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N° 97

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 novembre 2016

PROJET DE LOI

autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire , la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy , à Saint-Pierre-et-Miquelon , dans les îles Wallis et Futuna , en Polynésie française , en Nouvelle-Calédonie , et dans les Terres australes et antarctiques françaises ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Jean-Marc AYRAULT,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - Rappel du dispositif international de coopération judiciaire

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (ci-après « convention de Bruxelles») 1 ( * ) réglemente à la fois la compétence dans l'ordre international des juridictions des États membres de l'Union européenne, et la reconnaissance et l'exécution simplifiées des décisions rendues dans d'autres États membres. Elle s'applique à tout litige en matière civile ou commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, à l'exception de certains domaines (matières fiscales, douanières ou administratives, état et capacité des personnes physiques, régimes matrimoniaux, testaments, successions, faillites, sécurité sociale, arbitrage).

L'efficacité de cette convention entre États membres a conduit à la conclusion d'une convention « parallèle » entre, ces États membres d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) d'autre part. Cette convention « parallèle » ou « convention de Lugano I » a été conclue le 16 septembre 1988 à Lugano.

Le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (« règlement Bruxelles I ») s'est substitué, entre les États membres de l'Union européenne, à la convention de Bruxelles. Ce règlement a depuis fait l'objet d'une refonte, à l'issue de laquelle il a été remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 (« règlement « Bruxelles I (refonte) »).

La convention de Lugano I devait en conséquence être adaptée pour tenir compte de l'adoption du règlement Bruxelles I. C'est ainsi que le 30 octobre 2007 l'Union européenne, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suisse, ont conclu une nouvelle convention, la convention de Lugano II (ci-après « la convention ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et destinée à s'aligner sur le règlement précité portant sur le même sujet. Les règles en la matière sont donc similaires dans l'Union européenne et en Suisse, en Norvège et en Islande. Ainsi, la convention prévoit de manière générale que les personnes domiciliées sur le territoire d'un des États signataires seront attraites devant la juridiction de cet État, quelle que soit leur nationalité. De plus, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions rendues par leurs tribunaux nationaux sont facilitées.

Cette convention, signée par l'Union européenne, ne concerne pas les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). C'est dans ce contexte que la France demande d'adhérer à cette convention afin que le contenu de cette dernière soit également applicable à celles de ses collectivités d'outre-mer qui ont le statut de PTOM.

II. - Les dispositions de la convention

La convention compte soixante-dix-neuf articles repartis en huit titres, auxquels s'ajoutent trois protocoles et neuf annexes.

Titre I er : champ d'application et titre II : compétence

La notion de « compétence judiciaire » ne vise pas à déterminer la nature de la juridiction compétente (par exemple, tribunal de grande instance ou tribunal de commerce), mais l'État dont elle relève. Il s'agit de déterminer dans quel État la décision de justice sera rendue.

Les règles édictées par la convention sont, dans ce domaine, identiques à celles prévues par le règlement Bruxelles I. Les modifications apportées à la convention de Lugano I sont donc semblables à celles intervenues entre le règlement Bruxelles I et la convention de Bruxelles de 1968.

L'article 1 er rappelle que la convention s'applique en matière civile et commerciale, à l'exclusion des matières fiscales, douanières ou administratives, quelle que soit la nature de la juridiction saisie. Sont également exclues les questions relatives à l'état ou à la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, ainsi que l'arbitrage.

Les règles de compétence prévues par la convention sont applicables soit en raison du domicile du défendeur sur le territoire d'un État lié par la convention (article 2), soit en raison de la réalisation sur le territoire d'un État lié par la convention d'un chef de compétence exclusive (article 22), soit encore par la désignation conventionnelle des juridictions d'un État lié par la convention à condition que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un État lié (article 23). Ainsi, l'article 4 précise qu'à défaut de la réalisation de l'un de ces critères sur le territoire de l'un des États liés par la convention, la compétence est, dans chacun d'eux, réglée par la loi nationale. Seule la règle prévue par l'article 31 en matière de mesures provisoires ou conservatoires est applicable à la seule condition de la saisine des juridictions d'un État lié par la convention.

