Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

N° 314

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 2003

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 784 , 856 , 864 et T.A. 140

Droit pénal.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ


CHAPITRE I er

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées


Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1er

I.- Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé :

«TITRE XXV

«DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES

« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

«1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ;

«2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

«3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ;

«4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les deux premiers alinéas de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 du code pénal ;

«5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

«6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

«7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

«8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

«8° bis (nouveau) Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

«9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

«10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

«10° bis (nouveau) Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

«10° ter (nouveau) Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 du code pénal, ou de recel prévus par l'article 321-1 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;

«11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.

«Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

«1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

«2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

«CHAPITRE I er

«Compétence des juridictions spécialisées

« Art. 706-75. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

«Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

«Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

«La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

«Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

«Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

«Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-78. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

«L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

«Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

«CHAPITRE II

«Procédure

«Section 1

«De la surveillance

« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

«L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

«Section 2

«De l'infiltration

« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

«L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

«L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

«1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

«2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

«L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

« Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

«Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

«Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

«L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

«La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende.

«Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000  d'amende.

«Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000  d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais.Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-86. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

«Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Art. 706-87. - Supprimé

«Section 3

«De la garde à vue

« Art. 706-88. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des dispositions des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou lorsqu'elle porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal, la garde à vue peut faire l'objet d'une seule prolongation exceptionnelle de quarante-huit heures.

«Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi.

«La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

«Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit à la demande de la personne gardée à vue. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

«La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure, sauf lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-4 auquel cas l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue.

«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29.

«Section 4

« Des perquisitions

« Art. 706-89. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

«Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

«En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.

« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

«Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa.

« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

«Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94. - Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28.

« Art. 706-95. - Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.

«Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

«Section 5

«Des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications

« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

«Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

«Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

«Section 6

«Des dispositions relatives à la sonorisation
de certains lieux ou véhicules

« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, l'interception, l'enregistrement, y compris audiovisuel, et la transcription des paroles prononcées par eux-mêmes ou par plusieurs autres personnes à titre privé dans tout lieu ou véhicule public ou privé.

«Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

« Art. 706-97-1 (nouveau). - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois.Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. Elle est exécutée selon les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-6.

« Art. 706-97-2 (nouveau). - Ces opérations ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mises en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

«Section 7

«Des mesures conservatoires

« Art. 706-98. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

«La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

«La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

«Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

«Section 8

«Dispositions communes

« Art. 706-99. - Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre.

« Art. 706-100. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête.Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

«Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne.

«Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

«Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne.Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.

« Art. 706-101. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

«Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

II (nouveau) . - Après le titre XXIV du livre IV du même code, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

«TITRE XXV bis

«DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION
DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

« Art. 706-101-1. - I. - La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations prononcées par les juridictions pénales est de 40 % du produit net des saisies.

«II. - Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de la justice, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. »

Article 1 er bis (nouveau)

L'article 77-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.»

Article 1 er ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.»

SECTION 2

Dispositions relatives à la répression de la délinquance
et de la criminalité organisées

Article 2

I. - Il est inséré, après le 6° de l'article 221-4 du code pénal, un 7° ainsi rédigé :

«7° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

II. - L'article 221-5-1 du même code devient l'article 221-5-2 et il est rétabli, après l'article 221-5, un article 221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-1. - Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150000  d'amende.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 222-4 du même code, après les mots : «lorsqu'elle est commise», sont insérés les mots : «en bande organisée ou».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, les mots : «et 222-38» sont remplacés par les mots : «, 222-38 et 222-39-1.

V. - L'article 227-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1000000  d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

VI. - A l'article 227-23 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500000  d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

VI bis (nouveau). - Après l'article 312-7 du même code, il est inséré un article 312-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-7-1. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150000  d'amende.»

VII. - L'article 313-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1000000  d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

VIII. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500000  d'amende. ;

2° Au dernier alinéa, les mots : «aux délits prévus »sont remplacés par les mots : «aux infractions prévues.

IX. - L'article 434-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus »sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.

X. - Après le premier alinéa de l'article 442-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.

XI. - L'article 442-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 442-2. - Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000  d'amende.

«Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450000  d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

«Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.

XII. - Il est inséré, après l'article 450-4 du même code, un article 450-5 ainsi rédigé :

« Art. 450-5. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

XIII. - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

XIV. - Le premier alinéa du I de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

XV. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

XVI. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

XVII. - Le I de l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

XVIII. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

XIX (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.»

XX (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.»

XXI (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000  d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.»

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000  d'amende.

«Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000  d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.»

Article 2 ter (nouveau)

Dans l'article 421-2 du code pénal, après les mots : «dans le sous-sol», sont insérés les mots : «, dans les aliments ou les composants alimentaires».

Article 3

I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé : «De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines.

II. - Il est inséré, après l'article 132-77 du même code, un article 132-78 ainsi rédigé :

« Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.

«Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

«Les personnes ayant fait l'objet des dispositions des alinéas précédents ou susceptibles d'en faire l'objet peuvent, en tant que de besoin, bénéficier, sur réquisitions du procureur de la République, de la part des autorités publiques d'une protection destinée à assurer leur sécurité. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage, après leur condamnation, d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens qui seront mis à leur disposition par les autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux membres de la famille de ces personnes et à leurs proches.

«Le fait de révéler l'identité d'emprunt, prévue à l'alinéa précédent, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  d'amende.

«Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort des personnes concernées, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000  d'amende.

«Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.

III. - Il est inséré, après l'article 221-5-2 du même code, un article 221-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-3. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

IV. - Il est inséré, après l'article 222-6-1 du même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-2. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

V. - L'article 222-43 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : «les articles 222-34 à 222-40 »sont remplacés par les mots : «les articles 222-35 à 222-39 »;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.»

VI. - Il est inséré, après l'article 222-43 du même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

VII. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-5-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

VIII. - Il est inséré, après l'article 224-8 du même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-8-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

IX. - Il est inséré, après l'article 225-4-8 du même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :

« Art. 225-4-9. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

X. - Il est inséré, après l'article 225-11 du même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-11-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

XI. - Il est inséré, après l'article 311-9 du même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-9-1. - Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

XII. - Il est inséré, après l'article 312-6 du même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

«La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

XIII. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

XIV. - Il est inséré, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

XV. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

XVI. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 4

Il est inséré, après l'article 434-7-1 du code pénal, un article 434-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-7-2. - Le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  d'amende.

