EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de résolution vise à clarifier et à actualiser le Règlement de notre haute Assemblée.

Outre de nombreuses modifications rédactionnelles , cette proposition de révision de notre Règlement remplit ainsi les objectifs suivants :

1. Rendre le Règlement plus lisible et plus facile d'accès , et ainsi :

- simplifier ou clarifier la rédaction de certains articles : c'est, par exemple, le cas, pour ce qui concerne l'application de la règle de l' « entonnoir » ou la procédure des propositions de résolution européenne ;

- rendre de la cohérence en rassemblant les dispositions portant sur des sujets identiques au sein d'articles ou de chapitres dédiés : il s'agit, par exemple, de créer un chapitre spécifique aux organismes extraparlementaires ou un chapitre spécifique à l'organisation des travaux de commission, ou de regrouper au sein d'un seul article les dispositions relatives à la publicité des travaux des commissions permanentes.

2. Simplifier et alléger les procédures , et ainsi :

- alléger la séance publique , par exemple en supprimant, pour les procédures de nomination les mécanismes de « double annonce » en séance publique ;

- rendre pluriannuelles certaines obligations annuelles , comme l'obligation de déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire ou la nomination de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes ;

- faciliter la planification des travaux par la Conférence des présidents , en prévoyant notamment l'envoi, par le Premier ministre, des demandes d'inscription à l'ordre du jour prioritaire au plus tard la veille de la réunion de la Conférence ou en consacrant un délai pour la communication des sujets de contrôle.

3. Accorder le Règlement avec les pratiques sénatoriales , et ainsi :

- le mettre en conformité avec les décisions de la Conférence des présidents , comme, par exemple, pour ce qui concerne les temps de parole à l'occasion des séances de questions orales ou de questions d'actualité au Gouvernement ;

- y faire figurer des règles relevant de la pratique , à l'exemple des modalités de remplacement d'un membre du Bureau ou d'un membre de commission hors session, ou de la possibilité pour une commission permanente de nommer plusieurs rapporteurs sur un texte ;

- supprimer des dispositions obsolètes ou inappliquées , comme le recours au scrutin public ordinaire en cas de doute sur la commission compétente, la référence aux procès-verbaux, l'annonce du dépôt en séance des textes législatifs ou encore le dispositif des questions orales avec débat sur des sujets européens.

Cette révision du Règlement se fait à droit quasi-constant . Le dépôt d'une proposition de résolution complémentaire, comprenant des modifications de fond qui donneront lieu à une concertation avec les représentants des groupes politiques, pourrait intervenir dans un second temps.

***

Les 26 articles de la présente proposition de résolution comportent de nombreuses modifications rédactionnelles.

L' article 1 er modifie le chapitre I er , désormais intitulé « Renouvellement des instances ». Il procède à plusieurs clarifications rédactionnelles et à des déplacements d'alinéas, afin de :

- mieux distinguer entre les règles fixant la succession des opérations de renouvellement et celles fixant la composition ou la compétence des instances du Sénat ;

- rassembler certaines dispositions portant sur un même sujet mais actuellement éparpillées entre plusieurs articles (celles relatives à l'élection du Président et au mode de calcul complexe de la double représentation proportionnelle au Bureau) ;

- déplacer dans ce chapitre l'article 104 qui porte sur l'attribution des places dans la salle des séances à la suite d'un renouvellement du Sénat.

Par ailleurs, il est proposé de :

- préciser explicitement les modalités de remplacement du Président du Sénat, d'une part, d'un membre du Bureau, d'autre part, en cas de vacance de poste avant le terme des fonctions - ces règles résultant actuellement uniquement de précédents ;

- permettre, en cas de vacance, de pourvoir au remplacement d'un membre du Bureau lorsque le Sénat ne tient pas séance.

L' article 2 modifie le chapitre II, désormais intitulé « Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire, exercice du droit de tirage ». Dans un objectif de clarification des dispositions relatives aux groupes, il est proposé de :

- simplifier l'énumération des pièces à remettre à la Présidence lors de la création d'un groupe, en y intégrant la déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire figurant actuellement dans un autre article ;

- préciser explicitement les conséquences de la création (ou de la disparition) d'un groupe sur l'usage de certaines prérogatives (droit de tirage), en prévoyant que les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition ou minoritaires sont attribués au début de chaque session ordinaire ;

- clarifier, en la reformulant légèrement, la procédure de création d'une commission d'enquête par droit de tirage et l'attribution des postes de rapporteur et de président.

