 er janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord. »

Économie, finances et industrie

Article 63

I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1 er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :

Taux de la majoration
(en pourcentage)

Période au cours de laquelle est née la rente originaire

83 447,8

47 660,6

20 013,4

12 236,4

8 804,5

5 321,1

2 576,1

1 193,3

638,1

458,5

366,0

340,8

320,4

297,3

255,0

171,2

156,4

134,5

117,7

98,6

76,2

56,2

45,0

37,8

31,8

28,3

26,0

23,1

20,3

17,5

14,2

11,4

8,7

6,5

4,8

2,6

1,3

Avant le 1 er août 1914.

Du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918.

Du 1 er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

Du 1 er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

Du 1 er janvier 1939 au 31 août 1940.

Du 1 er septembre 1940 au 31 août 1944.

Du 1 er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

Années 1946, 1947 et 1948.

Années 1949, 1950 et 1951.

Années 1952 à 1958 incluse.

Années 1959 à 1963 incluse.

Années 1964 et 1965.

Années 1966, 1967 et 1968.

Années 1969 et 1970.

Années 1971, 1972 et 1973.

Année 1974.

Année 1975.

Années 1976 et 1977.

Année 1978.

Année 1979.

Année 1980.

Année 1981.

Année 1982.

Année 1983.

Année 1984.

Année 1985.

Année 1986.

Année 1987.

Année 1988.

Année 1989.

Année 1990.

Année 1991.

Année 1992.

Année 1993.

Année 1994.

Année 1995.

Année 19%.

II. - Dans les articles 1 er , 3,4,4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1 er janvier 1996 est remplacée par celle du 1 er janvier 1997.

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1 er janvier 1997.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses auto- nomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Éducation nationale, recherche et technologie

II. - Enseignement supérieur

Article 63 bis (nouveau)

Les ressources et les moyens alloués par l'État aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de Finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.

Article 63 ter (nouveau)

À compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 « rémunérations accessoires de certains agents de l'État - Cadastre » et 466-226 « rémunérations accessoires de certains agents de l'État - Hypothèques » sont réintégrées au budget général.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget des services financiers.

Emploi et solidarité

Article 64

Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont abrogées à compter du 1 er janvier 1998.

Toutefois, les conventions conclues en application de ces dispositions avant la date mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régies par l'article L. 322-4-8-1.

Article 65

I. - Le II de l'article 113 de la loi de Finances pour 1996 (n° 95- 1346 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

1° Les mots : « ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés ;

2° Les mots : « entre les 1 er octobre 1996 et 31 décembre 1997 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1 er octobre 1996 » ;

3° Les mots : « pendant cette même période » sont remplacés par les mots : « à partir de cette date ».

II. - Au 5° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ».

III. - Les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du même code sont abrogés.

IV - L'article L. 241-6-4 du même code est ainsi modifié :

1 ° Au premier alinéa, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1 » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs » ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1 er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. »

V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 20 % puis de 33 % à compter du 1 er octobre 1996 » sont remplacés par les mots : « le salaire minimum de croissance majoré de 30 % » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. » ;

3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

VI. - À l'article 1062-1 du code rural, les références : « L. 241- 6-1 » et « L. 241-6-3 » sont supprimées.

VII. - Aux articles 1062-2 et 1062-3 du même code, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés.

VIII. - À l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 1062-3 du code rural, les mots : « supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et » sont supprimés.

IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1 er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.

Article 65 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-14. - Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.

« Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13. »

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du même code est complété par les mots : « et par l'article L. 241-14 ».

Article 65 ter (nouveau)

L'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les entreprises visées au deuxième alinéa du présent article pourront continuer à bénéficier en 1998 de ces dispositions dans la limite d'un plafond de 650 000 F s'appliquant, pour chaque entreprise et sur une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1998 au plus tard, au cumul de l'avantage qu'elles procurent et des autres aides publiques reçues pendant la même période. Les entreprises qui souhaiteront bénéficier de cette prolongation devront déclarer les aides perçues au titre de ces dispositifs, dans des conditions qui seront fixées par décret. »

Article 66

À l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les personnes qui commencent ou reprennent », sont insérés les mots : « , avant le 1 er janvier 1998, ».