L'article 2 de la convention attribue une compétence générale aux juridictions de l'État lié par la convention sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. Ce défendeur ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État lié qu'en application des règles particulières prévues aux sections 2 à 7 de la convention.

La section 2 relative aux compétences spéciales offre d'abord, à l'article 5, une option au demandeur en raison de la matière litigieuse.

a) En matière contractuelle, l'article 5 par.1 permet au demandeur de saisir les juridictions du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou aurait dû être exécutée, tout en posant les deux présomptions simples prévues par le règlement Bruxelles I aux termes desquelles ce lieu est, pour la vente de marchandises, le lieu où, en vertu du contrat, celles-ci ont été ou auraient dû être livrées, et, pour la fourniture de services, le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

b) En matière d'obligations alimentaires, l'article 5 par.2 adopte les critères spéciaux retenus pour le règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2008 2 ( * ) relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et qui se sont substitués à ceux du règlement Bruxelles I ;

c) En matière délictuelle, l'article 5 par.3 consolide, comme le règlement Bruxelles I, la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'interprétation de la convention de Bruxelles, en précisant que le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Les articles 6 et 7 instituent des règles de compétence dérivée afin de permettre un regroupement du contentieux devant une seule juridiction.

Les sections 3, 4 et 5 ont remanié, à l'instar du règlement Bruxelles I, les règles de compétence à finalité protectrice d'une partie faible, en distinguant selon que la partie à protéger est un assuré, un consommateur ou un salarié. Ces règles sont dissymétriques, en ce que la partie faible ne peut, par principe, être assignée que devant les juridictions de son domicile, tandis qu'elle peut agir contre l'assureur, le professionnel ou l'employeur, soit devant les juridictions de l'État lié par la convention où ce dernier a son domicile, soit devant celles spécialement désignées sur le fondement de critères particuliers variables selon la relation considérée.

La section 6 est relative aux compétences exclusives dont les critères sont fixés par l'article 22 en fonction de la matière considérée, sans changement au regard de ceux posés par la convention de Lugano et le règlement Bruxelles I.

La section 7 a trait aux règles de compétence fondées sur la volonté, expresse ou implicite, des parties. Il s'agit, dans le premier cas, des conventions attributives de juridiction, dont le champ et les modalités de conclusion sont posés par l'article 23, lequel précise désormais que la transmission par voie électronique est considérée comme revêtant une forme écrite si elle « permet de consigner durablement » la convention attributive de juridiction. Le second cas est celui de la prorogation tacite de compétence prévue par l'article 24.

La section 8 expose les règles relatives à la vérification de la compétence et de la recevabilité. L'article 25 reprend la solution retenue par la convention de Lugano I et conservée par le règlement Bruxelles I, selon laquelle la juridiction d'un État lié saisie à titre principal pour lequel la juridiction d'un autre État lié est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, doit d'office se déclarer incompétente. L'article 26, relatif à l'exception d'incompétence fondée sur la non-comparution du défendeur, intègre, tout en adoptant la rédaction pour les besoins de la convention, les références faites par le règlement Bruxelles I à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et au règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 en matière de signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 3 ( * ) .

Enfin, la section 9 relative aux exceptions de litispendance et de connexité conserve les solutions adoptées par la convention de Lugano, donnant dans le premier cas priorité à la juridiction de l'État lié première saisie et permettant, dans le second, à celle saisie en second lieu de surseoir à statuer. L'article 30 adopte les précisions apportées par le règlement Bruxelles I s'agissant de la date à laquelle une juridiction est réputée saisie.

Titre III : reconnaissance et exécution

C'est en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions que se situe la principale innovation de la convention. En effet, celle-ci substitue à la procédure classique d' exequatur envisagée par les conventions de Lugano I et de Bruxelles le mécanisme d'exequatur simplifié qu'a instauré le règlement Bruxelles I.

