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N° 36

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 octobre 2017

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l' enceinte de l' aéroport de Bâle - Mulhouse ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse 1 ( * ) prévoit que cet aéroport, situé sur le territoire français, est régi par un établissement public franco-suisse. Il comprend à ce titre un secteur douanier suisse et un secteur douanier français. La législation et la réglementation françaises sont applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sous réserve des dérogations expresses apportées par la convention ou ses annexes. L'article 14 de l'annexe II 2 ( * ) à cette convention prévoit que les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport et des compagnies de navigation aérienne feraient l'objet d'un accord.

Un contentieux devant les juridictions administratives françaises est né par la suite à propos des impositions dues en France par les sociétés suisses actives sur l'aéroport. Le gouvernement suisse considérait ainsi qu'aucune fiscalité n'était applicable tant que l'accord prévu à l'annexe II à la convention de 1949 n'était pas conclu.

Afin de garantir la sécurité juridique des activités abritées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse et de maintenir l'attractivité de cette infrastructure essentielle pour la zone frontalière franco-germano-suisse, la France et la Suisse se sont accordées pour définir un régime fiscal pérenne, tenant compte de la situation particulière de l'aéroport. Plusieurs déclarations conjointes franco-suisses, des 22 janvier 2015, 14 avril 2015 et 23 janvier 2016 3 ( * ) ont ainsi jeté les principes de l'accord et précisé les impositions applicables.

Il a été convenu d'inscrire les règles fiscales exposées dans les déclarations précitées dans un accord intergouvernemental dont la négociation a débuté en mars 2016. M. Harlem DÉSIR, secrétaire d'État chargé des affaires européennes et Didier BURKHALTER, conseiller fédéral suisse en charge des affaires étrangères l'ont signé à Paris le 23 mars 2017.

Cet accord vise au règlement global et équilibré de la question de la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, en veillant au respect des intérêts des différentes parties concernées. En particulier, l'un des objectifs de l'accord est d'éviter le double assujettissement des entreprises qui sont résidentes fiscales en Suisse et qui exercent une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport à des impôts de nature identique ou analogue existant en France et en Suisse.

Attendu depuis de nombreuses années, notamment par les différents acteurs exerçant une activité dans l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'accord signé va permettre de renforcer la sécurité juridique, l'attractivité et le rayonnement de cet aéroport franco-suisse et des activités qu'il abrite et contribuera plus largement au développement économique et social de la région dont l'aéroport constitue une infrastructure essentielle.

L'accord se compose d'un préambule et de dix articles. Le préambule fait notamment référence à la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse du 4 juillet 1949 (voir note 1) ainsi qu'à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune du 9 septembre 1966 modifiée 4 ( * ) . Ses dix articles sont répartis en 3 chapitres consacrés aux modalités d'imposition de l'établissement public de l'aéroport et des entreprises de transport aérien y exerçant une activité, à la fiscalité applicable aux entreprises exerçant une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport et aux dispositions finales.

I. Conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'établissement public franco-suisse de l'aéroport et des entreprises de transport aérien

L'article 1 er rappelle le principe de l'imposition des revenus de l'établissement public franco-suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, conformément au droit français ( paragraphe 1 er ). Il prévoit qu'un prélèvement à concurrence de 3,2 millions d'euros est effectué sur ce produit au profit des collectivités territoriales, à savoir la région, le département et les communes de Saint-Louis, Blotzheim et Hésingue subissant une perte de recettes fiscales en application du présent accord. Si le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est inférieur à 3,2 millions d'euros, ce prélèvement au profit des collectivités territoriales est égal au montant inférieur. Il s'agit de compenser le manque à gagner résultant pour ces collectivités de l'exonération future des taxes locales qu'elles percevaient jusqu'à présent ( paragraphe 2 ). Le produit de l'impôt sur les sociétés, pour la partie supérieure au montant du prélèvement rendu aux collectivités, soit à 3.2 millions d'euros, est partagé à parts égales entre la France et la Suisse ( paragraphe 3 ). Le montant du prélèvement pourra être actualisé pour tenir compte de l'inflation ( paragraphe 4 ). Enfin les autorités compétentes pour fixer les modalités du versement et de son actualisation sont désignées au paragraphe 5 .

L'article 2 concerne la fiscalité aéronautique applicable aux compagnies aériennes effectuant des services sur la base d'autorisations de trafic délivrées par la Suisse conformément à la convention de 1949. Il prévoit que celles-ci sont exonérées de la taxe de l'aviation civile prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts 5 ( * ) ( paragraphe 1 ) et acquittent en contrepartie une contribution correspondant à la seule compensation des coûts à la charge de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), à l'exclusion des missions relevant de la solidarité nationale française ( paragraphe 2 ). En effet, ces dernières n'ont pas vocation à bénéficier aux compagnies recourant à des droits de trafic suisses. Cette exonération de la taxe de l'aviation civile ainsi que la contribution prévue en contrepartie ont été introduites à l'article 302 bis K du code général des impôts par l'article 49 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Un protocole d'accord déterminant les coûts à la charge de la DGAC ainsi que le dispositif de leur calcul et de leur actualisation a été conclu le 16 février 2017 par la DGAC et l'office fédéral de l'aviation civile (OFAC) 6 ( * ) , conformément au paragraphe 3 de l'article 2.

