Ratification d'ordonnances relatives à la défense nationale (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 355

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 février 2020

PROJET DE LOI


ratifiant l’ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense et l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme,


présenté

au nom de M. Édouard PHILIPPE

Premier ministre

Par Mme Florence PARLY,

Ministre des Armées

Et par Mme Annick GIRARDIN,

Ministre des outre-mer


(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des Armées et de la ministre des Outre-mer,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense et l’ordonnance 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre des armées et la ministre des outre-mer, qui seront chargées d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 26 février 2020


Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

La ministre des Armées,

Signé : Florence PARLY

La ministre des Outre-mer,

Signé : Annick GIRARDIN



Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense et l’ordonnance  2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme


Article 1er

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance  2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense ;

2° L’ordonnance  2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme.


Article 2

Le code de la défense, dans sa rédaction résultant des deux ordonnances mentionnées à l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au titre IX du livre III de la deuxième partie :

a) A l’article L. 2391-1, les mots : « aux articles 413-9 et 413-9-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 413-9 » ;

b) Au 2° de l’article L. 2391-3, entre les mots : « dérogatoire prévu » et : « l’article L. 181-31 du code de l’environnement », est inséré le mot : « à » ;

c) Au 3° de l’article L. 2391-3, les mots : « aux articles L. 217-1 à L. 217-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 217-1 » ;

2° Au 4° de l’article L. 6323-2, les mots : « dans un État non membre de l’Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un État non membre de l’Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne ».


Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 123-19-8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée au 2° de l’article 1er de la présente loi, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;

2° L’article L. 125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 125-2. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publique ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

« II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi  2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.

« IV. – Le préfet crée la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36. Elle est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 512-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publique ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. » ;



4° L’article L. 515-25, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée au 2° de l’article 1er de la présente loi, est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 515-25. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.



« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.



« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opérations sensibles intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. »

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