L' article 3 modifie le chapitre III, désormais intitulé « Désignation des membres des commissions permanentes ». Pour des raisons rédactionnelles, il est proposé notamment de regrouper au sein d'un même article les alinéas relatifs à la composition des commissions (effectifs, règles d'appartenance pour les sénateurs et le Président du Sénat) et de réorganiser par ordre alphabétique l'énumération des commissions.

Par souci de simplification, il est proposé de mieux calquer la procédure d'établissement des listes répartissant les membres de chaque groupe dans les commissions sur la procédure de désignation des membres du Bureau :

- en supprimant la mention inhabituelle des bureaux des groupes (les listes proposées étant établies après concertation entre les présidents de groupes) ;

- en prévoyant une procédure unique d'opposition à la liste des candidats et, en cas de prise en considération, l'établissement d'une nouvelle liste selon les mêmes modalités (supprimant ainsi l'éventuel recours au vote plurinominal qui n'a jamais été utilisé et poserait probablement de sérieuses difficultés pratiques). Cette procédure est ainsi harmonisée avec celle prévue à l'article 2 bis pour la liste des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire.

Il est enfin proposé de :

- rationaliser le système des annonces en séance en supprimant le mécanisme redondant de « double annonce » utilisé pour certaines désignations, au profit d'une ratification implicite une heure après la première annonce en séance, sauf opposition ;

- permettre, comme proposé en cas de vacance au Bureau, de pourvoir au remplacement du membre d'une commission lorsque le Sénat ne tient pas séance.

L' article 4 crée au sein du Règlement un nouveau chapitre V consacré à la désignation dans les organismes extraparlementaires, regroupant l'article 9 - figurant actuellement au sein d'une subdivision consacrée aux « nominations des commissions » - et les articles 108, 109 et 110 qui figurent à la fin du Règlement dans les « dispositions diverses ».

Cet article propose d'ajuster la rédaction de l'article 9 afin de le rendre compatible avec la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. Il est ainsi proposé de :

- faire figurer en préambule la disposition figurant à l'article 4 de la loi précitée, qui dispose que les nominations de parlementaires dans un organisme extérieur sont effectuées par les Présidents des assemblées, sauf quand la loi prévoit qu'elles sont effectuées par les commissions permanentes ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), et supprimer, en conséquence, la disposition prévoyant que, si le texte constitutif de l'organisme ne précise pas les modalités de désignation, le Président invite la commission compétente à proposer les noms des candidats ;

- instituer la parité entre les femmes et les hommes lors des désignations, conformément aux articles 1 er et 2 de la loi précitée. Les dispositions relatives à la parité seront applicables, conformément à l'article 86 de cette loi à compter du prochain renouvellement sénatorial ;

- supprimer la consultation des commissions quand le texte constitutif prévoit que certains de leurs membres siègent au sein d'un organisme, cette consultation pouvant avoir lieu sans disposition du Règlement ;

- supprimer les dispositions relatives à l'affichage des candidatures, à la possibilité d'opposition et à la ratification en séance ;

- supprimer l'article 110 portant sur la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, aucun OEP n'étant concerné.

À droit constant, il est également proposé de clarifier la rédaction de plusieurs alinéas. Il paraît en outre souhaitable de supprimer, pour des raisons de simplification ou de cohérence :

- le recours au scrutin public ordinaire en cas de doute sur la commission compétente pour une désignation (le cas ne semble d'ailleurs pas s'être présenté) ;

- la notion de séance publique « à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation » - les nominations n'étant pas inscrites comme telles à l'ordre du jour du Sénat.

Il est également proposé que le rapport annuel d'activité des membres d'un organisme extraparlementaire devant la commission compétente puisse être remplacé par une simple communication, ce qui permettrait peut-être de développer cet exercice utile au pouvoir de contrôle mais très peu répandu.

L' article 5 regroupe au sein d'un nouveau chapitre IV intitulé « Désignation des membres des commissions spéciales, des commissions d'enquête et des commissions mixtes paritaires » - et déplace donc - les dispositions figurant aujourd'hui aux articles 10, 11 et 12.

