Union européenne : entrée en fonction députés français élus (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 493

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 2019

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1880, 1936 et T.A. 271.






Projet de loi relatif à l’entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019


Article unique

Pour l’application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n’auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024.

Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l’article 22 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.

Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Si l’un d’eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l’article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.

Lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d’un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l’article 24 de la même loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2019.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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