L'article 38 stipule que les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un autre État lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Aux termes de l'article 41, cette déclaration de force exécutoire sera prononcée à l'issue d'un contrôle purement formel par la juridiction ou l'autorité compétente désignée à cette fin par l'État lié par la convention dans lequel l'exécution est recherchée.

Par conséquent, ce n'est que dans l'hypothèse où le défendeur à l'exécution conteste, comme le prévoit l'article 43, la déclaration constatant la force exécutoire, que seront examinés les motifs de refus de reconnaissance de la décision, limitativement énumérés aux articles 34 et 35, et conformes à ceux retenus par le règlement Bruxelles I.

Il convient toutefois de rappeler que l'article 35 maintient la référence aux deux motifs de refus de reconnaissance que la convention de Lugano I avait déjà ajoutés à ceux prescrits par la convention de Bruxelles, et mentionnés aux articles 64, paragraphe 3 et 67, paragraphe 4 (voir titre VII).

Titre IV : actes authentiques et transactions judiciaires

Le titre IV prévoit que les actes authentiques et transactions judiciaires sont déclarés exécutoires selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les décisions juridictionnelles.

Titre V : dispositions générales

Le titre V de la convention est réservé aux dispositions générales. Les articles contenus dans cette partie ne diffèrent pas des articles 59 à 61 du règlement Bruxelles I, devenus les articles 62 à 64 du règlement Bruxelles I (refonte).

Toutefois, l'article 62 de la convention dispose que constitue également une juridiction aux fins de la convention toute autorité qui, dans un État lié par la convention, a compétence pour connaître des matières relevant de son champ d'application. Cette disposition a été introduite afin de tenir compte des spécificités de certains États, comme la Norvège et l'Islande, où des autorités administratives se voient attribuer des compétences qui relèvent dans d'autres du pouvoir juridictionnel.

Titre VI : dispositions transitoires

Le titre VI concerne les dispositions transitoires. L'article 63 par.1 dispose que la convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l'État d'origine.

Toutefois, l'article 63 par.2 précise que les dispositions de la convention relatives à la reconnaissance ou l'exécution des décisions s'appliquent également lorsque l'action intentée dans l'État d'origine l'a été avant l'entrée en vigueur de la convention :

a) Dès lors que l'action a été intentée dans l'État d'origine après l'entrée en vigueur de la convention de Lugano, à la fois dans l'État d'origine et dans l'État requis ;

b) Dans tous les autres cas, et pour des raisons pratiques, lorsque les règles de compétence appliquées par la juridiction d'origine sont conformes à celles prévues soit par la convention, soit par une convention en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis au moment où l'action a été intentée.

Titre VII : relations avec les règlements européens et les autres instruments

Le titre VII concerne l'articulation entre la convention, d'une part, et les règlements Bruxelles I et Bruxelles I (refonte) et la convention de Bruxelles, d'autre part.

L'article 64 par.1 rappelle que l'application de la convention n'a pas pour effet de limiter le domaine ni les conditions d'application du règlement Bruxelles I, et toute modification apportée à celui-ci, donc désormais le règlement Bruxelles I (Refonte), d'une part, et de la convention de Bruxelles, d'autre part.

L'article 64 par.2 énumère en conséquence les situations dans lesquelles la convention aura toujours vocation à s'appliquer.

Ainsi, en matière de compétence, les règles de la convention s'appliquent lorsque le domicile du défendeur se situe dans un État lié par la convention, mais où ne s'appliquent pas les autres instruments précités ou lorsque les tribunaux d'un tel État sont seuls compétents aux termes des articles 22 et 23 de la convention.

En outre, les règles de la section 9 relatives aux exceptions de litispendance et de connexité s'appliquent dès lors que les demandes sont formées dans un État lié par la convention où ne s'appliquent pas les autres instruments précités, et dans un État lié par la convention ainsi que par l'un des instruments visés au 64 par.1. En d'autres termes, les États liés par la convention sont considérés comme constituant un seul territoire pour les besoins de l'application des règles coordinatrices de compétence prévues par la convention.

