N° 359

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mai 2006

PROJET DE LOI
ORGANIQUE

portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. FRANÇOIS BAROIN,

ministre de l'outre-mer

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui le complète, répondent à un triple objectif :

- d'une part, permettre l'entrée en vigueur effective des dispositions de l'article 73 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, qui autorisent les assemblées délibérantes des départements et régions d'outre-mer, lorsqu'elles y ont été habilitées par la loi, d'adapter localement les lois et décrets, ou de fixer des règles dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ;

- d'autre part, transformer en collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution les deux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont les électeurs ont massivement approuvé, lors des consultations organisées dans ces deux îles le 7 décembre 2003, le principe d'une telle évolution ; le consentement des électeurs, requis par l'article 72-4 (premier alinéa) de la Constitution ayant ainsi été recueilli, il est désormais loisible au Parlement d'adopter le nouveau statut de chacune de ces deux collectivités. Ce statut est rédigé conformément aux deux « documents d'orientation » approuvés par les conseils municipaux des deux îles et dont le Parlement a pris connaissance le 7 novembre 2003, à l'occasion de la déclaration faite devant les deux Assemblées, au nom du Gouvernement, par la ministre de l'outre-mer ;

- enfin, actualiser les statuts respectifs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions constitutionnelles ou le droit commun de la démocratie locale ; le présent projet de loi organique constitue également l'occasion de procéder à divers aménagements de ces statuts afin de pallier certaines insuffisances des textes, notamment en précisant les compétences respectives de l'État et des collectivités, à la modernisation des règles d'entrée en vigueur locale des lois et règlements, ainsi qu'à l'harmonisation des conditions, dans lesquelles les institutions locales sont consultées sur certains textes nationaux.

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Les dispositions du présent projet de loi organique tendent par ailleurs à harmoniser les modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer visées par lui.

Les règles applicables à la publication des lois et règlements en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, telles qu'issues de l'ordonnance du 20 février 2004, sont ainsi étendues par le présent projet de loi organique à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; et instaurées dans les deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

- d'une part, le Journal officiel de la République française, sur papier comme sous forme électronique, assurera la publication des dispositions législatives et réglementaires émanant des autorités centrales de la République ;

- d'autre part, les dispositions applicables en métropole et dans les départements et les régions d'outre-mer, relatives aux interdictions de publication de certains actes individuels sous forme électronique, et celles relatives aux actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer leur entrée en vigueur, seront applicables de plein droit dans ces collectivités ;

- enfin, la publication sous forme électronique des bulletins officiels des ministères produira les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée suivant le principe introduit dans l'ordonnance du 20 février 2004 (article 5-1) par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

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Le titre I er est relatif aux départements et aux régions d'outre-mer.

L'article 1 er détermine, conformément au sixième alinéa de l'article 73 de la Constitution, les modalités selon lesquelles les assemblées délibérantes des départements et des régions d'outre-mer peuvent exercer les nouveaux pouvoirs normatifs qui leur sont reconnus par les deuxième et troisième alinéas de cet article.

Les dispositions prévues sont insérées dans le titre IV du livre IV de la troisième partie et dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du code général des collectivités territoriales.

Les conseils généraux et les conseils régionaux qui souhaiteront être habilités par le Parlement à adapter localement les lois et règlements ou à fixer des règles dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi devront adopter une délibération motivée ; cette délibération devra préciser le texte qui fera l'objet d'une adaptation ou la matière qui fera l'objet d'une réglementation locale. Les délibérations des conseils généraux et régionaux demandant une habilitation en vertu de l'article 73 de la Constitution deviennent caduques avec le terme du mandat de l'assemblée qui les a votées.

Les délibérations des conseils généraux ou des conseils régionaux prises en application des habilitations ainsi accordées par le législateur devront, eu égard à l'importance qui s'attache à l'exercice d'un tel pouvoir, être adoptées à la majorité absolue des membres de l'assemblée intéressée. Le représentant de l'État pourra en demander une nouvelle lecture, pour des motifs de légalité ou pour des motifs d'opportunité. Elles relèveront du contrôle de légalité de droit commun ; toutefois, et comme en matière d'expérimentation, lorsque le déféré du représentant de l'État sera assorti d'une demande de suspension, l'acte qui en sera l'objet cessera d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande.

Les habilitations conférées aux conseils généraux ou aux conseils régionaux d'outre-mer ne pourront en aucun cas porter sur les matières dites « régaliennes » qui sont mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Le législateur, qu'il s'agisse du Parlement lui-même ou du Gouvernement agissant par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article 38 de la Constitution demeurera libre d'accorder ou non l'habilitation sollicitée ; il pourra notamment ne pas accorder l'ensemble de l'habilitation demandée, et ainsi retenir qu'une partie des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet d'une habilitation aux fins d'adaptation. Il pourra également poser des limites à la faculté d'adaptation des assemblées locales. De même, il pourra ne pas retenir l'ensemble d'une demande tendant à l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution : il pourra ainsi limiter la possibilité pour les assemblées locales de régir une matière législative ou réglementaire à une partie seulement de la matière en cause. En revanche, le législateur ne pourrait pas, sans commettre une inconstitutionnalité, accorder une habilitation au-delà de la demande de l'assemblée délibérante, dès lors que l'article 73 subordonne à une demande expresse de la collectivité concernée l'octroi d'une telle habilitation. L'article 73 de la Constitution n'implique pas que l'habilitation résulte uniquement d'un projet de loi ; outre le recours à des propositions de loi spécifiquement dédiées à cet objet, les parlementaires, comme d'ailleurs le Gouvernement, pourront, le cas échéant, déposer des amendements tendant à habiliter les assemblées locales, dans le cadre d'un texte en discussion portant sur la législation concernée.

Les actes intervenus en application des dispositions qui précèdent, qu'il s'agisse de la demande d'habilitation adoptée par l'assemblée délibérante d'un département ou d'une région d'outre-mer, ou les actes pris ultérieurement sur son fondement, ne pourront pas être soumis au référendum local, ni à la consultation des électeurs.

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Le titre II est relatif aux collectivités d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 2 crée dans le code général des collectivités territoriales une sixième partie consacrée aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, qui comprend quatre livres respectivement consacrés à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il procède à la distribution entre les divisions internes à ces quatre livres des articles ressortissant au domaine de la loi organique et de ceux relevant de la loi ordinaire.

L'article 3 est relatif à Mayotte.

Le statut de Mayotte résulte de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 qui a créé la collectivité départementale de Mayotte sur le fondement de l'article 72 de la Constitution dans sa rédaction alors en vigueur. Le statut de la collectivité départementale, destiné à entrer en vigueur progressivement, au gré des renouvellements triennaux successifs du conseil général en 2001 et en 2007 a alors été codifié dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux départements.

Ce statut doit être actualisé, dès lors que la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, tout en inscrivant le nom de Mayotte dans la Constitution, la fait désormais relever du statut de collectivité d'outre-mer régie par le nouvel article 74 de la Constitution. Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la collectivité, au régime électoral de son assemblée délibérante, à la détermination de ses compétences, à la consultation de ses institutions sur les projets et propositions de loi et sur les projets de loi et décret ainsi que sur certains engagements internationaux, et, enfin, au régime d'entrée en vigueur locale des lois et décrets, relèvent désormais de la loi organique. Il en résulte que de nombreuses dispositions issues de la loi du 11 juillet 2001 qui revêtent actuellement la forme de dispositions législatives ordinaires, doivent faire l'objet d'un reclassement en dispositions de nature organique.

Le statut de Mayotte est donc réécrit par l'article 2 du présent projet de loi organique, qui insère les dispositions statutaires en question dans la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Les dispositions issues de la loi du 11 juillet 2001 sont reprises. Elles sont toutefois actualisées pour tenir compte, notamment, de l'intervention de la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales et de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions suivantes sont prévues :

- mise en oeuvre du droit de pétition, du référendum local et de la consultation des électeurs ;

- principe selon lequel la collectivité exercera désormais les compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions, à l'exception de celles afférentes à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées ;

- précisions apportées à l'exercice du pouvoir fiscal et douanier de la collectivité ; actuellement déterminées à la fois par le code des douanes applicables à Mayotte, par la loi de finances rectificatives pour 1998 et par la loi du 11 juillet 2001, ces compétences sont actualisées ; la perspective d'une entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte au 1 er janvier 2007, peu réaliste, est abandonnée ; le régime douanier particulier de Mayotte sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle le code des douanes de droit commun entrera en vigueur ;

- détermination des nouvelles règles applicables à l'entrée en vigueur locale des lois et règlements ; sur ce point les domaines dans lesquels les lois et règlements s'appliquent de plein droit sont considérablement étendus puisque le principe sera désormais celui de l'application de plein droit des lois et règlements, à l'exception de ceux pour lesquels il n'est pas envisageable de passer immédiatement au régime d'identité (article L.O. 6113-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) ; il s'agit des impôts, droits et taxes ; de la propriété immobilière et des droits réels immobiliers, du cadastre, de l'expropriation, de la domanialité publique, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitation et du logement et de l'aménagement rural ; de la protection et de l'action sociales ; du droit syndical, du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; de l'entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ; des finances communales. Dans les matières qui relèveront désormais de l'application de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires pourront, en tout État de cause, faire l'objet d'adaptations à l'organisation particulière de Mayotte, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 74 de la Constitution ;

- actualisation des dispositions relatives au fonctionnement du conseil général ainsi qu'au contrôle de légalité et à la procédure budgétaire.

