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N° 3063


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 190


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 20 décembre 2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 décembre 2010

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2010,

TEXTE ELABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ. ) : Première lecture : 2944 , 2990 , 2998 et T.A. 573

Sénat : Première lecture : 163 , 166 , 182, 189 et T.A. 33 (2010-2011)

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1 er

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,636 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,157 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant au huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l'Eure, de l'Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 214 291 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

3. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Hérault et de la Vienne au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

4. Il est versé en 2010 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d'Eure-et-Loir, du Finistère, de l'Hérault, de l'Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l'Yonne, de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et de la Guadeloupe, en application du même article 18, un montant de 611 560 € au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

5. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

6. Il est versé en 2010 aux départements de l'Hérault et de Maine-et-Loire, en application du même article 18, un montant de 65 004 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

7. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Eure au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Aube, d'Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l'Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du même article 18, un montant de 92 737 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

9 . Il est versé en 2010 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 43 726 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

10 . Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne et du Val d'Oise, en application des articles 1 er , 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 3 923 510 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants avant transfert des services des parcs de l'équipement.

11. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1 er , 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 238 704 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.

12 . Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Dordogne, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise, en application des articles 1 er , 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 94 862 € correspondant à la compensation des charges de vacation due au titre du transfert des services des parcs de l'équipement.

13 . Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Mayenne, de l'Orne, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée et du Val d'Oise, en application des articles 1 er , 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 78 817 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère chargé des transports et de l'équipement.

14 . Il est versé en 2010 aux départements de la Côte-d'Or, de la Manche, du Puy-de-Dôme, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 6 306 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 à 14 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

Fraction
(en %)

(col. A)

Diminution du
produit versé
(en euros)
(col. B)

Montant
à verser
(en euros)
(col. C)

Total
(en euros)

Ain

1,066265

242 596

242 596

Aisne

0,962638

24 730

24 730

Allier

0,764093

16 188

16 188

Alpes-de-Haute-Provence

0,549316

- 42 424

8 615

- 33 809

Hautes-Alpes

0,412007

7 990

7 990

Alpes-Maritimes

1,603980

18 920

18 920

Ardèche

0,752001

18 290

18 290

Ardennes

0,651429

22 649

22 649

Ariège

0,387320

0

Aube

0,720783

168 068

168 068

Aude

0,735661

0

Aveyron

0,767601

40 092

40 092

Bouches-du-Rhône

2,314336

291 167

291 167

Calvados

1,120253

291 899

291 899

Cantal

0,566941

213 335

213 335

Charente

0,618161

6 054

6 054

Charente-Maritime

1,004593

33 331

33 331

Cher

0,636801

0

Corrèze

0,747749

7 433

7 433

Corse-du-Sud

0,202953

0

Haute-Corse

0,209277

0

Côte-d'Or

1,114140

560

560

Côtes-d'Armor

0,912010

0

Creuse

0,415705

2 015

2 015

Dordogne

0,757427

13 302

13 302

Doubs

0,870268

103 559

103 559

Drôme

0,830921

0

Eure

0,961768

- 6 458

2 422

- 4 036

Eure-et-Loir

0,830048

15 423

15 423

Finistère

1,033592

193 504

193 504

Gard

1,055013

8 059

8 059

Haute-Garonne

1,641182

0

Gers

0,457588

0

Gironde

1,787160

0

Hérault

1,290098

- 4 171

437 526

433 355

Ille-et-Vilaine

1,173298

0

Indre

0,585136

5 141

5 141

Indre-et-Loire

0,962439

0

Isère

1,818249

0

Jura

0,697294

26 222

26 222

Landes

0,733067

2 061

2 061

Loir-et-Cher

0,596203

149 612

149 612

Loire

1,104885

5 287

5 287

Haute-Loire

0,597359

127 229

127 229

Loire-Atlantique

1,509891

19 020

19 020

Loiret

1,089124

87 311

87 311

Lot

0,608574

0

Lot-et-Garonne

0,516749

10 103

10 103

Lozère

0,408410

14 950

14 950

Maine-et-Loire

1,154372

51 086

51 086

Manche

0,951466

19 433

19 433

Marne

0,923916

213 778

213 778

Haute-Marne

0,591961

103 785

103 785

Mayenne

0,543470

71 364

71364

Meurthe-et-Moselle

1,042029

2 206

2 206

Meuse

0,534015

- 20 426

1 945

- 18 481

Morbihan

0,919513

0

Moselle

1,552738

10 962

10 962

Nièvre

0,617587

27 848

27 848

Nord

3,097203

6 183

6 183

Oise

1,110642

14 590

14 590

Orne

0,687105

98 733

98 733

Pas-de-Calais

2,179969

16 327

16 327

Puy-de-Dôme

1,408669

16 901

16 901

Pyrénées-Atlantiques

0,946671

0

Hautes-Pyrénées

0,572209

1 667

1 667

Pyrénées-Orientales

0,687846

0

Bas-Rhin

1,359442

130 917

130 917

Haut-Rhin

0,912403

- 2 084

- 2 084

Rhône

2,000808

341 338

341 338

Haute-Saône

0,451589

6 809

6 809

Saône-et-Loire

1,037798

81 447

81 447

Sarthe

1,038721

104 984

104 984

Savoie

1,146280

198 399

198 399

Haute-Savoie

1,272295

0

Paris

2,427479

0

Seine-Maritime

1,712129

73 822

73 822

Seine-et-Marne

1,889102

18 759

18 759

Yvelines

1,749730

8 337

8 337

Deux-Sèvres

0,641032

- 36 365

24 294

- 12 071

Somme

1,054760

225 014

225 014

Tarn

0,660048

54 751

54 751

Tarn-et-Garonne

0,432679

75 910

75 910

Var

1,336909

5 211

5 211

Vaucluse

0,734411

0

Vendée

0,924103

353 990

353 990

Vienne

0,673552

- 34 306

25 398

- 8 908

Haute-Vienne

0,610204

0

Vosges

0,735804

1 087

1 087

Yonne

0,758706

181 718

181 718

Territoire de Belfort

0,217663

884

884

Essonne

1,534733

4 178

4 178

Hauts-de-Seine

1,996543

0

Seine-Saint-Denis

1,888559

4 930

4 930

Val-de-Marne

1,526555

11 952

11 952

Val-d'Oise

1,584225

110 899

110 899

Guadeloupe

0,698557

8 263

8 263

Martinique

0,520841

0

Guyane

0,337311

0

La Réunion

1,461890

24 754

24 754

Total

100

- 146 234

5 369 517

5 223 283

Article 2

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,64

Aquitaine

4,39

6,20

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,60

6,52

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,22

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,10

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,83

II. - 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l'exercice 2009.

5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.