Justice

Article 67

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 1998, à 132 F.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 1997.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 25 du projet de loi.)

--

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES
AU BUDGET DE 1998

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 1998
(En milliers de francs.)

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

A. - Recettes fiscales

1. IMPÔT SUR LE REVENU

Impôt sur le revenu

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Impôt sur les sociétés

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu.............................................................

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes.........................

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)......................................

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3).............................................

Impôt de solidarité sur la fortune...............................................

Prélèvement sur les bons anonymes (les recettes sont désormais comptabilisées avec la ligne n°5)

Prélèvement sur les entreprises d'assurance...............................................

Taxe sur les salaires................................................................

Cotisation minimale de taxe professionnelle.....................................

Taxe d'apprentissage................................................................

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ...............

295 499 000

48 000 000

222 000 000

1640 000

16010000

10000

3 300 000

11090 000

»

130 000

46 250 000

50 000

180 000

240 000

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 1998

(En milliers de francs.)

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0031

0032

0033

0034

0036

0039

0041

0044

0045

0046

0047

0051

0059

0061

0062

0064

0065

0066

0081

0086

0091

0092

0093

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art. de collection et d'antiquité

Contribution sur logements sociaux

Contribution des institutions financières

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

Recettes diverses

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

Totaux pour le 4

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Actes judiciaires et extrajudiciaires

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Taxe additionnelle au droit de bail

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules des sociétés

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Contrats de transport

Permis de chasser

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

Recettes diverses et pénalités

Droits d'importation

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et

les briquets

Taxe spéciale sur les débits de boisson

Garantie des matières d'or et d'argent

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

Autres droits et recettes à différents titres

240 000

200 000

2 640 000

40 000

10000

220 450

82 250 450

154 881000

777 080 000

1 000 000

1 900 000

5 000

10 000

4 650 000

30 500 000

8900 000

»

400 000

27 000 000

3 550 000

785 000

4 410 000

3 230 000

2 300 000

600 000

100 000

1 300 000

2 300 000

9 456 000

4 000

944 000

339 000

257 000

41 000 000

37 000

165 000

4 000

37 000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation pour 1998

(En milliers de francs.)

0094

0096

0097

0098

0099

0107

0108

0109

0110

0111

0114

0115

0116

0129

0199

0201

0202

0203

0207

0208

0210

0299

0301

0302

0309

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Cotisation à la production sur les sucres

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

Autres taxes

Totaux pour le 7

B. - Recettes non fiscales

I. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Produits de la vente des publications du Gouvernement

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Versements des budgets annexes

Produits divers

Totaux pour le 1

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

Versement de l'Office national des forêts au budget général

Recettes des transports aériens par moyens militaires

Recettes des établissements pénitentiaires

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat

Produits et revenus divers

Totaux pour le 2

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

58 000

474 000

1400 000

38 000

312000

147 465 000

»

»

»

2 180 000

1 300 000

6 570 000

»

6 783 000

47 000

»

16 880 000

10000

5000

46 000

2 180 000

»

»

23 000

2 264 000

385 000

»

11 031 870

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation pour 1998
(En milliers de francs.)

0310

0311

0312

0313

0314

0315

0318

0323

0325

0326

0328

0329

0330

0332

0335

0337

0339

0399

0401

0402

0403

0404

0406

0407

0408

0409

0410

0411

0499

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuites et d'instance

Produits ordinaires des recettes des finances

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

Prélèvements sur le pari mutuel

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents

ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement

Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

Recettes diverses du cadastre

Recettes diverses des comptables des impôts

Recettes diverses des receveurs des douanes

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

Taxes et redevances diverses

Totaux pour le 3

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

Annuités diverses

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

Intérêts sur obligations cautionnées

Intérêts des prêts du Trésor

Intérêts des avances du Trésor

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

Intérêts divers

Totaux pour le 4

64 500

13 500

1950 000

3 200 000

3 336 000

2200 000

115600

3000

174 000

1 370 000

95 000

460 000

40 000

15 500

63 000

10000

865 000

45 000

25 436 970

287 250

2000

10000

70 000

40 000

1 897 300

20 000

3 899 000 15000

»

220 000

6 460 550

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 1998
(En milliers de francs.)