Section 3

Dispositions diverses

Article 5

I. - Au dernier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, les mots : «lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation »sont remplacés par les mots : «lorsque la garde à vue concerne une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26.

II. - L'article 85 du même code est complété par les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42.

III. - A l'article 706-26 du même code, la référence : «222-39» est remplacée par la référence : «222-40».

IV. - Les articles 706-24-2, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du même code sont abrogés.

Article 5 bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, les références : « 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 » sont remplacées par les références : « 225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 ».

CHAPITRE II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

Article 6

I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«TITRE X

«DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

«CHAPITRE I er

«Dispositions générales

«Section 1

«Transmission et exécution des demandes d'entraide

« Art. 694. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

«1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie ;

«2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.

«En cas d'urgence, les demandes d'entraide françaises et étrangères peuvent être transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

« Art. 694-1. - Dans le cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.

«Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.

«Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

« Art. 694-2. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

«Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

« Art. 694-3. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

«Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.

«L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

« Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

«S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

«Section 2

«Dispositions applicables à certains types
de demande d'entraide

« Art. 694-5. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises ou étrangères.

«Lorsqu'il est fait application de ces dispositions pour l'exécution d'un interrogatoire, d'une audition ou d'une confrontation réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, cet acte est réalisé conformément aux règles prévues par le présent code, si une convention internationale n'y fait pas obstacle.

«Si la procédure concerne une personne poursuivie, l'interrogatoire ou la confrontation ne peuvent se faire qu'avec son accord.

«Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues par le présent article.

« Art. 694-6. - Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

«Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 694-7. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-86. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.

«Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.

« Art. 694-8. - Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-86, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

« Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

«CHAPITRE II

«Dispositions propres à l'entraide entre les Etats membres
de l'Union européenne

« Art. 695. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne .

«Section 1

«Transmission et exécution des demandes d'entraide

« Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en dispose autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

«Section 2

«Des équipes communes d'enquête

« Art. 695-2. - Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur statut, les agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête, telle que définie par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, peuvent recevoir mission, le cas échéant sur toute l'étendue du territoire national :

«1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

«2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

«3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

«4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

«Cette mission leur est conférée, dans les conditions fixées par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, par l'autorité judiciaire française territorialement compétente pour créer et diriger l'équipe commune d'enquête.

«Ces agents se limitent strictement aux opérations qui leur sont prescrites et aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français responsable de l'équipe commune d'enquête ne peut leur être délégué.

«Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« Art. 695-3. - Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés dans les conditions prévues par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

«Leurs missions sont définies par l'autorité judiciaire territorialement compétente pour créer et diriger l'équipe commune d'enquête.

«Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

«SECTION 3

«De l'unité Eurojust

« Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

« Art. 695-5. - L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

«1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

«2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

«3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

«4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

« Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust agissant en tant que collège, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

«Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

« Art. 695-7. - Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

«Section 4

«Du représentant national auprès d'Eurojust

« Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

«Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 36.

« Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

«Il peut également demander aux magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs tenant aux investigations en cours.

«CHAPITRE III

«Dispositions propres à l'entraide entre la France
et certains Etats

« Art. 695-10. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du même code est supprimé.

III. - L'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogé.

CHAPITRE III

Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière économique, financière et douanière
et en matière de santé publique et de pollution maritime


Section 1

Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Article 7

I A (nouveau). - L'intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ».

I. - L'article 704 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «pour, sont insérés les mots : «l'enquête, »;

2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

«1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;

«2° Délits prévus par le code de commerce ;

«3° Délits prévus par le code monétaire et financier. »;

3° Les 10°, 11°, 14° et 16° sont abrogés ;

4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

«La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.

«Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

II. - Sont insérés, après l'article 705 du même code, deux articles 705-1 et 705-2 ainsi rédigés :

« Art. 705-1. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

«Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

«Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

«Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 705-2. - L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

«L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

«Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 706 du même code sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

«Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

«Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 151-1-1.

«Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

«1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

«2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

«3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

«4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure.

«Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

IV. - L'article 706-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende.

« La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

« S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

II. - L'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.

« Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets, seront punis de 4500  d'amende. »

III.- A la fin de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 précitée, les mots : « dans des formes déterminées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette dérogation. »

IV. - L'article 6 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés «poules au gibier», «rifles» ou «quines», lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 . Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables. »

V. - Après l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce reproduits ci-après :

« « Art. L. 450-1, premier alinéa. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.»

« « Art. L. 450-1, troisième alinéa. - Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.»

« « Art. L. 450-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« «Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« « Art. L. 450-3. - Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« «Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.»

« « Art. L. 450-8. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500  le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.» »

Section 2

Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique

Article 8

I (nouveau) . - L'intitulé du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire ».

II. - L'article 706-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l'enquête, » ;

bis (nouveau) Après les mots : « code de la santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : » ;

ter (nouveau) Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail. » ;

2° Le dernier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

«Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

«Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705 une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

«Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. »;

3° Le II est ainsi rédigé :

«II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à neuvième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Section 3

Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article 9

I. - Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVI ainsi rédigé :

«TITRE XXVI

«DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES
PAR REJETS DES NAVIRES

« Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

«Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

«Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

«Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

«1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

«2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

«La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

«Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

«Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

«Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

«L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

«Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

II (nouveau). - Les juridictions d'instruction et de jugement saisies avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.

Article 10

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, sont insérés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé «Incriminations et peines »et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe 2 intitulé «Procédure ;

2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «de quatre ans d'emprisonnement et de 600000  d'amende »sont remplacés par les mots : «de dix ans d'emprisonnement et de 1000000  d'amende »;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

«III. - La peine d'amende prévue au I peut être remplacée par une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret. ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : «de deux ans d'emprisonnement et de 180 000  d'amende » sont remplacés par les mots : «de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000  d'amende ;

4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «de peines égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : «de cinq ans d'emprisonnement et de 500000  d'amende » ;

b) Au troisième alinéa, les références : «L. 218-12 et L. 218-13 » sont remplacées par la référence : « et L. 218-12 » et les mots : «de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles » sont remplacés par les mots : «de trois ans d'emprisonnement et de 200 000  d'amende »;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories visées à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000  d'amende. ;

d) (nouveau) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : «Le tribunal, il est inséré la mention «I. - » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

«II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :

«1° L'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

«2° La fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ;

«3° L'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

«4° La confiscation du navire ou de l'engin ayant servi à commettre l'infraction ;

«5° L'affichage ou la publication de la décision, dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal ;

«6° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ;

6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :

a) Le 2° du II est ainsi rédigé :

«2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; »

b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

«3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ;

7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

«« Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

««Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

««Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

««Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

««Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

«« Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

««Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

«« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

««Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

««1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

««2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

««La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

«« Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

««Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

««Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

««Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

«« Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

««L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

««Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.»