7 . Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 446 890 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.

8 . Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception de la région Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et de la région Franche-Comté, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 2 604 861 € correspondant à la compensation pour les exercices 2007, 2008 et 2009 des charges nouvelles résultant pour ces régions de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1 er janvier 2007.

9 . Il est versé en 2010 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 434 554 € correspondant à la compensation des charges de vacation et à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère des transports et de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

III. - Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 9 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à I du tableau ci-après.

(En euros)

Région

Diminution

du produit versé
(col. A)

Montant à verser

(col. B)

Montant à verser

(col. C)

Montant à verser

(col. D)

Montant à verser

(col. E)

Montant à verser

(col. F)

Montant à verser

(col. G)

Montant à verser

(col. H)

Montant à verser

(col. I)

Total

Alsace

- 262 321

0

0

812 844

0

0

0

69 249

0

619 772

Aquitaine

0

1 231 623

482 423

0

3 058 125

0

12 000

140 187

0

4 924 357

Auvergne

- 118 439

0

963

0

1 801 119

0

42 189

36 000

0

1 761 832

Bourgogne

0

801 686

217 337

0

2 014 600

0

70 064

0

0

3 103 687

Bretagne

0

1 548 806

119 792

0

2 393 751

0

25 575

292 398

434 554

4 814 876

Centre

0

1 550 688

349 373

0

2 747 093

0

16 164

154 326

0

4 817 645

Champagne-Ardenne

0

1 208 979

152 213

0

1 363 091

0

0

54 048

0

2 778 332

Corse

0

362 673

13 509

0

231 573

0

0

0

0

607 755

Franche-Comté

- 25 644

0

66 824

0

1 280 050

0

0

0

0

1 321 230

Île-de-France

0

665 952

693 552

0

5 924 732

0

21 174

457 596

0

7 763 006

Languedoc-Roussillon

0

810 775

0

0

2 061 984

0

76 409

65 871

0

3 015 039

Limousin

0

309 840

18 179

226 164

811 621

0

19 015

30 402

0

1 415 221

Lorraine

0

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

0

0

95 406

0

7 692 000

Midi-Pyrénées

0

731 656

295 815

0

2 347 321

0

0

160 455

0

3 535 246

Nord-Pas-de-Calais

0

1 922 609

1 167 079

0

2 275 331

0

0

162 405

0

5 527 424

Basse-Normandie

0

690 264

317 075

0

1 193 510

0

0

15 201

0

2 216 050

Haute-Normandie

0

3 044 141

1 216 460

0

2 083 424

0

56 190

16 890

0

6 417 105

Pays de la Loire

- 255 183

0

0

0

2 970 685

0

0

48 981

0

2 764 483

Picardie

0

1 149 053

0

0

1 983 497

0

59 248

124 986

0

3 316 784

Poitou-Charentes

0

801 041

0

0

2 072 063

0

9 772

86 139

0

2 969 015

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0

2 596 937

1 211 636

0

5 751 767

0

19 545

319 221

0

9 899 106

Rhône-Alpes

0

3 644 620

2 309 542

0

5 027 211

3 105

19 545

275 100

0

11 279 123

Total

- 661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

446 890

2 604 861

434 554

92 559 087

Article 2 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est institué un fonds d'amorçage pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2011 en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.

Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.

Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.

B. - Autres dispositions

................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Pour 2010, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-2 762

-2 756

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-2 462

-2 462

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-300

-294

Recettes non fiscales

2 544

Recettes totales nettes / dépenses nettes

2 244

- 294

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-1 212

Montants nets pour le budget général

3 456

-294

3 749

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 456

-294

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

-4 400

-600

-3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-285

Solde général

3 464

II.- Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l'État

4,1

Déficit budgétaire

149,7

Total

236,8

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 20,0

Variation des dépôts des correspondants

40,9

Variation du compte de Trésor

18,4

Autres ressources de trésorerie

9,5

Total

236,8

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.- Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État est porté au nombre de 2 028 724.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER


AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 4 124 569 983 € et de 3 541 950 354 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 591 490 446 € et de 6 297 425 986 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

................................................................................................

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L'ÉTAT

................................................................................................

TITRE III

RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE

................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. - Renforcer l'attractivité du territoire

................................................................................................

Article 12 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase de l'article 1655 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du 2 de l'article 206 et ».

Article 12 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. » ;

2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »

Article 12 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 81 C du code général des impôts, il est inséré un article 81 D ainsi rédigé :

« Art. 81 D . - Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés à ce titre.

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

« Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 155 B. »

II. - 1. Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 81 B », est insérée la référence : « , 81 D ».

2. À l'article 197 C du même code, après les références : «  des I et II de l'article 81 A », est insérée la référence : « et de l'article 81 D ».

III. - Les I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1 er janvier 2011.

Article 12 bis D

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 12 bis E

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er mai 2011, un rapport évaluant les modalités d'imposition des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.

Article 12 bis F

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ».

II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application », sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

III. - Au 2° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « plus-values exonérées en application du », sont insérés les mots : « 3 du I et ».

IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011.

Article 12 bis G

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 776 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1 er janvier 2007.

Le troisième alinéa de l'article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.

Article 12 bis H

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « du 30 juin 2008 au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 juin 2008 » ;

2° Au III, les mots : « l'impact du présent article » sont remplacés par les mots : « sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts ».

