N° 182

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation du protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité , relatif à l' incrimination d' actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du Conseil de l'Europe, un protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques a été adopté par le comité des ministres à Strasbourg le 7 novembre 2002, et ouvert à la signature le 28 janvier 2003, date à laquelle il a été signé par la France.

Cet instrument vient compléter la convention sur la cybercriminalité en allongeant la liste des comportements sur les réseaux pour lesquels les États parties s'obligent à instaurer des sanctions pénales dans leur droit interne.

Historiquement, le Conseil de l'Europe a créé, dès l'année 1997, un groupe de travail, dit comité PCCY, dont le mandat était l'élaboration d'un projet de convention destinée à lutter contre les auteurs d'infractions pénales commises dans l'univers des réseaux et qui serait ouverte à la signature de tous les États, et non uniquement aux seuls États européens.

Le comité PCCY, qui regroupait des experts représentant les États membres du Conseil de l'Europe ainsi que les États observateurs, a rédigé un projet de convention qui a été adopté par le comité des ministres le 9 octobre 2001. Cet instrument a été ouvert à la signature des États le 23 novembre 2001. Plus de trente États (dont la France et les États observateurs) ont signé ce texte qui constitue la première convention pénale à vocation universelle sur la cybercriminalité et la référence incontournable en matière de droits de l'homme dans les réseaux.

Cette convention répondait à trois grands objectifs : harmoniser les législations nationales en matière d'incrimination dans le domaine du cyberespace, avec une distinction nette entre les infractions se rapportant au contenu (pornographie enfantine...) et les autres infractions (accès illégal à un système informatique...) ; compléter l'arsenal juridique des États en matière procédurale, afin d'améliorer la capacité des services de police à mener en temps réel leurs investigations; adapter les règles classiques des conventions du Conseil de l'Europe en matière d'extradition et d'entraide répressive de 1957 et 1959.

Lors du processus d'élaboration de cette convention, le comité PCCY n'a pu parvenir à un consensus concernant l'incrimination des comportements racistes et xénophobes sur Internet. Les propositions en ce sens des délégations allemande et française, formulées à plusieurs reprises, n'ont pas été acceptées, en raison de l'pposition de diverses délégations, qui invoquaient leur souci de respecter la liberté d'expression (Canada, États-Unis et Japon notamment).

C'est dans ces conditions que la commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe suggéra la négociation d'un protocole additionnel consacré à l'incrimination du discours de haine. Le Conseil de l'Europe constitua donc en décembre 2001 un nouveau comité (le PCRX), chargé de compléter la convention mère sur la cybercriminalité par des protocoles additionnels et notamment de définir des incriminations concernant la diffusion de contenus racistes ou xénophobes sur les réseaux.

La France a eu un rôle moteur et déterminant dans ce processus qui a conduit à l'adoption du présent protocole relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

*

Afin de concilier des approches juridiques fondamentalement différentes, ce texte reprend des formules très souples, susceptibles de préserver les spécificités de chaque ordre juridique national. C'est ainsi que diverses facultés d'options ou de réserves ont été prévues. Toutefois, il paraissait essentiel de prévoir une définition des comportements racistes qui soient agréée par tous les pays. Une telle définition conditionne en effet largement l'application de la convention.

C'est l'objet du chapitre I, dont l' article 2 dispose que l'expression « matériel raciste et xénophobe » désigne « tout matériel écrit, toute image ou toute autre représentation d'idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou qui incite à de tels actes ». Quant aux autres notions, d'ordre essentiellement technique, l'article 2 du protocole renvoie aux définitions élaborées dans la convention sur la cybercriminalité.

Après ce préalable terminologique, le protocole comporte des dispositions élargissant les contours du droit commun de la cybercriminalité dessinés dans la convention mère. Le chapitre II énumère à cet effet un certain nombre de comportements à caractère xénophobe, susceptibles de causer un trouble à l'ordre social et qui doivent, dès lors, être incriminés. C'est la partie la plus substantielle de ce texte.

Est ainsi prévue l'obligation pour les États signataires d'ériger en infraction pénale : « la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel raciste ou xénophobe » ( article 3 ). L'expression « mise à disposition du public » n'est pas expressément définie. Par « diffusion », il faut a priori entendre la transmission de matériel raciste et xénophobe à destination d'autrui, tandis que la « mise à disposition » désigne l'action consistant à mettre en ligne du matériel raciste et xénophobe pour qu'il soit vu et/ou utilisé par autrui. Il s'agit donc d'une incrimination très générale qui vise à lutter contre toute propagande raciste via les réseaux. Une conversation ou expression privée, communiquée ou transmise par le biais d'un système informatique, ne rentre cependant pas dans le champ de l'article 3. Ainsi, l'envoi d'un courriel, contenant du matériel raciste et xénophobe, adressé par un internaute à un autre internaute de sa connaissance, n'est pas répréhensible au sens de cette disposition. Toutefois, un échange de matériel raciste et xénophobe dans le cadre d'un forum de discussion pourra constituer une « mise à disposition du public » au regard de ce texte.