Section 4

Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Article 11

I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont compétents pour rechercher et constater :

« 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;

« 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

« 3° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 4° Les infractions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

« 5° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

« 6° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 5°. » ;

bis (nouveau) Après le mot : « stupéfiants », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et de blanchiment du produit de cette catégorie d'infraction. » ;

ter (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé ;

bis (nouveau) A la fin du premier alinéa du VI, la référence : « 706-32 » est remplacée par les références : « 706-80 à 706-86 » ;

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2.

«Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.

II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 bis. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis , 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.

«Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

«L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

«II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

«L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

«L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.

«III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :

« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

«L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

«IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

«Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

«Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

«L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

«V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

«La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  d'amende.

«Lorsque cette révélation a causé même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000  d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000  d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

«VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

«VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

«Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.

« Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

«VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

«Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.

«Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

«Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

«IX. - Supprimé

III. - Le 3 de l'article 343 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis . A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente. »

IV. - L'article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.

«Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.

V. - L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-4. - I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

«II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.

«La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

«La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

«III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

«Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée.

VI (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :

1° Le 8 de l'article L. 562-1 est complété par les mots : «et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques» ;

2° L'article L. 564-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret, et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées.Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. »

VII (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2 sont complétés par les mots : « ou qui pourraient participer au financement du terrorisme » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 et dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 562-5, après le mot : « organisées », sont insérés les mots : « ou du financement du terrorisme ».

VIII (nouveau). - A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 du même code, les mots : « faisant l'objet de la déclaration » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5 ».

IX (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 562-6 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration. »

X (nouveau). - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 563-5 du même code, les mots : « et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics et des organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières ».

Section 5

Dispositions relatives à la contrefaçon

[Division et intitulé nouveaux]

Article 11 bis (nouveau)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. - L'article L. 335-2 est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 150000  d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 300000  d'amende » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende. »

II.- L'article L. 335-4 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 150000  d'amende » sont remplacés par les mots : «trois ans d'emprisonnement et de 300000  d'amende»;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende. »

III. - L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000  d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000  d'amende.»

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 521-4 est ainsi rédigé :

« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000  d'amende.Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende.»

V. - Le 1 de l'article L. 615-14 est ainsi rédigé :

« 1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300000  d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende.»

VI. - L'article L. 623-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-32. - Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10000 . Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé.»

VII. - L'article L. 716-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-9. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400000  d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

« a) De se livrer à des actes de commerce d'importation sous tout régime douanier, d'exportation, de réexportation, de transit ou de transbordement de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende. »

VIII. - L'article L. 716-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-10. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000  d'amende le fait pour toute personne de :

« a) Détenir sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

« d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

« L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000  d'amende.»

CHAPITRE IV

Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Section 1

Dispositions relatives à la répression des discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux biens
présentant un caractère raciste

Article 12 A (nouveau)

Le début du premier alinéa de l'article 132-76 du code pénal est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit... (le reste sans changement) . »

Article 12

I. - L'article 222-18-1 du code pénal devient l'article 222-18-2.

Au 3° du même article, les références : «et 222-18 »sont remplacées par les références : «, 222-18 et 222-18-1.

II. - Il est rétabli, après l'article 222-18 du même code, un article 222-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-1. - Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000  d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.

Article 13

I. - Il est inséré, après le 8° de l'article 311-4 du code pénal, un 9° ainsi rédigé :

«9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.

II. - L'article 312-2 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

«3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.

Article 14

I. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende »sont remplacés par les mots : «trois ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende»;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000  d'amende.

II. - A l'article 432-7 du même code, les mots : «trois ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende »sont remplacés par les mots : «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende.

Article 15

L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : «et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises »sont remplacés par les mots : «, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Section 2

Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes

Article 16

Il est inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65- 3 ainsi rédigé :

« Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.

Article 16 bis (nouveau)

L'article 314-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

« 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

CHAPITRE I er

Dispositions relatives à l'action publique

SECTION 1

Dispositions générales

Article 17

Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

«CHAPITRE Ier BIS

«Des attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice

« Art. 30. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 18

Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

«A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort.

«Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Article 19

L'article 37 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager des poursuites, notamment à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement, ou de prendre des réquisitions qu'il juge opportunes. S'il estime le recours infondé, il en informe le requérant.

Article 20

L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-3.

Article 21

Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 40-1 et inséré un article 40-2 ainsi rédigés :

« Art. 40-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

«1° Soit d'engager des poursuites ;

«2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

«3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

« Art. 40-2. - Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

«Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision qui doit être motivée.

Section 2

Dispositions relatives à la composition pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Article 22

L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Article 23

I. - L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

«Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

«1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

«2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

«2° bis (nouveau) Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

«3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

«4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

«5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

«6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

«7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

«8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

«9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

«10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

«11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois. ;

2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :

«Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

«Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. »;

3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les mots : «le tribunal, sont insérés les mots : «, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, »;

4° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques.

II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :

«La procédure de composition pénale est également applicable pour les contraventions de la 5e classe.

«La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables.

III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret ;.

Section 3

Dispositions diverses et de coordination

Article 24 A (nouveau)

Il est inséré, après l'article 706-53 du code de procédure pénale, un article 706-53-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-53-1. - L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par trente ans.La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Article 24

Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2211-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-2. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

«Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

«Le procureur de la République peut également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code.»

Article 25

L'article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «conformément aux dispositions de l'article 40-1 »;

2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1

Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes

Article 26

I. - L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Le dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement remise à la victime.

«Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte si l'auteur des faits est identifié.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est ainsi rédigé :

«A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de quinze jours. Le procureur de la République peut, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information.

