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N° 203

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 décembre 2011

PROJET DE LOI DE FINANCES

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE,

pour 2012,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 3775 , 3805 et T.A. 754

Nouvelle lecture : 4028 , 4071 et T.A. 800

Première lecture : 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 et T.A. 18 (2011-2012)

Commission mixte paritaire : 180 (2011-2012)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

B. - Mesures fiscales

Articles 2, 2 bis et 2 ter

(Supprimés)

Article 3

I. - Au début du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

« Art. 223 sexies . - I. - 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« II. - 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

II. - (Non modifié)

III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

Articles 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C et 3 bis D

(Supprimés)

Article 3 bis E

I. - Le 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'État d'immatriculation ou l'État de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » ;

(nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À 3 % : ».

I bis (nouveau) . - Le II du même article 726 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :

« - aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;

« - aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;

« - aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;

« - aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »

II. - (Non modifié)

Article 3 bis F

Le V de l'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge. »

Articles 3 bis G, 3 bis H, 3 bis I, 3 bis J et 3 bis K

(Supprimés)

Article 3 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »

II. - (Non modifié)

Article 3 septies

(Supprimé)

Article 4

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « et à l'article 217 bis » est supprimée ;

2° Au trente et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;

3° L'article 217 bis est abrogé ;

4° À la fin du premier alinéa du IV bis de l'article 217 undecies , les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies » ;

5° Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A, à la fin du premier alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l'article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 214 » ;

6° À la fin du premier alinéa de l'article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;

7° Le 4 de l'article 223 L est abrogé.

II. - À la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».

Articles 4 bis A, 4 bis B, 4 bis C, 4 bis D, 4 bis E, 4 bis F et 4 bis G

(Supprimés)

Article 4 bis

I. - L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies , la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

« 12 bis . Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies .

« L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« Une fraction égale à [18,?]/[33,?] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

I bis . - (Non modifié)

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

III et IV. - (Supprimés)

Article 4 octies

I. - Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.

II. - Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

Article 5

I. - (Non modifié)

II. - Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III à VII. - (Non modifiés)

Articles 5 bis A, 5 bis B, 5 bis C, 5 bis D, 5 bis E et 5 bis F

(Supprimés)

Article 5 bis G

I. - À la section 4 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis . - La première opération d'apport, cession ou échange de titres du capital d'une société réalisée postérieurement à la délivrance d'une première autorisation en application des articles 29, 29-1, 30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui contribue au transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'un éditeur de services de communication audiovisuelle au sens du 2° de l'article 41-3 de la même loi est soumise à un droit.

« Ce droit est égal à 5 % du prix acquitté ou de la valeur des titres échangés ou apportés en contrepartie du transfert du contrôle mentionné au premier alinéa. En cas d'apport, d'échange ou de cession globale de titres d'une société détenant d'autres actifs que des titres d'une société mentionnée au même premier alinéa, l'assiette de la taxe est obtenue en multipliant la valeur de l'ensemble des titres par le rapport entre l'actif net de la société éditrice de services de communication audiovisuelle et l'actif net de l'ensemble des actifs cédés, apportés ou échangés.

« Le droit est dû, selon le cas, par la personne qui cède, qui apporte ou qui échange les titres mentionnés au deuxième alinéa.

« Le fait générateur du droit mentionné au premier alinéa intervient le jour de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui agrée, conformément à l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation suite à l'apport, la cession ou l'échange des titres. Le droit est liquidé sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.

« La déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises du cédant ou de la personne qui apporte ou échange des titres dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance de l'agrément mentionné au quatrième alinéa, ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa est intervenue.

« Le droit est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

« Le montant dû au titre du présent droit fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 €.

« Lorsque les titres qui font l'objet du premier échange, de la première cession ou du premier apport sont détenus depuis plus de dix ans à compter de la délivrance de la première autorisation mentionnée au premier alinéa, le montant du droit fait, après application de l'abattement mentionné au septième alinéa, l'objet d'un abattement de 50 %. Cet abattement est majoré de 10 % par année de détention à compter de la onzième.

« Sont exonérés du droit mentionné au premier alinéa les cessions, apports ou échanges de titres réalisés entre entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code. »

II et III. - (Supprimés)

Articles 5 bis H, 5 bis I et 5 bis J

(Supprimés)

Article 5 bis

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. » ;

3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. » ;

a) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 €. » ;

b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2013, à l'exception du aa du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III. - La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du aa du 3° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 quater A

(Supprimé)

Article 5 quinquies A

(Supprimé)

Article 5 quinquies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 274 est abrogé ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

II. - (Supprimé)

Articles 5 sexies A et 5 sexies B

(Supprimés)

Article 5 octies

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel .

« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. - La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.

« VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Article 5 nonies

La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :

« Art. 1613 quater. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.

« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel .

« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. - La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »

Article 5 decies A

(Supprimé)

Article 5 undecies

(Supprimé)

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;

2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 7

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont supprimées ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

5° La dernière phrase de l'article L. 3334-12 est ainsi rédigée :

« Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

II. - À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

III. - L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

Article 7 bis

(Conforme)

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

I. - Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »

II et III. - (Non modifiés)

IV. - (Supprimé)

Article 9 bis

Le VII de l'article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

Article 9 ter

L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Articles 10 et 11

(Conformes)

Article 12

I. - L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ; »

3° Le 3° devient un 2° ;

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les mots : « de l'extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a , les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d'Or

