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N° 84

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2016

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Jean-Marc AYRAULT,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cet accord a été signé le 26 octobre 2015 à Paris par M. Laurent FABIUS, ministre des affaires étrangères et du développement international, et M. Ramtane LAMAMRA, ministre d'État algérien, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Son objectif est d'encourager les échanges de jeunes français et algériens engagés dans la vie active. Pour la partie française, l'accord devait en particulier relancer la mise à disposition de volontaires internationaux en entreprise (VIE) au sein de nos entreprises installées en Algérie.

Huit articles composent cet accord :

L' article 1 er est relatif aux critères d'éligibilité des candidats aux dispositions de l'accord.

L'article 1.1 définit les catégories de jeunes (de dix-huit à trente-cinq ans) ressortissants visés par l'accord entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent sur le territoire de l'autre État afin d'accroître leur connaissance des langues, de la culture du pays concerné et pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience professionnelle sans opposabilité de la situation de l'emploi. Il s'agit :

- des jeunes temporairement recrutés dans le respect des procédures de recrutement prévues à cet effet et rémunérés par une entreprise ou une institution établies sur le territoire de l'État d'accueil, en partenariat avec un employeur de leur État ;

- les jeunes effectuant, sur la base d'une indemnité, une mission ou un détachement auprès d'implantations, de représentations dans l'État d'accueil ou d'entreprises de l'un des deux États.

Ces stipulations devraient permettre aux catégories de jeunes actifs suivantes de bénéficier des dispositions de l'accord : les VIE français mis à la disposition de sociétés françaises en Algérie ; des jeunes fonctionnaires algériens que leurs administrations envoient en France au sein de collectivités locales ou d'institutions diverses ; des jeunes professionnels algériens envoyés en France pour un séjour de familiarisation ; des jeunes professionnels français envoyés en Algérie dans les mêmes conditions.

L'article 1.2 stipule que « dans le cas d'une activité professionnelle salariée dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes actifs sont soumis à ladite réglementation ».

L'article 1.3 fixe les conditions de diplôme pour être éligible aux stipulations de l'accord (« un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné »).

L' article 2 concerne l'encadrement, dans la durée, de la situation dont l'accord permet de bénéficier.

L'article 2.1 prévoit la durée autorisée de l'emploi dans l'État d'accueil (entre six et douze mois, durée susceptible de faire l'objet de prolongations mais ne pouvant excéder vingt-quatre mois).

L'article 2.2 précise que les bénéficiaires de l'accord doivent, avant de quitter leur État, s'engager à ne pas occuper un emploi autre que celui prévu, ni à poursuivre leur séjour dans l'État d'accueil à l'expiration de la période autorisée.

A cette fin, l'article 2.3 engage les parties à adopter « séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'efficacité du retour du jeune actif dans son État ».

L' article 3 porte sur le contingent annuel de bénéficiaires de l'accord et ses modalités d'application.

L'article 3.1 fixe ce contingent à deux cent par an.

L'article 3.2 précise que si ce contingent n'est pas atteint au cours d'une année dans l'un des deux États, cet État ne pourra pas réduire le nombre d'autorisations données aux jeunes actifs de l'autre État ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

L'article 3.4 offre la possibilité de modifier le contingent prévu par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux États, modification qui, pour entrer en vigueur l'année suivante, devra intervenir avant le 1 er décembre de l'année en cours.

L' article 4 est relatif aux modalités financières et de sécurité sociale associées à la situation prévue par l'accord pour ses bénéficiaires.

L'article 4.1 pose le principe de l'égalité de traitement en matière salariale et l'article 4.3 le même principe « pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail ».

L'article 4.4 spécifie qu'en matière de sécurité sociale et de fiscalité, les bénéficiaires de l'accord sont soumis aux dispositions de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du et ainsi qu'à celles de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999. S'agissant plus particulièrement de cette dernière, il précise les stipulations dont relèvent les différentes catégories d'actifs visés par l'accord.

L' article 5 identifie notamment les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre de l'accord (le ministère chargé de l'immigration et celui des affaires étrangères pour la France).

L' article 6, relatif à la délivrance des autorisations de séjour, stipule que les autorités gouvernementales mentionnées à l'article 5 mettent tout en oeuvre pour faciliter leur délivrance dans les délais les plus courts et pour résoudre les éventuelles difficultés qui leur seraient liées.

L' article 7, relatif à la création d'un comité de suivi de l'application de l'accord, énonce que ce comité de suivi, composé de représentants des administrations des deux États, se réunira une fois par an et en tant que de besoin. Il sera chargé d'évaluer les résultats de l'application des dispositions de l'accord, d'observer les flux de ses bénéficiaires, de formuler des propositions pour en améliorer les effets.

L' article 8 détaille en six alinéas les conditions d'entrée en vigueur, de validité, de dénonciation, de modification de l'accord et de règlement des différends. Il stipule que l'accord entre en vigueur dès réception de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des parties de ses procédures internes, qu'il est conclu pour une durée indéterminée mais qu'il peut être dénoncé par chacune des parties à tout moment par la voie diplomatique avec un préavis de six mois. Il peut en outre être modifié d'un commun accord. En cas de dénonciation ou de modification de l'accord, les autorisations de séjour déjà accordées restent valables jusqu'à l'échéance prévue. Enfin, les difficultés d'interprétation et d'application sont réglées par la voie diplomatique.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs signé à Paris le 26 octobre 2015 qui, contenant des clauses en matière d'égalité de traitement relevant du domaine de la loi, entre dans le champ d'application de l'article 53 de la Constitution et doit à ce titre faire l'objet d'une autorisation parlementaire en vue de son à son approbation.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 26 octobre 2016

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

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