III. - L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Section 2

Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 27

I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

II (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : «formes» est remplacé par le mot : «dispositions».

III (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : «des articles», il est inséré la référence : «56,».

Article 28

I. - Il est inséré, après l'article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-2. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

«A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3750 . Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.

II. - Il est inséré, après l'article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

«En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables.

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

Article 29 A (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits ».

Article 29 B (nouveau)

L'article 75-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 75-2. -L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, identifie une personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en avise le procureur de la République dans les meilleurs délais. »

Article 29 C (nouveau)

L'article 77-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 77-3. -Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.»

Article 29

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

«L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

II. - Supprimé

III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 78 du même code est ainsi rédigée :

«L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Article 29 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. »

Article 29 ter (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 et le troisième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont complétés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai qui ne peut excéder vingt heures.Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin et de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-2, 63-3 et 63-4. »

Article 29 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais. »

Article 29 quinquies (nouveau)

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. » ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L'entretien avec un avocat prévu au présent article ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ou des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73, ou lorsque l'enquête porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 30

I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

« Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

«Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

«Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.

II. - Il est inséré, après l'article 77-3 du même code, un article 77-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-4. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

«Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.

Article 31

Il est inséré, après l'article 74-1 du code de procédure pénale, un article 74-2 ainsi rédigé :

« Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

«1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

«2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

«3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

«Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable trois fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

«Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

«Le juge des libertés et de la détention est informé dans les meilleurs délais des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'instruction

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 32 A (nouveau)

L'article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. »

Article 32

I. - Il est inséré, après l'article 90 du code de procédure pénale, un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1. - En matière criminelle, ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

«Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

«Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

II. - L'article 175-3 du même code est abrogé.

Article 32 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 82-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'acte pour lequel la présence de l'avocat est sollicitée consiste en l'audition de la victime, que celle-ci soit ou non constituée partie civile, le juge d'instruction est tenu de rejeter la demande s'il lui apparaît que la personnalité de la victime, notamment s'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, le justifie. »

Article 33

Il est inséré, après l'article 91 du code de procédure pénale, un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1. - En matière criminelle ou pour les délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »

Article 34

I. - Il est inséré, après l'article 138 du code de procédure pénale, un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. - Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

«Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction.

II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 144-2. - Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime.

«Le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit doit être ordonné chaque fois que la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour la victime, notamment un risque de pressions.

Article 35

L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

«Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes. »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.

Section 2

Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Article 36

Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Article 37

I. - A l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : «réquisitoire introductif, sont insérés les mots : «ou par un réquisitoire supplétif.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même code est complétée par les mots : « ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.

III. - L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.

IV. - L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 113-8. - S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

«Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

«Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

«Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

V. - Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même code, sont insérés, après les mots : «des parties, les mots : «et du témoin assisté.

VI. - L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.

VII. - A la fin de l'article 170 du même code, les mots : « ou par les parties » sont remplacés par les mots : « , par les parties ou par le témoin assisté ».

VIII. - Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :

«Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté.

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Article 38

I. - L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 122. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

« Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

« Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié. »

II. - L'article 123 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «et d'arrêt »sont remplacés par les mots : «, d'arrêt et de recherche »;

2° Au quatrième alinéa, les mots : «ou d'arrêt »sont remplacés par les mots : «, d'arrêt ou de recherche »;

3° Au sixième alinéa, les mots : «et d'arrêt »sont remplacés par les mots : «, d'arrêt et de recherche.

III. - A l'article 134 du même code, les mots : «ou d'arrêt »sont remplacés par les mots : «, d'arrêt ou de recherche.

IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 135-1. -La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits est informé dès le début de cette mesure. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : «et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5  prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle »sont remplacés par les mots : «, d'arrêt et de recherche.

Article 39

I. - L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. »;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : «maintenue »est remplacé par le mot : «retenue »et les mots : «dans la maison d'arrêt »sont supprimés.

Au deuxième alinéa, le mot : «détention »est remplacé par le mot : «rétention.

II bis (nouveau). - Après les mots : « délivré le mandat », la fin de l'article 127 du même code est ainsi rédigée : « et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation. »

III. - L'article 132 du même code est abrogé.

IV. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. »;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «immédiatement »sont remplacés par les mots : «dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation.

V. - Il est inséré, après l'article 133 du même code, un article 133-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dans les meilleurs délais de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.

VI (nouveau) . - Dans l'article 822 du même code, les mots : « des articles 128 et 132 » sont remplacés par les mots : « de l'article 128 ».

Article 40

Il est inséré, après l'article 135-1 du code de procédure pénale, deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :

« Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

«Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dans les meilleurs délais de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

«La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

«Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

«Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

« Art. 135-3. - Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.

Article 41

I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. »;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

III. - Le septième alinéa de l'article 181 du même code est ainsi rédigé :

«Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé.

IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions de l'article 181 sont applicables.

V. - Au deuxième alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots : «des effets de l'ordonnance de prise de corps »sont remplacés par les mots : «de la détention provisoire.

VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : «mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps »sont remplacés par les mots : «décerner mandat d'arrêt »et, au deuxième alinéa du même article, les mots : «ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps »sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

VII. - L'article 367 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets »sont remplacés par les mots : «le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : «La cour d'assises » sont remplacés par les mots : « La cour » et les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution »sont remplacés par les mots : «de décerner mandat de dépôt.

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : «l'ordonnance de prise de corps »sont remplacés par les mots : «le mandat de dépôt.

IX (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

Article 41 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. »

Article 41 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

Article 41 quater (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, après les mots : « une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, », sont insérés les mots : « ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ».

Section 4

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42

I. - L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »

II. - L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

III. - L'article 154 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « dès le début de cette mesure » sont remplacés par les mots : « , sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais » ;

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du juge d'instruction saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80-2, soit déférées devant ce magistrat dans un délai qui ne peut excéder vingt heures.Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin ou de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. »

Article 42 bis (nouveau)

Après l'article 154 du code de procédure pénale, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :

« Art. 154-1. - Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.

« Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

« Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne. »

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Article 43

I. - La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

«Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

II. - L'article 164 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

«Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

«Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

III. - L'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire.

IV. - Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son président

Article 44

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

«Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.

