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N° 815

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 août 2016

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

relatif au statut de Paris et à l' aménagement métropolitain ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Jean-Michel BAYLET,

ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le titre I er du présent projet de loi propose de réformer le statut de Paris.

Du fait notamment de son statut de capitale, Paris a toujours fait l'objet d'un régime administratif particulier.

Les évolutions intervenues au cours des dernières décennies ont été guidées par deux logiques parfois difficiles à concilier : rapprocher le régime juridique applicable à Paris de celui des autres communes, notamment avec la loi du 15 décembre 1975 prévoyant l'élection du maire de Paris au suffrage universel direct, tout en mettant en place un cadre juridique permettant de tenir compte des spécificités parisiennes, avec la loi n o 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon (dite loi « PML ») instaurant le principe de l'organisation des élections municipales dans le cadre des arrondissements et créant les mairies d'arrondissement.

En dépit de ces évolutions successives, certains aspects du statut de Paris apparaissent aujourd'hui comme inadaptés aux réalités contemporaines.

Ainsi, depuis la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, qui a supprimé le département de la Seine en le remplaçant par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, Paris rassemble, sur un seul et même territoire, deux collectivités : une commune et un département, intervenant sous la direction d'une même assemblée délibérante et agissant au moyen des mêmes services administratifs.

La coexistence de deux collectivités territoriales sur un périmètre géographique est source de complexité, notamment en matière financière, avec l'existence de deux budgets, et est difficilement lisible pour les citoyens.

La complexité excessive de cette organisation a été soulignée au cours des dernières années par plusieurs observateurs, et notamment par le rapport public rendu le 2 octobre 2015 par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion du département de Paris depuis 2011, qui préconise d'étudier l'hypothèse d'une fusion de la commune et du département de Paris.

Plus de trente ans après leur création par la loi PLM, une réflexion sur le rôle des conseils et des maires d'arrondissements doit également être engagée. La nécessité d'assurer la prise en compte des enjeux locaux dans les processus de décision et d'associer davantage les citoyens à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques plaide également pour un renforcement de leur rôle. De même, au fil des ans, la représentativité des conseillers de Paris a évolué en fonction des fluctuations démographiques des arrondissements, conduisant à des écarts importants par rapport à la moyenne, qui s'établit environ à un conseiller de Paris pour 13 000 habitants. Or, le conseiller de Paris du 1 er arrondissement représente environ 17 000 Parisiens alors qu'un conseiller du 2 ème arrondissement en représente 11 000. La fusion des quatre premiers arrondissements de Paris permet de réduire ces écarts à la moyenne, tout en renforçant l'efficacité de la gestion des services publics de proximité offerts par les mairies d'arrondissement.

Par ailleurs, un certain nombre des pouvoirs de police confiés aux maires dans les autres communes françaises sont aujourd'hui exercés par le préfet de police. Les lois du 29 décembre 1986 et du 27 février 2002 ont transféré au maire de Paris certaines des compétences jusqu'alors confiées au préfet de police, comme la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage ou de maintien du bon ordre sur les foires et marchés.

Cependant, la poursuite de ces transferts paraît aujourd'hui nécessaire, d'une part, dans un souci de simplification administrative et d'une meilleure prise en compte, par les élus municipaux, des attentes des parisiens et, d'autre part, afin de permettre aux services de la préfecture de police de se recentrer sur leurs missions de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Le chapitre I er vise à créer la collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.

L' article 1 er modifie en ce sens l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales. Il crée une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution dénommée « Ville de Paris ».

L'article prévoit que la Ville de Paris exerce les compétences de la commune et du département, et prévoit que les références à la commune et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris.

L' article 2 précise que le conseil de Paris est soumis aux règles de fonctionnement des conseils municipaux, sauf disposition contraire.

L' article 3 dispose que le conseil de Paris se dote d'un règlement intérieur prévoyant notamment la possibilité pour ses membres de poser des questions orales au maire de Paris ainsi qu'au préfet de police.

L' article 4 crée une commission permanente au sein du conseil de Paris, composée sur le modèle des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux. Le Conseil de Paris détermine l'effectif de la commission permanente et le nombre d'adjoints au maire, puis il élit les membres de la commission permanente au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, ce qui permet d'assurer une représentation de l'opposition au sein de la commission permanente reflétant celle dont elle dispose au sein du Conseil de Paris. Le Conseil de Paris élit dans un deuxième temps les adjoints au maire de Paris parmi les membres de la commission permanente au scrutin de liste majoritaire. Enfin, en cohérence avec le rôle du préfet de police au sein du conseil de Paris, cet article prévoit également que le préfet de police peut demander la réunion de la commission permanente, qu'il y a son entrée et qu'il peut être chargé de l'exécution de ses délibérations.

L' article 5 prévoit que la Ville de Paris perçoit à la fois les recettes dévolues aux communes et aux départements, qu'il s'agisse des dotations, fonds de péréquation et de la fiscalité.

L'article prévoit également que la Ville de Paris est régie, pour les aspects budgétaires et comptables, par le cadre budgétaire et comptable M57 aujourd'hui applicable aux métropoles. Le cadre budgétaire et comptable comprend des dispositions plus souples en matière de gestion pluriannuelle et de fongibilité des crédits, actuellement applicables aux régions. Il permet en outre de retracer l'ensemble des compétences exercées auparavant tant par la commune de Paris que par le département de Paris. Ce cadre budgétaire et comptable de la collectivité est défini par renvoi aux règles applicables aux métropoles. Il précise toutefois que, s'agissant des dépenses obligatoires, ce sont celles des communes et des départements qui s'appliquent à la Ville de Paris.

