Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprises

N° 243

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,


modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 e législ.) : 2544 , 2913 et T.A. 643

Justice .

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 85-99
DU 25 JANVIER 1985


CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires

Section 1

Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions

Article 1er

I. - A l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, après le mot : « mandataires », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, ».

II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.

« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes ayant une expérience ou une qualification particulière et remplissant les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5.

« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d'avocat. Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13-1 et 22. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste.

« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1.

« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation. »

Article 3

A l'article 3 de la même loi, le mot : « régionales » est supprimé.

Article 4

L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. - La commission nationale prévue à l'article 2 est composée ainsi qu'il suit :

« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;

« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans non renouvelable.

« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »

Article 5

Les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la même loi sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits contraires à l'honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;

« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.

« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.

« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »

Article 6

Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des administrateurs judiciaires si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans.

« Les administrateurs judiciaires peuvent cependant, après en avoir formulé la demande, être maintenus sur la liste jusqu'à l'âge de soixante-huit ans par décision de la commission d'inscription. »

Article 6 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :

« La commission nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de caractériser l'empêchement ou l'inaptitude de l'administrateur judiciaire désigné, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. »

Article 7

L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres administrateurs, en application des deux premiers alinéas de l'article 2, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. »

Article 8

L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. - La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

« 2° Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.

« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.

« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

Section 2

Contrôle, inspection et discipline

Article 9

L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article 33, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.

« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »

Article 10

L'article 13 de la même loi devient l'article 13-1.

Article 11

L'article 13 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 13. - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. »

Article 12

L'article 13-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. » ;

2° Au 3°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article 18 de la même loi, les mots : « ou du troisième alinéa de l'article 9 » sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 14

I. - Dans le titre de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée et dans l'intitulé de son chapitre II, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ».

II. - Dans les articles de la même loi, ainsi que dans toutes les autres lois et mesures réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ».

Section 1

Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions

Article 15

L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :

1° Avant le mot : « chargés », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. »

Article 16

L'article 20 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « instituée au siège de chaque cour d'appel » sont remplacés par le mot : « nationale » ;

2° Les deuxième à treizième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises des personnes ayant une expérience ou une qualification particulière et remplissant les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 21.

« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d'avocat. Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13-1, 22 et 28. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste.

« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 21, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1.

« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation. »

Article 17

Après l'article 20 de la même loi, sont insérés deux articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :

« Art. 20-1. - La liste mentionnée à l'article précédent est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.

« Art. 20-2. - La commission nationale prévue à l'article 20 est composée ainsi qu'il suit :

« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;

« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et de l'article 31, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.

« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans non renouvelable.

« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »

Article 18

L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits contraires à l'honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;

« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « instituée au siège de la cour d'appel de Paris » et la dernière phrase sont supprimés.

Article 19

Après l'article 21 de la même loi, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans.

« Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent cependant, après en avoir formulé la demande, être maintenus sur la liste jusqu'à l'âge de soixante-huit ans par décision de la commission d'inscription. »

Article 20

Le premier alinéa de l'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

« La commission nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 du code de commerce le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de caractériser l'empêchement ou l'inaptitude du mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désigné, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. »

Article 21

L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres mandataires judiciaires, en application des deux premiers alinéas de l'article 20, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. »

Article 22

L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire. »

Article 23

L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 27. - La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

« 2° Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.

« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.

« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

Section 2

Contrôle, inspection et discipline

Article 24

Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

Article 25

Les premier et deuxième alinéas de l'article 29 de la même loi sont ainsi rédigés :

« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du deuxième alinéa de l'article 20, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux experts
en diagnostic d'entreprise

Article 26

I. - Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.

« Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. »

II.- Au dernier alinéa de l'article 30 et à l'article 31 de la même loi, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Section 1

Commissions nationales et conseil national

Article 27

Au premier alinéa de l'article 32 de la même loi, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « les commissions nationales » et la deuxième phrase est supprimée.

Article 28

L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de carence du conseil national dans l'exécution de ses missions, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions de ses membres. De nouvelles élections sont organisées dans les deux mois de l'arrêté. Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu'à ces élections. »

Section 2

Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle

Article 29

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.

« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.

« La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi.

« Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »

Article 30

Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - En cas de carence de la caisse dans l'exécution de sa mission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions des membres de ses organes dirigeants. Les membres des organes dirigeants de la caisse demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement, auquel il doit être procédé dans les deux mois suivant l'arrêté. »

Article 31

L'article 35 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 35. - Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'occasion de l'exécution de son mandat. »

Article 32

L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 36. - L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 20, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'occasion de l'exécution de son mandat. »

Section 2 bis

Déontologie

[Division et intitulé nouveaux]

Article 32 bis (nouveau)

Après l'article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil, au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas de l'article 11 et de l'article 27 ou, pour le cas des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, en tant que représentant des créanciers ou liquidateur dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'entreprise en question était elle-même créancière, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies.

« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires. »

Article 32 ter (nouveau)

Après l'article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-2 ainsi rédigé :

« Art. 36-2. - Dans le mois qui suit son inscription sur la liste, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit déclarer à la commission nationale d'inscription dont il relève les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement. Il est tenu d'actualiser sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir par la suite.

« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.

« Les commissions nationales, à la demande de la juridiction, du ministère public, ou de tout justiciable intéressé communiquent la déclaration d'intérêts du professionnel à la juridiction saisie qui, lorsqu'elle estime qu'il existe une incompatibilité entre le mandat confié et les intérêts détenus par le professionnel, procède à une nouvelle désignation en application des articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa. »

Article 32 quater (nouveau)

Après l'article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-3 ainsi rédigé :

« Art. 36-3. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article 33. »

Section 3

Rémunération et régime applicable
aux mandataires de justice non inscrits

Article 33

L'article 37 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 37. - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« La rémunération des administrateurs judiciaires prend notamment en compte les diligences accomplies pendant la période d'observation ainsi que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'entreprise ; cette rémunération est majorée lorsque la période d'observation s'est conclue par un plan de continuation, ou dans le cas d'un plan de cession, lorsque les emplois ont pu être préservés.

« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan dans l'exécution de leur fonction de contrôle et de surveillance prend notamment en compte les diligences accomplies pendant la réalisation du plan, ainsi que le nombre de salariés dans l'entreprise.

« La rémunération du représentant des créanciers prend en compte les diligences accomplies pendant la période d'observation ainsi que le nombre de créances vérifiées, leur montant, et, pour les créances salariales, le nombre de salariés dans l'entreprise.

« La rémunération du liquidateur prend en compte les diligences accomplies pendant la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les montants effectivement répartis entre créanciers et la valeur des actifs effectivement réalisés.

« Lorsque le calcul de la rémunération du représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 100 000 F, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation de jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.

« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées. »

Article 33 bis (nouveau)

Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :

« Art. 37-1 A. - La décision arrêtant la rémunération des administrateurs, commissaires à l'exécution du plan, représentant des créanciers et liquidateurs, est notifiée dans les quinze jours au ministère public, au débiteur ainsi qu'à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises concernées.

« Cette décision peut être contestée par tout intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ; le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue sur la contestation dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 du nouveau code de procédure civile. »

Article 33 ter (nouveau)

Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 B ainsi rédigé :

« Art. 37-1 B. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article 37, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.

« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé à l'alinéa ci-dessus.

« Cette somme est versée au représentant des créanciers ou au liquidateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elle est prélevée sur le produit, spécialement affecté à un fonds, des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations, sur les fonds déposés en application des articles 41, 67 et 151 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. »

Article 34

Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 20 de la présente loi ou à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.

« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement énumérés à l'article 13, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.

« Les mandataires de justice ayant fait l'objet d'une interdiction en application de l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste nationale déposée au sein de chaque cour d'appel ; cette liste peut être consultée par tout tribunal qui en fait la demande. »

Article 34 bis (nouveau)

Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-2 ainsi rédigé :

« Art. 37-2. - Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

Article 35

A l'article 45 de la même loi, les mots : « soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale » sont remplacés par les mots : « sur les listes nationales ».

Article 36

L'article 50 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 50. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 37

I. - La répartition des dossiers suivis par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises bénéficiaires de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente loi, intervient dans l'année qui suit la publication de la présente loi.

II.- Les dispositions des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, au jour de la publication de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.

III. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur les listes qui, au jour de la publication de la présente loi, exercent simultanément la profession d'avocat, doivent, dans le délai d'un an, justifier auprès de la commission nationale d'inscription de leur option pour la profession d'administrateur judiciaire ou pour celle d'avocat.

S'ils optent pour la profession d'avocat, les dossiers qui leur ont été confiés en leur qualité d'administrateur judiciaire font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres administrateurs en application des deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.

IV.- Dans l'année qui suit la publication de la présente loi, les commissions nationales d'inscription mentionnées aux articles 2 et 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée procèdent à un examen des dossiers des mandataires de justice inscrits avant la publication de la présente loi afin de s'assurer qu'ils se conforment aux critères énoncés aux troisième et quatrième alinéas des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée.

Au vu de ces critères, les commissions nationales peuvent, par décision motivée, sur rapport du commissaire du Gouvernement, et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, prononcer une décision de retrait des listes, en application des articles 6 et 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée.