0,449516

Côtes-d'Armor

0,510696

Creuse

0,099989

Dordogne

0,484288

Doubs

0,619514

Drôme

0,588051

Eure

0,866043

Eure-et-Loir

0,470919

Finistère

0,569597

Gard

1,448362

Haute-Garonne

1,399622

Gers

0,160464

Gironde

1,625750

Hérault

1,826549

Ille-et-Vilaine

0,742512

Indre

0,279277

Indre-et-Loire

0,629289

Isère

1,071597

Jura

0,215957

Landes

0,379609

Loir-et-Cher

0,362057

Loire

0,668075

Haute-Loire

0,151955

Loire-Atlantique

1,252227

Loiret

0,704661

Lot

0,147162

Lot-et-Garonne

0,456771

Lozère

0,034149

Maine-et-Loire

0,851139

Manche

0,409123

Marne

0,842514

Haute-Marne

0,269956

Mayenne

0,247186

Meurthe-et-Moselle

0,982808

Meuse

0,320435

Morbihan

0,559313

Moselle

1,355419

Nièvre

0,322358

Nord

7,382497

Oise

1,270154

Orne

0,378393

Pas-de-Calais

4,518726

Puy-de-Dôme

0,591927

Pyrénées-Atlantiques

0,560490

Hautes-Pyrénées

0,257421

Pyrénées-Orientales

1,244961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire de Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d'Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

» ;

11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l'article 7 », est insérée la référence : « et du I de l'article 35 » ;

B. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« c . Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'État dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

« a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

«

(En euros)

Département

Montant à verser

(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant à verser

(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant à verser

(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

-9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

- 99 692

0

0

0

- 31 213

Alpes-Maritimes

0

-1 565 360

0

0

-2 796 857

0

0

-4 362 217

Ardèche

0

-383 276

0

0

-582 779

0

0

-966 055

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

-633 625

0

0

-639 243

0

0

-1 272 868

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

-33 069

0

-290 705

0

0

0

-323 774

Cantal

0

-36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

-261 600

0

0

0

-255 159

Corrèze

14 709

0

0

-177 670

0

0

0

-162 961

Corse-du-Sud

0

-61 382

0

-97 694

0

0

0

-159 076

Haute-Corse

0

0

0

-267 114

0

0

0

-267 114

Côte-d'Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d'Armor

0

-130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

-31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

-622 709

0

0

-908 550

0

0

-1 531 259

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

-398 995

0

0

- 737 191

0

0

-1 136 186

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

-8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

-625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

-5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

-23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

-245 661

0

0

-239 308

0

0

-484 969

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

-13 073

0

0

0

-13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

-1 705 350

0

0

-97 709

0

0

-1 803 059

Lot

0

-135 499

0

0

-402 495

0

0

-537 994

Lot-et-Garonne

0

-487 094

0

0

-880 176

0

0

-1 367 270

Lozère

0

-21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

-178 514

0

0

0

-134 664

Mayenne

0

-182 989

0

0

-331 477

0

0

-514 466

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

-12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

-1 201 906

0

0

-1 324 167

0

0

-2 526 073

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

-3 650 658

0

0

-5 515 409

0

0

-9 166 067

Puy-de-Dôme

0

-2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

-24 504

3 562

0

0

0

0

-20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

-1 339 766

0

0

-2 094 851

0

0

-3 434 617

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

-538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

-293 203

0

0

-310 642

0

0

-603 845

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

-2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

-393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

-300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

-34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

-452 885

0

0

-1 001 414

0

0

-1 454 299

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

-266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 981

Territoire de Belfort

0

-23 430

0

-367 488

0

0

0

-390 918

Essonne

0

-109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

-713 782

511 468

0

0

0

0

-202 314

Seine-Saint-Denis

0

-4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

- 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d'Oise

0

-1 547 270

0

0

-2 571 007

0

0

-4 118 277

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

-3 702 544

-3 702 544

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

-20 270 992

120 402 281

-1 753 550

-20 433 277

5 341 265

-3 702 544

91 866 816

» ;

C. - À la première phrase du IV, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

II. - (Non modifié)

III et IV. - (Supprimés)

Article 13

(Pour coordination)

I. - Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

II. - La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard le 1 er mars 2012.

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacées par les références : « , des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 13 de la loi n° du de finances pour 2012 » ;

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active », il est inséré le mot : « , déterminé » et, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « et par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ».

IV. - (Supprimé)

Article 14 bis A

(Supprimé)

Article 14 bis

L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements... (le reste sans changement) . » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, et un sixième aux communes concernées au même chef ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. L'éventuelle répartition entre plusieurs départements ou plusieurs communes est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chacune des collectivités du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »

Article 14 ter

I. - Le VIII de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« VIII. - À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'État en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros. »

II - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1648 A est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. - I. - Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'État d'un montant global égal à 418 462 372 €.

« À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« II. - Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'État, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1 er janvier 2012 ou par l'importance de leurs charges. » ;

2° Le 1° du II de l'article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Île-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ; ».

Article 15

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant
(En milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

59 100

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 847 158

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

425 231

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 579 196

B. - Autres dispositions

Article 16 bis

(Conforme)

Article 16 ter

I. - Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

(En milliers d'euros)

A. - Imposition
ou ressource affectée

B. - Personne affectataire

C. - Plafond

Article L. 131-5-1
du code de l'environnement

Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB
du code général des impôts

Agence de financement
des infrastructures de transport
de France (AFITF)

610 000

Article 706-163
du code de procédure pénale

Agence de gestion
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232
du code général des impôts

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

21 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale
des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13
du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien
du théâtre privé

9 000

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l'article 71 de la loi
de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Centre d'étude et de recherche
de l'industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

16 300

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs)

Centre national du cinéma
(CNC)

229 000

Article 1609 tricies
du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies
du code général des impôts

CNDS

173 800

Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172
du 30 décembre 1999)

CNDS

43 400

a de l'article 1609 undecies
du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 300

b de l'article 1609 undecies
du code général des impôts

CNL

29 400

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

27 000

D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Comité de développement
et de promotion de l'habillement

10 000

A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)

16 500

B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

12 500

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 700

E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique de l'industrie du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)

70 200

Article L. 2221-6
du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A
du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619
du code général des impôts

FranceAgriMer

23 000

C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312
du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts
de la table (Francéclat)

13 500

Article L. 642-13 du code rural
et de la pêche maritime

Institut national de l'origine
et de la qualité (INAO)

5 000

Article L. 137-24
du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16
du code de l'énergie

Médiateur national de l'énergie

7 000

Article L. 311-13 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

109 000

Article L. 311-15 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

7 500

Article L. 8253-1
du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

1 000

Article 958
du code général des impôts

OFII

5 500

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G
du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis
du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3
du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

II. - (Non modifié)

III. - A. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

B. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

C. - (Supprimé)

III bis (nouveau) . - Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en oeuvre du présent article présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le présent article au regard de l'évolution de la législation.