Article 12 bis I

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions de fonctionnement du fonds. »

Article 12 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention attelages canins. »

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

................................................................................................

Article 12 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

................................................................................................

Article 12 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°       du         de finances pour 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise. »

B. - Financer l'accession à la propriété

Article 13 A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I AA. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « compte d'épargne-logement », sont insérés les mots : « ouvert avant le 1 er mars 2011 ».

I AB.- Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-2 du même code, sont insérés les mots : « Pour les comptes d'épargne logement ouverts avant le 1 er mars 2011, ».

I A. - Au premier alinéa de l'article L. 315-4 du même code, la seconde occurrence du mot : « épargne » est remplacée par le mot : « épargne-logement ».

I. - Le même article L. 315-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

« 1° Un décret en Conseil d'État fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

« 2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »

II. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le 2° du II est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Au b , qui devient un a , après le mot : « plan », sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1 er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

3° Au c , qui devient un b , après le mot : « plan », sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1 er avril 1992 au 28 février 2011 », les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

4° Après le mot : « courus », la fin du d , qui devient un c , est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1 er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; »

B. - Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.

« 2. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.

« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II bis . - Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction issue de l'article     de la loi n°         du          de finances pour 2011, après le mot : « aux », est insérée la référence : « III, ».

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. - L'article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-29 . - Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation. »

V. - Les I, B du II et II bis s'appliquent aux plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1 er mars 2011.

C. - Réformer la fiscalité de l'urbanisme et des territoires

Article 14 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le sixième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1 er janvier 2011 et qu'avant cette date, son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-24 dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date. »

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Taxe d'aménagement

A. - Au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, il est rétabli un chapitre I er intitulé : « Fiscalité de l'aménagement », dont la section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Taxe d'aménagement

« Sous-section 1

« Généralités

« Art. L. 331-1 . - En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Île-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

« La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.

« Art. L. 331-2. - La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :

« 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« 3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

« Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 331-3. - La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.

« Art. L. 331-4. - La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Île-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.

« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

« Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Île-de-France.

« Art. L. 331-5. - Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1 er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Sous-section 2

« Champ d'application et fait générateur

« Art. L. 331-6. - Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction.

« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

« Sous-section 3

« Exonérations

« Art. L. 331-7 . - Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État ;

« 2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;

« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 du présent code lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du présent code lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ;

« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

« 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

« Art. L. 331-8. - Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 331-7.

« Art. L. 331-9. - Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

« 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;

« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt, prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de la loi n°         du               de finances pour 2011 ;

« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;

« 4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques.

« Sous-section 4

« Base d'imposition

« Art. L. 331-10. - L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :

« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

« 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13.

« La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

« Art. L. 331-11. - La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Île-de-France, cette valeur est fixée à 748 €.

« Ces valeurs, fixées au 1 er janvier 2011, sont révisées au 1 er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l'euro inférieur.

« Art. L. 331-12. - Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ;

« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.

« Art. L. 331-13. - La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

« 3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;

« 4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises  dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Île-de-France.

« Sous-section 5

« Taux d'imposition

« Art. L. 331-14. - Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. À défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

« La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

« Art. L. 331-15. - Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a , b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

« Art. L. 331-16. - Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14.

« Art. L. 331-17 . - Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.

« La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 331-18. - Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Île-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.

« La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Sous-section 6

« Établissement de la taxe

« Art. L. 331-19. - Les services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.

« Art. L. 331-20. - La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

« Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

« Sous-section 7

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 331-21. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de construction ou d'aménagement  sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.

« Art. L. 331-22 . - Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en oeuvre.

« Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Art. L. 331-23. - En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Sous-section 8

« Recouvrement de la taxe

« Art. L. 331-24. - La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, de la date de la décision de non-opposition ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de modification apportée au permis de construire, d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.

« Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.

« Art. L. 331-25. - Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 :

« 1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 331-26. - En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 331-27. - La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception.

« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.

« Art. L. 331-28. - Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

« Art. L. 331-29. - L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.

« Sous-section 9

« Recours

« Art. L. 331-30. - Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ;

« 2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial ;

« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;

« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ;

« 5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

« 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 331-31. - En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique.

« Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.

« Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.

« Art. L. 331-32. - En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Sous-section 10

« Versement aux collectivités

« Art. L. 331-33. - La taxe d'aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

« L'État effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.

« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

« Art. L. 331-34. - Avant le 1 er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »

B. - 1. Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1 er mars 2012, et à compter du 1 er janvier 2014 à Mayotte.

Elles sont également applicables aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1 er mars 2012.

2. À compter du 1 er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l'urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d'aménagement.

3. Le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, pour ce qui concerne la taxe d'aménagement, aux certificats d'urbanisme émis avant le 1 er mars 2012.

4. Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du même code demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d'aménagement d'ensemble a été institué antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu'à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d'aménagement d'ensemble.

5. Le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains  ainsi que les a , b et d du 2° et le 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont abrogés à compter du 1 er janvier 2015.

II. - Versement pour sous-densité

A. - Le chapitre I er du titre III du livre III du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte du I du présent article, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Versement pour sous-densité

« Sous-section 1

« Établissement du seuil minimal de densité
et du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-35. - La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 112-1 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36. - En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué.

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.

« En cas d'institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L. 112-2 du présent code est supprimé de plein droit sur l'ensemble du territoire de la commune.

« Les délibérations sont adressées aux services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37 . - (Supprimé)

« Art. L. 331-38. - Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.

« Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable dans le cadre d'une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

« Sous-section 2

« Détermination du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-39. - Le bénéficiaire d'une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d'une densité inférieure au seuil minimal défini à l'article L. 331-36.

« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l'application du seuil minimal de densité.

« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

« Les projets d'extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n'est dû.

« Sous-section 3

« Détermination de la valeur du terrain

« Art. L. 331-40. - Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité n'atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

« Sous-section 4

« Procédure de rescrit

« Art. L. 331-41. - Lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département des éclaircissements sur l'application à sa situation du deuxième alinéa de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-39, l'administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. À défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l'administration.