La perspective d'une évolution statutaire de Mayotte n'est pas écartée par le présent projet de loi organique qui reprend le contenu de l'article 2-III de la loi du 11 juillet 2001 : à compter de son renouvellement en mars 2011 (et non plus mars 2010, pour tenir compte de l'intervention de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007), le conseil général pourra adopter une résolution portant sur le statut de Mayotte. Les dispositions de l'article 72-4 de la Constitution, qui subordonnent l'évolution du régime de l'article 74 vers celui de l'article 73 au consentement des électeurs de la collectivité intéressé, recueilli lors d'une consultation au suffrage universel décidée par le Président de la République, et à l'intervention d'une loi organique, seront en tout état de cause applicables.

L'article 4 comporte les dispositions relatives à la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Les dispositions du livre II de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales sont rédigées conformément au « document d'orientation » adopté à l'unanimité par le conseil municipal de Saint-Barthélemy, préalablement à la consultation populaire du 7 décembre 2003, à partir duquel les électeurs de l'île ont pu se prononcer en toute connaissance de cause.

En dehors des domaines relevant de la compétence normative des institutions de la collectivité et des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers (la situation particulière de l'île justifiant pleinement un droit de l'entrée et du séjour des étrangers qui lui est propre), les lois et règlements seront applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fera pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

La nouvelle collectivité exercera les compétences dévolues aux communes, aux départements et aux régions.

Elle exercera en outre des compétences normatives dans un certain nombre de matières : impôts, droits et taxes, à l'exception de ceux qui assurent le financement des régimes de protection sociale ; règles relatives aux modalités de recouvrement des impôts, droits et taxes ; cadastre ; urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; circulation et transports routiers, terrestres et maritimes ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ; immatriculation des navires ; voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ; environnement ; accès au travail des étrangers ; énergie ; tourisme ; création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

Les pouvoirs conférés à la nouvelle collectivité d'outre-mer en matière fiscale permettront de mettre fin à la situation actuelle, qui se caractérise par une difficile application dans l'île du droit fiscal d'origine étatique, en particulier dans le domaine des impôts directs. Depuis la rétrocession de l'île, devenue suédoise depuis 1683, à la France par le traité du 10 août 1877, ses habitants de l'île avaient légitimement pu se croire exonérés de la fiscalité de droit commun, compte tenu de la non remise en cause par l'administration fiscale des habitudes locales d'exonération des impôts directs ; toutefois, les autorités de l'État ont à partir des années 1980, remis en cause cette situation ancienne et cette démarche a été validée par le juge administratif.

Le transfert à la nouvelle collectivité d'outre-mer de la compétence fiscale permettra aux futures institutions de l'île d'instaurer une fiscalité adaptée à la situation particulière de l'île et admise par tous. Afin d'éviter l'évasion fiscale et la fraude à l'impôt, et eu égard au caractère attractif de l'île, qui pourrait inciter de nombreux contribuables métropolitains à s'y installer, et à sa superficie exiguë, qui interdit tout afflux important de population nouvelle, sauf à compromettre le cadre de vie qui fonde son activité touristique, une convention fiscale entre l'État et la nouvelle collectivité précisera les modalités selon lesquelles les personnes qui ne peuvent justifier d'une durée de résidence sur l'île, au moins égale à cinq ans, seront soumises à la fiscalité directe édictée par l'État ; en revanche, les personnes qui justifieront de cette durée de résidence seront soumises, à Saint-Barthélemy, à la seule fiscalité locale. Pour les personnes morales, la condition de résidence s'appréciera, soit au regard de leur direction effective à Saint-Barthélemy, soit au regard de leur contrôle direct et indirect par des personnes physiques elles-mêmes résidentes. Une convention entre l'État et la collectivité déterminera les conditions dans lesquelles les services de l'État pourront procéder au recouvrement des impôts, droits et taxes : si les agents de l'État ont naturellement vocation à jouer un tel rôle, il convient de préserver les hypothèses dans lesquelles les agents de la commune procèdent déjà, aujourd'hui, à ce recouvrement en vertu de dispositions législatives expresses.

La loi organique définit très précisément les obligations qui pèseront sur Saint-Barthélemy, comme d'ailleurs sur les autres collectivités dotées de la compétence fiscale : est instituée une obligation de transmission à l'État de toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires (ces conventions ayant naturellement vocation à s'appliquer de plein droit à Saint-Barthélemy dès lors que la collectivité ne sera pas expressément exclue de leur champ d'application territoriale; pour les conventions déjà en vigueur, la question ne se pose pas, puisque l'île doit être regardée comme implicitement mais nécessairement comprise dans leur champ d'application qui vise le territoire de la Guadeloupe).

L'État conservera la compétence en matière de prélèvements sociaux ; toutefois, les règles édictées par lui dans ce domaine devront l'être par analogie avec celles en vigueur en Guadeloupe : il convient en effet de limiter la compétence de l'État à l'édiction de règles du droit commun, sous réserve des adaptations strictement nécessairement à la situation particulière de l'île. La compétence étatique en ce domaine ne doit pas avoir pour conséquence de porter atteinte à la compétence fiscale de la collectivité au-delà du strict nécessaire.

Eu égard à l'étendue des compétences qui lui sont transférées, la nouvelle collectivité peut prétendre au statut d'autonomie prévu par l'article 74 de la Constitution, et aux dispositifs de protection du patrimoine foncier dont il autorise la mise en place. Les caractéristiques géographiques de l'île, ci-dessus évoquées, justifient pleinement un tel dispositif, qui permettra à la collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption aux fins de garantir l'exercice du droit au logement ou de protéger les espaces naturels. La collectivité pourra en outre participer à l'exercice par l'État, et sous son contrôle, de la compétence répressive, aux fins d'assurer une sanction effective des manquements à la réglementation qu'elle édictera dans les matières relevant désormais de son domaine de compétence ; les sanctions contraventionnelles ou délictuelles qui seront édictées par la collectivité ne pourront toutefois entrer en vigueur sans leur approbation préalable par les autorités compétentes de l'État.

Les conditions d'exécution du service postal relèveront de la collectivité ; pour l'application de cette disposition, une convention sera passée entre l'État et la collectivité.

La collectivité de Saint-Barthélemy exercera en matière de coopération régionale et de relations avec les États et territoires d'Amérique ou de la Caraïbe les mêmes compétences que celles actuellement dévolues aux départements et régions d'outre-mer.

Selon des modalités proches de celles prévues à l'article 1 er pour les départements et les régions d'outre-mer, la collectivité pourra être habilitée, sur sa demande, à adapter les lois et les règlements aux contraintes et caractéristiques locales.

L'assemblée délibérante de la collectivité, dénommée « conseil général », sera élue pour cinq ans selon des modalités très proches de celles actuellement en vigueur pour le conseil municipal (scrutin de liste à deux tours à la représentation proportionnelle, une « prime majoritaire » portant sur le tiers des sièges étant attribuée à la liste recueillant la majorité des suffrages exprimés). Elle exercera les compétences de la collectivité dans le domaine de la loi.

Par ailleurs, les institutions de l'île, inspirées de celles d'un département, s'en distinguent sur plusieurs points, notamment, par l'existence d'un conseil exécutif, qui exercera collégialement certaines compétences ; la minorité du conseil général y sera représentée. Le président du conseil général sera responsable devant l'assemblée selon la procédure de la « motion de défiance constructive » et ne pourra donc être renversé que par l'élection simultanée de son successeur. Le principe de responsabilité de l'exécutif, destiné à jouer dans des hypothèses que l'on imagine peu fréquentes eu égard au mode d'élection du conseil général, se trouvera ainsi concilié avec la stabilité nécessaire au bon fonctionnement des institutions locales. Le conseil économique, social et culturel exercera d'importantes attributions consultatives.

Par le surplus, les dispositions de droit commun applicables au contrôle de légalité, à la procédure budgétaire, aux droits des élus et à la démocratie locale, sont étendues à Saint-Barthélemy.

L'article 5 comporte les dispositions statutaires et institutionnelles nécessaires à la création de la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

Les dispositions du livre III de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales sont rédigées dans le respect du document d'orientation approuvé par le Conseil municipal de Saint-Martin préalablement à la consultation des électeurs de l'île le 7 décembre 2003.

Les lois et règlements seront applicables de plein droit dans la collectivité, à l'exception de ceux relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et de ceux relevant du domaine de compétence de la collectivité : la situation particulière de l'île en matière d'immigration illégale, déjà consacrée par le législateur à plusieurs reprises, pourra ainsi faire l'objet de dispositions adaptées. L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas, en outre, obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

La nouvelle collectivité exercera les compétences des communes, des départements et des régions.

Elle exercera en outre la compétence normative dans les domaines suivants : fiscalité et cadastre ; droit domanial et des biens de la collectivité ; accès au travail des étrangers ; tourisme ; création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité. La collectivité pourra également adapter les lois et règlements en matière d'urbanisme et d'environnement, pour les adapter à ses contraintes et caractéristiques ; ce pouvoir d'adaptation sera permanent dans ces deux domaines. La collectivité pourra en outre être habilitée, sur sa demande, à adapter les lois et règlements dans les autres matières, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les départements et régions d'outre-mer.

Les pouvoirs conférés à la collectivité en matière fiscale lui permettront de dégager les ressources nécessaires à l'exercice de ses compétences, ressources qui s'ajouteront aux dotations versées par l'État (comme pour Saint-Barthélemy) au titre de l'exercice des compétences de nature communale, départementale et régionale. Elles lui permettront aussi de mieux s'adapter à son environnement économique immédiat, et en tout premier lieu à la situation de concurrence à laquelle elle se trouve confrontée en raison de l'existence, dans la partie néerlandaise de l'île, d'une collectivité dotée d'une large autonomie normative et fiscale qui n'est pas régie par le statut de région ultra périphérique de l'Union européenne et les contraintes y afférentes.

