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N° 582

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2017

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche , de délivrance des brevets et de veille (STCW-F),

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur de la pêche est un secteur très accidentogène : on dénombre environ 24 000 morts chaque année dans ce secteur au niveau mondial. Sur l'ensemble des accidents et événements de mer, l'élément humain est structurellement déterminant.

C'est pourquoi l'Organisation maritime internationale (OMI) en liaison avec le Bureau international du travail (BIT) a organisé en 1995 une conférence à laquelle 74 États (dont la France) ont participé, et qui a adopté, le 7 juillet 1995, la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (ci-après convention STCW-F) ainsi que neuf résolutions annexées 1 ( * ) . Elle est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 après la ratification du 15 ème État (République des Palaos, le 29 septembre 2011), conformément à son article 12.

En définissant des normes minimales de formation au niveau international, en fixant des règles strictes en matière de délivrance des brevets et en imposant des principes dans l'organisation de la veille en passerelle, la convention STCW-F a ainsi pour objet d'élever le niveau de sécurité à bord des navires de pêche.

Son entrée en vigueur pour la France va également permettre de réduire les écarts de concurrence avec les pavillons, européens, comme non européens, peu exigeants en matière sociale et dans le domaine de la formation des gens de mer.

Depuis 1978, le secteur de la navigation de commerce est doté d'une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Cette convention 2 ( * ) , dite « STCW », a fait ses preuves 3 ( * ) . Le texte initial a subi une modification importante en 1995, avec l'introduction du code en annexe de la convention. Ces amendements ont été publiés dans le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 4 ( * ) portant publication des amendements à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Une deuxième modification importante, visant à moderniser et adapter la convention, a été adoptée lors de la Conférence de Manille 5 ( * ) , en juin 2010. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2012 et les dispositions transitoires prévoient leur mise en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2016.

La convention STCW-F est le pendant pour la navigation de pêche de la convention STCW pour la navigation de commerce. La ratification de la présente convention devrait considérablement faciliter les passerelles entre ces deux secteurs. Actuellement, les formations exigées à la pêche et celles exigées au commerce sont encore bien distinctes et les passages de l'un à l'autre sont encore trop faibles. Or, ces passerelles sont indispensables afin de disposer d'un marché de l'emploi des navigants à la fois plus fluide, plus large et donc plus réactif en période de croissance comme de crise.

Enfin, au-delà de ce triple intérêt (favoriser les passerelles entre le commerce et la pêche, réduire la concurrence déloyale et améliorer le niveau de sécurité maritime), il est à relever que l'une des dispositions (article 8.4) de la convention STCW-F pose le principe dit du traitement « pas plus favorable ». D'après ce principe, qui concerne le contrôle exercé par l'État du port, les navires battant le pavillon d'un État non partie à la convention ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d'un État partie.

La ratification de la convention STCW-F, adoptée dans le cadre de l'OMI, correspond en outre à l'engagement n° 44a du Grenelle de la mer 6 ( * ) .

La convention STCW-F est classique dans sa présentation ; on y trouve le texte de la convention (A) en quinze articles et une annexe énonçant des règles techniques en quatre chapitres (B).

A. - Texte de la convention : les articles 1 er à 15 fixent le cadre général de la convention STCW-F

L' article 1 er de la convention STCW-F porte sur les obligations générales des parties à la convention et précise que l'annexe est partie intégrante de la convention. C'est en effet cette annexe qui constitue le socle des mesures concernant la formation des marins à la pêche.

L' article 2 définit les termes utilisés dans la présente convention.

L' article 3 précise le champ d'application de la convention, qui concerne les personnels employés sur les navires de pêche.

L' article 4 porte sur la communication de renseignements au secrétaire général de l'organisation, chaque Partie étant tenue de fournir un rapport annuel à l'OMI sur les mesures d'application prises ainsi que tout renseignement prévu par la règle 1/5 de l'annexe à la présente convention (voir infra ).