« En l'absence de coefficient d'occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s'attache au terrain d'assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d'énergie. À défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne peut être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée.

« Lorsque l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l'administration centrale chargée de l'urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« Pour l'application du présent article, l'administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune, qui dispose de ce délai pour formuler des observations.

« Sous-section 5

« Exclusions et exonérations

« Art. L. 331-42. - Les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

« En outre, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

« Sous-section 6

« Établissement et recouvrement

« Art. L. 331-43 . - Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d'aménagement.

« Art. L. 331-44 . - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d'une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 331-23.

« Art. L. 331-45 . - Le reversement aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

« Sous-section 7

« Contrôle et recours

« Art. L. 331-46 . - Le contrôle de l'administration s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.

« Sous-section 8

« Affectation du versement

« Art. L. 331-47 . - Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 est attribué aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36. »

BA. - À la première phrase du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, après la référence : « L. 333-1 », sont insérées les références : « à L. 333-2 et L. 333-4 ».

B. - 1. Le A du présent II est applicable aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

2. Le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d'urbanisme émis avant le 1 er mars 2012.

III. - Dispositions transitoires

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater , 1723 quinquies , 1723 sexies , 1723 septies et 1828, ainsi que le 4 de l'article 1929 sont abrogés ;

2° L'article 302 septies B est ainsi modifié :

a) Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

« b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code. » ;

b) Les c et d du II sont abrogés ;

3° Le a du I de l'article 1647 est abrogé ;

4° Au troisième alinéa de l'article 1723 octies , le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

B. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;

2° L'article L. 255 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 255 A . - Les parts communales, départementales et régionales de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » ;

3° L'article L. 133 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;

b) Les mots : « locale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code ».

C. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrogés ;

2° L'article L. 142-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les » ;

b) Les quatorzième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 142-11, les mots : « des espaces naturels sensibles » sont remplacés par les mots : « d'aménagement » ;

4° L'article L. 142-12 est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L'article L. 142-11 est applicable à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application. » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 311-4, les mots : « concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d'aménagement d'ensemble » sont remplacés par les mots : « concerté ou de conventions de projet urbain partenarial » ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 333-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

7° L'article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585-A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 » et, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du      de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°     du       précitée » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; »

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ;

8° Les c, d et e du 1° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés ;

9° L'article L. 332-11-1 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du       précitée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l'article L. 331-7 et au 1° de l'article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;

10° (Supprimé)

11° À l'article L. 332-11-4, les mots : « locale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement » ;

12° L'article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Au c , après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du      précitée » ;

b) Au même c , les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

c) Le même c est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ; »

d) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d'aménager autres qu'en lotissement.

« En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. » ;

13° L'article L. 332-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du      de finances rectificative pour 2010 » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du      précitée ».

C bis . - Le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2011, les délais de dix-huit et trente-six mois mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sont ramenés à respectivement douze et vingt-quatre mois. »

D. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2331-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ; »

b) Au 2°, après la référence : « L. 332-6-1 », est insérée la référence : « et au 4° de l'article L. 332-6 » ;

2° L'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du a , après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et le code de l'urbanisme » ;

b) Au 7° du a , le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « part départementale de la taxe d'aménagement » et sont ajoutés les mots : « , prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme » ;

c) Au 4° du b , les mots : « La taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des » et sont ajoutés les mots : « , prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme » ;

3° Le 2° de l'article L. 3332-3 est complété par les mots : « et du versement pour sous-densité » ;

4° Au 2° de l'article L. 4414-2, les mots : « taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-4 du code de l'urbanisme » ;

5° Au 9° de l'article L. 5215-32, les mots : « taxe locale d'équipement » sont remplacés par les mots : « part intercommunale de la taxe d'aménagement ».

E. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 524-7 est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur forfaitaire définie à l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme pour la taxe d'aménagement. Cette valeur est déterminée conformément aux articles L. 331-11 à L. 331-13 du même code. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du code général des impôts, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique bénéficient, pour le calcul de l'assiette de la redevance, de l'abattement visé au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme. Les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et aménagements fixée au 6° de l'article L. 331-13 du même code dans les autres cas.

« La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionnés à l'alinéa précédent, de surface.

« Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire déterminée conformément aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du même code. » ;

2° À l'article L. 524-8, les mots : « ou dans les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire » sont supprimés.

E bis . - 1. Au dixième alinéa de l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au 4° de l'article 9 et au huitième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la référence : « , L. 332-9 » est supprimée.

2. Le 6° de l'article L. 2331-6, le 3° du I de l'article L. 5215-20-1 et le 14° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

F. - 1. Les 4° du A et 6° du C du présent III entrent en vigueur au 1 er janvier 2011. Ils sont applicables aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du A au E bis du présent III entrent en vigueur au 1 er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1 er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1 er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

Article 14 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 14 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 14 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le douzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

« - pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement. »

.............................................................................................

Article 16

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Les 2° et 3° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État pris après avis du Syndicat des transports d'Île-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d'Île-de-France. »

II. - Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du        de finances rectificative pour 2010, à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, l'évolution du taux applicable est progressivement mise en oeuvre par tiers sur trois ans.

III. - Le présent article est applicable à compter de la publication du décret prévu au 2° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

Article 16 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; ».

Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Champ d'application de la révision

I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1 er janvier 2012.

Modalités d'évaluation des locaux professionnels

II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.

III. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI.

Elle peut être, par application d'un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné au A du IV.

IV. - A. - Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. - Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.

À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

V. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

VI. - Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d'un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.

Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l'impact de l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

Mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives

Procédure d'évaluation

VII. - La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

S'il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent VII.

En cas de désaccord persistant plus d'un mois après réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent VII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l'administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n'a pas été effectuée dans un délai d'un mois après réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent VII.

La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision comportant l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l'État dans le département sont précisées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa.

Les modalités d'application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d'État.