Une convention fiscale sera signée par l'État et la collectivité pour prévenir le cas d'évasion fiscale ou de double imposition, ainsi que les modalités de coopération entre la collectivité et l'État en matière d'échanges de renseignement. Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements seront assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.

L'État conservera dans les mêmes limites qu'à Saint-Barthélemy, la compétence en matière de prélèvements sociaux, nécessaire contrepartie de l'application de plein droit à Saint-Martin des règles de droit commun en matière de protection sociale.

Les conditions d'exécution du service postal relèveront de la collectivité ; pour l'application de cette disposition, une convention sera passée entre l'État et la collectivité.

La collectivité exercera en matière de coopération régionale et de relations avec les États et territoires d'Amérique ou de la Caraïbe les mêmes compétences que celles actuellement dévolues aux départements et régions d'outre-mer.

Les institutions de la collectivité sont organisées autour du conseil général, qui en sera l'assemblée délibérante, chargé de régler les affaires de la collectivité et d'exercer les compétences de celles-ci dans le domaine de la loi.

Le conseil général élira parmi ses membres un président, ainsi qu'un conseil exécutif. Le président sera responsable devant le conseil général, lequel pourra décider de mettre fin à ses fonctions et de le remplacer par la procédure de la « motion de défiance constructive ».

Un conseil économique, social et culturel, exercera des attributions consultatives.

La géographie propre à la partie française de l'île de Saint-Martin conduit à la création de trois conseils de quartier, dont le conseil général déterminera par ses délibérations la composition, les règles de fonctionnement et les attributions de ces conseils, lesquelles seront consultatives.

La situation financière délicate dont la nouvelle collectivité d'outre-mer héritera de l'actuelle commune de Saint-Martin conduit à prévoir des dispositions transitoires en matière de contrôle de légalité et d'information du représentant de l'État ; ces dispositions cesseront d'avoir effet au terme d'un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil général.

À partir de 2012, le conseil général pourra demander, par le vote d'une résolution, que la collectivité bénéficie du régime d'autonomie prévu par l'article 74 de la Constitution.

L'article 6 est relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui résulte de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, n'a guère évolué depuis cette date, si l'on excepte quelques modifications de faible portée. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ayant érigé Saint Pierre et Miquelon en collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, il est donc proposé de procéder, comme pour Mayotte, à la codification de son statut dans la nouvelle partie VI du code général des collectivités territoriales.

Cette codification permettra de lever les incertitudes sur les dispositions actuellement applicables à cette collectivité d'outre-mer ; collectivité exerçant les compétences des départements et des régions (à l'exception de celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées), la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a naturellement vocation à être régie par les dispositions législatives applicables à ces deux catégories de collectivités.

Le présent projet de loi organique :

- actualise les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de l'archipel en les alignant sur celles applicables aux conseils généraux et aux conseils régionaux ;

- précise les modalités d'exercice par le conseil général de ses compétences normatives propres (fiscalité, régime douanier, urbanisme, construction et logement...) et lui accorde la possibilité d'être habilité à adapter les lois et règlements applicables localement, dans des conditions proches de celles prévues pour les départements et régions d'outre-mer ; les compétences de la collectivité en matière d'exploitation des ressources de la zone économique exclusive sont précisées, afin que la police minière demeure du ressort de l'État ; sont également codifiées les compétences particulières de la collectivité en matière d'immatriculation des navires. La réglementation propre à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne pourra être modifiée qu'après avis du conseil général ;

- détermine les règles applicables à l'exercice du droit de pétition, du référendum local et de la consultation des électeurs ;

- accorde à la collectivité les mêmes compétences que les départements et régions d'outre-mer en matière de coopération décentralisée et dans le domaine des relations extérieures ;

- précise les modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements et les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité sont consultées sur les projets et propositions de lois et sur les projets d'ordonnance ou de décret ;

- actualise les règles relatives au contrôle de légalité et à la procédure budgétaire et détermine celles des dispositions générales du code général des collectivités territoriales qui seront désormais applicables à la collectivité.

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Le titre III comporte des dispositions de droit électoral.

L'article 7 crée dans le code électoral un livre VI nouveau, qui regroupe les dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (le livre III, actuellement consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, est abrogé en conséquence au I de l'article 14).

Pour Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les nouvelles dispositions sont la reproduction du droit en vigueur, à quelques exceptions près : ainsi, le régime des incompatibilités et des inégalités applicable à l'élection des conseillers généraux est-il actualisé et adapté à l'organisation particulière de ces deux collectivités.

La durée du mandat du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est ramenée de six à cinq ans, pour tenir compte de l'importance des attributions de cette assemblée, et pour l'aligner ainsi sur la durée du mandat des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Cette mesure n'affecte pas la durée du mandat du conseil général élu en mars 2006, qui demeure fixée à six ans.

Les deux conseils généraux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront élus selon un mode de scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle inspiré du mode de scrutin municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, qui est aujourd'hui en vigueur dans les deux communes. Toutefois, la « prime majoritaire » accordée à la liste ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés ne portera que sur le tiers des sièges - au lieu de la moitié dans les communes. Au second tour, pourront seules se présenter les deux listes arrivées en tête au premier tour, le cas échéant après « fusion » avec d'autres listes (pour autant que ces listes aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin) : la liste qui remportera l'élection sera ainsi élue par une majorité absolue des suffrages exprimés et dotée d'une légitimité incontestable.

L'article 8 modifie le code général des collectivités territoriales afin, d'une part, de prévoir les modalités d'application aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives au référendum local et, d'autre part, de codifier pour Mayotte les dispositions rendant les ressortissants communautaires inéligibles aux fonctions de maire ou d'adjoint.

L'article 9 modifie l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel pour :

- actualiser les dispositions relatives à la présentation des candidats à la Présidence de la République par les élus locaux (par l'adjonction à la liste des mandats ou fonctions qui ouvrent le droit à présentation des candidats aux conseillers généraux des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) ;

- fixer au samedi le jour du scrutin présidentiel dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Martin , ainsi que le permet désormais l'article 7 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ; cette faculté a déjà été exercée par le législateur organique en ce qui concerne la Polynésie française (article 194-III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004), la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique (article 2, (4°) de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006).

** *

Le titre IV est relatif aux juridictions financières.

L'article 10 réécrit le titre V du livre II du code des juridictions financières pour préciser, conformément à l'article 74 de la Constitution, les pouvoirs des juridictions financières à l'égard des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon Dans ces quatre collectivités, une chambre territoriale des comptes exercera les attributions qui sont celles de leurs homologues de métropole.

** *

Le titre V comporte des dispositions diverses et transitoires.

*

Le chapitre I er est consacré aux dispositions diverses.

L'article 11 actualise la terminologie propre à l'outre-mer utilisée dans l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

L'article 12 actualise les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature relatives aux incompatibilités applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire, pour ce qui concerne les fonctions électives propres aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie (article 9 de l'ordonnance). Eu égard aux attributions importantes conférées aux institutions de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, il importe (c'est déjà le cas pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française) d'instaurer une incompatibilité absolue (et non relative, comme pour les magistrats élus dans des collectivités territoriales de droit commun) entre l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire et la qualité de membre de l'assemblée délibérante ou de l'exécutif de l'une de ces collectivités. Tel est d'ailleurs le cas, aujourd'hui, pour les membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou les représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

L'interdiction faite aux magistrats et anciens magistrats d'occuper, moins de deux ans après la fin de leurs fonctions, en Polynésie française un emploi au service de cette collectivité ou de ses établissements publics, posée par l'article 9-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, est étendue aux autres collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 13 prévoit que les deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront représentées au Conseil économique et social de la République.

L'article 14 procède à l'abrogation de textes devenus obsolètes, compte tenu des modifications opérées par la présente loi organique.

*

Le chapitre II est consacré aux dispositions transitoires.

L'article 15 est relatif aux modalités de la mise en place des deux nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L'article 16 est relatif aux dispositions transitoires rendues nécessaires par les nouvelles règles applicables à l'entrée en vigueur des lois et règlements et aux procédures de consultation des assemblées locales à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 17 précise les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'outre-mer, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS

ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Article 1 er

I. - Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES « DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer

« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est transmise au représentant de l'État.

« Art. L.O. 3445-5. - L'habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 3445-6. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Art. L.O. 3445-7. - Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil général.

« Art. L.O. 3445-8. - S'il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. O. 3445-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

« Art. L.O. 3445-9. - Les délibérations des conseils généraux prises en application de l'habilitation mentionnée à l'article L. O. 3445-5 entrent en vigueur, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L. O. 3445-7 et L. O. 3445-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française.

« Section 2

« Fixation par les départements d'outre-mer des règles
« applicables sur leur territoire dans un nombre
« limité de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 3445-10. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-11. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.

« Art. L.O. 3445-12. - Les dispositions des articles L. O. 3445-3 à L. O. 3445-9 sont applicables.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 3445-13. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre I er de la I ère partie du présent code. »

II. - 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;

2° L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.

III. - Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER DES

« DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer

« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

«  1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur toute demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre.

« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est transmise au représentant de l'État.

« Art. L.O. 4435-5. - L'habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 4435-6. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional.

« Art. L.O. 4435-7. - Le représentant de l'État, peut dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil régional.

« Art. L.O. 4435-8. - S'il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. O. 4435-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

« Art. L.O. 4435-9. - Les délibérations des conseils régionaux pris en application de l'habilitation mentionnée à l'article L. O. 4435-6 entrent en vigueur, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L. O. 4435-7 et L. O. 4435-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française.