V. - Les articles 5-1 et 21-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

VI (nouveau).- Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits avant cette date sont tenus de remplir la déclaration d'intérêts prévue à l'article 36-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée.

Article 38

I.- Après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. »

II (nouveau) . - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs experts peuvent être désignés d'office, ou à la demande de l'administrateur ou du débiteur. Le tribunal définit leur mission. »

Article 39

I.- Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « à l'administrateur déjà nommé » sont remplacés par les mots : « ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés ».

II (nouveau).- Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Le débiteur peut demander, par requête motivée, au procureur de la République de saisir le tribunal aux fins de remplacement de l'administrateur judiciaire ou de l'expert et tout créancier peut demander, dans les mêmes conditions, le remplacement du représentant des créanciers. »

Article 39 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République reçoit communication du rapport. »

Article 40

Après l'article 31 de la même loi, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »

Article 40 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots : « sur rapport du juge commissaire, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l'avis du ministère public, ».

Article 40 ter (nouveau)

L'article 67 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

Article 40 quater (nouveau)

L'article 83 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'offre est déposée au greffe du tribunal par l'administrateur ou, à défaut, le débiteur, où tout intéressé peut en prendre connaissance. »

Article 40 quinquies (nouveau)

L'article 85 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 85.- Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et présente les meilleures garanties d'exécution. »

Article 40 sexies (nouveau)

La première phrase de l'article 110 de la même loi est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Le représentant des salariés peut communiquer tout fait susceptible de fonder une action en nullité. »

Article 41

Au premier alinéa de l'article 141 de la même loi, les mots : « toute personne qualifiée » sont remplacés par les mots : « une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ».

Article 42

Le premier alinéa de l'article 148-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »

Article 43

I.- Au premier alinéa de l'article 148-4 de la même loi, les mots : « désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée »

II (nouveau) .- La dernière phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Le débiteur ou un créancier peut également demander, par requête motivée, au procureur de la République de saisir le tribunal aux fins de remplacement du liquidateur. »

Article 43 bis (nouveau)

Avant l'article 154 de la même loi, il est inséré un article 154 A ainsi rédigé :

« Art. 154 A.- Les modalités de publicité relatives à la réalisation de l'actif sont fixées par le juge-commissaire en fonction de la valeur, de la nature et de la situation des biens. »

Article 43 ter (nouveau)

L'article 155 de la même loi est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Toute personne intéressée doit soumettre son offre au liquidateur. Elle est aussitôt déposée par le liquidateur au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée par le greffier au juge-commissaire et aux contrôleurs. » ;

2°Les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « Le juge-commissaire » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » et les mots : « le ministère public dûment avisé » par les mots : « et recueilli l'avis du ministère public et des contrôleurs ».

Article 43 quater (nouveau)

L'article 161-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée du Trésor public, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

Article 43 quinquies (nouveau)

L'article 167 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 167.- Dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel, à la diligence du greffier, la procédure sera examinée en vue d'une clôture. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée sur rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Le tribunal se saisit d'office ou est saisi par le liquidateur ou le procureur de la République. A l'expiration d'un délai de un an à compter du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur ou les créanciers peuvent saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »

Article 43 sexies (nouveau)

L'article 171 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions dans le présent article. »

Article 43 septies (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article 174 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les jugements statuant, en application de l'article 155, sur la cession d'unités de production. »

Article 43 octies (nouveau)

L'article 183 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 183.- Dans les cas prévus aux articles 180 à 182, le tribunal est saisi par le procureur de la République ou par tout justiciable y ayant intérêt. »

Article 43 nonies (nouveau)

L'article 191 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 191.- Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal est saisi par le procureur de la République ou tout justiciable y ayant intérêt. »

Article 43 decies (nouveau)

Après l'article 215 de la même loi, il est inséré un article 215-1 ainsi rédigé :

« Art. 215-1.- Les débats ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le représentant des créanciers, l'administrateur judiciaire, le liquidateur, le représentant des salariés ou le procureur de la République en fait la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »

Article 43 undecies (nouveau)

Après l'article 215 de la même loi, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

« Art. 215-2.- Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

Article 43 duodecies (nouveau)

Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :

« Art. L. 269 B. - Le comptable public compétent, en cas d'encaissement provisionnel de ses créances privilégiées en application de l'article 161-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer à première demande du liquidateur tout ou partie des sommes pour permettre la répartition du produit de la liquidation judiciaire, conformément aux règles d'ordre public de la loi précitée. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. »

Article 44

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis-et-Futuna.

Article 45 (nouveau)

Les dispositions de la présente loi modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mars 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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