N° 411

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2348 , 2357 et T.A. 453

Action sociale et solidarité nationale.

TITRE I ER

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1 er

Le chapitre IX du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Services à la personne

« Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréées par l'Etat.

« Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

« L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

« Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

« 1 ° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

« 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

« Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

« Art. L. 129-3. - La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

« Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 129-5. - Le chèque-emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

« Les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque-emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

« Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.

« Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

« La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

« A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

« Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant, expressément indiqué, est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.

« Le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

« Art. L. 129-7. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

« Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code.

« Tout émetteur de chèque-emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tous autres fonds.

« Art. L. 129-8. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

« Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public.

« Les caractéristiques du chèque-emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

« Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

« Art. L. 129-10. - Le chèque-emploi-service universel est encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au second alinéa du même article.

« Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

« Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

« Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

« 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

« Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

« Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

« La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

« L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

« Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.

« Art. L. 129-16 . - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

« Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

« II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

« 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

« 1° bis (nouveau) Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ;

« 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment :

« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;

« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

« e) (nouveau) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;

« 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « et entreprises » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »

III. - Après le 8° de l'article L. 212-4-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. »

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :

« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.

« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. - L'article L. 241-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas mentionné au a , l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

III. - L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. »

Article 4

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;

2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel ».

II. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.

« Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »

Article 5

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 81 est complété par un 37° ainsi rédigé :

« 37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;

2° Au b du 5 de l'article 158, les mots : « , de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé :

« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. » ;

4° L'article 244 quater F est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;

5° Au i de l'article 279, la référence : « du II » est supprimée.

Article 6

L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

« Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »

Article 7

I. - La première phrase de l'article L. 812-1 du code du travail est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque-emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. »

II (nouveau) . - Après les mots : « convention prévue », la fin du huitième alinéa du même article est ainsi rédigée : « au premier alinéa de l'article L. 129-7. »

Article 7 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;

b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;

c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 3123-19-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;

b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;

c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 4135-19-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;

b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;

c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».

Article 7 ter (nouveau)

L'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.

TITRE II

COHÉSION SOCIALE

Article 8

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, elle est renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois, La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. »

II. - L'article L. 322-4-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. »

Article 8 bis (nouveau)

I. - Le II de l'article 200 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction d'impôt est majorée dans des conditions définies par décret lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 ter (nouveau)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés » ;

2° A la fin du dernier alinéa du IV de l'article L. 322-4-12, les mots : « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : « , L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale » ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15, après les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont insérés les mots : « , de l'allocation aux adultes handicapés » ;

4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots : « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : « , L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale ».

II. - Après l'article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-7-2 . - Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion - revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

« Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. »

Article 8 quater (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'employeur est un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public, figurant sur une liste fixée par arrêté, les conventions de contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés peuvent être conclues entre le bénéficiaire du contrat, l'employeur et le représentant de l'Etat. L'Etat est, dans ce cas, chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13. »

Article 8 quinquies (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est complétée par les mots : « et avec les communes » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8, après les mots : « des dispositifs portés », sont insérés les mots : « par une commune, ».

Article 9

Le 2° de l'article L. 124-4-4 du code du travail est complété par les mots : « ou de l'article L. 322-4-15-4 ».

Article 10

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-10 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 ».

II. - L'article L. 143-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2 ° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; ».

III. - Après le dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. »

IV. - Le I de l'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. » ;

bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié, dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail, une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, après la référence : « L. 311-10 », sont insérés les mots : « , les obligations du bénéficiaire de la convention » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois ».

V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code est supprimée.

VI (nouveau) . - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 321-4-2, ».

Article 11

Au troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail, après les mots : « de la boulangerie, » sont insérés les mots : « de la pâtisserie, des courses hippiques ».

Article 11 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 221-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 222-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° L'article L. 222-4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 12

Au IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « un ».

Article 13

Au sixième et au dernier alinéas de l'article L. 119-1-1 du code du travail et au huitième alinéa de l'article L. 119-1-2 du même code, les mots : « le ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat ».

Article 14

I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « formation professionnelle continue » sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement : » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du même code, après les mots : « formation professionnelle continue » sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et ».

Article 15

L'article 49 du code de l'artisanat est abrogé.

Article 16

Jusqu'au 1 er janvier 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 118-2 du code du travail, le montant du concours financier prévu au deuxième alinéa de cet article est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Article 17

................................ Supprimé ................................

Article 17 bis (nouveau)

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ».

III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :

« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code.

« Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »

Article 17 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable. »

Article 17 quater (nouveau)

Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 17 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

III. - Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.

V. - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de l'indice national de référence des loyers à cette même date.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

I. - Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre I er du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2007.

II. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1 er janvier 2006.

III. - Le régime d'exonération prévu au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique à compter du 1 er janvier 2006.

IV. - Le crédit d'impôt prévu au f du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2006.

V. - Les dispositions de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la première fois à compter du 1 er janvier 2006. Celles qui bénéficient à cette date de cette allocation peuvent modifier à tout moment, à leur demande, les modalités de versement de l'allocation aux services d'aide à domicile.

VI. - Les dispositions de l'article 10 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1 er avril 2005.

VII. - Les dispositions du IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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