L' article 6 adapte les dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de Paris en conséquence de la création d'une collectivité à statut particulier en lieu et place de la commune et du département. Les membres du conseil de Paris relevant antérieurement à la fois du régime indemnitaire des départements et de celui des communes, il est nécessaire de créer un régime indemnitaire spécifique à la collectivité avec pour objectif de conserver les mêmes plafonds que ceux existants. Avec le même objectif de maintien, le régime indemnitaire des maires et adjoints d'arrondissement doit également être réécrit car il était construit par référence à celui des adjoints au maire et conseillers de Paris. Enfin, une disposition de coordination permet de maintenir le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat à ces élus.

L' article 7 dispose que les agents de la commune et du département de Paris sont maintenus dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs à la date de la création de la Ville de Paris.

L' article 8 tire les conséquences de la fusion de la commune et du département de Paris en supprimant les dispositions relatives à cette dernière collectivité territoriale fixées aux chapitres I er et II du titre I er du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

L' article 9 prévoit la création de la nouvelle collectivité à statut particulier au 1 er janvier 2019. Il habilite par ailleurs le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, toute mesure de nature législative tendant à finaliser la création de la Ville de Paris.

L' article 10 maintient dans leurs mandats tous les conseillers de Paris et les conseillers d'arrondissement, y compris le maire, ses adjoints, les maires d'arrondissement et leurs adjoints, en fonction lors de la création de la nouvelle collectivité jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Cet article permet par ailleurs la constitution d'une commission permanente dès la première séance du Conseil de Paris qui suit la création de la Ville de Paris. Il maintient enfin les représentants désignés par la commune ou le département de Paris dans les organismes extérieurs lors de la création de la Ville de Paris et jusqu'au prochain renouvellement général.

L' article 11 substitue la Ville de Paris à la commune et au département dans toutes les délibérations, droits et obligations, contrats et procédures administratives et juridictionnelles en cours. Il prévoit également que les transferts de biens s'effectuent à titre gratuit.

L' article 12 fixe les dispositions applicables en matière budgétaire et comptable pour l'année de création de la Ville de Paris. Il détermine les modalités d'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales pour le fonctionnement de la Ville de Paris avant le vote de son premier budget. Il précise en outre que l'organe délibérant de la Ville de Paris est compétent pour adopter les comptes administratifs de l'exercice budgétaire 2018 de la commune de Paris et du département de Paris.

Le chapitre II prévoit diverses mesures relatives aux arrondissements, visant d'une part à renforcer les missions confiées aux maires et aux conseils d'arrondissements de Paris (section 1) et d'autre part à créer un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris (section 2).

L' article 13 permet aux conseils d'arrondissement d'approuver les contrats d'occupation des équipements de proximité.

L' article 14 permet aux maires d'arrondissement de conclure ces contrats lorsqu'ils sont d'une durée inférieure à 12 ans.

L' article 15 permet aux maires d'arrondissement de donner délégation de signature à leurs directeurs généraux adjoints des services.

L' article 16 prévoit la consultation des maires d'arrondissement, pour avis simple, sur les autorisations d'étalage et de terrasse de leur arrondissement.

Les articles 17 et 18 créent un secteur rassemblant les quatre premiers arrondissements de la capitale.

L' article 19 prévoit qu'une conférence d'arrondissements prépare la création de ce secteur et tire les conséquences de la fusion des arrondissements sur les caisses des écoles des quatre arrondissements centraux, qui seront remplacées par une caisse des écoles unique pour l'ensemble du secteur.

L'entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau secteur sera effective au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi, comme le prévoit l' article 20 .

Le chapitre III procède au renforcement des missions du maire de Paris.

Les articles 21 à 25 prévoient, d'une part, le renforcement des prérogatives du maire de Paris dans le champ de la circulation et du stationnement et, d'autre part, le transfert des pouvoirs de police des édifices menaçant ruine (bâtiments à usage principal d'habitation, hôtels meublés, foyers, monuments funéraires), de sécurité des habitants des immeubles collectifs à usage d'habitation, de police des funérailles et des lieux de sépulture, de police des baignades. Ils permettent également de positionner les agents chargés de la verbalisation sur la voie publique (stationnement payant et gênant) sous l'autorité du maire de Paris. En outre, ils prévoient que la Ville de Paris assure la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.

Ils procèdent enfin aux ajustements rédactionnels nécessaires dans les codes de la route, de la sécurité intérieure, de procédure pénale et de la construction et de l'habitation.

L' article 26 prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2017, sauf celles relatives à la réception et à la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, qui entreront en vigueur au 1 er avril 2017.

Le chapitre IV comprend des dispositions relatives au renforcement des capacités d'intervention de l'État à Paris et dans son agglomération.

L' article 27 transfère la police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget, actuellement exercée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au profit du préfet de police. Il prévoit également, dans le prolongement de la police d'agglomération parisienne, l'extension de la compétence du préfet de police pour préserver l'ordre public sur ces mêmes emprises aéroportuaires.

