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N° 191

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 décembre 2017

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE,

pour 2017 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 384 , 432 et T.A. 47

Commission mixte paritaire : 500

Nouvelle lecture : 499 , 501 et T.A. 63

Sénat :

Première lecture : 155 , 158 et T.A. 28 (2017-2018)

Commission mixte paritaire : 174 et 175 (2017-2018)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1 er

(Conforme)

Article 3 bis

I. - (Non modifié)

II. - Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d'euros sur les ressources accumulées de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

I. - Pour 2017, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 724

3 400

À déduire : Remboursements et dégrèvements

50

50

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

1 674

3 350

Recettes non fiscales

427

Recettes totales nettes/dépenses nettes

2 101

3 350

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-1 574

Montants nets pour le budget général

3 675

3 350

325

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 675

3 350

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

-10

10

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

-10

10

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

-10

10

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

1 888

1 888

0

Comptes de concours financiers

415

-153

568

Comptes de commerce (solde)

-500

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

67

Solde général

402

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2017 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

112,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

-

Total

189,3

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

-7,5

Variation des dépôts des correspondants

0,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France
et des placements de trésorerie de l'État

1,0

Autres ressources de trésorerie

10,2

Total

189,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

TITRE II BIS

RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

A. - À l'article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

B. - À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;

C. - À l'article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies , de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;

D. - Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

E. - Le d du 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d'un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

F. - Le titre II bis de la première partie du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Règles applicables aux représentants fiscaux

« Art. 302 decies . - Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

G. - L'article 1729 G est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :

- au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % » ;

- les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;

- la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

- après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction » ;

c) Au deuxième alinéa du même b , la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation » ;

d) Au dernier alinéa du même b , la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ;

2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;

G bis . - Au premier alinéa de l'article 1753 bis C, les mots : « à l'obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226-21 » est remplacée par la référence : « 226-13 » ;

H. - Au premier alinéa de l'article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

. - Le second alinéa de l'article 1771 est supprimé ;

J. - Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :

« Art. 1771 A. - Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

II. - L'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 136-5, » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

III. - L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° A À la fin du 5 du G du I, la date : « 1 er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 2018 » ;

1° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - A. - Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en oeuvre de ce prélèvement.

« B. - Pour les revenus versés entre le 1 er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

« 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

« 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

« 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

« 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

« C. - Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis .

« L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.

« Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« D. - Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis . » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le D est ainsi modifié :

- au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ;

- au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

b) Le K est ainsi modifié :

- au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

- aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :

« K bis . - Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K ter . - Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;

d) Le M est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

IV. - A. - Le I, à l'exception des F et G bis , et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

B. - Le F du I entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

Les accréditations des représentants obtenues avant le 1 er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1 er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies .

Article 9 bis A

(Supprimé)

Article 13 ter

Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

Article 13 quater A

(Supprimé)

Article 13 sexies

(Conforme)

Article 14 bis

(Conforme)

Article 15

Le 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis , le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 16

I. - Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

a bis ) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

a ter ) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

a quater ) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - (Non modifié)

III et IV. - (Supprimés)

Article 16 ter

I. - (Non modifié)

II. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. - Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.

C. - Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D. - L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

E. - En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.

F. - L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

III. - (Non modifié)

IV. - (Supprimé)

Article 16 quater

I. - Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

[ ]

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.

II. - (Non modifié)

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Article 17

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;

2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, est ajoutée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l'article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

5° L'intitulé du C du I de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

6° L'article 1498 est ainsi rédigé :

« Art. 1498 . - I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.

« II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter .

« Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

« B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

« À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,  1,15,  1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,  0,8,  0,85 ou  0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

« C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

« B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1 er janvier de l'année de leur création. » ;

7° L'article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent 1 :

« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter » ;

8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;

10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

« Art. 1504. - I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C.

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II. - Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« III. - Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« IV. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° L'article 1505 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L'article 1506 est abrogé ;

13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;

14° L'article 1508 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;

14° bis L'article 1514 est abrogé ;

15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

« Art. 1516. - I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

« 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;

« 3° L'actualisation prévue au III du même article 1518 ter . » ;

16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter . » ;

17° L'article 1517 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

18° L'article 1518 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l'article 1497 » ;

b) Au II bis , le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;

c) Le II ter est abrogé ;

d) À l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

19° L'article 1518 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter. - I. - Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

« III. - L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

« 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.

« IV. - La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

21° Au I de l'article 1518 A ter , le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

22° Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies. - I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies , est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

« II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies , dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

« Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E . - I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

« 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

« Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

« Art. 1518 F . - Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre I er du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - Commissions départementales des valeurs locatives
des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

« Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1650 C. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

25° bis Le premier alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I est ainsi rédigé :

« Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat au prorata du nombre de députés et de sénateurs élus dans le département, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum. » ;

26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

II à IV. - (Non modifiés)

V. - A. - Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24°, 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

A bis . - Le 25° bis entre en vigueur le 1 er mars 2018.

B. - Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I du présent article et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 20° du I du présent article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

VI et VII. - (Supprimés)

Article 17 ter A

(Supprimé)

Article 17 ter B

(Supprimé)

Articles 17 quater et 18

(Conformes)

Article 18 bis

I. - (Non modifié)

II. - Le titre I er du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « cigarettes », la fin de l'article L. 3512-14 est ainsi rédigée : « et que des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes dont le poids en grammes n'est pas un multiple de cinq. » ;

2° Le 3° du I de l'article L. 3515-3 est ainsi rédigé :

« 3° Le fait de  méconnaître les dispositions de l'article L. 3512-14. »

III. - Le II entre en vigueur le 1 er octobre 2018.

Article 20 bis

(Conforme)

Article 21 bis

L'article L. 132-16 du code minier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

«

Production

Taux

Inférieure à 1 500

0 %

Égale ou supérieure à 1 500

8 %

» ;

3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«

Production

Taux

Inférieure à 150

0 %

Égale ou supérieure à 150

30 %

»

Article 23 bis A

(Supprimé)

Article 23 ter

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2333-33 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

2° L'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement » ;

c) (Supprimé)

I bis et II . - (Non modifiés)

III (nouveau) . - Le I bis entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

Article 23 quater A

(Supprimé)

Article 23 quinquies

I et II. - (Non modifiés)

III. - (Supprimé)

Article 23 septies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 1599 bis , les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2° L'article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »

- il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné » sont remplacés par les mots : « de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a , b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

« 2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

- au a , après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l'imposition » ;

- le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier ; »

- après le même b , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier. » ;

3° Au II de l'article 1635-0 quinquies , les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, » sont supprimés.

II à IV. - (Non modifiés)

V à VII. - (Supprimés)

Articles 23 nonies A et 23 nonies

(Conformes)

Article 23 duodecies

(Pour coordination)

(Supprimé)

Article 24

I. - (Non modifié)

I bis . - (Supprimé)

II. - (Non modifié)

III. - Les I et II s'appliquent aux intérêts courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

IV. - (Supprimé)

Article 25

I à III. - (Non modifiés)

IV. - A. - Les a à c du 1° et le 2° bis du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le 3° du II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. - Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les  2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 27 quinquies

(Conforme)

Article 28

I et II. - (Non modifiés)

III. - (Supprimé)

Article 28 bis

Le II de l'article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1 er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer. »

Article 28 ter A

(Supprimé)

Article 28 octies

(Conforme)

Article 29

I. - Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du 1° de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

2° L'article L. 262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262 . - 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

« La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

bis Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;

3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;

4° L'intitulé du 1° bis de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

5° L'article L. 263 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 263 B . - En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

6° L'article L. 273 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 273 A. - Les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

7° L'article L. 281 est ainsi rédigé :

« Art. L. 281 . - Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

« 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

« b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

8° L'article L. 283 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l'impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. »

II à V, V bis et VI à XI. - (Non modifiés)

XII. - L'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II. » ;

3° Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.

XIII à XVI. - (Non modifiés)

Article 30

I. - Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».

II. - Avant le 1 er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.

Article 30 quater

(Conforme)

Article 32

I. - Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L'article L. 524-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. » ;

2° L'article L. 524-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6. - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :

« 1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

« 2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en oeuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;

« 3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. » ;

3° L'article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

« La surface prise en compte est :

« - pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

« - pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. » ;

4° Le II de l'article L. 524-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'État chargés de l'archéologie sous-marine. » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;

5° Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l'avant-dernier ».

II. - (Non modifié)

III . - (Supprimé)

Article 32 ter

(Supprimé)

II. - GARANTIES

III. - AUTRES MESURES

Article 36 bis

(Supprimé)

Article 36 ter

(Conforme)

Article 39

(Conforme)

Article 43

(Conforme)

Article 45

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2017.

Le Président,
Signé :
FRANÇOIS DE RUGY

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux
et de l'impôt sur le revenu

100 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

100 000 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

16. Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

150 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-250 000 000

1753

Autres taxes intérieures

300 000 000

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

- 27 000 000

2. Recettes non fiscales

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

100 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

300 000 000

26. Divers

27 000 000

2698

Produits divers

27 000 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales

-64 681 750

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-32 079 947

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-2 381 608

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-39 126 178

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-94 017

3136

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

9 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-1 509 000 000

II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

1 724 063 838

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

16

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

2. Recettes non fiscales

427 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

26

Divers

27 000 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 573 681 750

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de
l'Union européenne

-1 509 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

3 724 745 588

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

(Conforme)

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 19 décembre 2017.

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