II. - L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction. »

III. - Au début du premier alinéa de l'article 206 du même code, sont insérés les mots : «Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175,.

IV. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «du juge des libertés et de la détention »sont supprimés et les mots : «la décision du juge des libertés et de la détention »sont remplacés par les mots : « cette décision »;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : «des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa »sont remplacés par les mots : «des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa »;

4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

IV bis (nouveau). - Après l'article 212-1 du même code, il est inséré un article 212-2 ainsi rédigé :

« Art. 212-2. - Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 .

« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.

« Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »

V. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code, le mot : « trimestre »est remplacé par le mot : « semestre .

Article 44 bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale, après les mots : « pourvoi en cassation », sont insérés les mots : « , à l'exception des arrêts de mise en accusation, ».

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Article 45

L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137 »sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4 »;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Article 46

Au deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : « soit sur la demande du juge chargé de l'information »sont remplacés par les mots : « soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information .

Article 47

Dans le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, les mots : « , à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal »sont supprimés.

Article 48

L'article 82-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.

Article 49

Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

«En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables.

Article 50

Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

«Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

«Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou que cette désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition. »

Article 51

L'article 118 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 118. - S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

«Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

«Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116. »

Article 52

L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 119. - Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.

«Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.

Article 53

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

Article 54

Au premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les mots : « six mois »sont remplacés par les mots : « quatre mois .

Article 54 bis (nouveau)

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle doit également préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

Article 54 ter (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 179 du code de procédure pénale, un article 179-1 ainsi rédigé :

« Art. 179-1. - Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »

II. - Il est inséré, après l'article 503 du même code, un article 503-1 ainsi rédigé :

« Art. 503-1. - Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.

« A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

« Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugée par arrêt contradictoire à signifier.

« Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt. »

Article 55

I. - Il est inséré, après l'article 186-2 du code de procédure pénale, un article 186-3 ainsi rédigé :

« Art. 186-3. - La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

II. - L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

Article 55 bis (nouveau)

L'article 43 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. »

Section 8

Dispositions diverses de coordination

Article 56

I. - L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : «ou les biens »,sont insérés les mots : «ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice »et les mots : «pour ce motif »sont remplacés par les mots : «pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif »;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114 du même code est supprimée.

III. - A l'article 117 du même code, les mots : «au dernier alinéa de l'article 72 »sont remplacés par les mots : «à l'article 72.

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 138 et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 142 du même code, après les mots : «du juge d'instruction, sont insérés les mots : « ou du juge des libertés et de la détention et, aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12° et 15° de l'article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 142 et le premier alinéa de l'article 142-1 du même code, après les mots : «le juge d'instruction, sont insérés les mots : «ou le juge des libertés et de la détention.

V. - Au 6° de l'article 138 du même code, les mots : «prévenir la récidive »sont remplacés par les mots : «prévenir le renouvellement de l'infraction.

VI. - Au premier alinéa de l'article 148-1-1 du même code, les mots : «la notification de l'ordonnance du procureur de la République »sont remplacés par les mots : «la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 156 du même code, les mots : «neuvième et dixième »sont remplacés par les mots : «avant-dernier et dernier.

VII bis (nouveau) . - 1. Le premier alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

2. Le troisième alinéa de l'article 181 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

3. Le premier alinéa de l'article 215 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

VIII. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : «chambre d'accusation »sont remplacés par les mots : «chambre de l'instruction.

IX. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : «La Commission nationale de réparation des détentions » ;

2° A l'article L. 141-1, les mots : «demandes d'indemnité »sont remplacés par les mots : «demandes de réparation »;

3° A L'ARTICLE L. 141-2, LES MOTS : «149-1 ET 149-2 »SONT REMPLACÉS PAR LES MOTS : «149-1 À 149-4.Chapitre IV

Dispositions relatives au jugement

Section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Article 57

I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

«Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

II. - Dans le troisième alinéa de l'article 394 du même code, les mots : «le président du tribunal ou le juge délégué par lui »sont remplacés par les mots : «le juge des libertés et de la détention.

III. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et » sont supprimés et les mots : «s'il y a lieu »sont remplacés par les mots : «sauf si elles ont déjà été effectuées »;

bis (nouveau) Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « troisième jour ouvrable » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394.

IV. - L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Article 57 bis (nouveau)

Le 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les références : « 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°) » sont remplacés par les références : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) ;

2° Après la référence : « 222-32 », il est inséré la référence : « 225-10-1 » ;

3° La référence : « 322-4 » est remplacée par la référence : « 322-4-1 » ;

4° La référence : « 433-3, premier alinéa » est remplacée par la référence : « 433-3, premier et deuxième alinéas ».

Article 57 ter (nouveau)

Après le 7° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; ».

Article 57 quater (nouveau)

L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 399. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

Article 58

I. - L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «est jugé contradictoirement »sont remplacés par les mots : «est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.

II. - L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «ou mandat d'arrêt ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.

III. - L'article 411 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 411. - Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

«L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

«Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

«Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

«Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

IV. - L'article 412 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 412. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

«Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

«Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.

V. - Après l'article 412 du même code, sont insérés les articles 412-1 et 412-2 ainsi rédigés :

« Art. 412-1. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, le prévenu non comparant et non représenté ni défendu par un avocat ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

«Si une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Il peut fixer la date de cette audience pour laquelle le ministère public procède à une nouvelle citation du prévenu.

«Lorsque le prévenu est en fuite ou est susceptible de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, le tribunal correctionnel, après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un jugement de recherche et, si un tel mandat n'a pas déjà été décerné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, décerner mandat d'arrêt contre l'intéressé. Dès le prononcé de cette décision les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine encourue. Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

«Après avoir rendu un jugement de recherche, la juridiction peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire. Cette décision est rendue par défaut.

« Art. 412-2. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts d'une personne en fuite renvoyée devant le tribunal correctionnel. Cette demande doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience.

« L'avocat, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie.

«Les dispositions du premier alinéa de l'article 412-1 ne sont pas applicables, et le jugement est rendu par défaut.

VI. - A l'article 416 du même code, les mots : « , quel que soit le taux de la peine encourue »sont supprimés.

VII. - Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :

«Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

VIII. - L'article 498 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

«2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

«3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. »;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «sous réserve des dispositions de l'article 498-1.

