N° 35

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique pour l' échange d' informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d' activités illicites ou de blanchiment d'argent ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. MICHEL BARNIER,

ministre des Affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la visite d'État du Président ZEDILLO en France, un accord de coopération mutuelle pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent a été signé à Paris, le 6 octobre 1997, entre la France et le Mexique.

Le Mexique, zone de production, de transit et de redistribution, est particulièrement exposé au trafic de drogue : lors de la signature du présent accord, les revenus générés par ce trafic étaient estimés à l'équivalent des exportations licites de ce pays.

Le Président ZEDILLO, ayant fait de la lutte contre la drogue l'une des priorités de sa mandature, a tout naturellement tenu à ce que sa visite en France soit l'occasion de développer la coopération bilatérale en la matière.

*

* *

L'article L. 564-2 du code monétaire et financier, issu de la codification de l'article 22 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, loi dont le champ a été successivement étendu au produit d'activités criminelles organisées (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et n° 2001-420 du 15 mai 2001) et plus récemment à la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, à la corruption (loi n° 2004-130 du 11 février 2004) et au financement du terrorisme (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) autorise la cellule de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) à coopérer avec les services homologues étrangers, sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service français.

Sur ces bases, TRACFIN a conclu, depuis le début des ses activités en 1991, plusieurs accords de coopération bilatérale avec ses homologues de nombreux pays, parmi lesquels Andorre, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, Chypre, la Colombie, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Grèce, Guernesey, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, le Panama, le Portugal, la République tchèque, la Russie et la Suisse. Tous ces accords ont pris la forme d'arrangements administratifs signés entre le Secrétaire général de TRACFIN et les responsables des cellules de renseignement financier précitées.

Le format de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique en matière de renseignements sur des opérations de blanchiment d'argent a dérogé à cette pratique dans la mesure où le texte a été signé au niveau intergouvernemental à la demande des autorités mexicaines. Il a, par ailleurs, été complété par la signature, le même jour, d'un accord général de coopération en matière de lutte contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

*

* *

Le présent accord précise tout d'abord l'objet et la portée de la collaboration qu'il institue. Celle-ci consistera en l'échange d'informations permettant de détecter et de bloquer les opérations financières susceptibles d'avoir été réalisées avec des fonds provenant d'activités illicites ou blanchiment.

En particulier, il vise à améliorer la coopération bilatérale en permettant et facilitant, sous réserve de réciprocité, l'échange d'informations sur les opérations financières (placement, dissimulation, conversion, transfert...) susceptibles d'avoir été réalisées avec des fonds provenant d'activités illicites, en vue de les utiliser dans des enquêtes, des procédures, des actions judiciaires ou administratives relatives à ces activités ( article 1 ).

Il définit, à l' article 2 , certaines notions fondamentales telles que « opération financière », « institution financière » ou encore « autorité compétente ». L'autorité française désignée compétente est la cellule TRACFIN, dépendant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. L'autorité mexicaine compétente est l'homologue de TRACFIN (Procuradoria Fiscal de la Republica).

Les informations relatives aux opérations financières doivent être conservées pendant une durée minimale de cinq ans ( article 3 ).

L' article 4 précise les modalités de présentation des demandes d'assistance adressées par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent être rédigées dans l'une ou l'autre langue, doivent préciser le but de la requête et les services qui seront autorisés à avoir accès à l'information, indiquer les délits soupçonnés et l'état de l'enquête. Dans les cas urgents la requête peut être effectuée par téléphone ou télécopie, sous réserve de confirmation écrite.

Les conditions d'octroi de l'assistance sont soigneusement encadrées par l' article 5 . Ainsi, les informations transmises ont un caractère confidentiel et sont soumises à la législation interne sur la protection des fichiers. Il en est de même pour la transmission de documents.

La Partie requise peut refuser de répondre à une demande d'information en cas de procédure judiciaire déjà entreprise pour les mêmes faits ou d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public et aux intérêts essentiels de l'État.

Dans le cadre de la coopération, les Parties peuvent transmettre spontanément des informations ( article 6 ).

Le règlement des différends s'effectue par la voie de la négociation. Les objectifs de la coopération peuvent être ultérieurement élargis à des recherches conjointes et à l'échange de connaissances techniques ( article 8 ).