Doit être également sanctionnée l'expression sur l'internet d'une menace, motivée par des considérations racistes ou xénophobes, de commettre une infraction pénale grave ( article 4 ). Contrairement à ce qui est prévu pour l'article 3, la menace ne doit pas nécessairement avoir un caractère public. L'article 4, dont le libellé est assez général, couvre aussi la menace privée.

L'insulte raciste par le biais d'un système informatique doit aussi être réprimée ( article 5 ). À la différence de la menace, mais à l'instar de la diffusion de matériel raciste, il faut que l'insulte ait été formulée sur les réseaux dans des conditions lui conférant un caractère public.

Ces dispositions pourraient trouver application dans la lutte contre le cyberterrorisme, dont les ressorts peuvent en partie reposer sur des considérations d'ordre xénophobe.

Enfin, le discours négationniste ou révisionniste ainsi que l'approbation ou la justification du génocide ou des crimes contre l'humanité diffusés par le biais d'un système informatique doivent pareillement être incriminés ( article 6 ). C'est une première dans un traité international.

Doivent être sanctionnés les auteurs des infractions susvisées et leurs complices, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales ( article 7 ). Mais la tentative de commission de l'une quelconque de ces infractions n'est pas punissable. La tentative de certains actes visés dans la convention mère n'était déjà pas répréhensible.

Le chapitre III détermine l'articulation du protocole avec la convention ( article 8 ). Sont ainsi applicables les dispositions de la convention mère concernant la procédure pénale : conservation rapide de données informatiques stockées, collecte en temps réel de données relatives au trafic ou au contenu. Il en va de même des dispositions en matière de coopération internationale.

Enfin, le chapitre IV contient les dispositions finales relatives à l'adhésion et à l'entrée en vigueur du protocole ( articles 9 à 16 ). Le protocole est ouvert à la signature des États parties à la convention mère (dont le projet de loi autorisant la ratification est actuellement déposé devant le Parlement). Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être lié par le protocole.

Ce protocole comporte donc un élargissement de la portée de la convention mère sur la cybercriminalité de manière à couvrir également les infractions concernant la propagande raciste et xénophobe. Outre l'harmonisation des éléments de droit matériel concernant ces comportements, le protocole vise à améliorer la possibilité qu'ont les Parties d'utiliser dans ce domaine les moyens de coopération internationale prévus par la convention.

*

* *

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

-------

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 janvier 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


P R O T O C O L E
additionnel à la convention sur la cybercriminalité,
relatif à l'incrimination
d'actes de nature raciste et xénophobe
commis par le biais de systèmes informatiques,
fait à Strasbourg le 28 janvier 2003


P R O T O C O L E
additionnel à la convention sur la cybercriminalité,
relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe
commis par le biais de systèmes informatiques

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001, signataires du présent Protocole ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Rappelant que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droits ;
Soulignant la nécessité de garantir une mise en oeuvre exhaustive et efficace de tous les droits de l'homme sans distinction ni discrimination, tels qu'énoncés dans les instruments européens et autres instruments internationaux ;
Convaincus que des actes de nature raciste et xénophobe constituent une violation des droits de l'homme, ainsi qu'une menace pour l'Etat de droit et la stabilité démocratique ;
Considérant que le droit national et le droit international nécessitent de prévoir une réponse juridique adéquate à la propagande de nature raciste et xénophobe diffusée par le biais des systèmes informatiques ;
Conscients que la propagande de tels actes est souvent criminalisée par les législations nationales ;
Ayant égard à la Convention sur la cybercriminalité qui prévoit des moyens flexibles et modernes de coopération internationale, et convaincus de la nécessité d'harmoniser la lutte contre la propagande raciste et xénophobe ;
Conscients de ce que les systèmes informatiques offrent un moyen sans précédent de faciliter la liberté d'expression et de communication dans le monde entier ;
Reconnaissant que la liberté d'expression constitue l'un des principaux fondements d'une société démocratique, et qu'elle est l'une des conditions essentielles de son progrès et de l'épanouissement de chaque être humain ;
Préoccupés toutefois par le risque que ces systèmes informatiques soient utilisés à mauvais escient ou de manière abusive pour diffuser une propagande raciste et xénophobe ;
Convaincus de la nécessité d'assurer un bon équilibre entre la liberté d'expression et une lutte efficace contre les actes de nature raciste et xénophobe ;
Reconnaissant que ce Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis dans le droit interne concernant la liberté d'expression ;
Tenant compte des instruments juridiques internationaux pertinents dans ce domaine, et en particulier de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de son Protocole n o 12 relatif à l'interdiction générale de la discrimination, des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en matière pénale, en particulier de la Convention sur la cybercriminalité et de la Convention internationale des Nations Unies du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'Action commune du 15 juillet 1996 de l'Union européenne adoptée par le Conseil sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'action contre le racisme et la xénophobie ;
Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la coopération internationales aux fins de la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que celle contre le racisme et la xénophobie ;
Prenant également en compte le Plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur Deuxième Sommet, tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, afin de chercher des réponses communes au développement des nouvelles technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil de l'Europe,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  I
Dispositions communes
Article 1
But