IX. - Il est inséré, après l'article 498 du même code, un article 498-1 ainsi rédigé :

« Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

«S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

X. - Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont ainsi rédigés :

«2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

«3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;.

XI (nouveau). - Dans l'article 891 du même code, les mots : « deuxième alinéa de l'article 410-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 135-2 ».

Article 59

Le quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Article 60

I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : «, les contraventions connexes prévues par ce code, les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.»

III (nouveau). - Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

Article 60 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 495-6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

Article 61

I. - Le chapitre Ier du titre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

«Section 8

«De la comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité

« Art. 495-7. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République, lorsque la personne déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut recourir, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-8 à 495-16.

« Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

«Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à six mois. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par le sixième alinéa de l'article 722.

«Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.

«La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

« Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

«Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir entendu la personne et son avocat en chambre du conseil et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.

« Art. 495-10. - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

« Art. 495-11. - L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

«L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire et que l'une des peines homologuées est une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'ordonnance d'homologation prévoit le placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique comme modalité d'exécution de la peine, l'ordonnance est immédiatement mise à exécution. Il en est de même lorsque le procureur de la République a proposé au prévenu une peine d'emprisonnement ferme et que le prévenu a renoncé, en présence de son avocat, à se prévaloir du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8. Dans les autres cas, elle est transmise au juge de l'application des peines.

«Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

« Art. 495-12. - Lorsque la personne n'accepte pas la ou les peines proposées, ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, rend une ordonnance refusant d'homologuer cette proposition, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 à 396, sauf si le procureur de la République estime nécessaire d'ouvrir une information. Le procureur de la République peut également procéder par voie de citation directe.

« Art. 495-13. - Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grand instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

« Art. 495-14. - A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.

«Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

« Art. 495-15. - Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.

«Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe et la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.

«Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

« Art. 495-16. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

II. - Il est inséré, après l'article 520 du même code, un article 520-1 ainsi rédigé :

« Art. 520-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.

Article 61 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 500-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. » ;

2° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 380-11, les mots : « cour d'assises » sont remplacés par les mots : « chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises ».

Article 62

Il est inséré, après l'article 505 du code de procédure pénale, un article 505-1 ainsi rédigé :

« Art. 505-1. - Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

Article 62 bis (nouveau)

L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

Article 62 ter (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 549 du même code, les références : « 510 à 520 » sont remplacées par les références : « 511 et 514 à 520 ».

Article 63

L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de la retenue judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de la retenue judiciaire ou de la détention provisoire ».

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police.

Section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 64

I. - 1. L'article 267 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 267. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra.Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.

« Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci. »

2. A la fin du dernier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : « les alinéas 2 et 3 de » sont supprimés.

II.-L'article 288 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3750 .

« Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. » ;

2° Dans le sixième alinéa, le mot : « citation » est remplacé par le mot : « convocation ».

III (nouveau). - Le 7° de l'article 256 du même code est ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ; ».

Article 64 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale, après les mots : « à la partie civile, », sont insérés les mots : « dès que possible et ».

Article 65

L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : «sonore »,sont insérés les mots : «ou audiovisuel ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

«L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Article 65 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les officiers et agents de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire peuvent cependant consulter des notes au cours de leur audition. »

Article 65 ter (nouveau)

Dans la première phrase de l'article 339 du code de procédure pénale, après les mots : « l'audition d'un témoin », sont insérés les mots : « ou l'interrogatoire d'un accusé ».

Article 66

I. - L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code devient le chapitre IX.

II. - Il est rétabli, après l'article 379-1 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

«CHAPITRE VIII

«Des cas de non-comparution de l'accusé

« Art. 379-2. - Lorsque le président de la cour d'assises constate l'absence de l'accusé à l'ouverture de l'audience, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - Si un avocat n'est pas présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le président doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure.

«Lorsque l'accusé est en fuite ou est susceptible de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, la cour, statuant sans la présence des jurés après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt contre l'accusé. Dès le prononcé de cette décision, les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine encourue. Si l'accusé est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

«Après avoir rendu un arrêt de recherche, la cour peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire.

« Art. 379-4. - Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour peut, après avoir entendu les observations du ministère public, de l'avocat de la partie civile et de l'avocat de l'accusé, décider soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire, soit de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 379-3.

«Si la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

«La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

«En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.

« Art. 379-5. - Lorsqu'une personne mise en accusation est en fuite, le ministère public peut, d'office ou à la demande de la partie civile, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats devant la cour d'assises. Cette demande doit intervenir au moins deux mois avant la date de l'audience.

«L'audience se déroule dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-4.

« Art. 379-6. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par les articles 379-4 ou 379-5 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

«Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-4 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.

III. - Le titre Ier bis du livre IV ainsi que l'article 270 du même code sont abrogés.

Article 66 bis (nouveau)

L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises est porté devant la chambre des appels correctionnels dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

« 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;

« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »

Section 3

Dispositions relatives à la Cour de cassation

Article 67

I. - A l'article 586 du code de procédure pénale, les mots : « Sous peine d'une amende civile de 7,5 prononcée par la Cour de cassation, »sont supprimés.

II. - L'article 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.

III. - L'article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68

I. - Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.

I bis (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 706-47 et dans le premier alinéa de l'article 763-7 du même code, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 717-1 ».

II. - L'article 720 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

«En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsque existe soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

«A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

«La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne dépassant pas sept jours.

III. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Ce juge peut subordonner l'octroi au condamné de la mesure à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile.

IV. - Il est inséré, après l'article 721-1 du même code, un article 721-2 ainsi rédigé :

« Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines accordées. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle. Elles peuvent notamment comporter l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi que l'obligation de l'indemniser. Le juge de l'application des peines ordonne cette interdiction dès lors qu'il apparaît qu'existe un risque pour la victime.

« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines accordées.

V. - Au premier alinéa de l'article 722 du même code, après les mots : « le placement sous surveillance électronique , sont insérés les mots : « , il prend les décisions mentionnées à l'article 721-2 .

VI. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 722 du même code est complétée par les mots : «; il en est de même des décisions mentionnées à l'article 721-2 .

