Document "pastillé" au format PDF (551 Koctets)

N° 131

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 novembre 2014

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 4 novembre 2013, le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et le ministre des relations extérieures et du culte du Costa Rica, M. Enrique Castillo, ont signé, à Paris, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale.

En matière judiciaire, la France et le Costa Rica sont d'ores et déjà Parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, notamment la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (dite convention de Palerme) et la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (dite convention de Merida).

En marge de ces instruments particuliers, au regard de la nécessaire coopération dans la recherche de la preuve pénale, la France et le Costa Rica ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral d'entraide judiciaire. Celle-ci s'effectue donc encore, pour l'heure, au cas par cas, sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

Désireux d'établir une collaboration plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, la France et le Costa Rica ont souhaité mettre en place un cadre conventionnel spécifique et pérenne en ce domaine.

Le champ d'application de la présente convention est étendu. L'article 1 er énonce en effet l'engagement de principe des Parties de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la recherche et la répression sont, au moment où l'entraide judiciaire est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide est également accordée dans certaines procédures particulières, notamment les procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées.

En revanche, sont exclues du champ de la convention l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition, l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

L'article 2 traite des restrictions qui peuvent être apportées à l'entraide. De manière classique, celle-ci peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées comme politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques ou si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat. En outre, l'entraide peut être refusée si elle a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.

Le texte précise en revanche que l'entraide ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale. De même, de manière notable, le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif de refus, la convention prévoyant au contraire, à son article 17 des modalités très larges d'obtention d'informations en ce domaine. Pragmatique, le texte prévoit aussi que l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours. Enfin, par souci de favoriser chaque fois que possible la coopération, la Partie requise, avant de refuser l'entraide, est invitée à apprécier si l'entraide peut néanmoins être accordée à certaines conditions jugées nécessaires. S'il n'est pas donné suite à la demande en tout ou partie, la Partie requise doit en informer la Partie requérante et lui en fournir les motifs.

Les articles 3 à 5 traitent du mode de transmission, du contenu et de la forme des demandes d'entraide.

Les demandes, y compris les dénonciations aux fins de poursuites prévues à l' article 21 , font l'objet d'une transmission directe entre les autorités centrales des deux Parties, qui exécutent rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmettent à leurs autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires des deux Parties.

Les demandes doivent être adressées par écrit ou par tout moyen fiable permettant d'en vérifier l'authenticité. Classiquement, elles doivent être traduites dans la langue de la Partie requise, ainsi que les documents qui l'accompagnent, et comporter un certain nombre d'informations telles que l'autorité compétente ayant émis la demande, les textes applicables ou encore les actes demandés.

Les articles 6 et 7 fixent les conditions d'exécution des demandes d'entraide.

Le texte rappelle tout d'abord le principe selon lequel les demandes d'entraide sont exécutées conformément au droit de la Partie requise tout en réservant la possibilité pour la Partie requérante de demander expressément l'application de formalités ou procédures particulières, pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Le texte prévoit en outre notamment qu'avec le consentement de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.

L' article 8 traite des demandes complémentaires d'entraide judiciaire.

L' article 9 énonce la règle traditionnelle selon laquelle le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaitre dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation l'envisagerait, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

L' article 10 traite de la question des immunités des témoins et experts. Ainsi, aucun témoin ou expert de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que les autorités judiciaires l'ont informé ou lui ont notifié que sa présence n'était plus requise, est demeuré sur ce territoire ou y est retourné volontairement après l'avoir quitté.

Enfin, le texte prévoit qu'aucune personne ne peut être contrainte à témoigner dans des procédures ni à participer à des recherches distinctes des procédures ou recherches mentionnées dans la citation.

L' article 11 fixe le régime des auditions par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible que la personne comparaisse sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence. La Partie requise consent à celle-ci pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques et des équipements compatibles entre eux pour effectuer l'audition.

Les articles 12 à 14 fixent les règles applicables aux transferts de personnes détenues aux fins d'actes d'enquête.

Toute personne détenue dont la comparution en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante peut être transférée temporairement sur le territoire où la comparution doit avoir lieu, sous condition du consentement écrit de l'intéressé et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise. Le transfèrement peut notamment être refusé si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention.

En outre, en cas d'accord entre les parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'enquête nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, avec son consentement écrit.

La personne transférée sur le fondement de ces deux stipulations reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. Les dispositions de l'article 10 relatives aux immunités s'appliquent mutatis mutandis .

L' article 15 traite des restitutions, la Partie requise pouvant, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante, dans la mesure où sa législation le permet, en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.

L' article 16 est consacré à l'envoi et la remise d'actes de procédure et décisions judiciaires. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la notification. Dans tous les cas, l'un ou l'autre de ces documents est aussitôt transmis à la Partie requérante. Si la notification n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. Le texte précise que les citations à comparaitre sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

L' article 17 détaille les possibilités très larges d'obtention d'informations en matière bancaire. Sont ainsi prévus la fourniture de renseignements concernant les comptes de toute nature ouverts dans des banques situées sur le territoire de la Partie requise, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante ainsi que la communication de renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et d'opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée, y compris les renseignements concernant tout émetteur ou récepteur. Ces informations sont fournies même s'il s'agit de comptes appartenant à des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou bénéficiaires n'est pas connue.

L' article 18 traite des mesures de perquisition, saisie de pièces à conviction et d'immobilisation de biens. La Partie requise exécute de telles demandes, dans la mesure où sa législation le lui permet, et informe la Partie requérante du résultat de leur exécution. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante, à condition qu'elle ne soit pas contraire à la législation de la Parie requérante.

L' article 19 règle le sort des produits de l'infraction, qui incluent les instruments utilisés pour la commission de l'infraction. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante du résultat de ses recherches. Dans sa demande, la partie requérante doit préciser les motifs sur lesquels repose sa présomption que de tels produits peuvent se trouver sur le territoire de la Partie requise. En cas de découverte, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transaction, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard. La Partie requise exécute également, conformément à sa législation, une demande d'entraide visant à procéder à la confiscation des produits d'une infraction. Dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, la Partie requise met tout en oeuvre pour restituer à titre prioritaire à la Partie requérante les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des tiers de bonne foi.

L' article 20 régit la communication des antécédents pénaux qui doit s'effectuer dans le respect de la législation de la Partie requise.

L' article 21 traite de la procédure de dénonciation aux fins de poursuites, chacune des Parties pouvant dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées.

L' article 22 règle les questions de confidentialité et de spécialité. La Partie requise doit en effet s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, en conformité avec son ordre juridique. En cas d'impossibilité de le faire, la Partie requise doit en informer la Partie requérante qui décide alors s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. En sens inverse, la Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les conditions qu'elle aura spécifiées. En tout état de cause, la Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve communiqué à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la Partie requise.

L' article 23 institue une dispense de légalisation ou d'apostille des pièces et documents transmis en application de la présente convention.

L' article 24 règle la question des frais qui ne donnent en principe lieu à aucun remboursement à la Partie requise, à l'exception de certaines sommes liées à la comparution de témoins ou experts sur le territoire de la Partie requérante et des frais occasionnés par le transfèrement des personnes détenues en application des articles 12 et 13. Si au cours de l'exécution de la demande, il apparait que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles l'exécution peut se poursuivre.

L' article 25 , de facture classique, règle les conditions d'entrée en vigueur, de modification, et de dénonciation de l'instrument.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013. Celle-ci comporte des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, elle doit donc être soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 26 novembre 2014

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS

Page mise à jour le

Partager cette page