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0599

0601

0604

0606

0607

0699

0702

0708

0709

0712

0799

0801

0802

0803

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État

Retenues diverses

Totaux pour le 5

6 RECETTES PROVENANT DE L'EXTERIEUR

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Versement du Fonds européen de développement économique régional

Autres versements des Communautés européennes

Recettes diverses provenant de l'extérieur

Totaux pour le 6

7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de

chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

Opérations diverses

Totaux pour le 7

8. Divers

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration de finances

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

25 628 000

9 154 000

6 500

220 000

1 181 290

27 000

97 100

»

36 313 890

250 000

1 136 000

»

100 000

7 000

1 493 000

600

270 000

»

10 000

215 000

495 600

10 000

125 000

12 000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 1998
(En milliers de francs.)

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811

0812

0813

0815

0816

0817

0818

0899

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement titres

Recettes accidentelles à différents titres

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983, modifiée)

Récupération d'indus

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de Finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

Recettes diverses

Totaux pour le 8

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profil du Fonds de compensation pour la TVA

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Totaux pour le 1

12 000

4 915 800

13 813 000

»

590 000 4 000

»

700 000 6 000 000

11 700 000

6 900 000

12 500 000

»

1 100 000

7 294 000

65 675 800

106 333 399

1 950 000

2 722 877

2 891 837

17 344 213

20 990 000

11 900 000

266 027

95 000

164 493 353

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation pour 1998
(En milliers de francs.)

0001

1100

1500

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

D. - F onds de concours et recettes assimilées

1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

Fonds de concours. Coopération internationale

Totaux pour le 1

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

Impôts sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Impôt sur les sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Totaux pour la partie A

B. - Recettes non fiscales

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits et revenus du domaine de l'État

Taxes, redevances et recettes assimilées

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Recettes provenant de l'extérieur.....................................................

Opérations entre administrations et services publics

Divers

Totaux pour la partie B

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profil des collectivités

91 500 000

»

»

»

295 499 000

48 000 000

222 000 000

82 250 450

154 881 000

777 080 000

147 465 000

1 727 175 450

16 880 000

2 264 000

25 436 970

6 460 550

36 313 890

1 493 000

495 600

65 675 800

155 019 810

- 164 493 353

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 1998
(En milliers de francs.)

2

1

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Totaux pour la partie C

D. - F onds de concours et recettes assimilées

Fonds de concours et recettes assimilées

Total général

- 91500000

- 255 993 353

»

1 626 201 907

II - BUDGETS ANNEXES

Numéro de h ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 1998 (En francs.)

7001

7002

7004

7006

7007

7008

7009

7100

7200

7400

7600

7700

7800

9100

9201

9202

9700

9900

AVIATION CIVILE

Première section - Exploitation

Redevances de route

Redevances pour services terminaux

Autres prestations de services

Ventes de produits et marchandises

Recettes sur cessions

Autres recettes d'exploitation

Taxe de sécurité et de sûreté.............................................................

Variation des stocks

Productions immobilisées

Subvention du budget général

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur provisions

Total des recettes brutes en fonctionnement

Total des recettes nettes de fonctionnement

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

Recettes sur cessions (capital)

Subventions d'investissement reçues

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes brutes en capital

À déduire

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

Total des recettes nettes en capital

Total des recettes nettes

4 759 000 000

1 121 000 000

93 736 188

9 232 443

1 441 060

19 952 404

1 182 802 448

»

»

215 000 000

6 475 000

»

16 300 000

7 424 939 543

7 424 939 543

»

1 193 181 370

2 000 000

1 042 528 630

»

2 237 710 000

- 1 193 181 370

1 044 528 630

8 469 468 173

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 1998
(En francs.)