Par ailleurs, outre quelques améliorations rédactionnelles, il est proposé :

- de préciser expressément les conséquences du renouvellement sénatorial sur la procédure de nomination des membres d'une commission spéciale, qui relèvent actuellement des précédents ;

- au vu de certains précédents de divulgation d'éléments couverts par le secret, de mentionner dans l'article relatif aux commissions d'enquête, tout en simplifiant la procédure, la possibilité ménagée par l'article 100 permettant d'écarter des futures commissions d'enquête un sénateur sanctionné pour avoir violé le secret des travaux d'une telle commission.

L' article 6 crée un nouveau chapitre VI intitulé « Organisation des travaux des commissions ».

Cet article propose, à l'article 13 du Règlement, outre des améliorations rédactionnelles et l'explicitation des pratiques relevant actuellement des précédents, de clarifier le mode d'élection du Président et des rapporteurs généraux, ainsi que leur mode de remplacement en cas de vacance.

Il crée par ailleurs deux nouveaux articles reprenant des dispositions figurant actuellement à l'article 20, le premier portant sur les convocations - désormais transmises au plus tard le vendredi précédant la réunion de la commission, sauf urgence - et l'ordre du jour des réunions, le second regroupant les dispositions relatives au quorum et au vote en commission.

L' article 7 propose une nouvelle rédaction de l'article 15 du Règlement relatif aux délégations de vote.

Outre des modifications rédactionnelles, il supprime l'alinéa 2 bis qui n'a plus de portée :

- les alinéas 1 (rendant la présence obligatoire aux réunions de commission) et 3 (prévoyant des sanctions en cas de trois absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente) ont été abrogés à l'occasion de la résolution du 13 mai 2015 ;

- cette même résolution a institué un nouveau mécanisme sanctionnant le défaut de participation des sénateurs aux travaux du Sénat, dont les travaux des commissions permanentes et spéciales, et prévoyant la prise en compte comme une présence en commission pour les sénateurs participant aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat.

En conséquence, la dispense de présence et la suppléance prévues à l'alinéa 2 n'ont plus d'utilité.

Pour plus de cohérence, est transférée au sein de cet article la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 20 qui précise que, « le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, suppléés, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel. » Afin de mettre en accord le droit avec la pratique, il pourrait être fait simplement référence aux membres présents, aux membres excusés et à ceux ayant délégué leur vote : seules ces mentions figurent en effet aujourd'hui au Journal officiel .

L' article 8 crée, au sein du nouveau chapitre portant sur l'organisation des travaux en commission, un article regroupant l'ensemble des règles portant sur la publicité des travaux des commissions, figurant à l'article 23 et à plusieurs alinéas de l'article 16.

Il scinde l'article 16 en deux articles distincts, et le fait figurer dans un nouveau chapitre relatif aux travaux législatifs des commissions : le premier regroupe les dispositions relatives aux commissions permanentes (saisine, transmission des PLF et PLFSS, désignation de rapporteur(s), qui figurent aujourd'hui aux alinéas 1, 3 bis , 3 ter et 4 de l'article 16 et à l'alinéa 1 de l'article 19) et mentionne explicitement la possibilité pour une commission de désigner plusieurs rapporteurs sur un texte ; le second regroupe les dispositions relatives à la constitution des commissions spéciales (alinéas 2, 2 bis , 2 ter et 3 de l'article 16).

Par ailleurs, plusieurs modifications de fond sont envisagées :

- pour ce qui concerne la publicité des travaux de commission, il est proposé de supprimer la référence aux procès-verbaux qui n'existent plus depuis mars 2009, date à laquelle ils ont été remplacés par des enregistrements audio. Les alinéas concernés de l'article 16, transférés dans l'article relatif à la publicité des travaux des commissions, sont réécrits afin de faire référence à l'obligation d'enregistrements audio ensuite reversés aux archives ;

- l'alinéa 2 de l'article 17, qui prévoit la saisine de la commission des lois en cas de dispositif à caractère rétroactif ou interprétatif, est supprimé. Cette disposition obsolète ne paraît en effet plus justifiée.

L'article 8 transfère par ailleurs dans ce chapitre consacré aux travaux législatifs des commissions les articles 28 ter et 28 quater relatifs à l'établissement du texte de la commission.