Enfin, les règles de la convention relatives à la reconnaissance et l'exécution des décisions s'appliquent lorsqu'aucun des instruments précités ne s'applique dans l'État lié par la convention où a été rendue la décision, ou dans celui où la reconnaissance ou l'exécution de cette décision est demandée.

L'article 65 reproduit, en tenant compte des modifications rédactionnelles de la révision de la convention, la disposition correspondante de la convention de Lugano I (article 55), aux termes de laquelle la convention remplace, dans les États liés, les conventions conclues entre plusieurs d'entre eux dans des matières particulières couvertes par la convention, et renvoie à l'annexe VII en ce qui concerne leur énumération.

L'article 66 reprend les dispositions prévues à l'article 56 de la convention de Lugano I s'agissant des dispositions transitoires applicables aux conventions ainsi remplacées.

L'article 67 n'apporte pas de changement par rapport à la convention de Lugano I. En effet, l'article 67 par.1 confirme l'applicabilité des conventions actuelles ou futures qui, dans des matières particulières, lient les parties contractantes et/ou les États liés avec des États tiers.

C'est pourquoi l'article 67 par.2 permet aux juridictions d'un État lié par la convention d'exercer leur compétence sur le fondement d'une telle convention spéciale, y compris à l'égard d'un défendeur qui a son domicile sur le territoire d'un autre État lié qui n'est pas partie à cette convention, dans la mesure où celle-ci l'autorise, sans préjudice toutefois des règles de l'article 26 relatives à la non-comparution du défendeur.

L'article 67 par.3 ne modifie pas la règle en vertu de laquelle les décisions rendues dans un État lié par la convention sur le fondement d'une convention spéciale doivent être reconnues et exécutées conformément au titre III de la convention. L'article 67 par.4 précise toutefois que la reconnaissance ou l'exécution d'une telle décision peut être refusée dans l'État lié par la convention où elle est demandée, dès lors que cet État n'est pas partie à la convention spéciale concernée et que le défendeur à la reconnaissance ou à l'exécution y a son domicile.

Enfin, l'article 67 par.5 prévoit que lorsqu'une convention spéciale, à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis, détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, ces conditions s'appliquent, sachant que peuvent toutefois être appliquées les dispositions de la convention qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

L'article 68 précise que la convention n'affecte pas l'application des accords en vertu desquels les États liés se sont antérieurement engagés à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État lié contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers, lorsque la compétence à l'égard de ce dernier n'a été fondée qu'en application d'un for exorbitant prévu par le droit national de l'État d'origine. L'article 68 par.2 écarte toutefois la possibilité pour un État lié par la convention de s'engager auprès d'un pays tiers à ne pas reconnaître la décision rendue dans un autre État lié lorsque la compétence des juridictions de ce dernier est fondée sur la présence de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent.

Titre VIII : dispositions finales

Les articles 69 à 73 sont réservés aux modalités d'adhésion et d'entrée en vigueur de la convention. En ce qui concerne les relations entre les États membres de l'Union européenne et les territoires non européens faisant partie de ces États, la convention remplace la convention de Bruxelles (article 69 par.7). Les États membres de l'Union européenne, agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, peuvent adhérer à la convention (article 70, paragraphe 1, b ). Dans un tel cas de figure, le demandeur doit simplement communiquer les informations requises pour l'application de la convention (annexes I à IV ainsi que dans l'annexe VIII) et présenter toutes déclarations qu'il souhaiterait faire conformément aux articles I et III du protocole n° 1 (article 71). Ces informations doivent être transmises aux autres parties contractantes via le dépositaire, préalablement au dépôt de son instrument par l'État concerné. Dans une telle hypothèse, la convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion (article 73).

L'article 74 prévoit que la convention est conclue pour une durée illimitée et que toute partie contractante peut, à tout moment, la dénoncer en adressant une notification au dépositaire.

Toute partie contractante peut solliciter la révision de la convention (article 76). Dans une telle hypothèse, le dépositaire de la convention convoque le comité permanent, composé de représentants des parties contractantes. Ce comité mène les consultations requises sur une révision de la convention, qui sont suivies au besoin par une conférence diplomatique en vue d'adopter lesdites modifications. Cette procédure s'applique à la convention, ainsi qu'aux trois protocoles énumérés à l'article 75 et qui en font partie intégrante.