L' article 28 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer, par ordonnance, pour supprimer le régime des cercles de jeux et expérimenter, à Paris, une offre de jeux en substitution.

Le statut associatif et le mode de fonctionnement des cercles de jeux est, en effet, source de nombreuses dérives, liées notamment au risque de blanchiment de capitaux. Seuls deux cercles de jeux sont encore en activité, tous deux situés à Paris.

Il est donc nécessaire d'abroger dans les meilleurs délais le statut des cercles de jeux. Pour que cette suppression n'entraîne pas le développement d'une offre clandestine, il convient de créer une solution fiable de substitution. Il est proposé d'expérimenter cette solution à Paris.

Par ailleurs, la législation des casinos pourrait être ajustée afin de renforcer les capacités d'action de l'administration pour préserver l'intégrité de ce secteur d'activité qui n'est pas un commerce ordinaire, ou encore pour moderniser certaines règles encadrant l'activité de ces établissements.

Le chapitre V fixe les dispositions relatives aux agents et aux compensations financières liées aux transferts des missions du préfet de police au maire de Paris.

L' article 29 décrit les modalités du transfert vers la Ville de Paris des agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des différentes missions transférées en application du chapitre III.

Le I fixe les étapes du transfert des services. Ainsi, à compter de la date du transfert de la mission concernée, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs des services de la préfecture de police en charge des missions transférées. Cette disposition classique permet de rendre le transfert prévu par la loi effectif à la date prévue, y compris dans l'hypothèse où la date du transfert des services interviendrait ultérieurement.

Au plus tard trois mois après le transfert de la mission concernée, une délibération du conseil de Paris est prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police pour organiser les modalités pratiques et la date du transfert des agents. Dans le cas où la date fixée pour le transfert des services est la même que la date du transfert de la mission fixée par la loi, le transfert des missions et le transfert des agents ont lieu concomitamment et il n'y a pas lieu de passer par l'étape décrite au paragraphe précédent.

À défaut de délibération dans le délai prévu, le nombre des emplois et la liste des agents transférés ou détachés sont établis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis d'une commission nationale de conciliation comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de la Ville de Paris.

Le II traite de la position statutaire des fonctionnaires de la préfecture de police transférés. À compter du transfert des services, ces agents sont placés de plein droit en position de détachement, pour une période de deux ans, dans l'un des corps des administrations parisiennes dont les emplois sont équivalents.

Pendant cette période, les agents disposent d'un droit d'option pour choisir, soit leur intégration dans le corps des administrations parisiennes dans lequel ils sont détachés, soit le maintien de leur statut en étant alors placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée.

À l'issue de la période de deux ans, à défaut d'avoir choisi, les agents sont placés en position de détachement sans limitation de durée. Ils peuvent ensuite, à tout moment, demander leur intégration dans le corps des administrations parisiennes. Ils peuvent également demander à être réintégrés dans leur corps d'origine ; dans ce cas, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans sous réserve d'emplois vacants, ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

Le III traite la situation des agents contractuels, qui deviennent des agents contractuels des administrations parisiennes à la date du transfert de services. Ils conservent, à titre individuel, les stipulations de leur contrat.

L' article 30 organise les modalités du passage sous l'autorité du maire de Paris des agents de la préfecture de police chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières. Il s'agit des agents de surveillance de Paris, des préposés de la préfecture de police et des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités « voie publique » et « fourrières » actuellement placés sous l'autorité du préfet de police.

Le I prévoit ainsi qu'une délibération du conseil de Paris, sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, fixe la date à compter de laquelle ces agents doivent être mis à disposition du maire. La mise à disposition intervient au plus tard au 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et au plus tard au 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.

Le II pose le principe de la mise à disposition de plein droit de ces agents au maire de Paris jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

Le III prévoit le transfert des corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sous l'autorité du maire de Paris , au plus tard au 1 er janvier 2019. En conséquence de la loi, les statuts particuliers de ces corps seront modifiés par délibération du conseil de Paris.

Il est précisé en outre que les agents bénéficiant de la catégorie active en conservent le bénéfice.

Le IV prévoit, pour accueillir les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités « voie publique » et « fourrières », la création d'un corps équivalent relevant de la Ville de Paris au plus tard au 1 er janvier 2019.

Ces agents sont alors détachés de plein droit dans ce nouveau corps pour une période de deux ans. Pendant cette période, ils disposent d'un droit d'option en faveur d'une intégration dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d'un détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris.

À l'issue de la période de deux ans, à défaut d'avoir choisi une option, les agents sont placés en position de détachement sans limitation de durée. Ils peuvent ensuite, à tout moment, demander leur intégration dans le corps des administrations parisiennes. Ils peuvent également demander à être réintégrés dans leur corps d'origine ; dans ce cas, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans sous réserve d'emplois vacants, ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

Le V prévoit qu'à compter de la date de création du corps des contrôleurs relevant de la Ville de Paris, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence à ce nouveau corps dans tous les codes et lois en vigueur. Cette disposition vise en particulier à ce que les agents détachés conservent la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.

Le VI traite de la situation des agents contractuels exerçant des missions de contrôle du stationnement payant, du stationnement gênant ou de gestion des fourrières, qui deviennent des agents contractuels des administrations parisiennes à la date prévue au I. Ils conservent, à titre individuel, les stipulations de leur contrat.