L' article 9 transfère les dispositions de l'article 18 au sein du nouveau chapitre relatif à l'organisation des travaux des commissions. Par ailleurs, cet article :

- remplace la référence aux ministres par la référence aux « membres du Gouvernement » ;

- précise les conditions d'audition d'un représentant du Conseil économique social et environnemental (CESE) par les commissions, les termes « dans les mêmes conditions » étant devenus sans objets depuis la révision du Règlement de juin 2009, et propose d'en revenir à la rédaction antérieure ;

- supprime la disposition prévoyant que les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, lorsqu'ils sont entendus par celle-ci, se retirent au moment du vote. Il va en effet de soi qu'ils ne peuvent pas prendre part au vote ;

- supprime les alinéas 4 et 5 qui paraissent redondants avec l'alinéa 3 de l'article 17 qui prévoit la participation, avec voix consultative, des rapporteurs pour avis aux travaux de la commission saisie au fond et, réciproquement, des rapporteurs au fond aux travaux des commissions saisies pour avis.

Cet article abroge par ailleurs l'article 19, dont le premier alinéa a été transféré à l'article 16 et dont le second alinéa ne paraît plus justifié.

L' article 10 regroupe au sein d'un nouveau chapitre VIII intitulé « Rôle d'évaluation et de contrôle des commissions », dans l'ordre suivant, les dispositions figurant aujourd'hui aux articles 22, 19 bis , 21 et 22 ter .

L'article 21 paraît totalement obsolète : le Sénat n'octroie pas aux commissions permanentes ou spéciales l'autorisation de désigner des missions d'information ; aucune annonce n'est par ailleurs faite en séance publique sur le sujet. Les dispositions figurant au VII du chapitre X de l'Instruction générale du Bureau (IGB) lui sont désormais préférées : elles pourraient être substituées à l'actuel article 21.

L'article 22 bis est également obsolète : les commissions ne désignent pas de sénateurs suivant et appréciant la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. Il existe par ailleurs des dispositions organiques ou législatives permettant aux commissions d'assurer le contrôle des entreprises publiques. Il est donc logique d'abroger cet article.

Il est également proposé de compléter l'article 19 bis , relatif à l'avis des commissions permanentes sur les nominations, de plusieurs dispositions, en s'inspirant du Règlement de l'Assemblée nationale, afin de :

- mentionner expressément la tenue d'une audition de la personnalité concernée par la commission ;

- préciser que le scrutin peut avoir lieu à l'issue de cette audition ;

- préciser également que le dépouillement a lieu au même moment dans les deux commissions permanentes.

L' article 11 scinde l'article 23 bis du Règlement en deux articles, le second article regroupant les dispositions relatives à la retenue en cas de défaut de participation aux travaux du Sénat.

Le dispositif d'information de la Conférence des présidents prévu à l'alinéa 6 de l'article 23 bis est précisé pour prévoir que, au-delà de l'information, la Conférence des présidents dispose d'un pouvoir d'autorisation et que, à défaut de réunion de la Conférence des présidents, le Président dispose des prérogatives de cette dernière.

L' article 12 modifie le chapitre IV, qui devient l'article X, relatif au dépôt des projets et propositions.

Il est proposé de :

- supprimer la référence à une annonce en séance du dépôt (ou de la transmission) des projets de loi, des propositions de loi ou des propositions de résolution : cette disposition n'est pas appliquée et l'insertion au Journal officiel est largement suffisante ;

- préciser la procédure applicable en cas d'opposition à l'engagement de la procédure accélérée de la Conférence des présidents du Sénat ou de celle de l'Assemblée, en s'inspirant de l'article 102 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

- supprimer la disposition permettant à un sénateur de reprendre une proposition de loi ou de résolution retirée en cours de discussion, cette disposition pouvant porter atteinte au respect des « espaces réservés ».

L' article 13 modifie le chapitre V, qui devient le chapitre XI, relatif à l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et à la discussion immédiate.

À l'article 29, relatif à la Conférence des présidents, il est proposé de préciser qu'en cas de vote, sont déduites les voix des membres de la Conférence des présidents « présents ou représentés ».

Il est également proposé de prévoir, comme cela est le cas en pratique, que la Conférence se réunit une fois par session ordinaire - et non pas deux fois - pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d'évaluation des commissions et des délégations et d'indiquer que cette réunion vise à assurer la coordination de ces travaux.