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

VIII. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d'application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d'État.

Création des commissions départementales des impôts directs locaux

IX. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.

Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d'État.

Dispositif de mise à jour permanente

X. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1 er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l'évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1 er janvier de l'année de création du local.

XI. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.

XII. - Il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VII l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases prévue par le présent article.

XIII. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d'appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

Voies de recours

XIV. - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.

XV. - Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l'application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l'établissement des bases de l'année 2014.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d'un coefficient égal au rapport entre :

a) D'une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du même code pour l'année 2012 ;

b) Et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1 er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1 er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du même code.

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l'objet d'un changement de consistance postérieurement au 1 er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

Obligations déclaratives et mesures de coordination

XVII. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d'application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

XVIII. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1406 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 17 de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2010. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au I de l'article 1496, les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 » sont remplacés par les mots : « d'une activité salariée à domicile » ;

3° Après l'article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :

« Art. 1498 bis. - Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l'article 1498 dont ils sont locataires au 1 er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

5° Après l'article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :

« Art. 1729 C . - Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 17 de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »

B. - Le 2° du A s'applique à compter du 1 er janvier 2014, le 3° du A à compter du 1 er janvier 2013 et le 4° du A pour l'exercice des compétences des commissions à compter du 1 er janvier 2012.

XIX. - A. - Après l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 I ainsi rédigé :

« Art. L. 96 I . - Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions. »

B. - Le présent XIX entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

XX. - La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l'article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en oeuvre de la révision

XXI. - Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l'Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1 er janvier 2011. L'article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d'application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 17 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1013 . - I. - Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.

« II. - La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1 er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.

« La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1 er août au 30 septembre de la période d'imposition.

« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

« III. - Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;

« 2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

« 3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« 4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.

« Pour l'application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.

« IV. - Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.

« V. - La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention "gratis".

« VI. - Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.

« VII. - Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

« VIII. - Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.

« IX. - Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.

« X. - Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

II. - L'article 1595 quater du même code est abrogé.

III. - Après l'article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :

« Art. L. 24 A . - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l'article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu'elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. »

IV. - Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d'imposition s'étendant du 1 er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1 er janvier 2011.

Article 17 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1518 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Article 17 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1528 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « propriétaires riverains », sont insérés les mots : « , au 1 er janvier de l'année d'imposition, » et est ajouté le membre de phrase : « ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1 er janvier de l'année d'imposition » ;

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale. » ;

3° Le second alinéa du II est supprimé ;

4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l'État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. »

Article 17 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 17 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 1382 C du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D ainsi rédigé :

« Art. 1382 D. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles faisant l'objet de contrats  mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

............................................................................................

Article 17 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le V de l'article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s'applique également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

Article 17 sexies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 17 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1 er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° du A du II est ainsi rédigé :

« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »

2° Le deuxième alinéa du 2° du même A est ainsi rédigé :

« - d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »

3° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :

« - d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

III . - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011 est :

- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

IV . - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative.

V . - (Supprimé)

Article 17 octies

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 17 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »

Article 17 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »

Article 17 undecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ».

II. - Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. - Encourager les comportements favorables à l'environnement

..........................................................................................

Article 18 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Après le 1 quater , il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; »

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du I est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

20

22

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à 18 mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1 er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; »

b) Les quatre premiers alinéas du b du A du I sont ainsi rédigés :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

À compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm .

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1 er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un c ;

d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a . » ;

e) Après le 4 du B, il est inséré 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ; »

3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »

II. - La loi n° du de finances pour 2011 est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « fixée à », la fin du II de l'article 154 est ainsi rédigée : « 431 millions d'euros en 2011, 435 millions d'euros en 2012 et 450 millions d'euros en 2013. » ;

2° L'article 155 est abrogé.

III. - À la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

...............................................................................................

Article 19 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a ) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. À compter du 1 er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b ) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies . » ;

3°  L'article 266 octies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies . » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a ) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

Kilogramme

10

» ;

b ) Le 1 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d ) Qu'à compter du 1 er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies . » ;

5° L'article 266 decies est ainsi modifié :

a ) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » ;

b ) Au 6, les références : « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies , les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».

Article 19 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du même code est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

.................................................................................................

Article 20 bis


Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

E. - Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A. - Après l'article 1693 bis du code général des impôts, il est rétabli un article 1693 ter ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

« Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe intéressés.

« L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

« b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

« c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.

« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l'option.

« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.

« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option.

« L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être remplies.

« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :

« a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'administration ;

« b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable mentionné au 1 ;

« c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.

« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.

« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée au 1 n'avait pas été exercée. »

B. - Après l'article 1693 ter du même code, tel qu'il résulte du A, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter A . - Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. » ;

2° L'article L. 176 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article.

« Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa du même article 1693 ter A. » ;

3° L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. »

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2012.

IV.- Le deuxième alinéa du XXII de l'article 108 de la loi n° du de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011. »

V.- Les dispositions du IV entrent vigueur le 1 er janvier 2011.

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

« 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

.................................................................................................

Article 23

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés ;

2°Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration, à la demande des ayants droit, si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. ».

II. - Le III de l'article 885 W du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration, à la demande des ayants droit, si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

II bis . - L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728, lorsqu'ils ont accepté, à la demande des ayants droit, d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »

III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1 er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1 er janvier 2011.

Article 24

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

II. - Le III de l'article 293 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.

III. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009. Le II s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

.................................................................................................

Article 26 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget » ;

2° Après l'article 182 A bis , il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :

« Art. 182 A ter. - I.  - 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article 200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.

« L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis , de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.

« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.

« II. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

« III. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.

« Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV. - La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.

« V. - Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;

4° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ».

II. - Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1 er avril 2011.

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Article 26 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 18° de l'article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code » ;

2° Au dernier alinéa du 2° de l'article 83 et au 2° du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies , après les mots : « versées par l'entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».

II. - 1. Le 1° du I s'applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

2. Le 2° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.

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Article 26 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux prévue au sixième alinéa du IV du même article ne s'applique pas.

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « uniquement » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».