L' article 5 précise l'articulation de la présente convention avec les autres traités et prévoit en son paragraphe 2 les cas de conflits de normes entre la convention STCW-F et d'autres accords pouvant exister par ailleurs entre les parties.

L' article 6 pose le principe de la délivrance des brevets au personnel des navires de pêche conformément aux dispositions de son annexe.

L' article 7 prescrit aux parties de mettre en place des procédures permettant d'effectuer une enquête impartiale en cas de manquement aux règles de formation ou de délivrance des brevets. Le paragraphe 2 oblige les États parties à adopter des sanctions adaptées « pénales ou disciplinaires » en cas de non-respect des dispositions de la présente convention. Le paragraphe 3 précise contre quelles personnes ces sanctions doivent être appliquées en fonction des manquements constatés (propriétaire, agent du propriétaire, capitaine ou toute personne ayant obtenu par fraude un engagement nécessitant un brevet).

L' article 8 pose le principe du contrôle auquel chaque partie doit soumettre les navires de pêche d'une autre partie lorsque ceux-ci se trouvent dans ses ports. En cas de constat de manquement aux dispositions de la convention STCW-F, la partie qui effectue le contrôle prend des mesures pour que le navire n'appareille pas et en rend compte au secrétaire général de l'organisation. Les navires d'une partie non contractante ne doivent pas bénéficier d'un régime plus favorable.

L' article 9 promeut la coopération technique pour favoriser la formation du personnel des navires de pêche.

Les articles 10 à 13 traitent de façon classique des modalités d'amendements de la convention par examen par l'OMI ou par une conférence (article 10), de signature et adhésion (article 11), d'entrée en vigueur (article 12) et de dénonciation par l'une des parties après l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur à l'égard de cette partie (article 13).

L' article 14 désigne le dépositaire de la convention STCW-F, à savoir le secrétaire général de l'OMI.

L' article 15 définit les langues dans lesquelles la convention STCW-F fait foi, à savoir, les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.

B - L'annexe, partie intégrante de la convention, est composée de quatre chapitres

- le chapitre I er définit les dispositions générales ;

- le chapitre II porte sur la délivrance des brevets de capitaine, d'officier au pont, d'officier mécanicien et des certificats de radiocommunication ;

- le chapitre III porte sur la formation de base en matière de sécurité pour l'ensemble du personnel des navires de pêche ;

- le chapitre IV porte sur la veille et les modèles de brevets.

Le chapitre I er porte sur les dispositions générales en dix règles (I/1 à I/10).

La règle I/1 définit les termes utilisés dans l'annexe.

La règle I/2 précise que des assouplissements aux prescriptions des règles II/3, 4 et 5 sont possibles pour des navires de longueur inférieure à 45 m et dès lors que leur navigation est circonscrite à des eaux limitées que doit définir chaque État.

La règle I/3 définit les règles de délivrance des brevets et des visas de reconnaissance et prévoit que les brevets délivrés au titre de la convention STCW (« commerce ») pour les fonctions d'officier mécanicien, de chef mécanicien et d'opérateur des radiocommunications sont reconnus comme valides pour les fonctions dans le domaine de la pêche.

La règle I/4 définit les modalités de contrôle à bord des navires de pêche portant sur les qualifications et aptitudes requises au titre des dispositions de la présente convention.

La règle I/5 prévoit les modalités de communication des renseignements fournis au titre de l'article 4 de la convention STCW-F par l'OMI aux autres parties.

Avec la règle I/6, les parties à la convention STCW-F s'engagent à mettre en place des moyens permettant le contrôle des programmes de formation des marins à la pêche mis en oeuvre afin de s'assurer de leur conformité avec les dispositions de la convention STCW-F. Un système d'enregistrement des titres (brevets et visas) mentionnés aux règles I/3 et II/1 à II/6 devra être tenu par les parties (paragraphe 2 de la règle).