Le but du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 (appelée ci-après « la Convention ») eu égard à l'incrimination des actes de nature raciste et xénophobe diffusés par le biais de systèmes informatiques.

Article 2
Définition

1  Aux fins du présent Protocole, l'expression :
« matériel raciste et xénophobe » désigne tout matériel écrit, toute image ou toute autre représentation d'idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou qui incite à de tels actes.
2  Les expressions et termes employés dans ce Protocole sont interprétés de la même manière qu'ils le sont dans la Convention.

Chapitre  II
Mesures à prendre au niveau national
Article 3
Diffusion de matériel raciste et xénophobe
par le biais de systèmes informatiques

1  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants :
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel raciste et xénophobe.
2  Une Partie peut se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux conduites prévues au paragraphe 1 du présent article lorsque le matériel, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n'est pas associée à la haine ou à la violence, à condition que d'autres recours efficaces soient disponibles.
3  Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas prévoir, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2.

Article 4
Menace avec une motivation raciste et xénophobe

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le comportement suivant :
la menace, par le biais d'un système informatique, de commettre une infraction pénale grave, telle que définie par le droit national, envers (i) une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou (ii) un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques.

Article 5
Insulte avec une motivation raciste et xénophobe

1  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le comportement suivant :
l'insulte en public, par le biais d'un système informatique, (i) d'une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou (ii) d'un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques.
2  Une Partie peut :
a soit exiger que l'infraction prévue au paragraphe 1 du présent article ait pour effet d'exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 à la haine, au mépris ou au ridicule ;
b soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article.

Article 6
Négation, minimisation grossière, approbation ou justification
du génocide ou des crimes contre l'humanité

1  Chaque Partie adopte les mesures législatives qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants :
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international, établi par l'accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie.
2  Une Partie peut :
a soit prévoir que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 du présent article, soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments ;
b soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article.

Article 7
Aide et complicité

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, en vertu de son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le fait d'aider à perpétrer une infraction telle que définie dans ce Protocole, ou d'en être complice, avec l'intention qu'une telle infraction soit commise.

Chapitre  III
Relations entre la Convention et ce Protocole
Article 8
Relations entre la Convention et ce Protocole

1  Les articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 et 46 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, à ce Protocole.
2  Les Parties étendent le champ d'application des mesures définies aux articles 14 à 21 et 23 à 35 de la Convention, aux articles 2 à 7 de ce Protocole.

Chapitre  IV
Dispositions finales
Article 9
Expression du consentement à être lié

1  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2  Un Etat ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ni déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà déposé ou ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention.
3  Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 10
Entrée en vigueur

1  Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 9.
2  Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 11
Adhésion

1  Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au Protocole.
2  L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.

Article 12
Réserves et déclarations

1  Les réserves et les déclarations formulées par une Partie concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également à ce Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2  Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, toute Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se prévaut de la ou des réserves prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent Protocole. Une Partie peut aussi formuler, par rapport aux dispositions de ce Protocole, les réserves prévues à l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 41, paragraphe 1, de la Convention, sans préjudice de la mise en oeuvre faite par cette Partie par rapport à la Convention. Aucune autre réserve ne peut être formulée.
3  Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, toute Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se prévaut de la possibilité de prévoir des éléments additionnels, tels que prévus à l'article 5, paragraphe 2. a, et à l'article 6, paragraphe 2. a, de ce Protocole.

Article 13
Statut et retrait des réserves

1  Une Partie qui a fait une réserve conformément à l'article 12 ci-dessus retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent. Ce retrait prend effet à la date de réception d'une notification de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.
2  Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves en application de l'article 12 des informations sur les perspectives de leur retrait.

Article 14
Application territoriale

1  Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2  Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de ce Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3  Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 15
Dénonciation

1  Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2  La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16
Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non-membres ayant participé à l'élaboration du présent Protocole, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 9, 10 et 11 ;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à (Strasbourg), le 28 janvier 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non-membres ayant participé à l'élaboration du présent Protocole, et à tout Etat invité à y adhérer.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

Page mise à jour le

Partager cette page