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N°333

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juin 2007

PROJET DE LOI

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par Mme RACHIDA DATI,

garde des Sceaux.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La récidive, notamment celle qui concerne les infractions violentes, constitue une atteinte intolérable à la sécurité des personnes et des biens qui doit être combattue aussi efficacement que possible, qu'elle soit le fait de majeurs ou de mineurs.

Le commencement d'une nouvelle présidence et d'une nouvelle législature constitue le moment propice pour compléter le processus législatif amorcé au cours des dernières années afin de disposer des moyens juridiques adéquats pour lutter contre la récidive (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales).

Afin d'en renforcer la répression effective, le projet de loi s'articule autour de deux objectifs essentiels :

- l'instauration de peines minimales de privation de liberté, applicables aux majeurs comme aux mineurs ;

- l'adaptation du régime de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs.

Il s'agit de donner dans la loi des indications claires quant à la volonté du législateur pour le traitement de la récidive, tout en laissant au juge le soin de procéder aux distinctions nécessaires au regard des circonstances d'espèce.

L'instauration de peines minimales de privation de liberté

Les articles 1er et 2 du projet de loi créent les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal afin d'instaurer des peines minimales de privation de liberté applicables dès la première récidive pour l'ensemble des crimes et pour les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Ces peines minimales sont fixées selon une gradation claire et cohérente, proportionnée à la peine prévue pour l'infraction et donc à la gravité qu'elle revêt aux yeux du législateur.

Pour les crimes, la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention est en effet fixée aux seuils suivants (article 132-18-1 du code pénal) :

- cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention (exemple : viol) ;

- sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention (exemple : tortures sur mineur de quinze ans ; organisation de groupement terroriste) ;

- dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention (exemple : meurtre ; trafic international de stupéfiants en bande organisée) ;

- quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité (exemple : assassinat).

Ces seuils sont supérieurs aux seuils minimaux prévus par le droit en vigueur, qui sont applicables alors même que l'accusé n'est pas en état de récidive. En effet, aux termes de l'article 132-18 du code pénal, la cour d'assises ne peut prononcer une peine inférieure soit à deux ans d'emprisonnement lorsque le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité, soit à un an d'emprisonnement lorsque le crime est puni de la réclusion ou de la détention à temps.

Pour les délits, la peine minimale d'emprisonnement est fixée aux seuils suivants (article 132-19-1 du code pénal) :

- un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement (exemple : vol simple) ;

- deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement (exemple : vol avec violence légère ; cession illicite de stupéfiants en vue de la consommation personnelle) ;

- trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement (exemple : vol avec violence et en réunion) ;

- quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement (exemple : vol avec violence et en réunion, dans un transport collectif ; trafic de stupéfiants).

Les seuils minimaux sont déterminés en fonction de la peine attachée à l'infraction, indépendamment de l'état de récidive. Ils sont toujours inférieurs à la moitié de cette peine et nettement inférieurs au quantum de la peine encourue en raison de l'état de récidive. En effet, la peine encourue est, en l'état du droit, automatiquement portée au double du fait de la récidive (articles 132-9 et 132-10 du code pénal). Ainsi, pour le délit de vol avec violence et en réunion, le seuil minimal est fixé à trois ans, alors que la peine encourue par le récidiviste est de quatorze ans d'emprisonnement. Pour le délit de vol simple, il est d'un an, alors que la peine d'emprisonnement encourue par le récidiviste est de six ans.

Conformément aux exigences constitutionnelles, l'ensemble de ces seuils revêt donc un caractère proportionné à la gravité des infractions en cause et à la persévérance dans la délinquance que manifeste l'état de récidive légale.

Les possibilités d'adaptation des peines minimales de privation de liberté

Les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal, créés par le projet de loi, prévoient également une application graduée des peines minimales de privation de liberté en fonction de la gravité des infractions concernées et du caractère multiple ou non de la récidive.

Dès la première récidive, le principe est que la juridiction prononce une peine privative de liberté pour la durée minimale fixée par la loi.

Il est toutefois possible d'y déroger dans des conditions déterminées avec précision.

La juridiction pourra prononcer une peine privative de liberté pour une durée inférieure au seuil minimal, si les circonstances de l'infraction, la personnalité de son auteur ou ses garanties d'insertion ou de réinsertion le justifient. Cette disposition s'appliquera aussi bien pour les crimes (sixième alinéa de l'article 132-18-1) que pour les délits (sixième alinéa de l'article 132-19-1).

L' article 4 du projet prévoit en conséquence, en modifiant par coordination l'article 362 du code de procédure pénale, que les nouvelles dispositions sur les peines minimales d'emprisonnement seront, en cas de récidive, portées à la connaissance des jurés de la cour d'assises par le président de la juridiction, pour leur permettre de choisir la peine en connaissance de cause.

S'il s'agit de délits, le tribunal devra motiver spécialement sa décision.

Pour les délits, mais pas pour les crimes, il demeurera en outre possible de prononcer une peine autre que l'emprisonnement (amende ; travail d'intérêt général ; peine alternative comme l'interdiction de certaines activités, la sanction de réparation du préjudice causé à la victime, la confiscation, l'annulation du permis de conduire, etc.). Le tribunal devra motiver spécialement sa décision au regard des circonstances précitées.

Ainsi sont respectés les principes de nécessité et d'individualisation des peines, conformément aux exigences constitutionnelles.

Un régime plus sévère est prévu lorsque les crimes ou les délits qui causent le plus grand trouble à l'ordre public sont commis une nouvelle fois en récidive.