IV. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».

B. - Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

C. - Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012 ».

D. - Le VIII de l'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

(nouveau) Le mot : « net » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».

E. - Au huitième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».

F. - Au 8° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012 ».

G. - 1. À la fin des première et dernière phrases de l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d'un montant de 16,1 millions d'euros » et « d'un montant de 107,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».

2. Après le mot : « limite », la fin du III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012. »

3. Le VI de l'article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012 ».

H. - L'article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

I. - Au premier alinéa du I du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012, ».

J. - Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012, ».

K. - Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012, ».

L. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012 ».

M. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° L'article L. 115-6 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due... (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe acquitté par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquitté par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

N . - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 1609 sexdecies B est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012 » ;

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1609 undecies est ainsi rédigé :

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012. »

N bis (nouveau) . - Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« II. - Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

O. - 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°      du           de finances pour 2012 ».

2. À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».

P. - La loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l'article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012, » ;

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du précitée, » ;

3° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012, ».

Q. - L'article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d'un droit... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

R. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d' » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012, à ».

S. - 1. Au second alinéa du I du A de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012, ».

2. Au deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».

3. Au I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, à ».

T. - Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         précitée, ».

U. - Le premier alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé «l'institut», dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

V. - Au second alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 et ».

W. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le E de l'article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;

3° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. L'État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »

X. - Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. L'État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »

X bis (nouveau) . - L'article 958 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ce timbre est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

Y. - Le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».

Z. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du V de l'article 1599 quater A bis , après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012, » ;

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

Z bis . - Le premier alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012, » ;

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

Z ter. - Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°      du         de finances pour 2012 ».

Z quater. - (Supprimé)

V. - (Non modifié)

Article 18

Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 18 bis

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

Article 26 bis

L'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - La durée maximale de l'exclusion d'assiette prévue au II est portée à quatre ans. » ;

2° Au III, le mot « est applicable » est remplacé par les mots « et II bis sont applicables ».

Article 27

Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 5 ;

2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. L. 5426-8-1. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 5426-8-2. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3 . - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;

3° Le 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ; »

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 28

I. - L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

A. - Le A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « , du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention «salarié» ou «salarié en mission» prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l'article L. 314-11 » ;

3° À la seconde phrase du second alinéa :

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

b) Les mots : « , au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. » ;

B. - Le B est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;

C. - Au C, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

D. - Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

2° À la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

E. - Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.

II. - À l'article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».

III et IV. - (Non modifiés)

V. - Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.

VI. - (Non modifié)

Article 28 bis

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I. - Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

360 385

376 152

À déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

85 438

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

274 947

290 714

Recettes non fiscales

15 857

Recettes totales nettes / dépenses nettes

290 804

290 714

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 457

Montants nets pour le budget général

216 347

290 714

- 74 367

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

219 657

294 024

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 045

2 041

4

Publications officielles et information administrative

200

187

13

Totaux pour les budgets annexes

2 245

2 228

17

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 268

2 251

17

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

63 614

64 053

-439

Comptes de concours financiers

102 840

106 945

-4 105

Comptes de commerce (solde)

114

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

-4 362

Solde général

-78 712

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme

42,8

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

78,7

Total

178,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe
et intérêt annuel), nettes des rachats effectués
par l'État et par la Caisse de la dette publique

179,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse
de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe
et intérêts précomptés

-4,2

Variation des dépôts des correspondants

-4,4

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

178,9

;

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.

III et IV. - (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 380 746 233 581 € et de 376 151 517 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 167 108 864 029 € et de 170 998 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Articles 36 et 37

(Conformes)

Article 38 bis

Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 277 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Autorité

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

65

Autorité de contrôle prudentiel

1 121

Autorité des marchés financiers

469

Haute Autorité de santé

409

Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet

71

Haut Conseil du commissariat aux comptes

43

Médiateur national de l'énergie

47

Autorité de régulation des activités ferroviaires

52

Total

2 277

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 40 A

Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l'année 2012.

Article 41

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis en 2011. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1 er janvier 2015 :

1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1 er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant cette même date ;

2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1 er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.

Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1 er janvier 2012.

Article 41 ter

(Supprimé)

Article 41 quater

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

Article 42

I. - Après la section III du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

« Art. 234. - I. - Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1 er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

« La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.

« II. - La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

« b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

« c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

« d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

« e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. - 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l'article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

« V. - La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »

II. - L'article 234 du code général des impôts s'applique aux loyers perçus à compter du 1 er janvier 2012.

Article 42 bis

I. - L'article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. » ;

2° Au 2, les mots : « est réduit de l'abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l'objet du report d'imposition » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « du report d'imposition » ;

2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;

« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »

3° À la seconde phrase du b du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;

« b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;

« c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;

« d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis , avant le délai prévu au premier alinéa du présent d , le report d'imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;

« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport ;

« f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;

C. - Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

« III. - Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis .

« Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« III bis. - Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. » ;

D. - Le V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;

3° Le 6° est abrogé ;

4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1 er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012, ».

III. - L'article 167 bis du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l'article 150-0 D ter , lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;

2° Au II, la référence : « et de l'article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B bis et 150-0 D bis » ;

3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : « , à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique » ;

4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis , des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;

5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis . » ;

6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l'article ».

IV. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'abattement mentionné à l'article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article ».

V (nouveau) . - Au d du II de l'article 1391 B ter du même code, la référence : « , à l'article 150-0 D bis » est supprimée.

VI (nouveau) . - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter ) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ; »

3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».

Article 43

I. - (Non modifié)

II. - L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9 . La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - (Non modifié)

IV. - (Supprimé)

Article 44

I. - L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° à 3° du a du 1, au b du même 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

(Supprimé)

II. - Le 2° du I est applicable aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012.

III. - (Supprimé)

Article 45

(Conforme)

Article 45 bis

I. - Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II et III. - (Non modifiés)

Article 45 ter A

(Supprimé)

Article 46 bis

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1 er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° L'article L. 31-10-3 est complété par des II à IV ainsi rédigés :

« II. - Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €.