VI bis (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article 722-1 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La juridiction nationale prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de sa décision. Elle informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Le président de la juridiction nationale peut toutefois décider de ne pas informer la victime ou la partie civile si leur personnalité le justifie. »

VII. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime de l'infraction ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile.

VIII. - L'article 723-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut notamment soumettre le condamné à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile.

IX. - Le premier alinéa de l'article 731 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci peut notamment être soumis à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile.

Article 68 bis (nouveau)

Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707 A ainsi rédigé :

« Art. 707 A. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans des délais aussi rapides que possible.

« Leur exécution, et notamment celle des peines privatives de liberté, doit, dans le respect de l'intérêt de la société et des droits des victimes, tendre à l'insertion, au maintien de l'emploi ou à la réinsertion, notamment par le retour à l'emploi, des condamnés, ainsi qu'à la prévention de la récidive ou de la commission de nouvelles infractions.

« Les modalités des peines peuvent à cette fin évoluer au cours de leur exécution. L'aménagement des peines privatives de liberté doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté, et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »

Article 68 ter (nouveau)

L'article 707 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Les dispositions relatives à la contrainte judiciaire prévues par les articles 749 et suivants sont applicables.La détention subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. »

Article 68 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. »

Article 68 quinquies (nouveau)

Après l'article L.135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L.135 M ainsi rédigé :

« Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des personnes ayant à répondre financièrement des dommages qu'elles ont provoqués. »

Section 1 bis

Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire,
au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement
avec mise à l'épreuve


[Division et intitulé nouveaux]

Article 68 sexies (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase de l'article 131-25, la somme : « 300  » est remplacée par la somme : « 1000  » ;

2° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 131-25 sont ainsi rédigées :

« Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. »

Article 68 septies (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots  : « deux cent dix » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »

Article 68 octies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».

Article 68 nonies (nouveau)

L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »

Article 68 decies (nouveau)

I. - L'article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque... (le reste sans changement). » ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. »

II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722 du présent code.

« La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.

« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »

Article 68 undecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722 du code de procédure pénale. »

Article 68 duodecies (nouveau)

Après l'article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis , intitulé : « Du travail d'intérêt général », comprenant deux articles 733-2 et 733-3 ainsi rédigés :

« Art. 733-2. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende.Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« Art. 733-3. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal.L'exécution peut porter sur tout ou parie de cette peine.

« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt contre le condamné. Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables.

Article 68 terdecies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation des obligations, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné. Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables. »

II. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.

III.- L'article 742 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ou lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée ou de réparer les dommages causés par l'infraction, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve.Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »

IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

Article 68 quaterdecies (nouveau)

Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 747-1-1. - Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique


[Division et intitulé nouveaux]

Article 68 quindecies (nouveau)

I. - L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté. »

II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

III. - Il est inséré, après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Du placement sous surveillance électronique

« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son inscription à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

« Art. 132-26-2. - Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »

IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

« Art. 723-7. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »

2. Il est inséré, après l'article 723-7 du même code, un article 723-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont pas remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines selon la procédure, dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution
des sentences pénales


[Division et intitulé nouveaux]

Article 68 sexdecies (nouveau)

I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».

II. - Après l'article 712 du même code, il est inséré un chapitre II intitulé : « Des attributions du juge de l'application des peines », comprenant cinq articles 712-1 à 712-5 ainsi rédigés :

« Art. 712-1. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-2. - Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application, ou il saisit la juridiction compétente à cette fin.

« Il lui appartient notamment de décider les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines assure l'exécution des peines et des mesures restrictives de liberté conformément à la loi, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Il assure et contrôle notamment la mise en oeuvre du respect des obligations par les condamnés à des peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou par les personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-3. - Est compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne est assignée.

« Lorsqu'a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.

« Art. 712-4. - Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.

« Art. 712-5. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 712-2, 722 et 722-1 du présent code, aux articles 131-36-1, 132-25 et 132-26-1, 132-40, 132-54 et 132-63 du code pénal, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

III. - Les articles 709-1 et 722-2 du même code sont abrogés.

Article 68 septdecies (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 712 du code de procédure pénale, un chapitre III intitulé : « De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres », comprenant neuf articles 712-6 à 712-14 ainsi rédigés :

« Art. 712-6. - Toute peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, concernant une personne laissée libre à l'issue de son jugement, doit s'exécuter suivant des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.

« Sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger pour les personnes ou les biens, ou si le condamné ne satisfait pas aux exigences imposées par le juge de l'application des peines conformément à la loi, l'exécution des peines visées au premier alinéa doit être accomplie de manière individualisée, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de la décision d'individualisation.

« Art. 712-7. - Lorsque la juridiction prononce à l'encontre d'une personne non incarcérée une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, elle lui délivre une convocation devant le juge de l'application des peines en vue d'en déterminer les modalités d'exécution.

« Outre la mention de la condamnation prononcée et la liste des justificatifs et documents qui seront exigés lors du premier entretien avec le juge de l'application des peines, doit figurer dans la convocation le rappel des articles 496 à 500-1, 502 et 506, relatifs aux conditions d'exercice du droit d'appel, ainsi que, le cas échéant, des articles 567, 568, 569 et 576 à 578, relatifs aux conditions d'exercice du pourvoi en cassation.

« Cette convocation est délivrée à la personne condamnée selon les modalités suivantes:

« 1° Pour avis remis le jour où la décision est rendue lorsque la personne est présente à l'audience ;

« 2° Par lettre recommandée lorsque la décision contradictoire est rendue hors sa présence en application de l'article 411 ;

« 3° Par avis remis lors de la signification à personne d'une décision contradictoire à signifier ou lorsqu'il est donné personnellement connaissance au condamné de la condamnation en application de l'article 498-1.

« La personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines à une date fixée entre le onzième et le trentième jour à compter de la remise de l'avis.

« Le président de la juridiction avertit le condamné que, sauf exercice des voies de recours, la peine dont il fait l'objet donnera lieu à exécution en maison d'arrêt, s'il ne se présente pas à ladite convocation sans excuse légitime ou si le ministère public estime qu'il y a urgence en application de l'article 712-13.

