Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 5

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 octobre 2020

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3340, 3355 et T.A. 482.






Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire


Article 1er

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».

II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.


Article 1er bis (nouveau)


Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi  2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements recevant du public. »


Article 1er ter A (nouveau)


Au premier alinéa du 4° du I de l’article 1er de la loi  2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, après le mot : « résultat », sont insérés les mots : « d’un test ou ».


Article 1er ter (nouveau)

Après l’article 2 de la loi  2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales transmet préalablement l’acte au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »


Article 1er quater (nouveau)

Après l’article 2 de la loi  2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »


Article 1er quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les articles 4 et 6 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 4 est applicable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ou, si celui-ci est prolongé au delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 précitée. »


Article 2

L’article 11 de la loi  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

1° bis (nouveau) Le 1° du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et la réalisation des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « ou la réalisation de tests ou examens de biologie de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;

1° ter (nouveau) Au III, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les tests ou examens de dépistage virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus ou les examens » ;



1° quater (nouveau) Au IV, les mots : « effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « ou examens mentionnés au 1° du II » ;



1° quinquies (nouveau) La première phrase du VI est complétée par les mots : « ou les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article » ;



2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».


Article 3 (nouveau)


Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d’établissements recevant du public ainsi qu’au caractère provisoire desdites fermetures ordonnées en application du second alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi  2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.


Article 4 (nouveau)


Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des foyers de contamination au sein des établissements recevant du public de types N, X et R. Ce rapport ne traite pas des établissements recevant du public de type P, toujours fermés administrativement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 octobre 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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