La règle I/7 porte sur la reconnaissance des brevets émanant des pays étrangers : cette règle prévoit que s'agissant des États parties, il convient préalablement à la reconnaissance de s'assurer que le système de formation du pays duquel émane le brevet respecte bien les prescriptions de la convention (paragraphe 1) ; s'agissant des État non parties à la convention STCW-F, les brevets qu'ils délivrent ne doivent pas être reconnus (paragraphe 2).

La règle I/8 prévoit des dispositions transitoires classiques pour ce genre de convention : les titres délivrés avant l'entrée en vigueur de la convention restent valables 5 ans. À l'issue de cette période quinquennale, tous les brevets entrant dans le champ d'application de la convention doivent être conformes à ses dispositions. Le paragraphe 3 prévoit, sous certaines conditions, et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention à son égard, la délivrance par une partie à la convention d'attestations de service équivalant à un brevet délivré en vertu de la convention STCW-F.

La règle I/9 porte sur les conditions d'attribution des dérogations aux conditions de qualification exigées par la convention. Ces dérogations peuvent être attribuées par l'administration mais dans un cadre très strict : pour une période de 6 mois, en cas de circonstances d'extrême nécessité et uniquement à des marins disposant du brevet immédiatement inférieur à celui exigé normalement. Un rapport annuel est fait auprès de l'OMI comportant le nombre de dérogations ainsi attribuées.

La règle I/10 admet des modalités particulières de formation, notamment en mer, dès lors que cette modalité assure une efficacité équivalente à ce qui est prescrit par la convention.

Le chapitre II porte sur la délivrance des brevets de capitaine, d'officier au pont, d'officier mécanicien et des certificats d'opérateurs des radiocommunications.

La règle II/1 porte sur les prescriptions minimales obligatoires (aptitude physique, prescriptions relatives au brevet d'officier chargé de quart, évaluation des compétences) pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m exploités dans les eaux illimitées 7 ( * ) . Un appendice à cette règle liste les connaissances qui doivent être acquises par ces capitaines en matière de navigation dans toutes les conditions, de tenue du quart, de navigation au radar, d'utilisation de compas magnétique et gyroscope, de météorologie et d'océanographie, de manoeuvre dans toutes les conditions, de connaissance générale des principaux éléments de construction et de stabilité des navires de pêche, de manutention et d'arrimage de prise à bord du navire, ainsi qu'en matière de fonctionnement des machines marines de navires de pêche, d'organisation de la prévention et de la lutte contre l'incendie, de consignes à donner dans les situations d'urgence, de procédures à suivre pour les soins médicaux d'urgence ; une compréhension suffisante de la langue anglaise permettant d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, des connaissances générales en radiocommunications, des règles de droit maritime et en matière de sauvetage sont également listées.

La règle II/2 est relative aux prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans les eaux illimitées (âge, aptitude physique, justification d'une durée minimale de service en mer d'au moins deux ans, évaluation des compétences, connaissances en matière de radiocommunication conformément à la règle 6).

Un appendice à cette règle précise les compétences et les connaissances qui doivent être maîtrisées pour se voir délivrer ce brevet et exercer ces fonctions ; elles portent sur la navigation (astronomique, en vue de terre, côtière et au radar), la tenue du quart, l'utilisation des systèmes électroniques de détermination de la position, la météorologie, l'usage des compas magnétique et gyroscopique, les radiocommunications, la prévention et la lutte contre l'incendie, le sauvetage, les consignes à donner dans les situations d'urgence et pour assurer des pratiques de travail sûres pour le personnel, les connaissances de base de la manoeuvre d'un navire de pêche et des principaux éléments de la construction d'un navire, l'aptitude à assurer la stabilité d'un navire, la connaissance des règles de sécurité lors des opérations de manutention et d'arrimage de prise à bord du navire, une maîtrise suffisante de l'anglais, le secours médical, les procédures de recherche et de sauvetage, la prévention de la pollution du milieu marin.