À l'article 29 bis , il est proposé de préciser que, comme à l'Assemblée nationale, le Premier ministre adresse au Président du Sénat les demandes d'inscription à l'ordre du jour prioritaire au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des Présidents. Il est également précisé, conformément à la pratique, que l'ordre du jour peut être modifié à la demande du Président du Sénat. Le contenu de l'alinéa 1 de l'article 73 undecies relatif aux débats d'initiative sénatoriale est déplacé au sein de cet article, afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux demandes d'inscriptions adressées à la Conférence des présidents - l'alinéa 2, qui précise que le débat est ouvert par l'auteur de la demande étant transféré au sein de l'article 29 ter . Enfin, est inscrit dans cet article le délai de quinze jours pour la communication des sujets de contrôle, délai rappelé par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 25 septembre 2018.

Aux articles 30 et 31, relatifs à la discussion immédiate qui n'a pas été utilisée depuis 2008, plusieurs ajustements sont apportés, liés à la révision constitutionnelle de 2008 :

- la procédure de la discussion immédiate ne peut empiéter sur les prérogatives du Gouvernement en matière d'ordre du jour : pour ce qui concerne les semaines réservées par priorité à l'ordre du jour fixé par le Gouvernement, la discussion du texte concerné par cette procédure ne pourrait donc intervenir qu'après que cet ordre du jour est épuisé ;

- il convient de préciser que la discussion s'engagerait alors sur le texte de la commission ou, à défaut, sur le texte déposé ou transmis ;

- cette procédure ne pourrait s'appliquer, concernant les projets ou propositions de loi, que sous réserve des délais prévus par l'article 42 de la Constitution, et, concernant les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution, que sous réserve des délais prévus par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 et figurant à l'article 50 ter du Règlement.

L' article 14 modifie le chapitre VI, qui devient le chapitre XII, relatif à la tenue des séances.

Il transfère au sein de ce chapitre l'article 31 bis relatif au temps de parole en séance, tout en supprimant dans les articles de ce chapitre qui en font encore mention la référence à une durée maximale de deux minutes et demie, sauf s'ils traitent de débats particuliers.

À l'article 32 relatif aux jours de séance et au comité secret, il est proposé, concernant le comité secret, de supprimer l'obligation de constater la présence d'un dixième des sénateurs en exercice par un appel nominal qui limite la possibilité de demander cette procédure aux périodes où le Sénat siège. L'article 33 de la Constitution n'impose pas une telle procédure. Le Règlement de l'Assemblée nationale ne la prévoit d'ailleurs pas : il renvoie au dépôt d'une liste recueillant un nombre de signataires au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée. Un alignement du Règlement du Sénat sur cette procédure constitue une modernisation utile.

S'agissant de l'article 33, dans la mesure où l'alinéa 2 traite des prérogatives du Président de séance, il est proposé d'y rapatrier les deux alinéas composant l'article 40 relatifs à la police de la séance, compétence précisément exercée par le président.

Enfin, toujours dans l'optique d'une meilleure lisibilité du chapitre, il paraît plus cohérent de regrouper dans un nouvel article les dispositions relatives au compte rendu de la séance (figurant actuellement à l'article 41) et les dispositions relatives au procès-verbal de la séance (alinéas 4 à 9 de l'article 33). Il est par ailleurs proposé de supprimer la lecture, en fin de séance, de l'ordre du jour de la séance suivante.

Il est proposé de supprimer l'article 34 sur les demandes de congé, qui est tombé en désuétude.

Le second alinéa de l'article 35, qui pose le principe d'un rapport préalable réalisé par une commission permanente ou spéciale avant l'examen en séance de toute « motion, adresse ou proposition », sauf motion présentée en conclusion d'un débat ouvert à la suite d'une déclaration générale du Gouvernement (article 39, alinéa 2), semble obsolète. La révision constitutionnelle de juillet 2008 ayant précisé les conditions d'intervention des commissions permanentes ou spéciales sur les textes et les motions et prévu un nouveau type de proposition (en application de l'article 34-1 de la Constitution) sans rapport préalable de la commission, il n'est plus utile ni opportun de maintenir ces dispositions.

Il est proposé de supprimer l'alinéa 2 de l'article 37, qui paraît obsolète : il permet de donner la parole aux commissaires du Gouvernement, à la demande du ministre.

L'article 39 est enfin placé au sein d'un chapitre relatif aux déclarations du Gouvernement.