« III. - Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.

« IV. - Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées aux premier ou troisième alinéas de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 31-10-4 est abrogé ;

(nouveau) L'article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-9 . - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %.

« Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

II. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 820 millions d'euros ».

III. - (Non modifié)

Articles 46 ter A, 46 ter B, 46 ter C,
46 ter D, 46 ter E, 46 ter F et 46 ter G

(Supprimés)

Articles 47 bis A et 47 bis B

(Supprimés)

Article 47 bis C

(Conforme)

Article 47 bis D

(Supprimé)

Articles 47 quater A et 47 quater B

(Supprimés)

Article 47 quater

Après le e du 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les spectacles musicaux et de variétés. »

Article 47 sexies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 125,7 » ;

bis (Supprimé)

2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 25,02 » ;

(Supprimé)

II. - (Supprimé)

Articles 47 septies A, 47 septies B, 47 septies C et 47 septies D

(Supprimés)

Article 47 septies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :

« Art. 1522 bis. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies .

« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.

« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.

« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.

« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

« La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies .

« II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.

« Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.

« En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.

« III. - Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe.

« L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.

« IV. - Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

« 6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis , le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. » ;

3° L'article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

« Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »

II. - (Non modifié)

Articles 47 octies A et 47 octies

(Conformes)

Article 47 undecies A

(Supprimé)

Article 47 undecies B

L'article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. »

Article 47 undecies

(Conforme)

Article 47 duodecies

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 47 terdecies

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

Article 47 sexdecies

Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.

À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.

Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

Articles 47 novodecies et 47 vicies

(Supprimés)

Article 47 unvicies

(Conforme)

Articles 47 duovicies , 47 tervicies et 47 quatervicies

(Supprimés)

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

(Division et intitulé supprimés)

Article 48 AA

(Supprimé)

Administration générale et territoriale de l'État

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 48

I. - L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;

c) Les mots : « , déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.

« À compter du 1 er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »

II. - (Supprimé)

Anciens combattants

Article 49 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin 2012, un rapport sur l'opportunité et les modalités de la modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord.

Conseil et contrôle de l'État

Culture

Écologie, développement et aménagement durables

Article 51 bis

I. - Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.

Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013, 4,6 milliards d'euros en 2014, 6,9 milliards d'euros en 2015, 9,2 milliards d'euros en 2016, 11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.

La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues au III de l'article 16 ter de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit qu'elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018.

II. - Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.

III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

- à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;

- à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

- à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;

- à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

» ;

2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;

3° Le V de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :

« V. - Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en oeuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'État, avant le 1 er septembre de chaque année. » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

«

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

3,6

7,2

Irrigation gravitaire

0,5

1

Alimentation en eau potable

7,2

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99%

0,5

1

Alimentation d'un canal

0,03

0,06

Autres usages économiques

5,4

10,8

» ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.

IV (nouveau) . - Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2013. Le b du 1° du III est applicable à compter du 1 er janvier 2014.

Articles 51 ter A et 51 ter B

(Supprimés)

Article 51 quinquies

I. - À la fin de la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les mots : « 108 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « 128 millions d'euros par an. Une somme de 24 millions d'euros au moins est affectée en 2012 à des actions de solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d'outre-mer, ainsi qu'avec la Nouvelle-Calédonie. »

II. - (Supprimé)

Article 51 sexies

(Supprimé)

Enseignement scolaire

Article 51 septies

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

Article 51 nonies

(Supprimé)

Article 51 decies

(Conforme)

Justice

Article 52 bis

L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »

Article 52 ter A

(Supprimé)

Médias, livre et industries culturelles

Article 52 ter

Le dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'État et la société mentionnée au même I. »

Outre-mer

Article 52 quater

L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas, la date : « 1 er août 2011 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2013 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune. » ;

3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » et la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 30 juin 2013 » ;

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1 er janvier 2012 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. »

Article 52 quinquies

L'article 268 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.

« Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

« Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. »

Articles 52 sexies et 52 septies

(Supprimés)

Article 52 octies

(Conforme)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 53 A

Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. »

Article 53

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début des troisième et dernier alinéas, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;

« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. » ;

(Supprimé)

III. - (Non modifié)

IV. - L'article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'État en 2010 ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »

V. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont insérés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l'article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3334-2 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »

V bis . - (Supprimé)

VI. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 ».

VII. - Le c de l'article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente. »

VIII. - L'article L. 3334-18 du même code devient l'article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;

bis (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. » ;

3° Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011. »

IX. - (Non modifié)

X et XI. - (Supprimés)

Article 54

I et II. - (Non modifiés)

III. - L'article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa du 1°, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2011 » ;

3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4 ; »

5° Le onzième alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le coeur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;

6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.

IV et V. - (Non modifiés)

Article 55

I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. - I. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

« 6° (Supprimé)

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II. - 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

« 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« - le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

« - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III. - Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« IV. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.

« V. - Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. »

II. - L'article L. 2334-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. » ;

(Supprimé)

III. - L'article L. 2334-6 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du b est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » ;

(Supprimé)

IV. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Aux a et b des 1° et 1° bis , les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;

a bis ) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;

a ter ) À la seconde phrase du a du 1° bis , les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;

b) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis , les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés ;

(Supprimé)

V. - (Non modifié)

Article 56

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

3° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

c bis ) (Supprimé)

d) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - À compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. » ;

4° L'article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2010 » ;

7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

bis Le 2° de l'article L. 2334-22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou pour les communes insulaires » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ; »

c) (Supprimé)

8° Les deux derniers alinéas du même article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

9° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux :

« - les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

« - les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants »

b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b . » ;

bis A (nouveau) Au a du 1° de l'article L. 2334-35, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

bis L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. » ;

10° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1 er janvier de l'année précédant la répartition. » ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;

11° Après le troisième alinéa de l'article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011. » ;

12° Le I de l'article L. 5211-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement. »

II. - (Non modifié)

Article 57

I et II. - (Non modifiés)

III. - L'article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8. Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »

IV. - L'article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient d'une dotation de péréquation :

« a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

« b) Et les régions d'outre-mer. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente. » ;

3° Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

« Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1 er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« En 2012, seules les régions de métropole et d'outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »

V. - L'article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l'année précédente. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.

