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N° 611

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2018

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l' Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l' Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le 24 novembre 2010 le règlement 1095/2010 1 ( * ) instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, AEMF, ou ESMA en anglais), modifiant la décision 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission. Ce règlement s'applique depuis le 1 er janvier 2011.

Le règlement précise dans son article 7 2 ( * ) que le siège de l'Autorité européenne des marchés financiers est à Paris. Dans son article 67 3 ( * ) , le règlement prévoit que les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquent à l'AEMF ainsi qu'à son personnel. L'article 74 4 ( * ) dispose qu'un accord de siège doit être conclu, après approbation du conseil d'administration de l'AEMF, entre l'AEMF et l'État hôte.

Le conseil d'administration de l'Autorité européenne des marchés financiers a validé le présent accord de siège au mois de janvier 2016. L'accord de siège a été signé par le ministre des affaires étrangères, Jean-Marc AYRAULT, et le directeur de l'AEMF, Steven MAIJOOR, le 23 août 2016.

Outre un préambule composé de cinq considérants rappelant le lien entre l'accord et le règlement n° 1095/2010 (et en particulier ses articles 7, 67, 68 et 74), l'accord de siège comprend vingt-trois articles.

L'article 1 er définit les termes utilisés dans l'accord.

L'article 2 reconnaît à l'Autorité européenne des marchés financiers, organisme de l'Union européenne doté de la personnalité juridique, la capacité juridique dont jouissent les personnes morales en droit français.

Les articles 3, 4 et 5 concernent l'implantation (en France) et les modalités de l'inviolabilité des locaux, des archives et des communications de l'Autorité européenne des marchés financiers.

L'article 6 traite des conditions de sécurité, de maintien de l'ordre dans les bâtiments et de protection des locaux de l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que la collaboration entre cette dernière et les autorités françaises en la matière.

L'article 7 autorise l'Autorité européenne des marchés financiers à arborer le drapeau de l'Union européenne et un drapeau frappé de son emblème.

Les articles 8, 9 et 10 précisent les modalités d'exonération d'impôts directs et indirects, ainsi que de droits de douane, et les exemptions de restrictions dont bénéficie l'Autorité européenne des marchés financiers pour ses avoirs et ses biens et pour ses achats effectués pour son usage officiel.

L'article 11 autorise l'Autorité européenne des marchés financiers à immatriculer trois véhicules de service en série spéciale CD (réservée aux personnels étrangers des missions diplomatiques et consulaires en poste en France et titulaires d'un titre de séjour spécial).

Par l'article 12 , le Gouvernement français s'engage à faciliter l'accès, le séjour et la sortie de son territoire aux membres du personnel de l'Autorité européenne des marchés financiers, à ses experts détachés et aux membres de leur famille. Ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. L'Autorité européenne des marchés financiers s'engage pour sa part à fournir la liste de son personnel et des experts nationaux détachés (en indiquant la nationalité et la résidence permanente) au moins une fois par an.

Le service du protocole du ministère de l'Europe et des affaires étrangères délivre aux membres du personnel étranger de l'Autorité européenne des marchés financiers, qui ne sont pas résidents permanents en France, un titre de séjour spécial de la catégorie FI 5 ( * ) .

Le Gouvernement français s'engage, enfin, à faciliter la délivrance de titres de séjour et d'autorisations de travaux aux membres de la famille des personnels de l'Autorité européenne des marchés financiers et des experts nationaux détachés.

L'article 13 énonce les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de l'Autorité européenne des marchés financiers 6 ( * ) , quelle que soit leur nationalité :

- immunité de juridiction fonctionnelle dont ils continuent de bénéficier après la cessation de leurs fonctions ;

- exemption de restriction en matière de réglementation monétaire ;

- droit d'importer et de réexporter en franchise leur mobilier, leurs effets et leur automobile à usage personnel.

L'article 14 prévoit l'exonération des impôts nationaux sur le revenu pour les traitements, salaires et émoluments des membres du personnel de l'Autorité européenne des marchés financiers et l'application du régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.

L'article 15 prévoit les modalités d'application des impôts sur le revenu et sur la fortune, des droits de succession et des conventions visant à éviter la double imposition des membres du personnel. Lorsque la France n'est pas l'État du domicile fiscal au moment de l'entrée au service de l'Autorité européenne des marchés financiers, les membres du personnel, les membres de leur famille n'exerçant pas d'activité professionnelle propre et les enfants à charge, conservent leur État de domicile fiscal si ce dernier est membre de l'Union européenne.

L'article 16 apporte des précisions sur les privilèges et immunités accordés aux membres du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, auxquels s'applique l'article 11, point a du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Ils continuent à en jouir au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions où ils se rendent.

L'article 17 concerne les experts nationaux détachés. La France s'engage à favoriser le détachement de ses propres experts auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers pour satisfaire ses besoins en personnels.

L'article 18 exempte les revenus du personnel de l'Autorité européenne des marchés financiers, et des experts nationaux détachés, des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français si ces derniers bénéficient de la couverture prévue par le régime prévu pour les fonctionnaires et agents de l'Union européenne ou par le régime de sécurité sociale de l'État dont ils sont détachés.

L'article 19 prévoit les conditions de la levée des privilèges et immunités et pose comme principe le respect des lois et règlements de la République française.

L'article 20 précise la façon dont la France et l'Autorité européenne des marchés financiers communiquent au sujet de l'accord. Chaque partie désigne les points de contact chargés de la mise en oeuvre de l'accord.

L'article 21 dispose que le droit applicable pour l'accord est le droit de l'Union européenne et, à défaut de disposition pertinente du droit de l'Union européenne, le droit français.

L'article 22 porte sur le mode de règlement des différends en cas de contentieux sur l'interprétation et l'application de l'accord. Faute de règlement amiable, il prévoit le recours à un groupe de médiation composé de trois membres (un membre désigné par chaque partie, le troisième désigné d'un commun accord). Il prévoit également que la Cour de justice de l'Union européenne peut être saisie, par chacune des partie, en cas d'échec du règlement à l'amiable ou par le groupe de médiation.

L'article 23 détermine les conditions d'entrée en vigueur de l'accord (à la dernière date à laquelle une des parties notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes), de sa validité (jusqu'au 31 décembre 2030), les modalités de reconduction (tacite pour des durées consécutives de vingt ans) et d'amendement (d'un commun accord, à tout moment et par écrit).

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l'Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l'Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l'Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 23 août 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 27 juin 2018

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32010R1095

* 2 Article 7 - Siège : L'Autorité a son siège à Paris.

* 3 Article 67 - Privilèges et immunités

Le protocole (n o 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'Autorité ainsi qu'à son personnel.

Pour le protocole n° 7 voir : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F07

* 4 Article 74 - Accord de siège :

Les dispositions relatives à l'implantation de l'Autorité dans l'Etat membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit Etat membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d'administration, entre l'Autorité et ledit État membre.

L'Etat membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l'Autorité, y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

* 5 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/protocole/statuts/article/titre-de-sejour-special

* 6 Cf. article 11 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à l'exception du paragraphe b) dudit article

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F07

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