7000

7100

7200

7400

7500

7600

7700

7800

9100

9300

9800

9900

7001

7002

7003

7400

7900

JOURNAUX OFFICIELS

Première section - Exploitation

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Total des recettes brutes en fonctionnement.

À déduire

Reprises sur amortissements et provisions

Total des recettes nettes de fonctionnement..

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

Reprise de l'excédent d'exploitation

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

Amortissements et provisions

Autres recettes en capital

Total des recettes brutes en capital

À déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

Total des recettes nettes en capital

Total des recettes nettes

LÉGION D'HONNEUR

Première section - Exploitation

Droits de chancellerie

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

Produits accessoires

Subventions

Autres recettes

Total des recettes brutes en fonctionnement

Total des recettes nettes de fonctionnement

961 150 000

»

»

»

4000 000

»

5000 000

»

970 150 000

»

970 150 000

»

45 076 508

»

27 000 000

»

72 076 508

- 45 076 508

-27 000 000

»

970 150 000

1466 000

5 514 371

612 270

102 542 716

»

110 135 357

110 135 357

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 1998
(En francs)

9100

9800

9900

7400

7900

9100

9800

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

Reprise de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

Autres recettes en capital

Total des recettes brutes en capital

À déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

Total des recettes nettes en capital

Total des recettes nettes

ORDRE DE LA LIBÉRATION

Première section - Exploitation

Subventions

Autres recettes

Total des recettes brutes en fonctionnement

Total des recettes nettes de fonctionnement

Deuxième section - Opérations en capital

Reprise de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

Total des recettes brutes en capital

À déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

Total des recettes nettes en capital

Total des recettes nettes

»

»

5 922 000

»

5 922 000

»

-5 922 000

»

110 135 357

4113066

»

4113066

4113066

»

»

»

»

»

»

4113 066

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 1998
(En francs)

7000

7100

7200

7400

7500

7600

7700

7800

9100

9300

9800

9900

7031

7032

7033

7034

7035

7036

MONNAIES ET MÉDAILLES

Première section - Exploitation

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Variations des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subvention

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Total des recettes brutes en fonctionnement

À déduire

Reprises sur amortissements et provisions

Total des recettes nettes de fonctionnement

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

Reprise de l'excédent d'exploitation

Diminution de stocks constatée en fin de gestion Amortissements et provisions

Autres recettes en capital

Total des recettes brutes en capital

À déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

Total des recettes nettes en capital

Total des recettes nettes

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

Cotisations prestations familiales (art 1062 du code rural)

Cotisations AVA (art 1123 a et 1003-8 du code rural)

Cotisations AVA (art 1123, b et c et 1003-8 du code rural)

Cotisations AMEXA (art 1106-6 du code rural)

Cotisations d assurance veuvage

Cotisations d assurance volontaire et personnelle

976 113 564

»

»

49 760 000

9 300 000

»

»

»

1 035 173 564

»

1 035 173 564

9 720 000

»

»

38 000 000

»

47 720 000

»

-38 000 000

9 720 000

1 044 893 564

1 981 000 000

1 663 000 000

3 928 000 000

7 430 000 000

46 000 000

1 000 000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 1998 (En francs)

7037

7038

7039

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7054

7055

7056

7057

7059

7060

7061

7062

Cotisations de solidarité (art 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)

Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art 1106-20, 1142-10 et 1142-20 du code rural)

Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti

Taxe sur les céréales

Taxe sur les graines oléagineuses

Taxe sur les betteraves

Taxe sur les farines

Taxe sur les tabacs

Taxe sur les produits forestiers

Taxe sur les corps gras alimentaires

Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

Cotisations assises sur les polices d assurance automobile

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

Versements du Fonds national de solidarité

Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

Subvention du budget général solde

Versements à intervenir au titre de l'article L 651 -1 du code de la sec un té sociale Versements à intervenir au titre de l'article L 139-2 du code de la sécurité sociale Versements du Fonds de solidarité vieillesse