« En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d'outre-mer est égal au montant perçu en 2011 ; ».

Article 58

I. - A. - Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.

B. - Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Péréquation des ressources

« Art. L. 2336-1. - I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« II. - 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III. - Pour la mise en oeuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1 er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.

« IV - (Supprimé)

« Art. L. 2336-2 . - I. - À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article L. 2334-7. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

« II. - Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. - Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« III bis . - (Supprimé)

« IV. - Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.

« V. - L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;

« 2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.

« L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.

« VI. - L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.

« Art. L. 2336-3 . - I. - Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

« 2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ;

« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 ;

« 4° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé majorée ou minorée des attributions de compensation reçues ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.

« Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %.

Les montants correspondant aux minorations ou annulations de prélèvement effectuées en application du deuxième alinéa du présent 4° sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance des communes concernées ;

« 5° (nouveau) Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du prélèvement entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, le prélèvement restant est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier les modalités de répartition interne de ce prélèvement pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par le conseil.

« Les modalités de répartition interne peuvent également être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.

« II. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4 . - I. - Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II. - L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.

« Pour l'application de cet article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5. - I . - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivante :

« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5 :

« a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;

« c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a , b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;

« 4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.

« II. - Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par l'organe délibérant ;

« 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6 . - À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7. - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2. »

II. - Avant le 1 er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l'application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l'indicateur de ressources élargi par habitant. Il propose les modifications nécessaires pour permettre de réduire les inégalités de ressources entre collectivités.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

III. - 1. Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2336-1 à 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».

2. À la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, les références : « les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».

IV. - Les I à VII et le IX de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 59

I A. - (Supprimé)

I. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros.

« Avant le 1 er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d'Île-de-France et proposant les ajustements nécessaires.

« L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport.

« II. - Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Île-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;

« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 %.

« III. - Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

II. - L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-14. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

« II. - L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France.

« 4° (Supprimé)

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

« III. - L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« IV. - Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent.

« V. - Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.

« VI. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »

III et IV. - (Supprimés)

Santé

Article 60

(Conforme)

Article 60 bis

(Suppression conforme)

Article 60 ter

(Conforme)

Article 60 quater

(Supprimé)

Sécurité

Article 60 quinquies

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 61 bis A

(Supprimé)

Article 61 bis

I. - Par dérogation à l'article L. 14-10-4 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'État de 50 millions d'euros est versée à la section de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.

Le montant de cette dotation ainsi que les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature soit d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur, soit d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;

2° Pour les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier des services concernés.

Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.

II. - Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter du 1 er janvier 2012 pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les présidents de conseil général ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Les présidents de conseil général ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Article 61 ter

(Supprimé)

Sport, jeunesse et vie associative

(Division et intitulé supprimés)

Article 61 quater

(Supprimé)

Travail et emploi

Article 62 bis

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5123-2 est abrogé ;

2° L'article L. 5123-7 est abrogé.

II. - Le I s'applique aux conventions signées à compter du 1 er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.

Article 63

I. - Pour l'année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;

2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en oeuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;

3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II. - Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements mentionnés au I du présent article.

Article 63 bis

Au premier alinéa du I de l'article 44 duodecies , à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 63 ter

(Pour coordination)

I (nouveau) . - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa de l'article 230 B est ainsi rédigé : « Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ... (le reste sans changement) . » ;

2° Au dernier alinéa du IV de l'article 230 H, la référence : « 230 B, » est supprimée ;

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements mentionnés à l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est supprimé.

Article 63 quinquies

(Supprimé)

Ville et logement

Article 64

I. - A. - L'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a. À la première phrase du premier alinéa du I, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

b. (Supprimé)

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération mentionnée au même article 12 de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;

3° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1 er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, ».

B. - L'article 1383 C bis du même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, » ;

2° Au deuxième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

C. - Le I sexies de l'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B ».

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° A (Supprimé)

1° À la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter , à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter , au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l'article 12, à la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l'article 14, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Au deuxième alinéa du II ter de l'article 12, la référence : « n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » ;

3° À la fin des deuxième et troisième alinéas de l'article 12-1, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

4° L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

« 1° Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

« 2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1° et 2°, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux mêmes 1° et 2°. »

III à V. - (Supprimés)

Aides à l'acquisition de véhicules propres

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 64 quinquies

Est autorisée la cession par l'État des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975.

Pensions

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 31 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2012

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

65 971 118

1101

Impôt sur le revenu

65 971 118

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

5 982 358

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

5 982 358

13. Impôt sur les sociétés

59 031 829

1301

Impôt sur les sociétés

59 031 829

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

0

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

11 630 682

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

749 269

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

6 240 981

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 082 230

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

42 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

82 720

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

15 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

15 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

72 380

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

14 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

279 000

1499

Recettes diverses

988 102

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

13 972 760

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 972 760

16. Taxe sur la valeur ajoutée

187 322 275

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 322 275

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

16 473 412

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

698 355

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

196 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

5 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 178 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

7 540 756

1711

Autres conventions et actes civils

521 098

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

424 228

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

65 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

129 250

1721

Timbre unique

122 571

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

361 900

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000

1755

Amendes et confiscations

60 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

246 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

27 270

1760

Contribution carbone

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

179 541

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 080

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

54 162

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

53 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

31 000

1780

Taxe de l'aviation civile

75 926

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

616 343

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 987

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 001 518

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

730 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques

450 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

118 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

85 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

84 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1799

Autres taxes

378 427

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 367 086

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 496 486

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

375 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 495 600

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l'État

2 946 408

2201

Revenus du domaine public non militaire

230 000

2202

Autres revenus du domaine public

175 000

2203

Revenus du domaine privé

72 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

1 248 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 134 408

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

65 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

21 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 238 702

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

581 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

503 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

76 702

2305

Produits de la vente de divers biens

3 000

2306

Produits de la vente de divers services

60 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 233 185

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

990 855

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 310

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

31 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

21 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

146 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

5 020

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

7 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 224 699

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

506 699

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

225 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

30 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

14 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

330 000

2510

Frais de poursuite

115 000

2511

Frais de justice et d'instance

1 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

2513

Pénalités

2 000

26. Divers

2 847 129

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

300 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

200 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

75 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

135 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

623 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

50 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

20 475

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

9 108

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

2 000

2620

Récupération d'indus

43 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

275 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

30 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

41 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 634

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

690 000

2698

Produits divers

116 800

2699

Autres produits divers

160 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

55 579 196

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

59 100

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 847 158

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

425 231

3125

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

3127

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

3129

(Ligne supprimée)

