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N° 491

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2017

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d' assistance administrative réciproque en matière d' impôts sur le revenu ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Bernard CAZENEUVE,

Premier ministre

Par M. Jean-Marc AYRAULT,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un avenant à la convention fiscale entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu a été signé à Lisbonne le 25 août 2016.

Cet avenant vise à modifier les règles d'imposition afférentes aux rémunérations des agents publics et à moderniser d'autres dispositions de la convention relatives à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Il comprend les stipulations suivantes.

L' article 1 er de l'avenant modifie l'article 2 de la convention relatif aux impôts visés.

Le paragraphe 1 est conforme au paragraphe 1 de l'article 2 1 ( * ) du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'exception de l'ajout de l'expression « collectivités territoriales » afin de reprendre la terminologie consacrée au titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958 de la V ème République.

Le paragraphe 3 actualise la liste des impôts auxquels s'applique la convention pour la France et pour le Portugal.

L' article 2 modifie l'article 3 de la convention qui définit certains termes de la convention. Il actualise la désignation des « autorités compétentes ».

L' article 3 modifie l'article 20 de la convention relatif aux rémunérations et pensions publiques.

Conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE, il prévoit le principe de l'imposition exclusive des rémunérations et pensions publiques dans l'État de la source.

L'imposition reste toutefois exclusivement réservée à l'État de résidence lorsque le bénéficiaire des rémunérations publiques possède la nationalité de cet État sans avoir en même temps celle de l'État qui verse ces sommes.

Pour les pensions publiques, l'État de résidence dispose d'un droit d'imposition exclusif lorsque le bénéficiaire possède la nationalité de cet État même dans les cas où il possèderait également la nationalité de l'autre État.

L' article 4 actualise la rédaction de l'article 27 de la convention relatif à l'échange de renseignements conformément au dernier standard de l'OCDE 2 ( * ) .

Le paragraphe 2 introduit à cet égard la possibilité que les renseignements reçus par un État contractant soient utilisés à d'autres fins que fiscales lorsque les lois des deux parties le permettent et que l'autorité compétente de l'État qui les fournit l'autorise.

Le paragraphe 4 vise explicitement l'obligation d'échanger des renseignements même dans les cas où l'État requis n'en a pas besoin pour l'application de sa propre législation fiscale.

Par ailleurs, un nouveau paragraphe 5 introduit les dispositions les plus récentes en matière de communication de renseignements bancaires.

L' article 5 introduit, après l'article 27 de la convention, un nouvel article 27 bis qui organise l'assistance en matière de recouvrement des créances fiscales selon les modalités recommandées par l'OCDE 3 ( * ) .

L' article 6 introduit, après l'article 31 de la convention, un nouvel article 31 bis qui prévoit que les avantages de la convention sont refusés en cas d'abus.

En particulier, les paragraphes 1 et 2 permettent de dénier le bénéfice de la convention à un résident dans certaines circonstances, notamment lorsque le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de ce dernier ou d'une personne qui lui est liée vise à bénéficier des avantages de la convention ainsi que lorsque le récipiendaire n'est pas le véritable bénéficiaire effectif du revenu et que l'opération permet à ce dernier de supporter une charge fiscale moins lourde que s'il avait directement perçu ce revenu.

Les paragraphes 3 et 4 permettent à la France et au Portugal d'appliquer leurs dispositions anti-abus prévues par leur législation fiscale interne.

L' article 7 précise les modalités et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et les dates de prise d'effet des stipulations conventionnelles pour les différents impôts.

Il est notamment prévu au paragraphe 3 que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1 er janvier 2013 et que les dispositions de l'article 4 relatif à l'échange de renseignements s'appliquent à toute année civile ou période comptable à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'avenant.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu signée le 14 janvier 1971 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 30 mars 2017

Signé : BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : JEAN-MARC AYRAULT


* 1 Modèle de convention fiscale de l'OCDE : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-version-abregee-2014_mtc_cond-2014-fr#page37

Paragraphe 1 de l'article 2 « impôts visés » du modèle OCDE (page 24) :

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

* 2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-version-abregee-2014_mtc_cond-2014-fr#page42

* 3 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-version-abregee-2014_mtc_cond-2014-fr#page43

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