Les coûts de l'assistance sont assumés par la Partie requise ( article 9 ).

Les dispositions finales prévoient des modalités classiques d'entrée en vigueur et une durée illimitée de l'accord ( articles 10 et 11 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent, signé à Paris le 6 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 20 octobre 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des Affaires étrangères,

Signé : MICHEL BARNIER


A C C O R D
de coopération mutuelle
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique
pour l'échange d'informations relatives
à des opérations financières
effectuées par l'entremise d'institutions financières
pour prévenir et combattre les opérations
provenant d'activités illicites
ou de blanchiment d'argent,
signé à Paris le 6 octobre 1997


A C C O R D
de coopération mutuelle
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique
pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières
effectuées par l'entremise d'institutions financières
pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites
ou de blanchiment d'argent

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, ci-après dénommés les Parties, conscients de la nécessité d'établir une coopération mutuelle rapide pour l'échange d'informations relatives aux opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou blanchiment, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er
Objet et portée

1.  L'objet du présent Accord est de permettre et de faciliter, sous réserve de réciprocité, l'échange d'informations sur les opérations financières, entre les autorités compétentes des Parties, afin de détecter et de bloquer les opérations (placement, dissimulation, conversion ou transfert d'avoirs) susceptibles d'avoir été réalisées avec des fonds provenant d'activités illicites ou blanchiment.
2.  Les autorités compétentes des Parties coopèrent mutuellement pour mettre en oeuvre le présent Accord en conformité avec leurs lois et règlements respectifs et dans les limites fixées par ces derniers.
3.  Les autorités compétentes des Parties se prêtent la plus large assistance mutuelle afin d'obtenir et de partager des informations sur les opérations financières susceptibles d'avoir été réalisées avec des fonds provenant d'activités illicites ou blanchiment, en vue de les utiliser dans des enquêtes, des procédures ou des actions judiciaires ou administratives relatives aux activités mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

Article  2
Définitions

1.  Aux effets du présent Accord :
a) Les expressions « Partie requérante » et « Partie requise » signifient, respectivement, la Partie qui sollicite ou qui reçoit l'information et la Partie qui fournit l'information ou à laquelle l'information est demandée ;
b) Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale, ou qui peut être considérée comme telle par la législation des Parties ;
c) L'expression « opération financière » désigne les opérations en numéraire et celles faisant intervenir les monnaies scripturales ou électroniques ;
d) L'expression « institution financière » s'applique à toute personne, agent, agence, succursale ou bureau d'un organisme, conformément aux législations des deux Parties ou tout autre disposition similaire ou équivalente susceptible de s'ajouter ou de se substituer à celles-ci ;
e) L'expression « autorité compétente » désigne :
-  pour la République française, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou le secrétaire général de la cellule Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) ou son délégué ;
-  pour les Etats-Unis du Mexique, le ministre des finances et du crédit public ou le procureur fiscal de la fédération ou ses représentants.
2.  En ce qui concerne l'application du présent Accord par l'une des Parties, tout terme non défini dans le présent article doit être entendu, à moins que son contexte permette d'en inférer une interprétation différente, dans le sens qui lui est donné par la législation de ladite Partie.

Article  3
Conservation de l'information sur les opérations financières

Les Parties veillent à ce que les institutions financières placées sous leur juridiction ou sujettes à leur législation interne enregistrent les informations relatives aux opérations financières et conservent lesdites informations pendant une période d'au moins cinq ans.

Article  4
Demandes d'assistance

1.  Les demandes d'assistance sont adressées directement à l'autorité compétente, par écrit, en français ou en espagnol, et portent la signature autographe de l'autorité compétente.
2.  Les demandes d'assistance peuvent se faire par téléphone ou télécopie dans les cas urgents. Elles sont alors confirmées dans les formes indiquées ci-dessus et dans les meilleurs délais possibles.
3.  Les demandes d'assistance incluent les données suivantes :
a) Le nom et toutes les données disponibles sur l'identité de la personne faisant l'objet de la demande d'information ;
b) L'utilisation que l'on entend faire de l'information demandée, ainsi que l'identification des organes gouvernementaux qui auront accès à l'information demandée ;
c) Un bref résumé du cas faisant l'objet des investigations ;
d) Le cas échéant, un résumé ou des copies du texte des lois présumées violées par la personne faisant l'objet des investigations ;
e) Toute l'information disponible ayant trait à l'opération faisant l'objet de la demande d'assistance, incluant le numéro de compte, le nom de son titulaire, le nom et les coordonnées de l'institution financière impliquée dans l'opération, et la date de cette dernière.