Versements du Fonds spécial d'invalidité

Recettes diverses

Prélèvement sur le fonds de roulement

Total des recettes brutes en fonctionnement

Total des recettes nettes de fonctionnement

Total des recettes nettes

257 000 000

13000000

48 000 000

»

»

»

340000000

438 000000

»

621000 000

117000000

394 000000

29 079 000000

»

518000000

32 467 000000

1 565 000 000

»

7806000000

»

957 000 000

3266 000 000

108 000000

»

»

93 043 000 000

93 043 000 000

93 043000000

III - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Évaluation des recettes pour 1998

(En Francs)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

01

02

03

04

01

02 et 03

04 et 05

06

07

08

09

01

04

Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

Annuités de remboursement des prêts

Prélèvement sur le produit du pari mutuel

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

Fonds forestier national

Produit de la taxe forestière

Remboursement des prêts pour reboisement

Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt

Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les coupes abusives

Recettes diverses ou accidentelles

Produit de la taxe papetière

Produit de la taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de forêts

Totaux

Soutien financier de l'industrie

cinématographique et de l'industrie

audiovisuelle

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

540 000 000

»

441000000

»

981000 000

300 000 000

»

»

»

1 500 000

»

31 500 000

333000000

517000 000

200 000

»

»

»

»

»

»

37 000 000

50 000 000

1 500 000

»

»

»

88 500 000

»

»

540 000 000

»

441 000 000

»

981000 000

300 000 000

37 000 000

50 000 000

1 500 000

1 500 000

»

31 500 000

421 500 000

517000 000

200 000

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 1998

(En francs)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

05

06

07

08

09

10

11

12

14

99

01

02

03

01

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

Contributions des sociétés de pro gramme

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

Recettes diverses ou accidentelles ...

Contribution du budget de l'État

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

Recettes diverses ou accidentelles ...

Contribution du budget de l'État .

Totaux

Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés

Produit de la taxe

Remboursement d'aides

Recettes diverses ou accidentelles ...

Totaux

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamité

Recettes

»

»

687 800 000

79 000 000

5000 000

»

1 122 200 000

14000 000

»

2 425 200 000

188 000 000

92 000 000

»

280 000 000

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

687 800 000

79 000 000

5000 000

»

1 122 200 000

14000 000

»

»

2 425 200 000

188 000 000

92 000000

»

280 000 000

»

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 1998
(en francs)

01

02

01

02

03

03

04

05

06

08

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

Produit de la redevance

Recettes diverses ou accidentelles ....

Totaux

Fonds national du livre

Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie

Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie

Recettes diverses ou accidentelles ....

Totaux

Fonds national pour le développement du sport

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les dépenses d'indemnisation.

Remboursement des avances consenties aux associations sportives

Recettes diverses ou accidentelles

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux

Totaux

12415212000

»

12415212000

27 000 000

78 000 000

»

105 000000

32 000 000

33 000 000

»

»

949 000 000

1014000 000

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

12415212000

»

12 415 212 000

27 000 000

78 000 000

»

105 000 000

32 000 000

33 000 000

»

»

949 000 000

1 014 000 000

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 1998

(En francs.)

Opérations

à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

01

01

02

03

04

05

01

02

01

02

03

04

Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins

Produit de la redevance sur les ressources des grands fonds marins

Fonds national des haras et des activités hippiques

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au pari mutuel urbain

Produit des services rendus par les haras nationaux

Produit des ventes d'animaux, sous- produits et matériels

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

Fonds national pour le développement de la vie associative

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

Fonds pour l'aménagement
de l'Ile-de-France

Produit de la taxe sur les bureaux

Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements

Produit de cessions

Recettes diverses

Totaux

»

27 600 000

775 000 000

61 400 000

1 000 000

»

865 000 000

24 000 000

»

24 000 000

1 640 000 000

»

»

»

1 640 000 000

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

27 600 000

775 000 000

61 400 000

1 000 000

865 000 000

24 000 000

»

24 000 000

1 640 000 000

»

»

»

1 640 000 000

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 1998

(En francs)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère

Total

01

02

03

01

02

03

01

02

Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer

Bénéfices nets de l'Institut d émission des départements d'outre-mer

Bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer

Recettes diverses ou accidentelles

14 000 000

28 000 000

»