II. Fiscalité applicable aux entreprises exerçant une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport

L'article 3 rappelle que les entreprises exerçant une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport sont assujetties à l'impôt français sur les sociétés, conformément au droit français et dans le respect de la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse. Il s'agit d'une explicitation du droit applicable dans un objectif de lisibilité de l'articulation entre les deux accords.

L'article 4 prévoit l'application dérogatoire du régime suisse de TVA aux opérations effectuées par les entreprises exerçant une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, conformément à la décision d'exécution n° 2017/320 du Conseil de l'Union européenne en date du 21 février 2017 7 ( * ) .

L'article 5 est relatif aux autres impôts, droits et taxes applicables aux entreprises exerçant une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il précise qu'il ne s'applique qu'aux entreprises remplissant trois conditions cumulatives: inscription au registre cantonal du commerce, résidence en Suisse au sens de la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée et activité en lien avec l'aéronautique ou nécessaire à l'exploitation normale de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ( paragraphe 1 er ). Il dispense cependant les entreprises exerçant une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse au 23 janvier 2016, de justifier du respect de ces trois conditions. La date du 23 janvier 2016 correspond à la date de la déclaration conjointe franco-suisse précitée, dans laquelle le Président de la République s'est engagé sur le principe d'une telle exonération.

Le paragraphe 2 prévoit que les entreprises respectant ces conditions et exerçant une activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont assujetties pour la part de leur capital attribuable à leur établissement dans le secteur douanier suisse de l'aéroport, à un impôt suisse sur le capital, prélevé par le canton de Bâle-Ville. Afin de ne pas assujettir ces entreprises à des impôts, droits et taxes de même nature en Suisse et en France, elles sont exonérées de la contribution économique territoriale et des taxes annexes sur les salaires françaises, telles que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l'effort de construction ( paragraphe 3) , à condition qu'elles soient effectivement assujetties à l'impôt sur le capital en Suisse ( paragraphe 4 ). Le respect de ces conditions est vérifié selon les procédures fiscales de droit commun et, le cas échéant, en mettant en oeuvre la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale de 1966.

L'article 5 peut être amendé en cas de remplacement des impôts, droits et taxes visés ( paragraphe 5 ). En cas de création ou de suppression d'un impôt, droit ou taxe visé par l'accord, la France et la Suisse ont le devoir de se notifier et se consulter mutuellement, dans la mesure du possible au préalable. Un examen des exonérations prévues par cet article sera réalisé cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou à la demande d'une des parties, en associant le cas échéant, avec l'accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville ( paragraphe 6 ).

III. Dispositions finales

L'article 6 définit les modalités d'interprétation des termes et expressions figurant dans l'accord et les modalités de règlement des différends. En cas d'absence de définition dans l'accord, et sauf si le contexte exige une interprétation différente, un terme ou une expression prend le sens attribué par la convention fiscale de 1966. Si le terme ou l'expression n'est pas défini par la convention fiscale de 1966, son sens sera celui attribué par le droit fiscal de la partie contractante, en priorité sur les autres branches du droit de cette même partie ( paragraphe 1 ).

La France et la Suisse doivent privilégier la voie de l'accord amiable pour régler tout différend qui pourrait survenir, relatif à l'interprétation ou à l'application de l'accord. L'association des autorités fiscales du canton de Bâle-Ville à la procédure amiable doit être favorisée, après consentement des autorités compétentes ( paragraphe 2 ).

L'article 7 précise la procédure de modification de l'accord ainsi que les modalités d'entrée en vigueur des modifications décidées par les autorités françaises et suisses compétentes.

L'article 8 énonce les règles applicables en matière de suspension de l'accord.

L'article 9 prévoit les modalités de dénonciation de l'accord.

L'article 10 concerne l'entrée en vigueur de l'accord et précise les modalités du versement par la France à la Suisse de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public franco-suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse au titre des exercices compris entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de l'accord. Il fixe enfin les règles applicables pour l'entrée en vigueur de l'exonération de taxes locales et annexes françaises et de la compensation qui en résulte au profit des collectivités territoriales, soit à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Fait à Paris, le 18 octobre 2017

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 Publiée par décret n° 53-537 du 13 mai 1953

* 2 Article modifié par l'accord par échange de notes sur des amendements au cahier des charges annexé à la convention du 4 juillet 1949 relative à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signées à paris les 20 juillet et 21 novembre 1960, publiées par décret n° 61-1149 du 19 octobre 1961 , entré en vigueur le 21 novembre 1960

* 3 Déclarations jointes au dossier.

* 4 Publiée par décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 modifiée par :

- avenant du 3 décembre 1969, publié par décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970

- avenant du 22 juillet 1997, publié par décret n° 98-747 du 20 aout 1998

- avenant du 27 août 2009, publié par décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010

* 5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309682&dateTexte=&categorieLien=cid

* 6 Protocole joint au dossier.

* 7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.047.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:047:TOC

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