L' article 31 définit les modalités d'évaluation des ressources dues par la préfecture de police à la commune de Paris pour le financement des missions transférées. Par principe, ces modalités sont définies dans le cadre d'un protocole d'accord entre les parties préalablement aux transferts. À défaut d'accord, l'évaluation des ressources est effectuée par arrêté interministériel par référence aux règles applicables en matière de compensation des transferts de compétences.

L' article 32 transpose à la commune de Paris des dispositions inspirées du droit de l'intercommunalité qui visent à faciliter son fonctionnement dès le lendemain de la publication de la présente loi. Il prévoit ainsi qu'un transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et un de ses établissements publics entraîne de plein droit le transfert des agents qui exercent dans les services dont les compétences sont transférées. Il permet également à la commune de Paris, au département de Paris et à leurs établissements publics, puis, à compter du 1 er janvier 2019, à la Ville de paris et à ses établissements publics, de créer des services communs.

Le titre II comporte diverses mesures relatives à l'aménagement, aux transports et à l'environnement.

Son chapitre I er vise l'amélioration et le développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement.

L' article 33 modifie la date de référence applicable pour la fixation des indemnités d'expropriation s'agissant de biens situés, à la date de la déclaration d'utilité publique (DUP), dans le périmètre de zones d'aménagement différé (ZAD) ayant pris fin au moment où le juge de l'expropriation rend sa décision. La date de référence, à laquelle est appréhendé soit l'usage effectif des immeubles ne constituant pas des terrains à bâtir au sens du code de l'expropriation, soit leur constructibilité légale et effective, vise à garantir que les indemnités d'expropriation n'intègrent pas la valorisation des biens résultant de l'annonce des projets donnant lieu à expropriation.

La date de référence de droit commun en matière d'expropriation est la date correspondant à un an avant la date d''ouverture de l'enquête préalable à la DUP ou, lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ». Toutefois, lorsqu'à la date du jugement, le bien se trouve situé dans le périmètre d'une ZAD, cette date (articles L. 213-6 et L. 213-4 du code de l'urbanisme) est antérieure et correspond à la date de publication de l'acte ayant créé cette ZAD, ce qui est de nature à mieux garantir le respect du principe susmentionné. Mais une fois la ZAD expirée, le droit commun s'applique à nouveau.

Ainsi, dans le cadre d'une même DUP ayant pris effet sur un périmètre situé dans une ZAD, la date de référence applicable à la date du jugement peut glisser dans le temps, occasionnant un relèvement très sensible des niveaux d'indemnités fixées par le juge. Il en va de même si cette ZAD a été renouvelée après la date à laquelle est intervenue la DUP. Cette rupture peut renchérir le coût des opérations d'aménagement de plusieurs dizaines de millions d'euros et générer des différences de traitement arbitraires entre propriétaires, contraires au principe d'égalité devant les charges publiques.

Il convient donc, dans le cadre d'une DUP prenant effet sur un secteur situé dans un périmètre de ZAD, de prolonger l'effet de cette ZAD, lorsque celle-ci a pris fin ou a été renouvelée, pour la détermination de la date de référence applicable. Dès lors que la DUP est intervenue dans un périmètre de ZAD, la date de référence attachée à cette ZAD (date à laquelle a été pris l'acte créant la ZAD ou le périmètre provisoire de ZAD) continuera ainsi de prévaloir pour les biens faisant l'objet d'une expropriation sur le fondement de la DUP dont l'utilité publique a été appréciée dans ce cadre.

L' article 34 vise à simplifier les créations de filiales et prises de participations par les établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA) et par l'établissement public Grand Paris aménagement (GPA).

Ces établissements sont en effet habilités, aux termes respectivement des articles L. 321-3, L. 321-16 et L. 321-30 du même code, et dans des conditions déterminées par décret, à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions. Mais alors que les principales délibérations des conseils d'administrations (CA) de ces établissements deviennent exécutoires après approbation expresse ou tacite du préfet de tutelle (articles R. 321-18 et R. 321-19 du même code), celles relatives aux créations de filiales et aux acquisitions de participations doivent à cet effet, et à titre dérogatoire, être approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Pour les EPA et EPF, il en va ainsi dès lors que les montants des acquisitions ou des capitaux investis dépassent un seuil fixé par arrêté. Pour GPA, ce dispositif s'applique à toutes ses délibérations relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières.

Ce dispositif relativement lourd et peu lisible n'est pas de nature à faciliter la coopération entre ces établissements publics et leurs partenaires privés. Il paraît donc d'autant plus opportun de privilégier un contrôle normal du préfet sur ces délibérations qu'associé au pilotage stratégique et au contrôle économique, général et financier exercé par l'État au niveau central sur ces établissement et leurs filiales, il suffit à garantir la capacité de l'État à intervenir en tant que de besoin.

Il est donc proposé de prévoir, au niveau de la loi, que toutes les délibérations des EPF, des EPA et de GPA relatives aux créations de filiales, acquisitions et cessions de participations sont soumises à la seule approbation du préfet exerçant le contrôle de tutelle. Cette simplification permettra aussi d'harmoniser les régimes applicables aux EPA et aux EPF d'une part et à GPA d'autre part.