« Section 2

« Fixation par les régions d'outre-mer des règles
« applicables sur leur territoire dans un nombre limité
« de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 4435-10. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-11. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.

« Art. L.O. 4435-12. - Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-9 sont applicables.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 4435-13. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie du présent code. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 2

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales (partie Législative) une sixième partie intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ».

La sixième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant quatre livres, est organisée comme suit :

« LIVRE I er

« MAYOTTE »

Le livre I er est organisé en huit titres et rédigé comme suit :

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant les articles L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6112-1 et L. 6112-2.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À MAYOTTE »

Comprenant les articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6130-1.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant les articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6131-11 à L.O. 6131-13.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et l'article L. 6131-18.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET

« LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6132-1.

« Sous-section 2

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6132-2.

« Sous-section 3

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6132-3.

« Section 2

« La commission permanente »

Comprenant les articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7.

« Section 3

« Le bureau »

Comprenant l'article L.O. 6132-8.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET LE CONSEIL DE LA CULTURE,

« DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT »

Comprenant les articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-5, L. 6133-6, L.O. 6133-7 et L.O. 6133-8.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant l'article L. 6134-1.

« Section 2

« Droit à la formation »

Comprenant l'article L.O. 6134-2.

« Section 3

« Indemnités des conseillers généraux »

Comprenant les articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-9 et l'article L. 6134-10.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale »

Comprenant l'article L. 6134-11.

« Sous-section 2

« Retraite »

Comprenant l'article L. 6134-12.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6134-13 et L. 6134-14.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6134-15, L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L.O. 6134-18.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant l'article L. 6134-19.

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE

« DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6141-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant l'article L.O. 6142-1.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6143-1.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES

« AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE « L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-5.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-6.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS
APPARTENANT À LA
COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6153-1.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant l'article L. 6154-1.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État
« et les services de la
collectivité »

Comprenant l'article L.O. 6154-2.

« Section 3

« Responsabilité »

Comprenant l'article L.O. 6154-3.

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Compétences générales »

Comprenant les articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3.

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition »

Comprenant l'article L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5.

« Sous-section 2

« Relations extérieures et coopération régionale »

Comprenant les articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14.

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier »

Comprenant les articles L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17.

« Sous-section 4

« Culture et éducation »

Comprenant les articles L.O. 6161-18 à L.O. 6161-20.

« Sous-section 5

« Service d'incendie et de secours »

Comprenant l'article L.O. 6161-21 et les articles L. 6161-22 à L. 6161-34.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« BUDGETS ET COMPTES

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant l'article L.O. 6171-1.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes »

Comprenant les articles L.O. 6171-2 à L.O. 6171-26 et l'article L. 6171-27.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3.

« CHAPITRE III

« RECETTES »

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant les articles L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et l'article L. 6173-5.

« Section 2

« Dispositions financières »

Comprenant les articles L. 6173-6 à L. 6173-9.

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6174-1 à L. 6174-3.

« CHAPITRE V

« COMPTABILITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6175-1.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT
« DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008 »

Comprenant les articles L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8.

« LIVRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY »

Le livre II est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant les articles L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-BARTHÉLEMY »

Comprenant les articles L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES »

Comprenant les articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6220-1.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation »

Comprenant les articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-8.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6221-9 et L.O. 6221-10.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6221-11 et L.O. 6221-12.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6221-13 à L.O. 6221-15.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6221-16 à L.O. 6221-19.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6221-20 à L.O. 6221-24.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6221-25 à L.O. 6221-27.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6221-28 à L.O. 6221-30.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6221-31 à L.O. 6221-35.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6222-1.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil général »

Comprenant l'article L.O. 6222-2.

« Sous-section 3

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6222-3.

« Sous-section 4

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6222-4.

« Section 2

« Le conseil exécutif »

Comprenant les articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-13.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL »

Comprenant les articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3, L. 6223-4, L.O. 6223-5 et L.O. 6223-6.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant les articles L. O. 6224-1 à L.O. 6224-3.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6224-4 et L. 6224-5.

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant les articles L. 6224-9.

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA « COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6231-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant l'article L.O. 6232-1.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6233-1.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS « DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA « COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6241-5.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Comprenant les articles L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5.

« CHAPITRE III

« CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SPÉCIFIQUE DES ACTES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA LOI »

Comprenant l'article L.O. 6243-1.

« CHAPITRE IV

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6244-1.

« CHAPITRE V

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant les articles L.O. 6245-1 et L.O. 6245-2.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité »

Comprenant les articles L.O. 6245-3 à L.O. 6245-5.

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-21.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-11.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF »

Comprenant les articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-10.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10.

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET »

Comprenant les articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3.

« CHAPITRE IV

« RECETTES »

Comprenant les articles L. 6264-1 à L. 6264-7.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6265-1 et L. 6265-2.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE »

Comprenant les articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-4, L. 6271-5 et L. 6271-6.

« LIVRE III

« SAINT-MARTIN »

Le livre III est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

« TITRE I ER.

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant l'article L.O. 6311-1.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-MARTIN »

Comprenant les articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6.

« CHAPITRE VI

« COMPÉTENCES »

Comprenant les articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6320-1.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation »

Comprenant les articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6321-12 à L.O. 6321-14.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6321-28 à L.O. 6321-30.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6322-1.

« Sous-section 2

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6322-2.

« Sous-section 3

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6322-3.

« Section 2

« Le conseil exécutif »

Comprenant les articles L.O. 6322-4 à L.O. 6322-13.

« Section 3

« Suspension et dissolution »

Comprenant l'article L.O. 6322-14.

« Section 4

« Responsabilité devant le conseil général »

Comprenant l'article L.O. 6322-15.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL »

Comprenant les articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-6, L. 6323-7, L.O. 6323-8 et L.O. 6323-9.

« CHAPITRE IV

« CONSEILS DE QUARTIER »

Comprenant l'article L.O. 6324-1.

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant les articles L. 6325-1, L.O. 6325-2 et L.O. 6325-3.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6325-4 et L. 6325-5.

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6325-6, L.O. 6325-7 et L.O. 6325-8.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant l'article L. 6325-9.

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS

« À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6331-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant l'article L.O. 6332-1.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6333-1.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS

« PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ »

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-5.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU DES ÉLECTEURS DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6343-1.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant les articles L.O. 6344-1 et L.O. 6344-2.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État

« et les services de la collectivité »

Comprenant les articles L.O. 6344-3 à L.O. 6344-6.

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6351-1 à L.O. 6351-21.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-12.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF »

Comprenant les articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-10.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10.

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET »

Comprenant les articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6363-1 ; L. 6363-2 et L.O. 6363-3.

« CHAPITRE IV

« RECETTES »

Comprenant les articles L. 6364-1 à L. 6364-7.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6365-1 et L. 6365-2.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE »

Comprenant les articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-6.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES JUSQU'AU

« PREMIER RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6380-1 à L.O. 6380-3.

« LIVRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Le livre IV est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant les articles L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6412-1 et L. 6412-2.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS

«  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant les articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES »

Comprenant les articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6421-1.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6430-1.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation »

Comprenant les articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-6.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6431-7 et L.O. 6231-8.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6431-11 à L.O. 6431-13.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6431-14 à L.O. 6431-17.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6431-18 à L.O. 6431-22.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6431-23 à L.O. 6431-25.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6431-26 et L.O. 6431-27.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6431-28 à L.O. 6431-32.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE

« ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6432-1.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil général »

Comprenant l'article L.O. 6432-2.

« Sous-section 3

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6432-3.

« Sous-section 4

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6432-4.

« Section 2

« La commission permanente »

Comprenant les articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8.

« Section 3

« Le bureau »

Comprenant l'article L.O. 6432-9.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL »

Comprenant les articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4, L. 6433-5, L.O. 6433-6 et L.O. 6433-7.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant l'article L. 6434-1.

« Section 2

« Droit à la formation »

Comprenant l'article L.O. 6434-2.

« Section 3

« Régime indemnitaire des conseillers généraux »

Comprenant les articles L.O. 6434-3 à L.O. 6434-6.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale »

Comprenant l'article L. 6434-7.

« Sous-section 2

« Retraite »

Comprenant l'article L. 6434-8.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6434-9 et L. 6434-10.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6434-11, L. 6434-12 et L.O. 6434-13.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant l'article L. 6434-14.

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS

« À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6441-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant les articles L.O. 6442-1 à L.O. 6442-3.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6443-1.

« TITRE V

« REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS

« PAR LES AUTORITES DE LA COLLECTIVITE

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6453-1.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant les articles L. 6454-1 et L. 6454-2.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État

« et les services de la collectivité »

Comprenant l'article L.O. 6454-3.

« Section 3

« Responsabilité »

Comprenant l'article L.O. 6454-4.

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-19.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-12.

« CHAPITRE III

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6463-1.

« CHAPITRE IV

« GESTION DES SERVICES PUBLICS »

Comprenant l'article L.O. 6464-1.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« BUDGETS ET COMPTES »

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant l'article L.O. 6471-1.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes »

Comprenant les articles L.O. 6471-2 à L.O. 6471-5, L. 6471-6, L.O. 6471-7 à L.O. 6471-25.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3.

« CHAPITRE III

« RECETTES »

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant les articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3, L. 6473-4 à L. 6473-6.

« Section 2

« Dispositions financières »

Comprenant les articles L. 6473-7 à L. 6473-9.

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6474-1 à L. 6474-3.

Article 3

Le livre I er de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE I er

« MAYOTTE

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L.O. 6111-1. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : « collectivité départementale de Mayotte ».