L' article 15 modifie le chapitre VII, qui devient le chapitre XIV, relatif à la discussion des projets et des propositions.

Plusieurs modifications sont apportées à l'article 42, notamment :

- à l'alinéa 2, la référence aux propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale et « acceptées par le Gouvernement » est supprimée, cette formulation désuète ne reflétant plus la réalité ;

- à l'alinéa 3, il est précisé que la durée de 10 minutes s'applique à la présentation du rapport et qu'il s'agit un temps global octroyé à la commission, y compris si elle a désigné plusieurs rapporteurs ;

- au même alinéa 3, la dernière phrase indiquant que le rapporteur, au moment du passage à la discussion des articles, informe le Sénat du dernier état des travaux de la commission après l'examen des amendements de séance « lorsqu'il entraîne une modification substantielle du rapport initial de la commission » est supprimée : elle ne correspond plus à la pratique ;

- à l'alinéa 6, il est précisé que la discussion des articles des projets ou propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission, sauf pour les textes mentionnés à l'article 42 de la Constitution (révisions constitutionnelles, PLF, PLFSS) ;

Plusieurs dispositions de l'article 44 sont clarifiées :

- concernant l'exception d'irrecevabilité, la possibilité de soulever cette irrecevabilité pour non-conformité du texte à des dispositions légales ou réglementaires est supprimée, car elle n'est pas cohérente avec la hiérarchie des normes ;

- concernant la notion de « même débat » utilisée pour l'exception d'irrecevabilité et pour la question préalable, il convient de préciser de manière plus explicite que ces motions peuvent être soulevées en séance publique une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission au cours de la lecture, auquel cas elles pourraient être une nouvelle fois opposées au texte en discussion ;

- concernant la référence aux conclusions de la commission relatif à la motion de renvoi en commission, il paraît plus clair de renvoyer à la phrase précédente qui mentionne la présentation d'un nouveau rapport, la notion de conclusions datant de la procédure antérieure à la révision constitutionnelle de 2008 ;

- concernant le renvoi en commission, il convient de prévoir que, comme les autres motions, elle est examinée, en cas de dépôt par un groupe, avant les orateurs des groupes et de permettre une explication de vote par groupe ;

À l'article 45, il est proposé de :

- réaffirmer le caractère systématique du contrôle exercé par la commission des finances sur les amendements de séance, et reprendre ainsi la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le champ des textes pouvant être soumis à un contrôle au regard de l'article 40 par le biais d'une exception d'irrecevabilité (amendements, mais aussi modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies) ;

- expliciter les rôles respectifs, d'une part, lors de l'examen des amendements de commission, des présidents des commissions permanentes et, d'autre part, lors de l'examen des amendements de séance, de la commission des finances et de la commission des affaires sociales ;

- réaffirmer le rôle des commissions au fond dans la procédure des irrecevabilités de l'article 41 de la Constitution.

L'article 47 bis est clarifié afin de mentionner explicitement les lois de finances rectificatives. Par ailleurs, il est modifié afin de prévoir explicitement, comme à l'Assemblée nationale, la possibilité de procéder à une seconde délibération de l'article liminaire des projets de loi de finances à l'issue de l'examen des articles de la première partie et à des modifications nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de seconde partie.

L'article 47 bis -1 A est modifié afin de prévoir explicitement, comme à l'Assemblée nationale, la possibilité de procéder à une seconde délibération de l'article liminaire à l'issue de l'examen des articles de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale et à des modifications nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de quatrième partie. En outre, il est précisé qu'en cas de rejet de la partie relative aux recettes d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, l'ensemble du texte est considéré comme rejeté.

L' article 16 modifie le chapitre VII ter , qui devient le chapitre XV, relatif à la procédure d'examen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales. Il est proposé d'étendre au président de la commission saisie au fond et au Gouvernement la possibilité de demander le retour à la procédure normale, pour rétablir un certain parallélisme avec les instances pouvant demander l'examen en procédure simplifiée.

L' article 17 transfère les articles 48 à 50, relatifs aux amendements, au sein du chapitre relatif à la discussion des projets et des propositions de loi.