Article  5
Conditions sur l'octroi de l'assistance

1.  Toute information transmise dans le cadre du présent Accord ne peut être utilisée qu'aux fins de la lutte contre les opérations réalisées avec des fonds de provenance illicite ou blanchiment.
Elle ne pourra être communiquée à des personnes autres que l'autorité compétente de la Partie requérante, sans l'autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente de la Partie requise.
2.  Les informations échangées ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose aux agents de la fonction publique et jouissent de la protection réservée par la loi de la Partie requise aux informations de même nature.
3.  Le présent Accord n'oblige aucunement l'une des Parties à prêter assistance à l'autre si une procédure judiciaire a été engagée sur les mêmes faits ou si cette assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de l'Etat.
4.  Le présent Accord ne doit pas empêcher les Parties de remplir leurs obligations découlant d'autres engagements internationaux.
5.  En réponse à une demande de la Partie requérante, la Partie requise fait tout son possible pour obtenir et fournir l'information suivante, conformément à ses lois et règlements ou toute autre norme juridique en vigueur :
a) L'identité de la personne qui réalise l'opération, incluant son nom, domicile et sa profession, occupation et toute autre donnée disponible relative à identité ;
b) Si la personne qui réalise l'opération ne l'effectue pas à son propre compte, l'identité de la personne au nom de laquelle elle la réalise, incluant les éléments repris à l'alinéa précédent ;
c) Le montant, la date et le type de l'opération ;
d) Les comptes concernés par l'opération ;
e) Le nom, domicile, numéro d'immatriculation et le type d'institution financière où a été réalisée l'opération.
6.  Lorsque la Partie requise ne dispose pas d'une information suffisante pour répondre à la demande, elle adopte toutes les mesures nécessaires pour fournir à la Partie requérante l'information demandée, dans le cadre de ses lois et règlements ou de toute autre norme juridique en vigueur.
7.  Lorsque la Partie requérante demande des documents authentiques ou certifiés, la Partie requise fournit cette information dans les termes de la demande, dans le cadre de ses lois et règlements ou de toute autre norme juridique en vigueur.

Article  6
Assistance spontanée

Une Partie transmet spontanément à l'autre Partie l'information dont elle aurait eu connaissance et qui s'avérerait pertinente ou significative pour remplir les objectifs du présent Accord. Les autorités compétentes déterminent d'un commun accord l'information qu'elles doivent échanger conformément au présent paragraphe et prennent les mesures nécessaires pour fournir ladite information.

Article  7
Limitations

Le présent Accord ne crée ni n'accorde de droits, privilèges ou bénéfices en faveur d'aucune personne, tiers ou autre entité distincte des Parties ou de ses autorités gouvernementales.

Article  8
Procédures de concertation et de coopération

1.  Les autorités compétentes des Parties s'efforcent de résoudre d'un commun accord toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent Accord. Pour ce faire, les autorités compétentes des Parties peuvent se contacter directement.
2.  Les autorités compétentes des Parties pourront, d'un commun accord, développer un programme destiné à élargir le champ de leur coopération. Ce programme pourra inclure l'échange de connaissances techniques, la réalisation de recherches simultanées, l'élaboration d'études conjointes dans des domaines d'intérêt commun et la mise au point de mécanismes plus amples pour l'échange d'information, conformément aux objectifs du présent Accord.

Article  9
Coûts

1.  Les coûts ordinaires pour l'octroi de l'assistance sont assumés par la Partie requise et les coûts extraordinaires par la Partie requérante, à moins que les autorités compétentes des Parties n'en conviennent autrement.
2.  Les Parties déterminent d'un commun accord les coûts qui sont considérés comme extraordinaires.

Article  10
Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Article  11
Durée et dénonciation de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment, par la voie diplomatique, avec un préavis de trois mois.
Fait à Paris le 6 octobre 1997, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis du Mexique :
Guillermo  Ortiz Martinez,
Ministre des finances
et du crédit public


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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