En effet, si l'auteur est poursuivi une nouvelle fois en état de récidive pour un crime, quel qu'il soit, le principe est que la cour d'assises ne pourra prononcer une peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention inférieure au seuil minimal (septième alinéa de l'article 132-18-1).

De même, si l'auteur est poursuivi pour un délit d'une particulière gravité (violences volontaires ; délit commis avec la circonstance aggravante de violences, comme le vol avec violences ; agression ou atteinte sexuelle ; délit puni de dix ans d'emprisonnement), le tribunal ne pourra prononcer une peine d'emprisonnement inférieure au seuil minimal (septième alinéa de l'article 132-19-1).

Toutefois, même dans ces hypothèses, le projet prévoit une possibilité de dérogation (septième alinéa de l'article 132-18-1 ; huitième alinéa de l'article 132-19-1).

Cette dérogation répond à des conditions plus strictes que celles prévues pour une première récidive.

En premier lieu, pour les délits concernés et eux seuls, le tribunal ne pourra pas prononcer une peine autre que l'emprisonnement.

En second lieu, pour les crimes comme pour les délits concernés, seules des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion pourront permettre à la juridiction de prononcer une peine inférieure au seuil minimal prévu. Là encore, le tribunal devra statuer par une décision spécialement motivée.

L'état de nouvelle récidive pour des infractions particulièrement graves justifie que les possibilités de dérogation soient réduites.

La répression effective des infractions et la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens sont en effet nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle.

Le seuil des peines minimales, qui n'est pas modifié, demeure proportionné.

Quant au principe d'individualisation des peines, il n'est pas pour autant remis en cause.

Dans tous les cas, la juridiction de jugement conserve une marge d'appréciation, dans les limites que lui assigne la loi. Jamais elle n'est contrainte de prononcer une peine fixe automatiquement et indistinctement attachée à la déclaration de culpabilité.

En outre, même dans les cas où, compte tenu du passé pénal de l'auteur de l'infraction, la peine devra comporter au moins une partie ferme, il sera toujours possible pour la juridiction d'en déterminer librement la durée, dès lors que le condamné présentera des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. À chaque fois qu'elle sera inférieure à un an, la juridiction de jugement elle-même pourra en outre décider, en vertu du droit en vigueur, que cette peine s'effectuera en semi-liberté, en placement à l'extérieur, sera fractionnée ou effectuée sous le régime du placement sous surveillance électronique (articles 132-25 à 132-27 du code pénal). Les possibilités d'aménagement de peine qui relèvent de la compétence du juge de l'application des peines sont elles aussi inchangées.

L'adaptation du régime de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs

Les dispositions relatives aux peines minimales de privation de liberté sont applicables de plein droit aux mineurs.

L' article 3 en tire les conséquences, pour tenir compte du principe de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs âgés de plus de treize ans.

Le 1° du I de l'article 3 complète à cette fin le premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en disposant que le quantum de ces peines minimales est diminué de moitié.

Le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs est en effet maintenu, afin de ne pas remettre en cause les exigences constitutionnelles relatives à la justice des mineurs.

Deux dérogations à ce principe seront désormais prévues, par les dispositions issues du 2° du I de l'article 3.

La première résulte de l'appréciation de la juridiction, comme dans le droit actuellement en vigueur, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Les modalités de cette dérogation judiciaire sont toutefois réécrites dans un souci de clarification et de cohérence.

Comme c'est le cas depuis la loi du 5 mars 2007, il est prévu que pour les mineurs de plus de seize ans, l'atténuation de responsabilité pourra être écartée par la juridiction de jugement, en raison des circonstances et de la personnalité du mineur, ou parce qu'il y a récidive de certains crimes ou de certains délits, et sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal pour enfants de motiver sa décision si celle-ci est fondée sur l'état de récidive.

Toutefois, la liste des délits dont la récidive permet d'écarter sans motivation l'atténuation de responsabilité est précisée et complétée : à côté des violences volontaires et des agressions sexuelles sont cités les délits commis avec la circonstance aggravante de violences.

La seconde dérogation, qui constitue une innovation du projet de loi, résultera de la loi elle-même qui exclut l'atténuation des peines dans des cas, strictement définis, de multirécidive.

Ainsi, pour les seuls mineurs âgés de plus de seize ans, et dans le seul cas où ils se trouvent une nouvelle fois en état de récidive légale pour l'une des infractions les plus graves (crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ; délit de violences volontaires, d'agressions sexuelles ; délit commis avec la circonstance aggravante de violence), l'atténuation de responsabilité pénale sera écartée. Il en résulte notamment que le seuil minimal des peines privatives de liberté ne sera alors pas diminué de moitié.

Le projet de loi ne supprime pas pour autant toute appréciation de la juridiction. Celle-ci pourra toujours décider de rétablir l'atténuation. Lorsqu'elle sera prise par le tribunal pour enfants, cette décision devra être spécialement motivée. Lorsqu'elle sera prise par la cour d'assises, elle résultera de la réponse à la question spécifique sur l'applicabilité ou non de l'atténuation de responsabilité, l'article 20 de l'ordonnance de 1945 étant modifié en conséquence par le II de l'article 3.

Les spécificités propres à la justice des mineurs ne sont donc pas remises en cause.

Enfin, l' article 5 est relatif à l'application de la loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Article 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Article 3

I. - L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° ci-dessus commises en état de récidive légale.

« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

II. - Le treizième alinéa de l'article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ou, dans le cas mentionné au septième alinéa de cet article, de faire bénéficier l'accusé de cette diminution de peine ? »

Article 4

La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 ».

Article 5

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 13 juin 2007

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La garde des Sceaux, ministre de la justice,

Signé : RACHIDA DATI

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