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N° 162

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2017

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l' Union européenne dans le domaine de la sécurité ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

105 et 161 (2017-2018)

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité

TITRE I ER

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER LA DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2016 CONCERNANT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D'INFORMATION DANS L'UNION

CHAPITRE I ER

Dispositions communes

Article 1 er

Pour l'application du présent titre, on entend par réseau et système d'information :

1° Tout réseau de communication électronique tel que défini au 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques ;

3° Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.

La sécurité des réseaux et systèmes d'information consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles.

Article 2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Elles ne sont pas non plus applicables aux opérateurs économiques essentiels ni aux fournisseurs de service numérique soumis, en application d'un acte juridique de l'Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité pour leurs réseaux et systèmes d'information ou de notification d'incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l'application du présent titre.

Article 3

I. - Les prestataires de service habilités à effectuer des contrôles en application du présent titre sont soumis aux mêmes règles de confidentialité et de discrétion professionnelle que les agents publics et les services de l'État à l'égard des informations qu'ils recueillent auprès des opérateurs mentionnés à l'article 5 et des fournisseurs de service numérique mentionnés à l'article 11.

II. - Lorsqu'elle informe le public ou les États membres de l'Union européenne d'incidents dans les conditions prévues aux articles 7 et 13, l'autorité administrative compétente tient compte des intérêts économiques de ces opérateurs et fournisseurs de service numérique et veille à ne pas révéler d'informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle.

Article 4

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment la liste des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie mentionnés à l'article 5, ainsi que, pour chacun des domaines de sécurité mentionnés à l'article 12, la nature des mesures que les fournisseurs de service numérique sont tenus de mettre en oeuvre.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels

Article 5

Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

Article 6

Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de l'état des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes d'information utilisés pour la fourniture des services essentiels ou pour en limiter l'impact afin d'assurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.

Les règles prévues au premier alinéa du présent article peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.

Article 7

I. - Les opérateurs mentionnés à l'article 5 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, les incidents affectant les réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de services essentiels, lorsque ces incidents ont ou sont susceptibles d'avoir, compte tenu notamment du nombre d'utilisateurs et de la zone géographique touchés ainsi que de la durée de l'incident, un impact significatif sur la continuité de ces services.

II. - Après avoir consulté l'opérateur concerné, l'autorité administrative peut informer le public d'un incident mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsqu'un incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par l'opérateur à d'autres États membres de l'Union européenne, l'autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États.

Article 8

Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à l'article 5 à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues par le présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de services essentiels.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense ou par des prestataires de service habilités à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.

Les opérateurs sont tenus de communiquer à l'autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats d'audit de sécurité et leur permettre d'accéder aux réseaux et systèmes d'information faisant l'objet du contrôle afin d'effectuer des analyses et des relevés d'informations techniques.

En cas de manquement constaté à l'occasion d'un contrôle, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de l'opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui incombent à l'opérateur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des mesures à mettre en oeuvre.

Article 9

Est puni d'une amende de 100 000 € le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l'article 6, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'article 8.

Est puni d'une amende de 75 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration d'incident prévue au I de l'article 7.

Est puni d'une amende de 125 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l'article 8.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des fournisseurs de service numérique

Article 10

Pour l'application du présent chapitre, on entend :

1° Par service numérique tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ;

2° Par fournisseur de service numérique toute personne morale qui fournit l'un des services suivants :

a) Place de marché en ligne à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels au sens du dernier alinéa de l'article liminaire du code de la consommation de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d'un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;

b) Moteurs de recherche en ligne à savoir un service numérique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base d'une requête lancée sur n'importe quel sujet sous la forme d'un mot clé, d'une phrase ou d'une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;

c) Service d'informatique en nuage à savoir un service numérique qui permet l'accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.

Article 11

I. - Tout fournisseur de service numérique au sens de l'article 10 qui offre ses services sur le territoire national et qui n'a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l'Union européenne procède à la désignation d'un représentant établi sur le territoire national auprès de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information prévue par l'article L. 2321-1 du code de la défense aux fins d'application des dispositions du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l'article 15, à l'encontre des dirigeants du fournisseur concerné.

II. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l'Union européenne :

1° Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;

2° Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.

III. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

Article 12

Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l'article 11 garantissent, compte tenu de l'état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information nécessaire à la fourniture de leurs services dans l'Union européenne adapté aux risques existants.

À cet effet, ils sont tenus d'identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes d'information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d'information ainsi que pour en réduire au minimum l'impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

1° La sécurité des systèmes et des installations ;

2° La gestion des incidents ;

3° La gestion de la continuité des activités ;

4° Le suivi, l'audit et le contrôle ;

5° Le respect des normes internationales.

Article 13

I. - Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l'article 11 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, les incidents affectant les réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l'Union européenne, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services, compte tenu notamment du nombre d'utilisateurs touchés par l'incident, de sa durée, de sa portée géographique, de la gravité de la perturbation du fonctionnement du service et de l'ampleur de son impact sur le fonctionnement de la société ou de l'économie.

II. - Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l'autorité administrative peut informer le public d'un incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif d'intérêt général. Lorsqu'un incident a des conséquences significatives sur les services fournis à d'autres États membres de l'Union européenne, l'autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États, qui peuvent rendre public l'incident.

Article 14

Lorsque le Premier ministre est informé qu'un fournisseur de service numérique mentionné à l'article 11 ne satisfait pas à l'une des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues par le présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de ces services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes d'information de ce fournisseur et coopère avec elles.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense ou par des prestataires de service habilités à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.

Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à l'autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité et, le cas échéant, leur permettre d'accéder aux réseaux et systèmes d'information faisant l'objet du contrôle afin d'effectuer des analyses et des relevés d'informations techniques.

En cas de manquement constaté à l'occasion d'un contrôle, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en oeuvre.

Article 15

Est puni d'une amende de 75 000 € le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à l'article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à l'article 12, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'article 14.

Est puni d'une amende de 50 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration d'incident ou d'information du public prévues à l'article 13.

Est puni d'une amende de 100 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l'article 14.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION D'ARMES

Article 16

Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-2 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « soumises à enregistrement et armes » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

2° L'article L. 311-4 est complété par les mots : « , sauf certaines armes présentant une dangerosité avérée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

Article 17

Le chapitre II du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « scientifique », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. » ;

2° L'article L. 312-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

b) Le quarante-deuxième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 du présent code ;

« - détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 du présent code ; »

c) Au quarante-cinquième alinéa du 1°, les mots : « soumises à enregistrement » sont supprimés ;

3° À l'article L. 312-3-1, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 312-4, avant la lettre : « B », sont insérés les mots : « A ou » ;

5° L'article L. 312-4-2 est abrogé ;

6° Aux 1° et 2° de l'article L. 312-4-3, avant la lettre : « B », sont insérés les mots : « A ou » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

8° L'article L. 312-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit à la neutraliser, » sont supprimés ;

9° À la fin du premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

10° Aux 2° et 3° de l'article L. 312-16, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

11° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article L. 314-2, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

Article 18

Le chapitre III du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2 . - Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité professionnelle et privée et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes à feu, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 313-3 est supprimé ;

3° L'article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5 . - Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que des armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'État acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3, aux fins de vérification de l'identité de l'acquéreur, des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l'autorisation d'acquisition et de détention de l'acquéreur mentionnée à l'article L. 312-4.

« La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l'acquéreur.

« Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur. » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 313-6 et L. 313-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-6 . - Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dont il est raisonnable de considérer qu'elle présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par le ministre de l'intérieur.

« Art. L. 313-7 . - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 19

I. - À l'article L. 314-2-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.

II. - À l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, après la lettre : « B », sont insérés les mots : « et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ».

Article 20

Le chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 317-3-1, les mots : « , C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2 » sont remplacés par les mots : « et C » ;

2° Au 4° de l'article L. 317-3-2, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-1, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 317-4-1 est supprimé.

Article 21

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 2331-1 est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2339-4, les mots : « , C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « et C » ;

3° Au 4° de l'article L. 2339-4-1, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.

Article 21 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, les mots : « , ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D » sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ GALILEO

Article 22

Le titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Service public réglementé de radionavigation par satellite

« Section 1

« Activités contrôlées

« Art. L. 2323-1 . - L'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle.

« Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l'autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité publique le justifient.

« Art. L. 2323-2 . - Tout transfert d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres États membres de l'Union européenne fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

« Art. L. 2323-3 . - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

« Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 2323-4 . - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :

« 1° Sans autorisation ;

« 2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.

« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

« Art. L. 2323-5 . - Est punie d'une amende de 50 000 € la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 2323-2.

« Art. L. 2323-6 . - I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 dudit code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Article 23

I. - Les dispositions des titres I er et V sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Pour l'application de l'article 2 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables dans l'hexagone en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

II. - Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et à la fin de l'article L. 347-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 345-2-1, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.

III. - Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 2322-1 à L. 2335-7 » sont remplacées par les références : « L. 2322-1, L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2331-1 à L. 2335-7 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2331-1, L. 2339-4 et L. 2339-4-1 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° « du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

2° Au début de l'article L. 2441-3-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l'hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. » ;

3° Au début de l'article L. 2451-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l'hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. » ;

4° Au début de l'article L. 2461-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l'hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. » ;

5° Au début de l'article L. 2471-3-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l'hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée. »

IV (nouveau) . - À l'article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la référence : « de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence » est remplacée par la référence : « de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité ».

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

Les dispositions du titre I er entrent en vigueur à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard le 9 mai 2018. La désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de l'article 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

Les dispositions des articles 16, 17, 19, 20, 21 ainsi que des 2°, 3° et 4° de l'article 18 entrent en vigueur à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard le 14 septembre 2018.

Les dispositions du 1° de l'article 18 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 14 décembre 2019.

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement au titre du 1° de la catégorie D et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l'État dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et au plus tard le 14 décembre 2019.

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