42 000 000

28 000 000 000

»

»

28 00 000 000

48 500 000

»

48 500 000

»

»

14 000 000

28 000 000

»

Totaux

»

42 000 000

Compte d'affectation des produits

de cessions de titres,

parts et droits de sociétés

Produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession des titres de la société Elf-Aquitaine

Produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés à l'exclusion des ventes réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public

Versements du budget général ou d'un budget annexe

Totaux

Fonds de péréquation des transports aériens

Produit de la taxe de péréquation des transports aériens

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

»

»

»

»

»

»

»

28 000 000 000

»

»

28 000 000 000

48 500 000

»

48 500 000

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 1998

(En francs)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère

Total

01

02

03

04

01

02

03

01

02

03

Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables

Produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

Produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

Participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

Fonds pour l'accession à la propriété

Produit de la contribution annuelle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de la construction

Versement du budget général

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

Fonds pour le logement
des personnes en difficulté

Produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation

Versement du budget général

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

1 690 000 000

2210000 000

»

»

3 900 000 000

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1 690 000 000

2 210 000 000

»

»

3900 000 000

»

»

»

»

»

»

»

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 1998

(En francs)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère

Total

01

02

01

01

Fonds pour le financement de l'accession à la propriété

Contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article 23 de la loi de finances pour 1998 (n° du)

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie

Versements de la Russie

Fonds pour l'utilisation de la taxe sur certaines dépenses

de publicité (nouveau)

Produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité (ligne nouvelle)

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale

7 400 000 000

»

7 400 000 000

1 212 170 000

300 000 000

60 985 082 000

»

»

»

»

»

88 500 000

7 400 000 000

»

7 400 000 000

1 212 170 000

300 000 000

61 073 582 000

IV - COMPTES DE PRÊTS

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Évaluation des recettes pour 1998 (En francs)

01

01

02

01

01

Prêts du Fonds de développement économique et social

Recettes

Prêts du Trésor à des États étrangers
et à la Caisse française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social

Remboursement de prêts du Trésor

Remboursement de prêts à la Caisse française de développement

Totaux

Avances du Trésor consolidée
par transformation en prêts du Trésor

Recettes

Prêts du Trésor à des États étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France

Recettes

Total pour les comptes de prêts

240 000 000

1 372 000 000

239 000 000

1 611 000 000

»

2 400 000 000

4 251 000 000

V - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Évaluation des recettes pour 1998 (En francs)

01

01

02

03

04

01

01

02

03

04

05

01

02

03

04

Avances aux départements sur le produit
de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

Recettes

Avances aux collectivités et établissements publics territoires, établissements et États d'outre-mer

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L 2336-1 du code général des collectivités territoriales

Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l'article L 2336-2 du code général des collectivités territoriales

Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel)

Totaux

Avances sur le montant des impositions revenant
aux départements, communes, établissements et divers organisme

Recettes

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Avances aux budgets annexes

Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'État

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte

Avances à divers organismes de caractère social

Totaux

Avances à des particuliers et associations

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

Totaux

Total pour les comptes d'avances du Trésor

16000 000 000

20 000 000

»

»

»

20 000 000

351 460 000 000

»

»

»

»

»

60 000 000

12000 000

»

12 500 000

84 500 000

367 564 500 000

ÉTAT B

( Art. 27 du projet de loi.)

--

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(mesures nouvelles.)