« Art. 712-8. - S'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 712-7, le ministère public peut faire convoquer le condamné devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

« Art. 712-9. - Pour l'application des articles 712-7 et 712-8, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation prévue aux articles 712-7 et 712-8, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Lorsque la personne se présente à la convocation, elle doit fournir les justificatifs ou documents nécessaires pour obtenir l'exécution individualisée de sa peine prévue à l'article 712-6.

« Si le condamné n'est pas en mesure de présenter les pièces nécessaires à l'individualisation, le juge de l'application des peines lui donne un délai supplémentaire de deux mois maximum pour y parvenir.

« Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou toute autre personne habilitée de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

« Art. 712-10. - Le juge de l'application des peines dispose de quatre mois, à compter de la première convocation, pour rendre une décision suivant les distinctions fixées aux articles 712-11 et 712-12.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une des mesures prévues aux articles 712-11 et 712-12, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« Art. 712-11. - Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné libre à une peine privative de liberté prévue aux articles 712-6 et 712-8, le juge de l'application des peines peut ordonner les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.

« Elles sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République.

« Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.

« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision.

« Si le condamné, régulièrement convoqué et n'ayant pas fait valoir d'excuse légitime, ne se présente pas au débat contradictoire, le juge de l'application des peines peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure ou transmettre le dossier au parquet.

« Lorsque le juge de l'application des peines prononce une des mesures visées par le présent article, il peut ordonner que le condamné devra respecter une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

« Art. 712-12. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

«Cette décision est rendue après avis du représentant de l'administration pénitentiaire. Elle peut être déférée par le procureur de la République selon les dispositions de l'article 733-1.

« Art. 712-13. - Par dérogation aux articles 712-6 à 712-12, en cas d'urgence motivée par un risque établi, en raison de la survenance d'un fait nouveau, de danger pour les personnes ou les biens ou par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines.

« Lors de son incarcération, le condamné est informé qu'il peut demander une mesure d'individualisation au juge de l'application des peines du lieu d'écrou, selon les dispositions de l'article 722.

« Si le condamné formule une telle demande, le juge de l'application des peines organise le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête. Si le condamné avait saisi le juge de l'application des peines avant son incarcération et qu'aucune décision n'avait été rendue, le magistrat dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'incarcération pour organiser le débat contradictoire.

« Lorsqu'en application du huitième alinéa de l'article 722, le ministère public a formé un appel suspensif contre la décision ainsi rendue par le juge de l'application des peines, l'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-14. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 712-6 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-11, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 712-13. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions du premier alinéa de l'article 712-10 et des deuxième à septième alinéas de l'article 712-11. »

II. -Avant l'article 713-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre IV. - Du transfèrement des personnes condamnées ».

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté

Article 69

I. - L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

II. - Le premier alinéa de l'article 711 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

Article 69 bis (nouveau)

Après l'article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi rédigé :

« Art. 716-5. - Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

« Sauf en cas de circonstances insurmontables, le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.

« La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéas).

« Lorsqu'à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

« Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine. »

Article 69 ter (nouveau)

L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722-1, saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle du lieu de détention, pour qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin, qu'après que le condamné ait subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à vingt ans.

« Lorsque le détenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin que si le condamné a subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à trente ans.

« Lorsque le juge de l'application des peines décide de saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle en application des dispositions des deux précédents alinéas, il doit, préalablement, avoir désigné un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« La décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle est prise selon les modalités prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 722-1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, la juridiction régionale de la libération conditionnelle peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

Article 69 quater (nouveau)

I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. - Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq jours par mois au moins pour les autres condamnations.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine accordé.

« Sa décision est prise dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 722. »

II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Après un an de détention, » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours », « deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois », « quatre jours », « trois mois » et « sept jours » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »

Article 70

Supprimé

Article 71

I. - L'article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers »sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000  d'amende.

II. - A l'article 434-30 du même code, les mots : « lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique »sont remplacés par les mots : «lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique .

Article 71 bis (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complétée par les mots : « ou à la suite d'une libération conditionnelle ».

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72

Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :

« Art. 707-1. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1000 .

«Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. 707-2. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 .

«Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Article 73

I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : «la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années »sont remplacés par les mots : «le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an et les mots : « 75 000  » sont remplacés par les mots : « 100 000  .

II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé « De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

«1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000  sans excéder 4 000  ;

«2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000  sans excéder 8 000  ;

«3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000  sans excéder 15 000  ;

«4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 .

III. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.

IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-5. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.

V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps »sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire .

VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII (nouveau). - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».

Section 4

Dispositions relatives au casier judiciaire

Article 74 A (nouveau)

I. - L'article 769 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance. »

II. - Le premier alinéa de l'article 769-2 du même code est supprimé.

Article 74 B (nouveau)

Le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 74 C (nouveau)

Le 2° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 74 D (nouveau)

Le 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 74

L'article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.

Article 75

Le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : «, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales.

Article 75 bis (nouveau)

L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs et pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER


CHAPITRE Ier

Dispositions transitoires

Article 76

Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66, 68 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 77

Supprimé

Article 77 bis (nouveau)

Les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 41 de la présente loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre.

Article 78

Les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêts délivrés à la suite de ces jugements demeurent valables et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 79

Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 80

Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du IV de l'article 68 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

Article 81

Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

Article 81 bis (nouveau)

Les dispositions de la section 1 du chapitre IIdu titre X du livre IV du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France.

CHAPITRE II

Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes
et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 82

I. - Les articles 1er, 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4 à 10, 11 (I), 12 à 22, 23 (I, II), 25 à 56 (I à VIII) et 57 à 81 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 12 à 14 et 71 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Outre les dispositions de la présente loi qui y sont applicables de plein droit en vertu des 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (XIII à XVI, XVIII), 3 (XIII, XIV), 10, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi.

Article 83

I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les articles 33 à 46 et l'article 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 46 (I) de la même loi est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 84

I. - La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté est complétée par un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires est complétée par un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

CHAPITRE III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française,
et à la Nouvelle-Calédonie

Article 85

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

«Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

«Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code.

Article 86

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

«Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

«Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code.

Article 87

Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

«- les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

«- l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

«« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

««Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

««Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code.»;

«- les articles L. 122-28 et L. 122-29.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mai 2003.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ

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