L' article 35 insère une nouvelle section dans code de l'urbanisme, qui comporte un article disposant que les statuts d'un établissement public foncier ou d'aménagement de l'État peuvent prévoir le recours, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre de ces établissements. Cette disposition permet de faire évoluer ou d'adapter les modes de fonctionnement des établissements, en favorisant les coopérations, dans un objectif de mutualisation et de rationalisation des moyens. Ses conditions d'application à des établissements publics déjà existants seront déterminées par un décret en Conseil d'État.

Les dispositions qui régissent l'organisation des établissements visés au chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme relèvent du domaine législatif. Il est donc nécessaire de modifier la loi pour les compléter et permettre la mise en oeuvre des nouvelles dispositions dans le cadre des décrets relatifs aux statuts des établissements susceptibles d'être concernés (décrets de création de tout nouvel établissement créé à compter de la promulgation de la loi ou décret de modification pour les établissements publics déjà existants).

L' article 36 a pour objet la création d'une nouvelle entité permettant une coopération de l'État et des collectivités pour la réalisation d'opérations d'aménagement.

L'article L. 327-1 du même code permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) dont elles détiennent entièrement le capital et qui ne peuvent intervenir que pour leur compte et sur leur territoire. À droit constant, l'État et ses établissements publics ne peuvent participer au capital de ces sociétés, ce qui empêche toute coopération pérenne entre l'État et les collectivités en matière d'aménagement.

Il est donc proposé, pour favoriser ce type de partenariat « public-public », de créer sur le modèle des SPLA existantes une nouvelle catégorie de « SPLA d'intérêt national » (SPLA-IN) dont le capital pourra être détenu conjointement par les collectivités territoriales et leurs groupements et par l'État et ses établissements publics. Ces SPLA-IN auront vocation à réaliser des opérations d'aménagement présentant un intérêt local majeur justifiant à la fois l'intervention de l'État ou de ses établissements publics et celle des collectivités et groupements de collectivités concernés.

Pour assurer une minorité de blocage aux collectivités dans la gouvernance de ces structures, il est prévu que l'une des collectivités actionnaires de la SPLA-IN détienne au moins 35% de son capital ou de ses droits de vote.

Par ailleurs, afin d'optimiser la coopération entre les sphères État et collectivités en matière d'aménagement, il est également proposé d'autoriser les SPLA à intervenir pour le compte de SPLA-IN dès lors que les deux sociétés contractantes possèdent un actionnaire commun. Sous réserve que les conditions (énoncées par les deux directives 2014/24/UE et 2014/23/UE du 26 février 2014 portant respectivement sur la passation des marchés publics d'une part et sur l'attribution de contrats de concessions d'autre part, transposées respectivement par les ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et n° 2016-65 du 29 janvier 2016) permettant à la SPLA et à la SPLA-IN d'effectuer des prestations en quasi-régie (dites « in house ») pour le compte de cet actionnaire soient remplies, la SPLA pourra intervenir pour le compte de la SPLA-IN sans publicité ni mise en concurrence.

Il est également envisageable que les deux types de sociétés, après avoir été saisies par leurs actionnaires respectifs, concluent des conventions de coopération favorisant la réalisation d'objectifs communs fixés dans le cadre de leurs missions respectives. Ces contrats pourront être conclus sans publicité ni mise en concurrence dans le cadre et les conditions de la coopération dite « horizontale » prévue au paragraphe 4 de l'article 12 de la directive 2014/24/UE et de l'article 17 de la directive 2014/23/UE.

Afin de faciliter cette coopération dans le cadre des opérations complexes, le projet de loi prévoit aussi d'étendre aux SPLA-IN la possibilité de participer aux contrats portant sur la réalisation de projets d'intérêt majeur mentionnés par l'article L. 350-1 du même code, ainsi que la possibilité de réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement prévues par ces contrats, dans les mêmes conditions que celles prévues actuellement pour les SPLA/SPL.

Par ailleurs, il est prévu qu'en cas de transformation, de fusion ou de rattachement d'une collectivité territoriale actionnaire de la SPLA-IN à une autre collectivité territoriale ou groupement, la première collectivité devra céder ses actions à la seconde (ou au groupement).

Enfin, il est proposé d'étendre aux SPLA-IN l'exonération fiscale prévue par l'article 1042 du code général des impôts relative aux cessions d'immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense, dont bénéficient actuellement les SPLA et SPL.

L' article 37 comporte deux dispositions relatives à Grand Paris Aménagement (GPA).

Alors que l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) a été renommée « Grand Paris Aménagement » dans toutes les dispositions légales et réglementaires concernant cet établissement, la sous-section du code de l'urbanisme qui y est relative reste intitulée « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Il convient donc d'actualiser ce libellé et de le remplacer par « Grand Paris Aménagement ».

Par ailleurs, il est proposé, en vue d'assurer la représentation de la métropole du Grand Paris au conseil d'administration de GPA, de permettre, dans la loi, une représentation à ce conseil d'administration d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il est prévu que le conseil d'administration de GPA puisse continuer à délibérer dans sa configuration actuelle, jusqu'à sa première réunion dans une formation intégrant une représentation d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre.

Chapitre II. - Dispositions relatives à l'aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense

L' article 38 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour la création d'un établissement public local pour l'aménagement et la gestion du quartier d'affaires de La Défense. Cet établissement interviendra en lieu et place de l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine-Arche (EPADESA) et de l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (EPGD).