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères et coopération :

I. - Affaires étrangères

II. - Coopération

Agriculture et pêche

Aménagement du territoire et environnement :

I. - Aménagement du territoire

II. - Environnement

Anciens combattants

Culture et communication

Économie, finances et industrie :

I. - Charges communes

II. - Services financiers

III. - Industrie

IV. -Petites et moyennes entreprises

commerce et artisanat

V. - Postes, télécommunications et espace Éducation nationale, recherche et technologie :

I. - Enseignement scolaire

II. - Enseignement supérieur

III. - Recherche et technologie

Emploi et solidarité :

I. - Emploi

II. - Santé, solidarité et ville

III. - Action sociale et solidarité

IV. - Ville et intégration

Equipement, transports et logement :

I . - Urbanisme et services communs

II. - Transports :

1. Transports terrestres

2. Routes

3. Sécurité routière

4. Transport aérien

5. Météorologie

Sous-total

III. - Logement

IV. - Mer

V. - Tourisme .

Total

Intérieur et décentralisation

Jeunesse et sports

Justice

Outre-mer

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

II. - Secrétariat général de la défense nationale

III. - Conseil économique et social

IV. -Plan

Total général

23 561 975 800

23 561 975 800

118 434 000

118 434 000

157 289 002

9 831233

40 062 023

- 3 508 325

17 762 101

-12 073 597

184 432 629

2 820 840 000

120 515 587

- 659 662 530

-1 320 000

»

1 768 000 360 1094 287 414

1 313 376517

147 506 848

-33 075 171

»

»

177 126 400

-5 890 000

- 974 624

13 879 171

»

589 658

7 604 205

-910 000

39 378 865

-5 078 819

218 120 651

350 506 925

23 169 516

585 808 269

20 739 089

277 082 257

-16 098 640

1 317 382

- 2 529 746

8 422 379 794

- 137 623 204

- 378 363 675

415 334 120

3 930 000

35 115 053

- 302 746 027

- 406 669 629

-6 965 214 000

10000 000

-98 318 250

5 951 920

»

1319 147 181

-167 900 000

117 700 000

9 694 738 124

2016 709 527

»

»

3 761 545

490 664 000

»

»

49 066 4000

3 374 801 092

- 26 200000

- 13 430 000

3 829 596 637

72 303 296

-121 146 000

1 703 000

227 432 545

275 255 388

5 008 491

9 451 944 497

19 665 798

- 368 532 442

455 396 143

421 675

52 877 154

-314 819 624

-222 237 000

19 536 035 800 130 515 587

- 757 980 780

4 631920

»

3 087 147 541

926 387 414

1431076 517

9 842 244 972 1 983 634 356

»

»

180 887 945

484 774 000

- 974 624

13 879 171

»

589 658

498 268 205

3373 891 092

13 178 865

-18 508 819

4047 717 288

422 810 221

- 97 976 484

587 511 269

248 171 634

552 337 645

- 16 098 640

1 317 382

2 478 745

41554 734 091

ÉTAT C

(Art 28 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(mesures nouvelles.)

(En milliers de francs)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères et coopération

I - Affaires étrangères

II - Coopération

Agriculture et pêche

Aménagement du territoire et environnement :

I. - Aménagement du territoire

II. - Environnement

Anciens combattants

Culture et communication

Économie, finances et industrie

I. - Charges communes

II. - Services financiers

III. - Industrie

IV. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

V. - Poste, télécommunications et espace

Éducation nationale, recherche et technologie :

I - Enseignement scolaire

II - Enseignement supérieur

III - Recherche et technologie Emploi et solidarité :

I - Emploi

II. - Santé, solidarité et ville

III. - Action sociale et solidarité

IV. - Ville et intégration Équipement, transports et logement :

/ - Urbanisme et services communs

II. - Transports :

1 - Transports terrestres

2 - Routes

3 - Sécurité routière

4 - Transport aérien

5 - Météorologie

Sous-total

III. - Logement

IV. - Mer

V. - Tourisme

Total

Intérieur et décentralisation

Jeunesse et sports

Justice

Outre-mer

Services du Premier ministre :

I - Services généraux

II - Secrétariat général de la défense nationale

III - Conseil économique et social

IV -Plan

Total général

251 000

22 000

80 900

»

273 370

21 250

1 438 490

246 000

353 725

62 000

300

»

620 180

760 000

13 000

61 420

71 600

»

»

183 576

20 000

4 771 650

183 200

I 829 000

»

6 803 850

45 500

278 250

»

7 311 176

1 545 500

39 710

1 712 000

36 470

17 000

23 000

7 000

14 967 091

96 000

11 000

24 270

»