3130

(Ligne supprimée)

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

18 878 273

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

18 878 273

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 309 890

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2012

1. Recettes fiscales

360 384 434

11

Impôt sur le revenu

65 971 118

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

5 982 358

13

Impôt sur les sociétés

59 031 829

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

11 630 682

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 972 760

16

Taxe sur la valeur ajoutée

187 322 275

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 473 412

2. Recettes non fiscales

15 857 209

21

Dividendes et recettes assimilées

6 367 086

22

Produits du domaine de l'État

2 946 408

23

Produits de la vente de biens et services

1 238 702

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 233 185

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 224 699

26

Divers

2 847 129

Total des recettes brutes (1 + 2)

376 241 643

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

74 457 469

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

55 579 196

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

18 878 273

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

301 784 174

4. Fonds de concours

3 309 890

Évaluation des fonds de concours

3 309 890

II. - BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2012

Aides à l'acquisition de véhicules propres

234 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

234 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 397 672 833

Section : Contrôle automatisé

192 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de
contrôle-sanction automatisé

192 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Section : Circulation et stationnement routiers

1 205 672 833

03

Amendes perçues par la voie du système de
contrôle-sanction automatisé

160 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 045 672 833

05

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

110 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

110 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

Engagements en faveur de la forêt
dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

30 000 000

01

Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

30 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (ligne nouvelle)

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution (ligne nouvelle)

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles (ligne nouvelle)

0

Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

575 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

467 000 000

02

Contribution supplémentaire à l'apprentissage

108 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

500 000 000

01

Produits des cessions immobilières

500 000 000

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

900 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

900 000 000

02

Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

03

Versements du budget général

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 980 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

Pensions

54 210 259 589

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

49 928 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 075 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

174 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

92 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

269 000 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

28 000 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

26 920 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 245 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

697 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

81 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 178 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

143 000 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

231 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

691 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 164 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

15 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

700 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

0

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

639 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

11 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

3 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

250 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 827 518 594

71

Cotisations salariales et patronales

548 018 848

72

Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 242 860 699

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

31 575 692

74

Recettes diverses

3 233 355

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

1 830 000

Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 454 740 995

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

802 500 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 607 970 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 900 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

13 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

78 540

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

13 728 955

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

600 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Services nationaux de
transport conventionnés de voyageurs