II. - Au 2° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater A » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater -0 B bis et 1649 quater -0 B ter ».

III. - Le 1 de l'article 1649 quater -0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose d'éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. » ;

2°   À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa, après les mots : « voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».

III bis .- Le quatrième alinéa de l'article 1741 du même code est ainsi rédigé :

« La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :

« Art. L. 84 C . - Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions. » ;

2° Après l'article L. 85-0 A, il est inséré un article L. 85-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 85-0 B . - Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. » ;

3° Après l'article L. 96 G, il est inséré un article L. 96 H ainsi rédigé :

« Art. L. 96 H. - Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »

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Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

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Article 28 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 ter ainsi rédigé :

« Art. 170 ter . - I. - Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

« - réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa,

« - établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant,

« - attester l'exécution de ces opérations,

« - assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration,

« - les transmettre à l'administration sur sa demande.

« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.

« II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

« III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

« IV. - Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en oeuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

« Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter , les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

« V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 28 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - À l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » et sont ajoutés les mots : « , sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d'un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l'article 238 A du code général des impôts ».

II. - Le I s'applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1 er janvier 2011.

F. - Adapter notre droit à l'environnement juridique communautaire

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Article 29 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.

II. - Au septième alinéa et aux première et dernière phrases du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé, trois fois, par le taux : « 25 % ».

III. - Les I et II s'appliquent respectivement à compter du 1 er janvier 2010 et du 1 er janvier 2011.

Article 29 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le III de l'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

II.- Le 3 de l'article 287 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « année ou » sont supprimés ;

2° Aux deuxième, troisième et sixième alinéas, les mots : « de l'année ou » sont supprimés.

Article 30

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l'évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.

II. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa du 1, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

2° Le dernier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l'article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. » ;

3° L'article 575 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés et, après le mot : « unités », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. » ;

f) Au huitième alinéa, les mots : « cigarettes et » sont remplacés par les mots : « cigarettes ou » et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 25 % » ;

f bis ) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu'à 110 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L'article 575 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 164 € » est remplacé par le montant : « 173 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 97 € » est remplacé par le montant : « 105 € » ;

5° Le I de l'article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

d) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

6° et 7° (Supprimés)

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts ».

V . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d'une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.

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G. - Autres mesures

Article 31 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l'article 208 C, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n'est pas rompu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, l'engagement de conserver l'immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l'article 208 C pendant cinq ans à compter de l'acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut, les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Il est précisé que l'obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. - Le II de l'article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. - La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. - Le 2° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

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Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - 1. Au sens du présent article, le terme « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou le territoire français à l'exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution ;

2. Au sens du présent article, l'expression « autorité compétente » désigne :

a) Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

b) Pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

II. - Le présent article s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.

III. - 1. Le présent article s'applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ;

2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

IV. - 1. Au sens du présent article, l'expression « résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à l'autorité qui administre ce territoire ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales.

2. Toutefois, une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent article si elle n'est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile.

3. Lorsque, selon le 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, réputé constituer le « centre de ses intérêts vitaux » ;

b) Si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, les autorités compétentes des territoires déterminent d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident.

4. Lorsque, selon le 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforcent de déterminer d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par le présent article.

V. - 1. Au sens du présent article, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » inclut notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » inclut également :

a) Un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;

b) La fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'intermédiaire de ses employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'autre territoire pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours d'une période quelconque de quinze mois.

4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n'y a pas d'établissement stable si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon le même 4.

6. Une entreprise n'a pas d'établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

VI. - 1. Les revenus qu'un résident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés en France sont imposables en France.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Le 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.

Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.

VII. - 1. Les bénéfices d'une entreprise française ne sont imposables qu'en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Les bénéfices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, le 2 ne fait pas obstacle à la détermination des bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés au présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Le présent VII s'applique sous réserve de l'application des VI, VIII et X à XXI.

8. Aux fins du présent VII :

a) Lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour cette vente ou cette activité ;

b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.

VIII. - 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d'un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs comprennent :

a) Les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue ;

b) Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;

c) Les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;

d) Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ;

4. Le 1 s'applique également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.

IX. - 1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.

X. - 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident.

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Le présent 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

4. Lorsqu'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.

XI. - 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ce cas, le VII est applicable.

2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. a) Nonobstant les dispositions du 2, les intérêts provenant de France y sont exonérés d'impôts s'ils sont payés :

1° À l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;

3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt visé au XXII s'ils sont payés :

1° À l'autorité administrant le territoire français ou à une collectivité territoriale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public française au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité territoriale française afin de promouvoir les exportations ;

3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France.

4. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Lorsqu'un bénéficiaire effectif d'intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taiwan conformément au VII. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent XI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.

XII. - 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent article ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.

6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.

7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.

XIII. - 1. a) Les gains que tire un résident de France de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.

Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés en France, sont imposables en France.

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.

Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise française a dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans ce territoire.

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables en France.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le cédant est un résident de ce territoire.

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le cédant est un résident de ce territoire.

XIV. - 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé en France. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.

Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en France, à moins que l'emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire.

2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables qu'en France si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de ce territoire, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans ce territoire.

Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :

a) Le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de France, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France.

3. Nonobstant les 1 et 2 du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Nonobstant les mêmes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

XV. - Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de France sont imposables en France.

XVI. - 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France.

b) Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.

Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, perçoit des revenus d'un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu'en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personne morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

XVII. - 1. Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire.

Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de France au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables qu'en France.

2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales sont imposables en France.

Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de ses collectivités territoriales, sont imposables dans ce territoire.

XVIII. - 1. a . Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l'une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

b. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu'en France.

Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.

2. a. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

b. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l'État, cette collectivité territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu'en France.

Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française.

3. Les XIV, XV, XVI et XVII s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de ses collectivités territoriales ou une de ses personnes morales de droit public.

XIX. - Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui séjourne en France à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables en France, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de France.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.

XX. - 1. Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé en France et reconnu par l'autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté en France d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.

Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et reconnu par l'autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté dans ce territoire d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.

2. Le 1 ne s'applique pas aux rémunérations provenant d'activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'intérêt public, mais en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

XXI. - 1. Les éléments du revenu d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d'un résident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables qu'en France.

2. Le 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au 2 du VI, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, le présent XXI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.

XXII. - Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :

1° Nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent article sont pris en compte pour le calcul de l'impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b , à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt perçu en France. Ce crédit d'impôt est égal :

a) Pour les revenus non mentionnés au b , au montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à raison de ces revenus ;

b) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés aux X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;

a) L'expression « montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1° désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;

b) L'expression « montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan » employé au 1° désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné, par un résident de France, qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.

XXIII. - 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, le présent 1 s'applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un territoire ou des deux territoires.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France n'est pas établie en France d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. Le présent 2 ne peut être interprété comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les 1 du IX, 6 du XI ou 5 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de France.

4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.

XXIV. - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l'autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.

XXV. - 1. L'autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires, ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les II et III.

2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation prévue au présent 4 est soumise aux limitations prévues au 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

5. En aucun cas le 3 ne peut être interprété comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

XXVI. - 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

2. Le présent XXVI ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à la France l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de la France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;

c) De prêter assistance si le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre territoire.

XXVII. - 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article si la conduite d'opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article.

Aux fins du présent 1, une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l'autre personne ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contrôle sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes.

2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :

a) Le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si

b) L'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu'il aurait supportée s'il avait perçu cet élément de revenu directement.

3. Un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :

a) Que la conduite de ses opérations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article ou

b) Qu'il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent XXVII, de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.

L'autorité compétente française consulte l'autorité compétente du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent XXVII.

XXVIII. - Pour l'application des X et XI, une société ou un fonds d'investissement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan où il n'est pas assujetti à un impôt visé au III, et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France, peut demander la globalité des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces résidents.

XXIX. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012.

Cet article cesse d'être applicable à compter du 1 er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non-application de dispositions équivalentes par l'Agence des impôts de Taiwan.

Article 32 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré » sont supprimés.

Article 32 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

............................................................................................

II. - AUTRES MESURES

............................................................................................

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.

II. - La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Cette section est gérée pour le compte de l'État par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.

Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l'indice le plus élevé. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent II.

III. - La seconde section est dotée de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.

Cette section est gérée pour le compte de l'État par l'Agence de services et de paiement.

IV.- Aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

Article 34 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au I de l'article 1648 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 46 de la loi n°       du       de finances pour 2011, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 » sont remplacés par les mots : « à la somme des versements effectués au titre de 2009 ».

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Article 35


Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 35 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €. »

.................................................................................................

Article 36 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le fonds des prêts à intérêts différés, servant à la bonification par l'État des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière, est clôturé.

II. - Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l'Agence de services et de paiement.

Article 36 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les transferts de biens d'une association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d'agriculture ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'État, de ses agents, ou de toute autre personne publique.

Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l'association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d'agriculture qui en était membre avant sa dissolution.

Article 36 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

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Article 37 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 37 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

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Article 37 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 38

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.

............................................................................................

Article 45

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

II. - Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et la Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie.

III. - Au titre de la mission de contrôle de l'installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l'État un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l'une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.

Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.

Article 46

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Sont exonérées, à compter du 1 er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale due en application des articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2  du code des postes et des communications électroniques :

« - les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2,

« - les associations mentionnées à l'article 35.

« Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Sont exonérés, à compter du 1 er janvier 2008, du paiement de la redevance mentionnée au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :

« - les guides de montagne et les associations les regroupant,

« - les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant. »

Article 47

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dans la limite de cinq ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de sept ans ».

2° Les mots : « dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 5 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2010 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-704 000

1101

Impôt sur le revenu

-704 000

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

-558 960

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-558 960

13. Impôt sur les sociétés

-160 000

1301

Impôt sur les sociétés

-160 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

20 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

253 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

-11 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

4 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

6 947

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010

140 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

229 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

338 814

1499

Recettes diverses

-66 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributionset taxes indirectes

643 545

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

128 690

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

76 754

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

49 300

1713

Taxe de publicité foncière

82 808

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

111 000

1721

Timbre unique

46 000

1753

Autres taxes intérieures

47 200

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 000

1755

Amendes et confiscations

20 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

28 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

25 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

7 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-19 801

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-28 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

3 636

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

41 306

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-69 312

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-118 303

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

-38 500

1799

Autres taxes

118 767

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

704 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

115 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

202 000

22. Produits du domaine de l'État

7 000

2202

Autres revenus du domaine public

-5 000

2203

Revenus du domaine privé

2 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

1 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

9 000

23. Produits de la vente de biens et services

107 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

100 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

2 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2399

Autres recettes diverses

4 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

162 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

5 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

54 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

-36 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

4 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

-3 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-9 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

385 000

26. Divers

846 886

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

150 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

742 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

39 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-3 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-1 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

25 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-2 000

2697

Recettes accidentelles

-1 047 114

2698

Produits divers

9 000

2699

Autres produits divers

935 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-646 312

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-11 848

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-102 326

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

11 786

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-221 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

-12 960

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-524

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

674

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

-5 883

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-860 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

556 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

-565 636

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-565 636

II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2010

1. Recettes fiscales

-2 762 075

11

Impôt sur le revenu

-704 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-558 960

13

Impôt sur les sociétés

-160 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

643 545

2. Recettes non fiscales

2 543 886

21

Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

22

Produits du domaine de l'État

7 000

23

Produits de la vente de biens et services

107 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

26

Divers

846 886

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 211 948

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-646 312

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-565 636

Total des recettes, nettes des prélèvements

993 759

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2010

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

-600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-600 000 000

Participations financières de l'État

-3 800 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-3 800 000 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2010

Avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics

-587 360 000

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

-370 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

-243 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

25 640 000

Avances aux collectivités territoriales

4 844 000 000

05

Recettes

4 844 000 000

Prêts à des États étrangers

242 000 000

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

185 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

185 000 000

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

57 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

57 000 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

2 000 000 000

07

Prêts à la filière automobile

2 000 000 000

ÉTAT B

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS ET ANNULÉS PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

88 494 414

84 203 835

0

0

Action de la France en Europe et dans le monde

74 830 000

74 830 000

Rayonnement culturel et scientifique

9 273 000

5 135 761

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

4 391 414

4 238 074

Administration générale et territoriale de l'État

32 500 000

32 500 000

2 535 420

2 535 420

Administration territoriale

2 535 420

2 535 420

Dont titre 2

2 527 684

2 527 684

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

32 500 000

32 500 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

149 862 862

109 143 948

2 073 164

8 295 200

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

130 065 790

83 143 948

Forêt

19 797 072

26 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 222 036

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture.................