« Elle ne peut cesser d'appartenir à la République sans le consentement de sa population.

« Art. L.O. 6111-2. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

« Cette résolution est transmise au Premier ministre.

« Art. L.O. 6111-3. - Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L.O. 6112-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À MAYOTTE

« Art. L.O. 6113-1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'un des domaines suivants :

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 3° Protection et action sociales ;

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;

« 6° Finances communales.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés au 1° à 6° du présent article ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.

« Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n° ... du ........, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.

« Art. L.O. 6113-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Mayotte la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6113-3. - Le conseil général de Mayotte est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, et sauf lorsqu'est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.

« Art. L.O. 6113-4. - Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n° ... du .... :

« 1° Première partie : livre I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV à VI.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6121-1. - Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-2. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6130-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6131-1. - Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre I du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6131-3. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6131-4. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L.O. 6131-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6131-7. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-8. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6131-9. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-10. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) de la commission permanente ;

« b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

« c) du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6131-11. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6131-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6131-14. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6131-15. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6131-16. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6131-17. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6131-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6131-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

« Art. L.O. 6131-21. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6131-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6131-24. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15 et L.O. 6161-16.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6131-21, les rapports, sous quelque forme que ce soit, sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6131-25. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6131-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6131-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6131-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6131-29. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de ses séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L. O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Mayotte.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6131-32. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.

« Art. L.O. 6131-33. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE

« ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6132-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6132-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-4.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6132-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L.O. 6132-4. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Art. L.O. 6132-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai mentionné ci-dessus.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6132-6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-7. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6131-9.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L.O. 6132-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET LE CONSEIL DE LA CULTURE,

« DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

« Art. L.O. 6133-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Art. L.O. 6133-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. - Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.

« Art. L.O. 6133-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État dans ces mêmes domaines.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L.O. 6134-2. - Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°... du ....

« Section 3

« Indemnités des conseillers généraux

« Art. L.O. 6134-3. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.

« Art. L.O. 6134-4. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6134-5. - Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 le taux maximal de 65 %.

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« Art. L.O. 6134-6. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 majoré de 115 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 65 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.O. 6134-5.

« Art. L.O. 6134-7. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Sous-section 2

« Retraite

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L.O. 6134-13. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6134-16. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-17. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS

« À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6141-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L.O. 6142-1. - Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6143-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions à fins de suspension.

« IV. - Le représentant de l'État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-5.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les dispositions des articles L. O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES

« PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L.O. 6151-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6151-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L.O. 6162-13 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6151-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel, affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6151-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L. O. 6151-6. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L.O. 6152-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 et L.O. 6151-6.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6152-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. O. 6152-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6152-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6151-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6152-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-4. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-5. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6153-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET L'ÉTAT

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État

« et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6154-2. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.

« Section 3

« Responsabilité

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L.O. 6161-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6161-2. - Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-3. - Le conseil général exerce les attributions dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux par les lois et règlements en vigueur.

« Il exerce en outre les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L.O. 6161-4. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-5. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et aux Communautés européennes.

« Sous-section 2

« Relations extérieures et coopération régionale

« Art. L.O. 6161-6. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-7. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-8. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6161-7.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L.O. 6161-10. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-11. - La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6161-13. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-14. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celle-ci.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier

« Art. L.O. 6161-15. - I. - Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l'État aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° ...-... du .. ... ... et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.

« II. - La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« Art. L.O. 6161-16 . - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6161-17. - Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l'État établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.

« La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre-mer.

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

« Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2009.

« Sous-section 4

« Culture et éducation

« Art. L.O. 6161-18. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-19. - La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'État.

« Art. L.O. 6161-20. - Par dérogation à l'article L.O. 6161-3, les compétences des départements et des régions en matière de construction et d'entretien des collèges et des lycées seront exercées par la collectivité à partir du 1 er janvier 2010.

« Sous-section 5

« Service d'incendie et de secours

« Art. L.O. 6161-21. - La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6162-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

« Art. L.O. 6162-2. - Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-3. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-4. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-5. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6162-6. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État prévu à l'article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-8. - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l'exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'État.

« Art. L.O. 6162-9. - Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6162-10. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article L.O. 141 du code électoral ou de l'article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

« Art. L.O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6162-12. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L.O. 6162-13. - Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« BUDGETS ET COMPTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6171-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6171-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6171-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Art. L.O. 6171-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférent donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6171-5. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-6. - I. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L.O. 6171-9. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6171-10. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6171-11. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6171-12. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-14. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-15. - A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6171-12 et pour l'application de l'article L.O. 6171-18.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6171-18 est ramené au 1 er mai.

« Art. L.O. 6171-16. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-17. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-14, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6171-18. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L.O. 6171-13.

« Art. L.O. 6171-19. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-13 et L.O. 6171-16.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6171-20. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6171-21. - Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-22. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6171-23. - Les dispositions des articles L. 6171-21 et L. 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-24. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6171-20. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6171-25. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-26. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES

« Art. L.O. 6172-1. - I. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« II. - Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;

« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 13° Les dettes exigibles ;

« 14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L.O. 6172-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L.O. 6172-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE III

« RECETTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6173-1. - Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6173-2. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'État au fonctionnement de la collectivité ;

« 6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 8° Du produit des amendes.

« Art. L.O. 6173-3. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 3° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° Du produit des biens aliénés ;

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

« Art. L.O. 6173-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Section 2

« Dispositions financières

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES »

« Art. L.O. 6175-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du ....

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT

« DU CONSEIL GENERAL EN 2008

« Art. L.O. 6181-1. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article L.O. 6181-4. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 6181-4.

« Art. L.O. 6181-2. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8.

« Art. L.O. 6181-3. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire.

« Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

« Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État.

« Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1 er mai.

« Art. L.O. 6181-4. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

« Art. L.O. 6181-5. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'État propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'État constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'État.

« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

« Art. L.O. 6181-6. - Le représentant de l'État, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'État inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

« Art. L.O. 6181-7. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

« Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6181-8. - I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'État à Mayotte.

« II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« Le représentant de l'État peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

« III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'État :

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.

« IV. - Sont nulles de plein droit :

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

« V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

« Il en est donné récépissé.

« Le représentant de l'État statue dans les quinze jours.

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'État peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »

Article 4

Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« TITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L.O. 6211-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent (l'île Fourche, la Roche Plate, l'île Mancel, l'île Pelé, l'île Boulanger, la Roche le Boeuf, l'île Chevreau, l'île Toc Vers, l'île Frégate, les îles des Grenadins, l'île Coco, l'île du Pain de sucre), à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy ».

« La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

« Art. L.O. 6211-2. - Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L.O. 6212-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-BARTHÉLEMY

« Art. L.O. 6213-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6213-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6213-3. - Le conseil général est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6213-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6213-5. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil général.

« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil général en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

« Art. L.O. 6213-6. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°..... du ...... :

« 1° Première partie : livres I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L.O. 6214-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter sur son territoire, dans les matières où s'exercent ses compétences en vertu des dispositions de l'article L.O. 6214-1, les lois et règlements.

« Art. L.O. 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ;

« 5° Environnement ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Énergie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« II. - En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de « pays et territoire d'outre-mer » de l'Union et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« Art. L.O. 6214-4. - I. - La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes peuvent être assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et la collectivité.

« III. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6214-5. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6214-6. - L'État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État.

« Art. L.O. 6214-7. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy  ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibération du conseil général qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa.

« Art. L.O. 6214-8. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6220-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6221-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6221-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6221-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6221-4. - Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6221-6. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Art. L.O. 6221-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I er de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Barthélemy.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6221-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6221-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6221-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) du conseil exécutif ;

« b) du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

« c) ou du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6221-12. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6221-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6221-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6221-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6221-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6221-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6221-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6221-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6221-21. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6221-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6221-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6221-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-6, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6221-25. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6221-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6221-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil général forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6221-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6221-29. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6221-22.

« Art. L.O. 6221-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6221-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Barthélemy.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6221-32. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.

« Art. L.O. 6221-33. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6222-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6222-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6222-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6222-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L.O. 6222-4. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-5. - Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6222-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil général. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susmentionné.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6222-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6222-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues au deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6222-8. - Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.

« Le conseil général peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.

« Art. L.O. 6222-9. - Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général.

« Art. L.O. 6222-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6222-11. - Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6222-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6222-13. - Le président du conseil général arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6222-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

« Art. L.O. 6223-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.

« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.

« Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6223-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

« Le conseil économique, social et culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.

« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

« Art. L.O. 6223-3. - I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil général à caractère économique, social et culturel ;

« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.

« III. - Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le président du conseil général. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

« IV. - À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur toute proposition de délibération.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Art. L.O. 6224-1. - Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6224-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.

« Art. L.O. 6224-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6224-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6224-8. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6231-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L.O. 6232-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédant sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 de ce code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6233-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l'exception des avis et propositions mentionnés à l'article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 dudit code.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES

«  PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L.O. 6241-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6241-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6241-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6241-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6241-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L.O. 6242-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L.O. 6241-5.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6242-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6242-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6242-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6241-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6242-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6242-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6242-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6243-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6244-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État.

« Section 2

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6244-2 . - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Section 3

« Responsabilité

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6251-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. L.O. 6251-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3.

« Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6251-3. - Le conseil général est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil général au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte soit au refus d'approbation.

« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil général.

« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil général que dans les mêmes termes.

« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-4. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6251-5. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne précisément les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire nécessaire à l'application d'une disposition législative et qui n'a pas encore été publiée, la délibération précise la disposition législative en cause.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres au conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-6. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6251-7. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-8. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-9. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6251-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L.O. 6251-11. - La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6251-12. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6251-13. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6251-14. - Le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5, L.O. 6251-13 et L.O. 6252-17.