280 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

90 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

35 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

155 000 000

Total

63 614 432 422

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'État

2 901 404 524

2 923 436 984

Action de la France en Europe et dans le monde

1 781 314 271

1 783 346 731

Dont titre 2

555 081 597

555 081 597

Diplomatie culturelle et d'influence

751 690 529

751 690 529

Dont titre 2

83 971 135

83 971 135

Français à l'étranger et affaires consulaires

368 399 724

368 399 724

Dont titre 2

200 450 297

200 450 297

Présidence française du G20 et du G8

0

20 000 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 722 528 641

2 725 067 355

Administration territoriale

1 672 765 508

1 657 202 929

Dont titre 2

1 448 822 982

1 448 822 982

Vie politique, cultuelle et associative

421 222 619

419 198 211

Dont titre 2

77 916 300

77 916 300

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

628 540 514

648 666 215

Dont titre 2

335 428 031

335 428 031

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

3 739 371 742

3 771 305 865

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

2 139 668 606

2 170 408 692

Forêt

349 687 967

358 447 263

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

491 724 831

491 902 831

Dont titre 2

270 723 483

270 723 483

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

758 290 338

750 547 079

Dont titre 2

647 828 496

647 828 496

Aide publique au développement

2 757 969 909

3 323 256 246

Aide économique et financière au développement

649 461 363

1 191 903 953

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 083 508 546

2 106 352 293

Dont titre 2

222 400 283

222 400 283

Développement solidaire et migrations

25 000 000

25 000 000

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

3 159 616 791

3 148 941 111

Liens entre la Nation et son armée

129 019 312

118 019 312

Dont titre 2

86 770 031

86 770 031

Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant

2 914 602 520

2 914 602 520

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale

115 994 959

116 319 279

Dont titre 2

2 027 110

2 027 110

Conseil et contrôle de l'État

595 166 041

600 053 390

Conseil d'État et autres juridictions administratives

344 236 557

348 713 347

Dont titre 2

284 719 711

284 719 711

Conseil économique, social et environnemental

37 473 575

37 473 575

Dont titre 2

31 011 200

31 011 200

Cour des comptes et autres juridictions financières

213 455 909

213 866 468

Dont titre 2

185 201 628

185 201 628

Culture

2 598 027 879

2 728 920 783

Patrimoines

804 849 512

861 505 291

Création

735 664 586

787 894 586

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 057 513 781

1 079 520 906

Dont titre 2

642 205 246

642 205 246

Défense

39 961 987 879

38 001 433 791

Environnement et prospective de la politique de défense

1 902 884 765

1 788 993 378

Dont titre 2

596 825 496

596 825 496

Préparation et emploi des forces

22 899 666 726

22 204 404 848

Dont titre 2

15 533 878 811

15 533 878 811

Soutien de la politique de la défense

3 375 891 973

3 045 524 096

Dont titre 2

1 171 145 996

1 171 145 996

Équipement des forces

11 783 544 415

10 962 511 469

Dont titre 2

1 893 664 546

1 893 664 546

Direction de l'action du Gouvernement

1 094 158 177

1 131 907 732

Coordination du travail gouvernemental

607 583 256

591 109 719

Dont titre 2

253 767 139

253 767 139

Protection des droits et libertés

81 818 101

93 541 193

Dont titre 2

54 937 039

54 937 039

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

404 756 820

447 256 820

Écologie, développement
et aménagement durables

9 649 346 775

9 573 304 145

Infrastructures et services de transports

4 179 501 120

4 208 035 454

Sécurité et circulation routières

54 617 441

54 617 441

Sécurité et affaires maritimes

143 474 506

145 500 177

Météorologie

206 800 000

206 800 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

355 297 089

340 995 954

Information géographique et cartographique

96 131 958

96 131 958

Prévention des risques

411 086 394

306 086 394

Dont titre 2

39 545 766

39 545 766

Énergie, climat et après-mines

671 863 586

680 165 086

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

3 530 574 681

3 534 971 681

Dont titre 2

3 183 959 417

3 183 959 417

Économie

1 975 510 458

1 986 752 875

Développement des entreprises et de l'emploi

983 311 527

995 653 944

Dont titre 2

415 296 541

415 296 541

Tourisme

41 968 136

43 468 136

Statistiques et études économiques

445 124 794

442 524 794

Dont titre 2

374 378 749

374 378 749

Stratégie économique et fiscale

505 106 001

505 106 001

Dont titre 2

148 500 201

148 500 201

Engagements financiers de l'État

49 921 176 591

49 921 176 591

Charge de la dette et trésorerie de l'État
(crédits évaluatifs)

48 773 000 000

48 773 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

189 400 000

189 400 000

Épargne

773 776 591

773 776 591

Majoration de rentes

185 000 000

185 000 000

Enseignement scolaire

62 223 181 498

62 211 682 924

Enseignement scolaire public du premier degré

18 140 767 339

18 140 767 339

Dont titre 2

18 100 175 220

18 100 175 220

Enseignement scolaire public
du second degré

29 640 758 360

29 640 758 360

Dont titre 2

29 493 579 505

29 493 579 505

Vie de l'élève

3 899 779 833

3 952 435 153

Dont titre 2

1 777 141 264

1 777 141 264

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 080 804 077

7 080 804 077

Dont titre 2

6 326 954 440

6 326 954 440

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 145 229 290

2 093 819 061

Dont titre 2

1 367 074 424

1 367 074 424

Enseignement technique agricole

1 315 842 599

1 303 098 934

Dont titre 2

830 993 637

830 993 637

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

11 555 641 679

11 602 688 041

Gestion fiscale et financière de l'État
et du secteur public local

8 429 788 839

8 412 050 455

Dont titre 2

7 066 153 527

7 066 153 527

Stratégie des finances publiques et modernisation
de l'État

243 672 435

278 724 812

Dont titre 2

96 901 929

96 901 929

Conduite et pilotage des politiques économique
et financière

866 850 771

881 272 564

Dont titre 2

428 974 227

428 974 227

Facilitation et sécurisation des échanges

1 585 556 207

1 598 242 213

Dont titre 2

1 107 279 455

1 107 279 455

Entretien des bâtiments de l'État

206 244 866

206 557 786

Fonction publique

223 528 561

225 840 211

Dont titre 2

249 584

249 584

Immigration, asile et intégration

631 891 444

631 791 444

Immigration et asile

553 453 404

560 153 404

Dont titre 2

38 268 823

38 268 823

Intégration et accès à la nationalité française

78 438 040

71 638 040

Justice

9 760 460 367

7 385 649 787

Justice judiciaire

3 587 627 194

2 960 752 768

Dont titre 2

2 063 970 256

2 063 970 256

Administration pénitentiaire

4 691 193 061

3 013 950 006

Dont titre 2

1 877 852 478

1 877 852 478

Protection judiciaire de la jeunesse

792 051 180

772 051 180

Dont titre 2

432 946 409

432 946 409

Accès au droit et à la justice

402 945 004

354 910 004

Conduite et pilotage de la politique de la justice

282 982 905

280 468 336

Dont titre 2

119 487 774

119 487 774

Conseil supérieur de la magistrature

3 661 023

3 517 493

Dont titre 2

2 485 818

2 485 818

Médias, livre et industries culturelles

1 248 263 591

1 268 379 591

Presse

385 820 042

390 320 042

Livre et industries culturelles

259 381 850

274 997 850

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

452 974 391

452 974 391

Action audiovisuelle extérieure

150 087 308

150 087 308

Outre-mer

2 118 665 911

1 966 444 165

Emploi outre-mer

1 312 871 975

1 338 091 975

Dont titre 2

133 587 347

133 587 347

Conditions de vie outre-mer

805 793 936

628 352 190

Politique des territoires

329 802 613

336 537 558

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

282 821 299

300 473 383

Dont titre 2

10 467 873

10 467 873

Interventions territoriales de l'État

46 981 314

36 064 175

Pouvoirs publics

997 257 303

997 257 303

Présidence de la République

108 929 739

108 929 739

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 037 514

35 037 514

Indemnités des représentants français
au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

10 998 000

10 998 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

817 450

817 450

Provisions

332 994 622

32 994 622

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

332 994 622

32 994 622

Recherche et enseignement supérieur

25 757 630 834

25 408 785 172

Formations supérieures et recherche universitaire

12 764 855 447

12 511 247 419

Dont titre 2

1 127 335 691

1 127 335 691

Vie étudiante

2 171 203 845

2 168 623 845

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 121 883 472

5 121 883 472

Recherche dans le domaine de la gestion
des milieux et des ressources

1 250 149 388

1 250 149 388

Recherche spatiale

1 398 540 042

1 398 540 042

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

1 423 341 869

1 352 341 869

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 005 803 108

982 016 489

Dont titre 2

100 675 510

100 675 510

Recherche duale (civile et militaire)