La règle II/3 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m exploités dans les eaux limitées 8 ( * ) . Un appendice à la règle établit le programme pour l'examen des candidats à ce brevet (en termes de navigation et de détermination de la position, de tenue de quart, de navigation au radar, d'aptitude à déterminer et corriger les erreurs du compas, de météorologie et d'océanographie, de manoeuvre des navires de pêche, de connaissance générale des principaux éléments de la construction et de stabilité d'un navire, de manutention et d'arrimage de prise à bord du navire, de machines des navires de pêche, de prévention de l'incendie, de consignes en cas d'urgence, de soins médicaux, de droit maritime, de recherche et sauvetage).

La règle II/4 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m exploités dans les eaux limitées (âge, aptitude physique, justification d'une durée minimale de service en mer d'au moins deux ans, évaluation des compétences, et des connaissances en matière de radiocommunication conformément à la règle 6). Un appendice à la règle établit le programme pour l'examen des candidats à ce brevet (en termes de navigation en vue de terre, côtière et au radar, de tenue de quart, de systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation, de météorologie, d'aptitude à déterminer et corriger les erreurs du compas, de lutte contre l'incendie, de sauvetage, de consignes à donner dans les situations d'urgence et pour assurer des pratiques de travail sûres pour le personnel, de manoeuvre et de stabilité des navires de pêche, de principes de sécurités à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de prise à bord du navire, de connaissance générale des principaux éléments de la structure du navire, de secours médical, de recherche et sauvetage, de prévention de la pollution du milieu marin).

La règle II/5 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW (âge, aptitude physique, justification d'une durée minimale de service en mer d'au moins douze mois à la machine pour le brevet de second mécanicien et de vingt-quatre mois, dont douze mois au moins avec les qualifications requises pour service en tant que second mécanicien, formation pratique de lutte contre l'incendie, évaluation des compétences). Un appendice à la règle établit le programme pour l'examen des candidats à ce brevet, commun au chef mécanicien ou second mécanicien, et liste les connaissances théoriques élémentaires nécessaires. Les candidats doivent également posséder une connaissance des règles de droit international concernant les droits et responsabilités particulières du personnel du service « machine » ayant trait à la sécurité et à la protection du milieu marin ainsi qu'une connaissance de la gestion et de la formation du personnel à bord des navires de pêche.

La règle II/6 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du personnel chargé de radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord des navires de pêche qui sont tenues, en vertu d'une convention internationale et la législation nationales, d'être équipés d'un matériel radioélectrique utilisant les fréquences et techniques du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). La règle précise que les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le « règlement des radiocommunications 9 ( * ) , » et dans le protocole de Torremolinos de 1993 10 ( * ) , celles relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans le protocole de Torremolinos de 1993 et dans les directives de l'OMI. Pour le personnel des navires n'utilisant pas le SMDSM, seul le « règlement des radiocommunications » s'applique.

Un appendice à la règle fixe les connaissances et formations supplémentaires requises du personnel chargé de radiocommunications dans le cadre du SMDSM (services radioélectriques en situation d'urgence, radiocommunications de recherche et de sauvetage, moyens pour empêcher les fausses alertes de détresse, systèmes de compte-rendus de navires, consultations médicales par radio, utilisation du Code international de signaux, risques liés au matériel radioélectrique).

La règle II/7 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des connaissances des capitaines, des officiers et des officiers mécaniciens. Cette règle aligne le régime des brevets délivrés à la pêche sur le régime des brevets du commerce avec le principe d'une validité quinquennale des brevets, qui doivent donc être revalidés tous les 5 ans en démontrant le maintien des compétences (notamment en prouvant avoir navigué suffisamment dans cette période ou en passant un test approuvé).

La règle II/8 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des connaissances du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM. L'aptitude physique de ces personnels (en particulier l'acuité visuelle et auditive), de même que les compétences professionnelles, doivent être revalidées tous les 5 ans (notamment en démontrant avoir effectué un service en mer approuvé, ou en ayant assumé des fonctions correspondant à celles prévues dans le certificat obtenu, dans cette période, ou en passant un test ou une formation approuvés).