2 073 164

2 073 164

Dont titre 2

1 995 920

1 995 920

Aide publique au développement

145 037 484

47 070 500

950 000

1 340 000

Aide économique et financière au développement

91 466 984

Solidarité à l'égard des pays en développement

53 570 500

47 070 500

Développement solidaire et migrations

950 000

1 340 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Dont titre 2

30 000

30 000

Conseil et contrôle de l'État

16 638 002

13 838 002

Conseil d'État et autres juridictions administratives

1 426 256

1 426 256

Dont titre 2

1 400 000

1 400 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

15 211 746

12 411 746

Dont titre 2

9 000 000

9 000 000

Culture

83 702 842

30 297 809

1 004 200

1 004 200

Patrimoines

67 717 082

19 975 807

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

15 985 760

10 322 002

1 004 200

1 004 200

Dont titre 2

1 004 200

1 004 200

Défense

387 300 000

387 300 000

Préparation et emploi des forces

100 000 000

100 000 000

Équipement des forces

287 300 000

287 300 000

Direction de l'action du Gouvernement

4 053 323

5 083 307

Coordination du travail gouvernemental

3 859 844

3 960 000

Protection des droits et libertés

193 479

1 123 307

Écologie, développement et aménagement durables

2 000

2 000

10 894 603

10 894 603

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

2 000

2 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

0

0

10 894 603

10 894 603

Dont titre 2

10 875 315

10 875 315

Économie

31 002 000

31 002 000

1 200 000 000

1 200 000 000

Développement des entreprises et de l'emploi

1 000

1 000

Tourisme

1 000

1 000

Statistiques et études économiques

15 000 000

15 000 000

Stratégie économique et fiscale

16 000 000

16 000 000

Développement de l'économie numérique

1 200 000 000

1 200 000 000

Engagements financiers de l'État

89 252 000

88 882 000

2 200 000 000

2 200 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

2 200 000 000

2 200 000 000

Épargne

83 062 000

83 062 000

Majoration de rentes

6 190 000

5 820 000

Enseignement scolaire

34 673 000

13 000

467 654

467 654

Vie de l'élève

6 000

6 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 000

7 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

456 813

456 813

Dont titre 2

362 316

362 316

Enseignement technique agricole

34 660 000

10 841

10 841

Dont titre 2

10 841

10 841

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

91 847 864

86 227 094

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

25 847 864

22 227 094

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

6 000 000

4 000 000

Entretien des bâtiments de l'État

60 000 000

60 000 000

Immigration, asile et intégration

48 059 576

56 340 000

Immigration et asile

47 059 576

55 340 000

Intégration et accès à la nationalité française

1 000 000

1 000 000

Justice

288 153 812

Justice judiciaire

2 445 476

Administration pénitentiaire

190 633 007

Protection judiciaire de la jeunesse

6 329 608

Accès au droit et à la justice

16 745 721

Conduite et pilotage de la politique de la justice

72 000 000

Médias

45 500 000

35 694 206

20 040 939

18 892 951

Presse

30 200 000

20 200 000

Contribution au financement de l'audiovisuel

20 040 939

18 892 951

Action audiovisuelle extérieure

15 300 000

15 494 206

Plan de relance de l'économie

60 000 000

45 000 000

60 000 000

45 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

60 000 000

45 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

60 000 000

45 000 000

Recherche et enseignement supérieur

40 000 000

57 476 106

Vie étudiante

40 000 000

40 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

17 476 106

Régimes sociaux et de retraite

40 000 000

40 000 000

43 417 678

43 417 678

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

43 417 678

43 417 678

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

40 000 000

40 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

81 174 671

81 174 671

Concours financiers aux communes et groupements de communes

433 807

433 807

Concours financiers aux départements

905 080

905 080

Concours financiers aux régions

5 127 554

5 127 554

Concours spécifiques et administration

74 708 230

74 708 230

Remboursements et dégrèvements

168 700 000

168 700 000

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

168 700 000

168 700 000

Santé

98 000 000

98 000 000

29 696 000

29 696 000

Prévention et sécurité sanitaire

29 696 000

29 696 000

Protection maladie

98 000 000

98 000 000

Sécurité

2 000 000

2 000 000

Gendarmerie nationale

2 000 000

2 000 000

Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Sécurité civile

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Coordination des moyens de secours

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

403 356 201

369 426 989

73 999 651

79 394 971

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

69 604 680

75 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

114 000

114 000

Handicap et dépendance

369 312 989

369 312 989

Égalité entre les hommes et les femmes

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

33 929 212

3 394 971

3 394 971

Dont titre 2

3 394 501

3 394 501

Sport, jeunesse et vie associative

113 000

113 000

Sport

110 500

110 500

Jeunesse et vie associative

2 500

2 500

Travail et emploi

1 717 322 069

1 404 713 196

Accès et retour à l'emploi

478 474 123

426 428 270

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 238 847 946

978 284 926

Ville et logement

275 225 000

275 225 000

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

83 520 000

83 520 000

Aide à l'accès au logement

191 700 000

191 700 000

Politique de la ville

5 000

5 000

Totaux

4 124 569 983

3 541 950 354

6 591 490 446

6 297 425 986

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