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N° 228

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales )

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ. ) : Première lecture 3046, 190, 3216 et T A 622.

Deuxième lecture 3296,3324 et T A 657.

Sénat : Première lecture 152, 97, 157 et T A 56 ( 1996-1997)

Travail.

Article 1 er A

Le troisième alinéa de l'article L. 320 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur. Les dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles, pour les employeurs relevant du régime agricole, de l'article 1143-2 du code rural, sont applicables au recouvrement de cette pénalité.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1 er juillet 1998. »

Article 1 er BA (nouveau)

L'article L. 120-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat. »

Article 1 er

Les deux premiers alinéas de l'article L. 324-9 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »

Article 1 er bis

Suppression conforme

Article 1 er ter (nouveau)

L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi rédigé : « Travail dissimulé ».

Article 2

L'article L. 324-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-10. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

« a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

« b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

« La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre I er du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. »

Article 2 ter (nouveau)

Les deux derniers alinéas de l'article L. 620-3 du code du travail sont supprimés.

Articles 3 et 3 bis

Conformes

Article 4.

L'article L. 324-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. » ;

2° et 3° Supprimés ;

4° Au second alinéa, les mots : « Pour effectuer cette constatation » sont remplacés par les mots : « Pour la recherche et la constatation de ces infractions » ;

5° L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :

« a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;

« b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;

« c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.

« Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre en quelque lieu que ce soit et avec son consentement toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. »

Article 6

I . -Non modifié

II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article 1 er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. »

Article 6 ter

Conforme

Articles 6 quater à 6 sexies

Suppression conforme

Article 6 septies

Conforme

Articles 6 octies à 6 decies

Suppression conforme

Article 6 duodecies

(Pour coordination.)

Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-6-5. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du chapitre I er du titre IV du livre III du présent code. »

Article 6 terdecies

L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. »

Article 6 sedecies (nouveau)

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 611-9 du code du travail sont supprimés.

Article 6 septemdecies (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 611-13 du code du travail, les mots : « de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre » sont supprimés.

Article 7 bis

Après l'article L. 125-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 125-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-3-2. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.

« Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les contrats ou documents commerciaux, les devis, les bons de commande et les bons de travaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre. »

Article 7 ter

Suppression conforme

Articles 8 et 9

Conformes

Article 10

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Article 10 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 324-14-1 du code du travail, après les mots : « d'un sous-traitant », sont insérés les mots : « ou d'un subdélégataire ».

II. - L'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « marchés de fournitures, de travaux ou de transports », sont insérés les mots : « ou à participer aux consultations pour l'attribution d'une convention de délégation de service public » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux marchés », sont insérés les mots : « ou délégations de service public ».

Article 10 ter (nouveau)

L'article L. 324-14-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.

« L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. À défaut, le marché est résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

« La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.

« Dans le cadre des concessions de travaux ou de services publics, le concédant informé par écrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et le cas échéant de sanction décrite ci-dessus à l'égard de son concessionnaire. »

Délibéré en séance publique à Paris, le 20 février 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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