« Art. L.O. 6251-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil général.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6252-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6252-2. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6252-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

« Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6252-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil général.

« Art. L.O. 6252-5. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6252-6. - Le président du conseil général et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.

« Art. L.O. 6252-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6252-8. - Le président du conseil général est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du présent code.

« Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police.

« Art. L.O. 6252-9. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6252-10. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« La délibération du conseil général chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L.O. 6252-11. - Le président du conseil général peut par délégation du conseil général :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil général peut, après délibération du conseil général, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6252-13. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 6252-14. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6252-15. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et de la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil général, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil général. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.

« Art. L.O. 6252-17. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil général de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil général les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil général. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

« Art. L.O. 6253-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil général.

« Il prend, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil général.

« Art. L.O. 6253-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6253-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6253-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol.

« Art. L.O. 6253-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour.

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6253-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6253-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6253-8. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.

« Art. L.O. 6253-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6261-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L.O. 6261-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil général. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6261-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors le cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

« Art. L.O. 6261-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6261-5. - Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6261-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6261-7. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« Art. L.O. 6261-8. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6261-9. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. L.O. 6261-10. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L.O. 6261-12. - Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables à la collectivité.

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET

« Art. L.O. 6262-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6262-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6262-3. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6262-4. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-5. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6262-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6262-6. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6262-2.

« Art. L.O. 6262-7. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6262-4 et pour l'application de l'article L.O. 6262-10.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6262-10 est ramené au 1 er mai.

« Art. L.O. 6262-8. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-11 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6262-9. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil général, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6262-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 6264-6.

« Art. L.O. 6262-11. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6262-12. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6262-13. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-14. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6262-15. - Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6262-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6262-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6262-17. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6262-18. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6262-19. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES

« Art. L.O. 6263-1. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L.O. 6263-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites en section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L.O. 6263-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE IV

« RECETTES

« Art. L.O. 6264-1. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6264-2. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.

« Art. L.O. 6264-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-2.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ

« CHAPITRE VI

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L.O. 6266-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du ......

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

« Art. L.O. 6271-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-2. - Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-3. - La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application du présent article ainsi que pour le fonctionnement des services.

« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

« Art. L.O. 6271-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6271-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.

« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° .... - ... du ....

« Art. L.O. 6271-6. - Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

« Art. L.O. 6271-7. - Les modalités d'application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 5

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE III

« SAINT-MARTIN

« TITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L.O. 6311-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent (Tintammare, Grand îlet, Crowl Rock, Pinel, Petite Clef, Caye Verte, Rocher de l'Anse Marcel), à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité est régie par l'article 74 de la Constitution. Elle prend le nom de : « collectivité de Saint-Martin ».

« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement postérieurement au 1 er janvier 2012, le conseil général de Saint-Martin peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de la collectivité en vue de lui conférer l'autonomie prévue à l'article 74 de la Constitution. Cette résolution est transmise au Premier ministre.

« Art. L.O. 6311-2. - Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L.O. 6312-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-MARTIN

« Art. L.O. 6313-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6314-3.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6313-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6313-3. - Le conseil général est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de la loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6313-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6313-5. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n° .... du ...... :

« 1° Première partie : livres I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L.O. 6314-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6314-2.- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter, dans les matières où s'exercent ses compétences en vertu des dispositions de l'article L.O. 6314-1, les lois et règlements.

« Art. L.O. 6314-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 3° Accès au travail des étrangers ;

« 4° Tourisme ;

« 5° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« Art. L.O. 6314-4 . - La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin que les personnes physique qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Martin depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.

« III - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité, de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6314-5. - L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la partie urbanisée de la zone dite des cinquante pas géométriques et, sous réserve de son caractère inaliénable, la partie naturelle de la même zone, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État.

« Art. L.O. 6314-6. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6320-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6321-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre III du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6321-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6321-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6321-4. - Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la session.

« Art. L.O. 6321-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6321-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Art. L.O. 6321-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I er de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Martin.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6321-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6321-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6321-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) Du conseil exécutif ;

« b) Du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

« c) Ou du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6321-12. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6321-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6321-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-5, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-3, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6321-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6321-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6321-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6321-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6321-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6321-21. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6321-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6321-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6321-25. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6321-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-27. - Le conseil général peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil général, désigné par le président du conseil général.

« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6321-28. - Les membres du conseil général n'appartenant pas à la majorité du conseil général, qui en font la demande, peuvent s'organiser en groupe et disposer sans frais du prêt d'un local commun, de matériel de bureau.

« Art. L.O. 6321-29. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6321-30. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6321-31. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-32. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6321-33. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Martin.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6321-34. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.

« Art. L.O. 6321-35. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6322-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6322-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6322-5.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6322-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédente dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L.O. 6322-4. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-5. - Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6322-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil général. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6322-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6322-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6322-8. - Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7.

« Le conseil général peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ces membres est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-6.

« Art. L.O. 6322-9. - Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général.

« Art. L.O. 6322-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6322-11. - Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6322-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6322-13. - Le président du conseil général arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6322-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6322-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil général, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Il est procédé à l'élection du nouveau conseil exécutif dans un délai de dix jours. Le conseil général est convoqué seulement à cet effet par le représentant de l'État.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

« Art. L.O. 6323-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel, de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6323-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

« Le conseil général met ses services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6323-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« CHAPITRE IV

« CONSEILS DE QUARTIER

« Art. L.O. 6324-1. - Le conseil général fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier disposant d'attributions consultatives.

« Les attributions, la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conseils sont fixées par le conseil général.

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Art. L.O. 6325-1. - Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.

« Art. L.O. 6325-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6325-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6325-8. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6331-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L.O. 6332-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles  L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, L.O. 6351-10.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicable à la collectivité de Saint-Martin.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédant sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6333-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l'exception des avis et propositions mentionnés à l'article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS

« PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L.O. 6341-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6341-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6341-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6341-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6341-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L.O. 6342-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L.O. 6341-5.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6351-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6342-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6342-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6342-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6341-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6342-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6342-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au à 3 ° de l'article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6342-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR

« DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6343-1. - Tout contribuable inscrit à Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Martin a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Coordination entre les services de l'État
« et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6344-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État.

« Section 2

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6344-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6344-3. - Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, d'une part, et de la collectivité de Saint-Martin d'autre part. Cette commission est composée d'un nombre identique de représentants de l'État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d'élus représentés au sein de l'Assemblée. Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Section 3

« Responsabilité

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6351-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. L.O. 6351-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3.

Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6351-3. - Les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6351-4. - I . - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l'État en application du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« II. - Le conseil général est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme et d'environnement.

« III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6351-5. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6351-6. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-7. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-8. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6351-9. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L.O. 6351-10. - La collectivité de Saint-Martin peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6351-11. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6351-12. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6351-13. - Le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, LO. 6351-12 et L.O. 6352-16.

« Art. L.O. 6351-14. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil général. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu'il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6352-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6352-2. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6352-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

« Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6352-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil général.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6352-5. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6352-6. - Le président du conseil général et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.

« Art. L.O. 6352-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6352-8. - Le président du conseil général est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du présent code.

« Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police.

« Art. L.O. 6352-9. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6352-10. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L.O. 6352-11. - Le président du conseil général peut par délégation du conseil général :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6352-13. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6351-11.

« Art. L.O. 6352-14. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6352-15. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Art. L.O. 6352-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président du conseil général, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil général. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.

« Art. L.O. 6352-17. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil général de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil général les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil général. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

« Art. L.O. 6353-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil général.

« Il prend, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil général.

« Art. L.O. 6353-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6353-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent et dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6353-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;

« 3 ° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6353-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1 ° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne ;

« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6353-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6353-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;

« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6353-8. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les États étrangers.

« Art. L.O. 6353-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6361-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L.O. 6361-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil général. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6361-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors le cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

« Art. L.O. 6361-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6361-5. - Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6361-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6361-7. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« Art. L.O. 6361-8. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6361-9. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. L.O. 6361-10. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L.O. 6361-12. - Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables à la collectivité.

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET

« Art. L.O. 6362-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6362-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6362-3. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6362-4. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à L.O. 6341-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-5. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6362-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6362-6. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-2 et L.O. 6362-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6362-2.

« Art. L.O. 6362-7. - A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6362-4 et pour l'application de l'article L.O. 6362-10.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6362-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6362-10 est ramené au 1 er mai.

« Art. L.O. 6362-8. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6362-4 et L.O. 6362-11 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6362-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6362-9. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6362-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L.1615-6.

« Art. L.O. 6362-11. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-7 et L.O. 6362-10.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6362-12. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6362-13. - Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-14. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6362-15. - Les dispositions des articles L.0. 6362-13 et L.0. 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6362-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6362-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6362-17. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6362-18. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6362-19. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES

« Art. L.O. 6363-1. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L.O. 6363-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites en section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L.O. 6363-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE IV

« RECETTES

« Art. L.O. 6364-1. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-2. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6314-2.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ

« CHAPITRE VI

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L.O. 6366-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du ......

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

« Art. L.O. 6371-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-2. - Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-3. - La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application du présent article ainsi que pour le fonctionnement des services.

« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

« Art. L.O. 6371-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6371-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-4 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1 du présent code.

« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° .... - ... du ... ....

« Art. L.O. 6371-6. - Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

« Art. L.O. 6371-7. - Les modalités d'application des articles L. 6371-4 L. 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. L.O. 6380-1. - Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil général qui suivra la promulgation de la loi organique n° ...-... du ...... .

« Le représentant de l'État peut assister aux réunions du conseil exécutif ; il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Il exerce un contrôle de légalité sur l'ensemble des actes de la collectivité.

« Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. »

Article 6

Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. O. 6411-1. - L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade, l'île aux Marins, l'île aux Vainqueurs, l'île au Massacre, l'île aux Chasseurs, l'île aux Pigeons, le Petit Saint-Pierre, le Grand Colombier et le Petit Colombier, les Canailles, l'îlot Noir, le rocher de l'Enfant-Perdu.

« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« Art. L. O. 6411-2. - Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L. O. 6412-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L. O. 6413-1. - Les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de celles qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L. O. 6414-1 .

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

« Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2007. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.

« Art. L. O. 6413-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L. O. 6413-3 . - Le conseil général est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Dans ce dernier cas, le conseil général peut habiliter son bureau à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les consultations mentionnées aux articles précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. O. 6413-4. - Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°... du .... :

« 1° Première partie : livre I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L. O. 6414-1. - I. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées.

« II. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

« 2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement.

« III. - Dans les conditions prévues à l'article L. O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.

« IV. - Dans les conditions prévues à l'article L. O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« V. - 1° Une convention entre l'État et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« 2° Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques .

« VI. - La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil général.

« Art. L. O. 6414-2. - La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'État.

« Art. L. O. 6414-3. - L'État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil général, l'exercice des compétences en matière d'exploration des ressources naturelles et biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.

« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.

« Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil général.

« Art. L. O. 6414-4. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6421-1. - Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil général.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6430-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général et le conseil économique et social.

« Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L. O. 6431-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre IV du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L. O. 6431-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L. O. 6431-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. O. 6431-4. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L. O. 6431-5. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6431-6. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-7. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6431-8. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6431-9. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) De la commission permanente ;

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

« c) Du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6431-10. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6431-11. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L.O. 6431-12. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6431-13 . - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-4, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6431-14. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6431-15. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6431-16. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6431-17. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6431-18. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6431-19. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6431-20. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6431-21. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6431-22. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6431-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6431-23. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6431-24. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6431-25. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6431-26. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6431-27. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6431-20.

« Art. L.O. 6431-28. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6431-29. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6431-30 - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général ou à la commission permanente, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.

« Art. L.O. 6431-31. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE

« ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L. O. 6432-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L. O. 6432-2. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Remplacement

« Art. L. O. 6432-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. O. 6432-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 4

« Incompatibilités

« Art. L. O. 6432-4. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L. O. 6432-5. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, de deux à six vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Art. L. O. 6432-6. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. O. 6432-7. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. O. 6432-6.

« Art. L. O. 6432-8. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. O. 6431-8.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L. O. 6432-9. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. O. 6462-9 forment le bureau.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

« Art. L. O. 6433-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique et social, composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique et sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique et social sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

« Art. L. O. 6433-2. - Le conseil économique et social établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique et social les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil économique et social.

« Le conseil général met des services à la disposition du conseil économique et social, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

« Art. L. O. 6433-3. - Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique ou sociale.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.

« Art. L. O. 6433-4. - Les membres du conseil économique et social peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. O. 6434-1. - Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité. Pour leur application, les références au « département » sont remplacées par les références à la « collectivité ».

« Section 3

« Régime indemnitaire des conseillers généraux

« Art. L. O. 6434-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général statuant à la majorité absolue des membres le composant.

« Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Art. L. O. 6434-3. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Sous-section 2

« Retraite

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L. O. 6434-6. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. O. 6434-10. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS

« À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L. O. 6441-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L. O. 6442-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L. O. 6461-7, L. O. 6461-9 et L. O. 6461-10.

« II. - Sur proposition de son président, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général.

« III. - Les articles L. O. 1112-3, L. O. 1112-5 (premier alinéa), L. O. 1112-6 à L. O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L. O. 518 et L. 519 de ce code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L. O. 6443-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« III. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« IV. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« V. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« VI. - Le représentant de l'État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« VII. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. O. 1112-5.

« VIII. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« IX. - Les dispositions des articles L. O. 1112-8 à L. O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« X. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L. O. 518 et L. 519 dudit code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS

« PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L. O. 6451-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L. O. 6451-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L. O. 6451-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application des articles L. O. 6462-11 et L. O. 6462-12 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. O. 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L. O. 6451-3. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de la collectivité.

« Art. L. O. 6451-4. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L. O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L. O. 6451-5. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L. O. 6452-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. O. 6451-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte déféré.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L. O. 6451-1 et L. O. 6451-6.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L. O. 6461-3 d'une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L. O. 6452-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L. O. 6451-2 et L. O. 6451-4, peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 6452-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L. O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L. O. 6452-1.

« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article L. O. 6451-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L. O. 6452-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L. O. 6452-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L. O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L. O. 6452-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6453-1. - Tout contribuable inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. O. 6431-9 et L. O. 6431-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

« Art. L. O. 6454-3. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.

« Section 3

« Responsabilité

« Art. L. O. 6454-4. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L. O. 6461-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6461-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article L. O. 6414-1.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article L. O. 6461-3.

« Art. L. O. 6461-3. - Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article L. O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L. O. 6461-4. - I. - Dans les matières mentionnées au II de l'article L. O. 6414-1, le conseil général peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.

« II. - Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« III. - Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

« IV. - Le conseil général peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.

« Art. L. O. 6461-5. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter à l'organisation particulière de l'archipel les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l'État en application du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes prévus au présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L. O. 6461-6. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux.

« Art. L. O. 6461-7. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Il peut également adresser au Premier ministre , par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. O. 6461-8. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté et de l'Union européennes pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.

« Art. L. O. 6461-9. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. O. 6461-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. O. 6461-9.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. O. 6461-11. - La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L. O. 6461-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces organismes.

« Art. L. O. 6461-12. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. O. 6461-13. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

« Art. L. O. 6461-14. - Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l'alinéa qui précède.

« Art. L. O. 6461-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés à l'article L. 1618-2 relèvent de la compétence du conseil général, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-12.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L. O. 6462-1. - Le président du conseil général représente la collectivité.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

« Il préside la commission permanente.

« Art. L. O. 6462-2. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. O. 6462-6.

« Art. L. O. 6462-3. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. O. 6462-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l'assemblée.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

« Art. L. O. 6462-5. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L. O. 6462-6. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État ainsi que du pouvoir de substitution du celui-ci prévu à l'article L. O. 6462-2.

« Art. L. O. 6462-7. - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l'exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'État.

« Art. L. O. 6462-8. - Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. O. 6462-9. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L. O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. O. 6462-10. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.

« Art. L. O. 6462-11. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L. O. 6462-12. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, dans les limites que celui-ci aura fixées :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil général des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L. O. 6462-13. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec des États ou territoires situés dans l'Atlantique Nord, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. O. 6462-14. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. O. 6461-9.

« Art. L. O. 6462-15. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« BUDGETS ET COMPTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. O. 6471-1. - Les dispositions de l'article L. 3311-1 sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces dispositions, la référence au « département » est remplacée par la référence à la « collectivité ».

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L. O. 6471-2. - Les dispositions des articles L. 3312-1, L. 3561-4, L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-15, 1612-16 à 1612-20 sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :

« 1° Pour l'application de ces dispositions, les références au « département », à la « collectivité départementale », à la «collectivité territoriale » et « aux collectivités territoriales » sont remplacées par la référence à la « collectivité », les références aux « organes délibérants », à « l'assemblée délibérante » ou « aux assemblées délibérantes » sont remplacées par la référence au « conseil général », la référence à « l'exécutif territorial » est remplacée par la référence au « président du conseil général », la référence à la « chambre régionale des comptes » est remplacée par la référence à la « chambre territoriale des comptes ».

« 2° Pour l'application de l'article L. 1612-1, les mots : « ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions » et « ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions », sont supprimés.

« 3° Pour l'application de l'article L. 1612-5, les références aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 sont remplacées par la référence à l'article L. O.6451-1.

« 4° Pour l'application de l'article L. 1612-12, les mots : « aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 », sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1424-35 ».

« 5° Pour l'application de l'article L. 1612-14, les mots : « à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et » et les mots : « après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2 » sont supprimés.

« 6° Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : « le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional selon le cas » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

« 7° Pour l'application de l'article L. 1612-20, au I, les mots : « communaux et intercommunaux » sont remplacés par les mots « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les dispositions du II sont supprimées.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES

« Art. L. O. 6472-1. - I. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« II. - Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. O. 6434-3 à L. O. 6434-6 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. O. 6434-2 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« Art. L. O. 6472-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L. O. 6472-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE III

« RECETTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. O. 6473-1. - Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Art. L. O. 6473-2. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L. O. 6473-3. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Section 2

« Dispositions financières

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES »

« Art. L. O. 6475-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du .... »

TITRE III

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 7

I. - Le livre VI et l'article L. 450 du code électoral (partie Législative) deviennent respectivement le livre VIII et l'article L. 555.

II. - Il est créé dans le code électoral (partie Législative), après le livre V, un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé comme suit :

« TITRE I ER

« MAYOTTE

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »

Comprenant les articles L.O. 450, L. 451 à L. 456.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ »

Comprenant l'article L.O. 457.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION

« DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »

Comprenant les articles L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466, L.O. 467 à L.O. 472 .

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION

« DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »

Comprenant les articles L. 473 et L. 474.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION

« DES SÉNATEURS DE MAYOTTE »

Comprenant les articles L.O. 475 et L. 476.

« TITRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »

Comprenant les articles L.O. 477, L. 478 et L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 496.

« TITRE III

« SAINT-MARTIN

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »

Comprenant les articles L.O. 497, L. 498 et L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517.

« TITRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »

Comprenant les articles L.O. 518, L. 519 et L. 520.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ »

Comprenant les articles L.O. 521, L. 522 et L. 523.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant les articles L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L.O. 532, L. 531, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L. 542.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR

« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant les articles L.O. 543, L. 544.

« TITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION »

Comprenant l'article L. 545.

III. - Le livre VI du code électoral est ainsi rédigé :

« TITRE I ER

« MAYOTTE

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« Art. L.O. 450. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;

« 2° « représentant de l'État » au lieu de : « préfet ».

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ

« Art. L.O. 457. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

« Art. L.O. 458. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 459. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

« Art. L.O. 460. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

« Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

« Art. L.O. 461. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte.

« Art. L.O. 463. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3 ° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, conformément à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Mayotte ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Mayotte ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation.

« Art. L.O. 467. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

« 1° Architecte de la collectivité, ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 2° Membre du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ;

« 3° Agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 4° Agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 5° Entrepreneur des services de la collectivité départementale.

« Art. L.O. 468. - I. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 6° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Art. L.O. 469. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 470. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de d'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.

« Art. L.O. 471. - En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.O. 469 et L.O. 470, et à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

« Art. L.O. 472. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton, et par le représentant de l'État, devant le tribunal administratif.

« Le recours du représentant de l'État ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES SÉNATEURS DE MAYOTTE

« Art. L.O. 475. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l'article L.O. 276.

« TITRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

« Art. L.O. 477. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».

« Art. L.O. 480. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 481. - Le conseil général de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 482. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 483. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 485.

« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué sept sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué sept sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. L.O. 485. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Art. L.O. 488. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Le représentant de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Barthélemy ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Barthélemy ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

« Art. L. O. 491. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1 °Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 2°°Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 3°°Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4°°Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 492. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 493. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.

« Art. L.O. 494. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 498 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

« Art. L.O. 495. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

« Art. L.O. 496. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« TITRE III

« SAINT-MARTIN

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

« Art. L.O. 497. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».

« Art. L.O. 500. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.

« Art. L.O. 501. - Le conseil général de Saint-Martin est composé de 23 membres.

« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 502. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 503. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 505.

« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés huit sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué huit sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. L.O. 505. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Art. L.O. 508. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Le représentant de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-4 ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Martin ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Martin ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

« Art. L.O. 512. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse, ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 508 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8°  Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 513. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 514. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.

« Art. L.O. 515. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 516 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

« Art. L.O. 516. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrit. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de siège à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

« Art. L.O. 517. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« TITRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« Art. L.O. 518. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité territoriale » au lieu de « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ

« Art. L.O. 521. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L.O. 524. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 525. - Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 526. - Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 527. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 529.

« Art. L.O. 528. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. L.O. 529. - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrage, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat de tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Art. L.O. 532. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6431-3 ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ; ingénieurs des travaux publics de l'État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« Art. L.O. 536. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec la qualité de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Avec les fonctions de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux à 8° du II de l'article L.O. 532 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 537. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans un cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 538. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.

« Art. L.O. 539. - Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.

« Art. L.O. 540. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 541 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

« Art. L.O. 541. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrit. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête au premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

« Art. L.O. 542. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR

«  DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L.O. 543. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l'article L.O. 276. »

« TITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION »

Article 8

Le code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre I er de la première partie, un article L.O. 1112-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1112-14-1. - Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :

« 1° Pour Mayotte : articles L.O. 450 et L. 451 ;

« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles L.O.518   et L. 19. »

II. - Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, après l'article L 2572-3, un article L.O. 2572-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 2572-3-1. - L'article L.O. 2122-4-1 est applicable à Mayotte. »

Article 9

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de Mayotte », sont ajoutés les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « L. 328-1-1 et L. 334-4 » à l'exclusion des mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 » sont supprimés et les mots : « et L. 393 » sont remplacés par les mots : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;

c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont ajoutés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 4 les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006  relative à l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots « n° ....-... du .. ... ....  ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

Article 10

I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est remplacé par un nouveau titre V organisé comme suit :

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE,

« À SAINT-BARTHÉLEMY,« À SAINT-MARTIN

« ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant l'article L. 250-1.

« CHAPITRE I ER

« DU RAPPORT PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES »

Comprenant l'article L. 251-1.

« CHAPITRE II

« DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES

« Section préliminaire

« Création »

Comprenant l'article L. 252-1.

« Section 1

« Missions »

Comprenant les articles L.O. 252-2, L. 252-3, L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6, L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10 et L. 252-11.

« Section 2

« Organisation

« Sous-section 1

« Organisation de la juridiction »

Comprenant les articles L. 252-12 à L. 252-17.

« Sous-section 2

« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes »

Comprenant les articles L. 252-18 et L. 252-19.

« Section 3

« Dispositions statutaires »

Comprenant l'article L. 252-20.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS

« Section I

« Compétences juridictionnelles

« Sous-section 1

« Jugement des comptes »

Comprenant les articles L.O. 253-1, L. 253-2 à L. 253-4.

« Sous-section 2

« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »

Comprenant les articles L. 253-5 et L. 253-6.

« Sous-section 3

« Condamnation des comptables à l'amende »

Comprenant les articles L. 253-7.

« Section 2

« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget

« Sous-section 1

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy,

« à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon »

Comprenant les articles L.O. 253-8 à L.O. 253-20.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux communes

« et à leurs établissements publics »

Comprenant les articles L. 253-21, L. 253-21-1 et L. 253-22.

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux syndicats de communes »

Comprenant l'article L. 253-23.

« Sous-section 4

« Dispositions applicables

« aux établissements publics locaux d'enseignement »

Comprenant les articles L.O. 253-24 et L. 253-25.

« Section 3

« Ordres de réquisition »

Comprenant les articles L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29.

« Section 4

« Du contrôle de certaines conventions »

Comprenant les articles L. 253-30 et L. 253-31.

« Section 5

« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »

Comprenant les articles L. 253-32 et L. 253-33.

« Section 6

« Prestation de serment des comptables »

Comprenant l'article L. 253-34.

« CHAPITRE IV

« PROCÉDURE

« Section 1

« Règles générales de procédure

Comprenant les articles L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4.

« Section 4

« Voies de recours »

Comprenant l'article L. 254-5.

« CHAPITRE V

« DES COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS DE MAYOTTE,

« DE SAINT-BARTHÉLEMY,

« DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant l'article L. 255-1.

II. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est rédigé comme suit :

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À « SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN

«  ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE I ER

« DU RAPPORT PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES

« CHAPITRE II

« DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES

« Section préliminaire

« Création

« Section 1

« Missions

« Art. L.O. 252-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 252-5. - Pour les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L.O. 252-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

« Art. L.O. 252-8. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence, et de ses établissements publics.

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

« Art. L.O. 252-10. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

« Section 2

« Organisation

« Sous-section 1

« Organisation de la juridiction

« Sous-section 2

« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

« Section 3

« Dispositions statutaires

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS

« Section 1

« Compétences juridictionnelles

« Sous-section 1

« Jugement des comptes

« Art. L.O. 253-1. - Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

« Sous-section 2

« Contrôle de l'apurement administratif des comptes

« Sous-section 3

« Condamnation des comptables à l'amende

« Section 2

« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget

« Sous-section 1

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin

« à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à leurs établissements publics

« Art. L.O. 253-8. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-7 à L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-9. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-10. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-11. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-12. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux syndicats de communes

« Sous-section 4

« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement

« Section 3

« Ordres de réquisition

« Art. L.O. 253-26. - Le comptable d'une collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L.O. 253-27. - Lorsque le comptable d'une collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« Art. L.O. 253-28. - Les dispositions des articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 250-1.

« Section 4

« Du contrôle de certaines conventions

« Section 5

Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte

« Section 6

Prestation de serment des comptables

« CHAPITRE IV

« PROCÉDURE

« Section 1

« Règles générales de procédure

« Art. L.O. 254-1. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

« Art. L.O. 254-2. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre I er du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.

« Art. L.O. 254-3. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante desdites collectivités.

« Section 2

« Voies de recours

« CHAPITRE V

« DES COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS DE MAYOTTE, DE « SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN,

« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° À l'article 32 :

a) Au premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l'État » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 34, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l'État ».

Article 12

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social » sont ajoutés les mots : « ainsi que de membre du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller général de Saint-Barthélemy, de conseiller général de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;

3° L'article 9-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 28 et à l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;

5° L'article 81 est abrogé.

Article 13

Au neuvième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil économique et social, les mots : « neuf représentants » sont remplacés par les mots : « onze représentants ».

Article 14

I. - Sont abrogés :

1° Les articles L. 5831-2 et L. 5831-4 et le livre VII, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

2° Le livre III du code électoral (partie Législative) ;

3° L'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;

4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;

7° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;

8° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9° La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 41, 43, 46, 47 et 49 à 51 ;

10° Les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

12° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

13° Les articles 1 er , 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21 et 23 à 32, et 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

II. - Sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 :

1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

III. - Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils généraux prévue au V de l'article 15 :

1° L'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

I. - Il sera procédé à l'élection du conseil général de Saint-Barthélemy et du conseil général de Saint-Martin dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique.

II. - Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront nommés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.

III. - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin seront constitués dans les trois mois qui suivront l'élection des deux conseils généraux.

IV. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil général, les compétences qui leurs sont conférées par la présente loi organique.

V. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion des nouveaux conseils généraux de ces deux collectivités.

VI. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, à la commune de Saint-Barthélemy, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références, respectivement, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

Article 16

I. - Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.

Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.

II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-6 du code général des collectivités territoriales.

Article 17

Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celles du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.

Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.

Fait à Paris, le 17 mai 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'outre-mer,

Signé : FRANÇOIS BAROIN

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