L'article 77 prévoit deux procédures différentes pour la révision des annexes, en fonction du contenu de celles-ci.

Trois protocoles additionnels font partie intégrante de la convention.

Le protocole n° 1 a notamment pour objet de déterminer les modalités de notification des actes judiciaires et extra-judiciaires, notifications qui revêtent une très grande importance pour la bonne application de la convention, dès lors qu'elles sont de nature à exercer une influence directe sur la procédure suivie devant le juge saisi de l'affaire (article 26), ainsi que sur la reconnaissance de la décision dans l'État requis (article 34). L'article 2 du protocole n° 1 a quant à lui vocation à régler les dispositions particulières de compétence applicables, en matière d'appel en garantie ou en intervention, en Allemagne, Autriche, Hongrie et Suisse.

Le protocole n° 2 concerne l'interprétation uniforme de la convention aux fins de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible de ses dispositions avec celles, notamment, du règlement Bruxelles I. Ainsi, l'article 1 du protocole stipule que toute juridiction appliquant et interprétant la convention doit tenir compte des principes définis par la Cour de justice de l'Union européenne. L'article 2 précise que tout État lié par la convention, qui n'est pas membre de l'Union européenne, peut néanmoins intervenir dans le cadre des questions préjudicielles posées à la Cour sur l'interprétation d'une disposition de la convention ou du règlement Bruxelles I. L'article 3 prévoit la mise en place par la Commission de l'Union européenne d'un système d'échange d'informations concernant les décisions nationales rendues en application de la convention, de la convention de Lugano I et du règlement Bruxelles I. Enfin, l'article 4 institue un comité permanent composé des représentants des parties contractantes tandis que l'article 5 permet au dépositaire (la Confédération helvétique) de convoquer régulièrement des réunions d'experts pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention.

Le protocole n° 3 assimile aux conventions spécialement visées à l'article 67 de la convention les dispositions qui, dans des matières particulières, régissent la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions de l'Union européenne.

L'annexe I énumère les fors exorbitants prévus par les droits nationaux des États liés visés à l'article 3 par.2 de la convention et pouvant bénéficier à toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur leur territoire, en vertu de l'article 4 par.2. Il s'agit, pour la France, des articles 14 et 15 du code civil.

Les annexes II, III et IV mentionnent, pour chaque État lié par la convention, la juridiction ou autorité compétente devant laquelle doit être présentée la requête aux fins de déclaration de force exécutoire visée à l'article 39 de la convention, ainsi que les différents recours pouvant être exercés en la matière, qui sont prévus aux article 43 par.2 et 44.

Les annexes V et VI contiennent les certificats respectifs attestant de la force exécutoire dans l'État d'origine des décisions et transactions judiciaires, d'une part, et des actes authentiques, d'autre part.

L'annexe VII énumère les conventions remplacées par la convention en vertu de l'article 65.

L'annexe VIII rappelle les langues dans lesquelles un exemplaire unique de la convention, tous les textes faisant également foi, doit être conservée par le dépositaire de la convention.

Enfin, l'annexe IX énumère les États et les règles spécifiques visés à l'article 2 du protocole n° 1.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007. Au regard de l'article 34 de la Constitution, la présente convention, en touchant aux règles attributives de compétence des juridictions françaises en matière civile et commerciale, porte sur une matière relevant du domaine de la loi, à savoir les « principes fondamentaux ... du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». L'adhésion de la France à cette convention, pour son application dans ses collectivités d'outre-mer hors du champ d'application des traités européens, relève donc de l'article 53 de la Constitution et nécessite par conséquent d'être autorisée par le Parlement.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises (ensemble trois protocoles et neuf annexes), signée à Lugano le 30 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 2 novembre 2016

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : JEAN-MARC AYRAULT


* 1 Conclue par BE, DE, FR, IT, LU, NL

* 2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:FR:PDF

* 3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33042&from=FR

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