Dette sociale et autonomie (PJLO) - Texte déposé - Sénat

N° 517

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2020

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à la dette sociale et à l’autonomie,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3018, 3066 et T.A. 439.






Projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l’autonomie


Article 1er

L’article 4 bis de l’ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale au delà du 31 décembre 2033.

« Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l’amortissement de cette dette.

« La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au même premier alinéa. L’annexe mentionnée au 8° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale comporte les informations nécessaires pour le vérifier.

« Pour l’application du présent article, la durée d’amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques. »


Article 2

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 111-3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du 3° du D du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 5° du B du V est ainsi rédigé :

« 5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. » ;

2° Le III de l’article L.O. 111-4 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du 7° est supprimée ;

b) Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur de l’aide à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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