Chapitre III. - Dispositions relatives aux transports

L' article 39 vise à ajouter une nouvelle disposition transitoire à l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

L'ordonnance pose l'obligation, à titre d'expérimentation, d'une autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du même code, valant diverses autorisations. Compte tenu du changement de procédure qu'elle apporte, cette expérimentation s'avère peu adaptée aux projets d'infrastructures linéaires de transport dont la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique ou à la déclaration d'utilité publique modificative est particulièrement engagée.

Il s'agit donc d'exclure du champ d'application de l'ordonnance les projets d'infrastructures linéaires de transport ayant fait l'objet d'une enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique, ouverte avant le 31 décembre 2016, sans préjudice de l'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative postérieurement à cette date.

L' article 40 a pour objet d'étendre les missions de la Société du Grand Paris à des activités d'exploitation de réseaux de chaleur, pour lui permettre de valoriser l'énergie générée par l'exploitation des infrastructures créées par elle.

Aux termes de l'article 14.2 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, la France est tenue d'adopter des politiques visant à encourager la bonne prise en compte, aux niveaux local et régional, des possibilités d'utiliser des systèmes de chaleur et de froid efficaces.

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie d'Ile-de-France approuvé le 14 décembre 2012 accorde une priorité au renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments et au développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération.

La récupération de la chaleur générée dans les nouvelles infrastructures de métro permettrait à la Société du Grand Paris de contribuer à ces priorités.

Le chapitre IV , par son article 41 , complète les dispositions relatives aux métropoles en permettant à quatre nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de se transformer en métropole.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, délibéré au conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

RÉFORME DU STATUT DE PARIS

CHAPITRE I ER

Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris

Section 1

Dispositions générales

Article 1 er

L'intitulé du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et de la section 1 de ce chapitre, ainsi que l'article L. 2512-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Dispositions spécifiques à la Ville de Paris

« Section 1

« Organisation

« Art. L. 2512-1 . - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée «Ville de Paris», en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.

« Pour l'application du précédent alinéa, les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris.

« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée "conseil de Paris", dont le président est dénommé "maire de Paris" et est l'organe exécutif de la Ville de Paris. »

Article 2

L'article L. 2512-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2512-2 - Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

Article 3

L'article L. 2512-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2512-5 . - Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police. »

Article 4

Le même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2512-6, après les mots : « Le conseil de Paris » sont insérés les mots : « , sa commission permanente » ;

2° L'article L. 2512-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « de sa commission permanente et » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au conseil de Paris » sont insérés les mots : « , à sa commission permanente » ;

3° L'article L. 2512-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2512-8. - Le conseil de Paris crée une commission permanente à laquelle il délègue une partie de ses attributions, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.

« Aussitôt après l'élection du maire de Paris et sous sa présidence, le conseil de Paris fixe le nombre des adjoints et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le maire de Paris sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller de Paris peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du maire de Paris dans l'heure qui suit la décision du conseil de Paris relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le maire.

« Dans le cas contraire, le conseil de Paris procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil de Paris procède à l'élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le maire de Paris sont nommés pour la même durée que le maire de Paris. »

Article 5

Dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du même code, l'article L. 2512-20 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2512-20 . - Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise aux dispositions des livres III des deuxième et troisième parties.

« La Ville de Paris est soumise aux dispositions des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du présent code. Elle est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 2321-2 et L. 3321-1. »

Article 6

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2123-11-2, les mots : « et L. 2511-34 » sont remplacés par les mots : « , L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ;

2° À l'article L. 2511-34, les deux occurrences des mots : « le conseil de Paris et » sont supprimées ;

3° Après l'article L. 2511-34, il est inséré un article L. 2511-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-34-1 . - Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de Paris autres que le maire de Paris, les adjoints au maire de Paris ayant délégation de l'exécutif, les conseillers de Paris ayant reçu délégation de l'exécutif et les conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. » ;

4° L'article L. 2511-35 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des maires d'arrondissement » sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;

b) Les mots : « Paris, » sont supprimés ;

5° Après l'article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-35-1 . - L'indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 est supprimé ;

7° À l'article L. 3123-17, les mots : « ou par le conseil de Paris » et les deux occurrences des mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés.

II. - Par dérogation à l'article L. 2511-34-1 du même code et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions d'adjoint au maire et de vice-président, sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

Article 7

Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Article 8

I. - Les chapitres I er et II du titre I er du livre IV de la troisième partie du même code sont abrogés.

II. - Le 2° de l'article L. 222-2 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé.

Section 2

Dispositions diverses et transitoires

Article 9

I. - À l'exception des dispositions du présent article, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2019.

II. - En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :

1° Tendant à adapter, en conséquence de la création de la Ville de Paris, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la Ville de Paris ;

3° Propres à préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette collectivité.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 10

Le maire de Paris, ses adjoints, les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement en fonction lors de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Lors de la première séance du conseil de Paris qui suit la création de la Ville de Paris, le conseil de Paris fixe le nombre des membres de la commission permanente qu'il élit en son sein dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 2512-8 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de ce même article et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commission permanente n'est composée que du maire et des membres élus dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 11

La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l'ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la Ville de Paris. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.

Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 12

Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l'ordonnateur et le comptable public mettent en oeuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu'il soit fait application des règles relatives à la création d'une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.