87 921

9 825

369 541

91 500

161 720

21 898

300

»

421 590

225 800

6 500

32 420

38 450

»

»

69 407

6 000

2 277 550 109 900

1 273 500

»

3 666 950

21 100

93 220

»

3 850 677

458 800

24 410

356 000

19090

10500

8 800

7 000

6 334 012

5000

2 299 800

923 860

1 622 685 525 499

2 263 040

2 927 000

5 262 300

18 770

»

90 820

41 67 900

13 773 006

546 880

1 295 404

»

»

247 300

997 500

131600

4 000

27 000

234 000

1 394 100

6 362 775 209 700

50 672

8 264 547

10 554 20

71 876

8 000

1 857 981

»

4 000

56 482 388

5000

449 180 385 420

481 685 202 464

11 30 488

486 000

1 711 510

5 630

»

54 490

2 314 500

12 307 456

233 768 397 099

»

»

134 154

302 850

49 900

2 400

27 000

234 000

616 150

2 248 635

97 700

25 672

3 122 311 6 066 756

71 876

3 000

639 602

»

1 600

30 069 835

»

»

»

»

»

»

2 56 000

2 321 800 1 004 760

1 622 685

798 869

21 250

3 701 530

3 173 000 353 725

5 324 300

19 070

»

711000

4 927 900 13 786 006

608 300

1 367 004

»

»

430 876

1017 500

4 903 250

1 87 200

1 856 000

2 34 000

8 197 950

6 408 275 487 950

50672

15 575 723

12 099 520

111 586

1 720 000

1 894 451

17000

23 000

7 000

4 000

71 449 479

101 000

460 180

409 690

481 685 290 385

9 825

1 500 029

577 500

161 720

1 733 408

5 930

»

476 080

2 540 300

12 313 956

266 188

435 549

»

»

203 561

308 850

2 327450

112 300 1300 500

234 000

4 283 100

2 269 735

190 920

25 672

6 972 988

6 525 556

96 286

359 000

658 692

10 500

8 800

7 000

1 600

36 403 847

ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi.)

--

TABLEAU, PAR CHAPITRE, DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

ACCORDÉES PAR ANTICIPATION SUR LES CRÉDITS

À OUVRIR EN 1999

Se reporter au document annexé à l'article 31 du projet de loi de
Finances pour 1998 (n° 230), sans modification.

ÉTAT E

(Article 44 du projet de loi)

--

TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES

DONT LA PERCEPTION EST AUTORISÉE EN 1998

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953

et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.)

Se reporter au document annexé à l'article 44 du projet de loi de
Finances pour 1998 (n° 230), sans modification.

ÉTAT F

(Article 45 du projet de loi.)

--

TABLEAU DES DÉPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS ÉVALUATIFS

Se reporter au document annexé à l'article 45 du projet de loi de Finances pour 1998 (n° 230), sans modification, à l'exception de :

N° des chapitres Nature des dépenses

37-05 Supprimé

42-04 Supprimé

46-97 Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale)

ÉTAT G

(Article 46 du projet de loi.)

--

TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS PROVISIONNELS

Se reporter au document annexé à l'article 46 du projet de loi de Finances pour 1998 (n° 230), sans modification.

ÉTAT H

(Article 47 du projet de loi.)

--

TABLEAU DES DÉPENSES
POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE CRÉDITS DE 1997 À 1998

Se reporter au document annexé à l'article 47 du projet de loi de Finances pour 1998 (n° 230), sans modification, à l'exception de :

N os des chapitres Nature des dépenses

...................................................................................................................

INDUSTRIE, POSTE ET TELECOMMUNICATIONS :

...............................................................................................................

II . - POSTE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ESPACE

34-95 Dépenses d'informatique et de télématique.

37-10 ligne nouvelle) Dépenses diverses de fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications

...............................................................................................................

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

.......................................................................................................................................

Fonds national pour le développement de la vie associative.

Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France (ligne nouvelle).

.......................................................................................................................................................

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 19 novembre 1996.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page