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N° 666

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2017

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l' évaluation environnementale des projets , plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l' information et la participation du public à l' élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l' environnement ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

11 , 91 et T.A. 4

Article 1 er

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

2° L'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Article 2 (nouveau)

I. - Le titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A L'article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du troisième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture. » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « plans ou programmes » sont remplacés par les mots : « , plan ou programme » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « d' », sont insérés les mots : « études techniques ou d' » ;

1° Le premier alinéa du III de l'article L. 121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il veille à la diffusion de l'ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation. » ;

bis Au début du premier alinéa de l'article L. 121-2, la mention : « I. - » est supprimée ;

ter Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme. » ;

quater La section 3 du chapitre I er est ainsi modifiée :

a) Le V de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« V. - La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat public prévue à l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ;

b) Après le 2° de l'article L. 121-9, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu'un débat public ou une concertation préalable est organisé pour un projet qui devrait être soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables ; »

c) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-10, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « l'élaboration d' » ;

d) À la seconde phrase de l'article L. 121-12, les mots : « concertation préalable avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;

2° La section 4 du chapitre I er est ainsi modifiée :

a) L'article L. 121-15-1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ; »

- après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en oeuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. » ;

- au début du cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une concertation préalable est organisée en application des 1° ou 1° bis du présent article pour un projet qui devrait être soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables. » ;

- au même cinquième alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé et les mots : « telle concertation » sont remplacés par les mots : « concertation préalable en application des 2° ou 3° du présent article» ;

b) L'article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

- au I, après la référence : « L. 121-8 », est insérée la référence : « , L. 121-9 » ;

- après la référence : « L. 121-17, », la fin du même I est ainsi rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1. » ;

- après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public. » ;

c) La sous-section 4 est ainsi modifiée :

- au 1° de l'article L. 121-17-1, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros » et, à la fin, le mot : « montant » est remplacé par le mot : « seuil » ;

- à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 121-19, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le droit d'initiative s'exerce en application du 1° du présent I, ce délai est porté à quatre mois. » ;

3° À l'article L. 121-22, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

4° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) L'article L. 122-1-1 est ainsi modifié :

- après le mot : « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

- au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces incidences notables » sont remplacés par les mots : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites » ;

a bis ) Au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2, les mots : « d'échange d'informations » sont supprimés ;

b) Après le mot : « éviter », la fin du c du 2° du II de l'article L. 122-3 est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; »

c) À l'article L. 122-3-2, les mots : « du pétitionnaire ou » sont supprimés ;

5° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122-6 est ainsi rédigée :

« Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) À la dernière phrase du I de l'article L. 123-13, après le mot : « propositions », sont insérés les mots : « parvenues par voie électronique » ;

b) L'article L. 123-16 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la participation du public prévue à l'article L. 123-19 » ;

- le troisième alinéa est supprimé.

II . - Le deuxième alinéa du c du 2° du I entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3 (nouveau)

Au 2° du I de l'article L. 341-1-2 et au dernier alinéa de l'article L. 341-13 du code de l'environnement, la référence : « L. 120-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-1 ».

Article 4 (nouveau)

À la première phrase du second alinéa de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « en application de la section 1 du ».

Article 5 (nouveau)

I. - L'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du présent I » ;

2° Les quatre derniers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié ou révisé par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État.

« La procédure de modification est réservée aux cas mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 212-7 du code de l'environnement. Le projet de modification est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. À l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue au même article L. 123-19. À l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « À l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma est tenu à la disposition du public. »

III. - Au b du 19° du I de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2017.

Le Président,
Signé :
FRANÇOIS DE RUGY

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