Pour l'exercice 2019, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

Le Conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux arrondissements

Section 1

Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris

Article 13

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré la phrase suivante :

« À cet effet, à Paris, il approuve les contrats portant occupation de ces équipements. »

Article 14

L'article L. 2511-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, pour la conclusion des contrats portant occupation des équipements mentionnés à l'article L. 2511-16 pour une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22. »

Article 15

L'article L. 2511-27 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, cette délégation de signature peut également être donnée, dans les mêmes conditions, par le maire d'arrondissement au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement. »

Article 16

Après le premier alinéa de l'article L. 2511-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement délivrée par le maire de Paris en application du présent code. »

Section 2

Création d'un secteur regroupant les 1 er , 2 ème , 3 ème et 4 ème arrondissements de Paris

Article 17

Le tableau de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

«

DÉSIGNATION des secteurs

ARRONDISSEMENTS

1 er secteur

1 er , 2 ème , 3 ème , 4 ème

2 ème secteur

5 ème

3 ème secteur

6 ème

4 ème secteur

7 ème

5 ème secteur

8 ème

6 ème secteur

9 ème

7 ème secteur

10 ème

8 ème secteur

11 ème

9 ème secteur

12 ème

10 ème secteur

13 ème

11 ème secteur

14 ème

12 ème secteur

15 ème

13 ème secteur

16 ème

14 ème secteur

17 ème

15 ème secteur

18 ème

16 ème secteur

19 ème

17 ème secteur

20 ème

».

Article 18

Le tableau à l'annexe n° 2 du code électoral est remplacé par le tableau suivant :

«

DÉSIGNATION

des secteurs

ARRONDISSEMENTS

constituant

les secteurs

NOMBRE de sièges

1 er secteur

1 er , 2 ème , 3 ème , 4 ème

8

2 ème secteur

5 ème

4

3 ème secteur

6 ème

3

4 ème secteur

7 ème

4

5 ème secteur

8 ème

3

6 ème secteur

9 ème

4

7 ème secteur

10 ème

7

8 ème secteur

11 ème

11

9 ème secteur

12 ème

10

10 ème secteur

13 ème

13

11 ème secteur

14 ème

10

12 ème secteur

15 ème

18

13 ème secteur

16 ème

13

14 ème secteur

17 ème

12

15 ème secteur

18 ème

15

16 ème secteur

19 ème

14

17 ème secteur

20 ème

14

Total

163

. »

Article 19

I. - Une conférence d'arrondissements réunit l'ensemble des conseillers d'arrondissement des 1 er , 2 ème , 3 ème et 4 ème arrondissements. Elle est chargée de préparer l'installation du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d'arrondissement et d'un représentant du maire de Paris. Elle élabore un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l'organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d'arrondissement du 1 er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l'objet d'un débat au conseil de Paris.

II. - Les caisses des écoles créées dans les 1 er , 2 ème , 3 ème et 4 ème arrondissements de Paris sont remplacées par une caisse des écoles unique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 17.

Article 20

Les dispositions des articles 17 et 18 de la présente loi entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

CHAPITRE III

Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Article 21

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 2512-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

« 1° De salubrité sur la voie publique ;

« 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 123-3 et au troisième alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.

« Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;

« 3° De bruits de voisinage ;

« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application de l'article L. 2213-8 du présent code ainsi que de la police visée 2° du présent alinéa en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

« 6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;

« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-6 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° L'article L. 2512-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2512-14 . - I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du présent code, sous réserve des dispositions ci-après.

« II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au précédent alinéa.

« III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voierie projetés par la ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.

« IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste des axes mentionnés au présent alinéa, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.

« V. - Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'État dans le département sont exercés, au nom de l'État, par le préfet de police.

« VI. - Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.

« VII. - L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »

Article 22

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Titres d'identité et de voyage

« Art. L. 2512-27 . - Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1 du présent code, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

Article 23

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 325-2 :

a) Après les mots : « territorialement compétent » sont ajoutés les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. » ;

b) Après les mots : « les agents de police municipale » sont ajoutés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » ;

2° À l'article L. 325-13, après les mots : « conseil départemental » sont ajoutés les mots : « et à Paris le maire » ;

3° L'article L. 411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-2 . - Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

Article 24

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris » ;

2° À l'article L. 532-1, les mots : « Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police » sont remplacés par les mots : « Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ».

II. - Le 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 1° quinquies Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant des fonctions dans la spécialité voie publique ; ».

Article 25

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 129-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 129-5 . - Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'État. En cas de carence du maire, le représentant de l'État peut se substituer dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article L. 129-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 129-6 . - À Paris, le pouvoir de substitution prévu par l'article L. 129-5 est exercé par le préfet de police. » ;

3° Le VI de l'article L. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7. » ;

4° Il est créé un article L. 511-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7 . - Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-3 et du troisième alinéa de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Dans ce cas, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »

Article 26

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2017, à l'exception de celles prévues à l'article 22 qui entrent en vigueur au 1 er avril 2017.

CHAPITRE IV

Renforcement des capacités d'intervention de l'État

Article 27

I. - À l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « Val-de-Marne » sont ajoutés les mots : « ainsi que sur les parties de l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise ».