192 868 745

192 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

123 464 117

124 071 102

Enseignement supérieur et recherche agricoles

305 520 801

307 042 801

Dont titre 2

186 279 134

186 279 134

Régimes sociaux et de retraite

6 618 706 092

6 618 706 092

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 080 200 000

4 080 200 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

856 456 092

856 456 092

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 682 050 000

1 682 050 000

Dont titre 2

250 000 000

250 000 000

Relations avec
les collectivités territoriales

2 719 642 433

2 677 931 621

Concours financiers aux communes
et groupements de communes

815 281 069

780 570 257

Concours financiers aux départements

492 859 347

492 859 347

Concours financiers aux régions

905 446 505

905 446 505

Concours spécifiques et administration

506 055 512

499 055 512

Remboursements et dégrèvements

85 437 930 000

85 437 930 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

75 153 430 000

75 153 430 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

10 284 500 000

10 284 500 000

Santé

1 376 275 348

1 376 275 348

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

738 272 348

738 272 348

Protection maladie

638 003 000

638 003 000

Sécurité

17 152 743 126

17 047 731 518

Police nationale

9 266 526 007

9 201 016 002

Dont titre 2

8 245 087 877

8 245 087 877

Gendarmerie nationale

7 886 217 119

7 846 715 516

Dont titre 2

6 651 379 706

6 651 379 706

Sécurité civile

408 744 129

436 835 268

Intervention des services opérationnels

255 687 977

260 706 977

Dont titre 2

159 389 023

159 389 023

Coordination des moyens de secours

153 056 152

176 128 291

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 726 673 939

12 693 447 484

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

428 181 487

453 181 487

Actions en faveur des familles vulnérables

233 886 792

233 886 792

Handicap et dépendance

10 531 453 198

10 504 753 198

Égalité entre les hommes et les femmes

20 264 381

20 264 381

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 512 888 081

1 481 361 626

Dont titre 2

732 132 346

732 132 346

Sport, jeunesse et vie associative

482 254 351

485 409 688

Sport

252 283 372

255 438 709

Jeunesse et vie associative

229 970 979

229 970 979

Travail et emploi

10 071 170 812

10 103 189 157

Accès et retour à l'emploi

5 421 987 408

5 373 475 753

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 847 570 367

3 907 070 367

Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

63 304 949

80 584 949

Conception, gestion et évaluation des politiques
de l'emploi et du travail

738 308 088

742 058 088

Dont titre 2

599 766 214

599 766 214

Ville et logement

7 720 038 082

7 596 293 692

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 206 253 547

1 206 253 547

Aide à l'accès au logement

5 490 207 727

5 490 207 727

Développement et amélioration de l'offre de logement

496 136 086

359 849 586

Politique de la ville et Grand Paris

527 440 722

539 982 832

Totaux

380 746 233 581

376 151 517 343

ÉTAT C

(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 052 911 962

2 040 784 562

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 390 092 222

1 384 336 223

Dont charges de personnel

1 104 687 752

1 104 687 752

Navigation aérienne

514 295 377

509 889 305

Transports aériens, surveillance et certification

49 759 955

47 794 626

Formation aéronautique

98 764 408

98 764 408

Publications officielles
et information administrative

181 097 648

187 113 690

Édition et diffusion

95 051 077

98 160 045

Dont charges de personnel

31 810 533

31 810 533

Pilotage et activités de développement des publications

86 046 571

88 953 645

Dont charges de personnel

44 380 294

44 380 294

Totaux

2 234 009 610

2 227 898 252

ÉTAT D

(Article 34 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits

de paiement

Aides à l'acquisition de véhicules propres

234 000 000

234 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

226 000 000

226 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

8 000 000

8 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 397 672 833

1 397 672 833

Radars

176 000 000

176 000 000

Fichier national du permis de conduire

16 000 000

16 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

37 051 628

37 051 628

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

661 922 239

661 922 239

Désendettement de l'État

506 698 966

506 698 966

Développement agricole et rural

110 500 000

110 500 000

Développement et transfert en agriculture

54 953 250

54 953 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

55 546 750

55 546 750

Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

30 000 000

30 000 000

Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre
du financement précoce

30 000 000

30 000 000

Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce

0

0

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
(ligne nouvelle)

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale (ligne nouvelle)

369 000 000

369 000 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries (ligne nouvelle)

8 000 000

8 000 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

575 000 000

575 000 000

Péréquation entre régions des ressources de
la taxe d'apprentissage

200 000 000

200 000 000

Contractualisation pour le développement
et la modernisation de l'apprentissage

360 000 000

360 000 000

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

15 000 000

15 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

413 000 000

513 000 0000

Contribution au désendettement de l'État

65 000 000

65 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

348 000 000

448 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

900 000 000

900 000 000

Désendettement de l'État

0

0

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

900 000 000

900 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

54 636 259 589

54 636 259 589

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

50 354 000 000

50 354 000 000

Dont titre 2

50 353 500 000

50 353 500 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 827 518 594

1 827 518 594

Dont titre 2

1 818 762 874

1 818 762 874

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 454 740 995

2 454 740 995

Dont titre 2

15 900 000

15 900 000

Services nationaux de transport conventionnés
de voyageurs

280 000 000

280 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

187 700 000

187 700 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

92 300 000

92 300 000

Totaux

63 953 432 422

64 053 432 422

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 812 891 607

7 812 891 607

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la
politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

62 600 000

62 600 000

Avances à des services de l'État

250 291 607

250 291 607

Avances à l'audiovisuel public

3 290 400 000

3 290 400 000

France Télévisions

2 131 399 421

2 131 399 421

ARTE France

269 166 230

269 166 230

Radio France

627 721 010

627 721 010

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

169 243 179

169 243 179

Institut national de l'audiovisuel

92 870 160

92 870 160

Avances au fonds d'aide à l'acquisition
de véhicules propres
(ligne supprimée)

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres (ligne supprimée)

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans (ligne supprimée)

Avances aux collectivités territoriales

90 243 000 000

90 243 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

90 237 000 000

90 237 000 000

Prêts à des États étrangers

1 798 640 000

5 588 640 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

400 000 000

390 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

986 640 000

986 640 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

412 000 000

318 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

3 894 000 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

10 500 000

10 500 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

500 000

500 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Prêts et avances au Fonds de prévention
des risques naturels majeurs

0

0

Totaux

103 155 431 607

106 945 431 607

ÉTAT E

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 15 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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