Le chapitre III (comportant une seule règle) porte sur la formation de base en matière de sécurité (techniques individuelles de survie, prévention et lutte contre l'incendie, consignes d'urgence, premiers secours, prévention de la pollution des mers et des accidents à bord) pour l'ensemble du personnel des navires de pêche.

Le chapitre IV porte sur la veille et les principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle à bord des navires de pêche afin d'assurer la sécurité de la navigation. Les navires de faible dimension exploités dans des eaux limitées peuvent être dispensés par une partie d'observer intégralement ces principes. Ces derniers concernent la composition des équipes de quart, la planification du voyage et la surveillance de la navigation, le fonctionnement du matériel de sécurité et de navigation, les tâches et responsabilités relatives à la navigation, le maintien en permanence d'une veille constante et vigilante, les précautions pour éviter une pollution du milieu marin, la surveillance des conditions météorologiques, l'attention portée aux autres navires en train de pêcher, la veille radioélectrique.

Les appendices 1 à 3 à cette règle fournissent des modèles d'attestation de délivrance de brevets.

Telles sont les principales dispositions de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, dite STCW-F, adoptée le 7 juillet 1995 à Londres qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 juin 2017

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 La conférence a adopté la convention STCW-F ainsi que neuf résolutions, qui constituent les documents 1 et 2 joints à l'Acte final. Les articles et les règles qui figurent dans l'annexe de la convention STCW-F de 1995 doivent être lus et interprétés comme un seul instrument.

* 2 Convention dite « STCW », pour International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers. Adoption : 7 juillet 1978 ; entrée en vigueur : 28 avril 1984 ; elle est publiée dans le Décret n° 84-387 du 11 mai 1984 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000336801

* 3 http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-%28STCW%29.aspx

* 4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000384311

* 5 Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/14/2016-1526/jo/texte

* 6 Extrait du livre bleu des engagements du Grenelle de la mer (10-15 juillet 2009), Page 27 « 44. Mettre en oeuvre et améliorer l'application du droit international dans le domaine maritime. 44a. Inciter les Etats à ratifier la Convention sur le travail maritime de 2006, les conventions du Travail à la pêche de 2007 ainsi que le STCW fishing comme la France l'a fait pour le STCW 95 pour la marine de commerce. »

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_bleu.pdf

* 7 . Navigation en eaux illimitées ou en eaux limitées : la navigation en eaux limitées a été définie comme une navigation à moins de 100 milles des côtes.

* 8 Voir note 7.

* 9 Union internationale des télécommunications (uit) : le règlement des radiocommunications incorpore les décisions des conférences mondiales des radiocommunications ainsi que les appendices, résolutions, recommandations et les recommandations de l'uit incorporées par référence. Les règles de procédure sont adoptées par le comité du règlement des radiocommunications sur la base de propositions soumises par le bureau des radiocommunications conformément aux dispositions du no 95 de la constitution et du no 168 de la convention de l'union internationale des télécommunications (uit). Nota : il n'existe pas de document numérisé. Lien vers le site de l'uit : http://www.itu.int/pub/r-reg-rr/fr

Recueil des textes fondamentaux de l'Union internationale des télécommunications adoptés par la Conférence de plénipotentiaires : http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000155201PDFF.PDF

* 10 La convention internationale de Torremolinos adoptée en 1977 contient des prescriptions de sécurité pour la construction et l'équipement des navires de pêche industrielle. Elle n'a toutefois jamais pu entrer en vigueur, de nombreux États la jugeant inadaptée à leur flotte de pêche, pas plus que le protocole de 1993, censé en faciliter l'application. L'accord du Cap, adopté en 2012 (dont le processus de ratification devrait être prochainement lancé en France) vise une nouvelle fois à surmonter ces difficultés. Entretemps, l'Union européenne, dont c'est une compétence exclusive, a institué un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de plus de 24 mètres fondé sur la convention de Torremolinos, en prévoyant des adaptations régionales et locales.

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