II. - L'article L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le signe : « I » est ajouté au début de l'article ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, le préfet de police exerce, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. »

Article 28

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D'abroger les dispositions des articles 47 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux ;

2° De définir :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l'expérimentation, à Paris, sur une durée de 5 ans maximum, d'une nouvelle catégorie d'établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l'exercice d'une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l'ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l'activité de ces établissements de jeux à l'issue de l'expérimentation ;

3° De renforcer le régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre I er du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ainsi qu'au 2° du présent article et d'élargir les moyens d'investigation des services d'enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières

Article 29

I. - Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à l'exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.

À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.

Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application du II et du III et fixe la date du transfert des services.

À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au précédent alinéa, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application du II et du III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de la Ville de Paris.

II. - À la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l'un des corps relevant de l'autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent.

Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d'être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d'être placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande.

Ceux qui, à l'issue de la période de détachement de deux ans, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps d'origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans l'emploi qu'ils occupent.

Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'intégration.

Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de l'agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance.

III. - À la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Article 30

I. - Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous l'autorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article.

Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous l'autorité du maire de Paris en application des dispositions des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient au plus tard le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.

Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

II. - Au plus tard le 1 er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous l'autorité du maire de Paris.

Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous l'autorité du maire de Paris en application de l'alinéa précédent, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent sous l'autorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement sous l'autorité du préfet de police.

III. - À la date de création d'un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1 er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités « voie publique » et « fourrières » sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans.

Les dispositions des deuxième à sixième alinéas du II de l'article 27 leur sont applicables.

IV. - À compter de la création du corps prévue au III, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité « voie publique ».

V. - À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou du stationnement gênant ou de gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Article 31

I. - Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir l'attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.

Le protocole formalise l'accord des parties notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités d'évaluation et le montant des charges transférées.

À défaut d'accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de l'État transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant d'un corps de la fonction publique de l'État ainsi que le montant et les modalités d'évaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

II. - Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions existantes jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.

Article 32

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2512-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2. » ;

2° Après l'article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-9-1 . - Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.

« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris, la commune de Paris et l'établissement public concerné.

« Les agents transférés en application du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;

3° L'article L. 2512-10 est abrogé.

II. - À compter du 1 er janvier 2019, le même code est ainsi modifié :

1° Aux deux alinéas de l'article L. 2512-9 et au premier alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris, la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

3° Aux articles L. 2512-11, L. 2512-12, L. 2512-13 et L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : la Ville de Paris ».

TITRE II

AMENAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I ER

Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement

Article 33

L'article L. 213-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation. »

Article 34

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 321-3 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Les établissements publics fonciers de l'État d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir » sont ajoutés les mots : « ou céder » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. »

II. - L'article L. 321-16 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir » sont ajoutés les mots : « ou céder » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. »

III. - L'article L. 321-30 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir » sont ajoutés les mots : « ou céder » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil d'administration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. »

Article 35

Il est ajouté au chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics

« Art. L. 321-41 . - Les statuts d'un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention ou, à défaut, des dispositions arrêtées par les autorités de tutelle, déterminent les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir qu'ils ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens.

« Lorsque la mise en oeuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d'un établissement au profit d'un autre qui lui fournira ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d'État, qui précise également, le cas échéant, les modalités d'application de ce premier alinéa. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 36

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l'urbanisme est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques
« locales d'aménagement d'intérêt national

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 327-1 . - Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

« Les sociétés publiques locales d'aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.

« Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'articles L. 327-2 ou au quatrième alinéa de l'article L. 327-3, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I er du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.

« Section 2

« Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement

« Art. L. 327-2 . - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code.

« Section 3

« Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national

« Art. L. 327-3 . - L'État ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre I er du présent titre, peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

« La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre I er du présent titre intervient dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30 du code de l'urbanisme.

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

« L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 350-1, après les mots : « sociétés publique locale » sont ajoutés les mots : « ou société publique locale d'aménagement d'intérêt national » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 350-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d'aménagement d'intérêt national mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3 du présent code. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. »

III. - Le III de l'article 1042 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »

Article 37

La section 3 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Sous-section 1 : Agence foncière et technique de la région parisienne » sont remplacés par les mots : « Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 321-33 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région Ile-de-France. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement, à la gestion et à la promotion
du territoire de Paris La Défense

Article 38

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° La création d'un établissement public local associant l'État, des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;

2° La définition du périmètre d'intervention de cet établissement ;

3° La substitution de cet établissement à l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense et à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine-Arche.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux transports

Article 39

À l'article 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Le titre I er n'est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d'autorisation unique, aux projets d'infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique, a été ouverte avant le 1 er juillet 2016, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative postérieurement à cette date. »

Article 40

I. - Après le VI bis de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter . - L'établissement public «Société du Grand Paris» peut assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d'énergie calorique situées au droit des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, et exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l'énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.

« Cette exploitation respecte le principe d'égalité et les règles de la concurrence sur le marché de l'énergie. »

II. - Au VII de l'article 7 de cette même loi, les mots : « VI bis » sont remplacés par les mots : « VI ter ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux Métropoles

Article 41

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 5217-1, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 5217-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ; »

3° Le douzième alinéa du IV de l'article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1 er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « 1 er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1 er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

c) À la quatrième phrase, les mots : « 1 er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1 er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

4° À la troisième phrase du treizième alinéa du IV de l'article L. 5217-2, les mots : « 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1 er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

Fait à Paris, le 3 août 2016

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Signé : JEAN-MICHEL BAYLET

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