Cet article procède à certaines clarifications à l'article 48, qui deviendrait l'article 44 bis , relatif aux conditions de présentation des amendements, aux « cavaliers » et à la règle de l'« entonnoir » . Il est ainsi proposé de :

- préciser explicitement la règle ancienne et constante qui interdit à l'auteur (ou au cosignataire) d'un amendement d'être l'auteur ou le cosignataire d'un sous-amendement portant sur celui-ci ;

- dans la formulation de la règle dite de l'entonnoir, remplacer : « à partir de la deuxième lecture » par « après la première lecture », expression plus générique qui permet de désigner indifféremment les lectures ultérieures et les nouvelles lectures.

En outre, il est proposé de mieux définir le périmètre des exceptions aux règles constitutionnelles de recevabilité liées à la navette (qui résultent d'une jurisprudence complexe du Conseil constitutionnel), en prévoyant qu'est recevable à tout stade de la navette un amendement déposé pour :

- tirer les conséquences nécessaires d'une décision QPC abrogeant avec effet différé une disposition législative ;

- opérer une coordination non seulement avec d'autres textes en cours d'examen mais aussi avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;

- procéder à la correction d'une erreur matérielle non seulement dans le texte en discussion, mais aussi dans un autre texte en cours d'examen ou dans un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion.

L' article 18 modifie le chapitre VIII bis qui devient le chapitre XVI, relatif aux résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution. Il clarifie la question du constat d'irrecevabilité d'une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition antérieure inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire, en confiant cette compétence à la Conférence des présidents.

L' article 19 modifie le chapitre IX, qui devient le chapitre XVII, relatif aux modes de votation.

Dans l'attente d'autres modifications qui pourraient être induites par le passage au vote électronique, les modifications suivantes sont proposées :

- le transfert explicite de la responsabilité de la vérification du quorum au Président de séance, assisté de deux secrétaires, comme cela figure dans l'IGB ;

- prévoir que le vote est non seulement proclamé mais aussi constaté par le Président, en supprimant ainsi le rôle des secrétaires à l'article 54, le Président pouvant toujours faire appel à ces derniers en cas de difficulté ;

- pour le scrutin public ordinaire, calquer la procédure prévue sur celle du scrutin public à la tribune (le secrétaire se tenant à la tribune et le déposant dans une des trois urnes) en faisant ainsi correspondre le Règlement à la réalité ;

- pour le scrutin public à la tribune, supprimer l'affichage de la lettre tirée au sort par le Président ;

- regrouper au sein de l'article 59 l'ensemble des votes devant s'effectuer au scrutin public ordinaire, en ajoutant donc la référence aux déclarations du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution, et aux demandes d'autorisation de prolongation d'intervention des forces armées à l'étranger, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution ;

- transférer au sein du Règlement la procédure de scrutin en salle des Conférences prévue pour l'heure uniquement dans l'IGB (XV bis ).

L' article 20 modifie le chapitre X, qui devient le chapitre XVIII, relatif aux délégations de vote. Ce chapitre ne correspond en effet plus à la réalité de la procédure appliquée et la mise en place, au Sénat, de l'application ADELE a éloigné encore davantage la pratique du droit. Une nouvelle rédaction de l'article 64 est ainsi proposée, prévoyant notamment que la délégation doit être « écrite, signée et adressée par le délégant au délégué » : la mise en place d'ADELE conduit en effet à une délégation électronique, non signée par le délégant mais gérée par les secrétariats des groupes.

L' article 21 modifie le chapitre XI, qui devient le chapitre XIX, relatif aux rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec l'Assemblée nationale.

Les différents articles de ce chapitre sont regroupés en cinq sections différentes, relatives au déroulement de la navette (articles 65 et 66), à la motion de renvoi au référendum d'un projet de loi (articles 67 à 69), à la motion tendant à consulter par référendum les électeurs d'une collectivité ultramarine (article 69 bis), aux travaux des commissions mixtes paritaires (articles 69 ter à 72) et à la déclaration de guerre, aux interventions militaires et à l'état de siège (articles 73 et 73-1).

Il est par ailleurs proposé de préciser que la motion référendaire doit être déposée au plus tard avant la clôture de la discussion générale, et qu'il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum.

L' article 22 modifie le chapitre XI bis , qui devient le chapitre XX, relatif aux affaires européennes.

Il s'agit notamment de clarifier la rédaction des articles relatifs à l'adoption des propositions de résolution européenne et de supprimer la procédure des questions orales avec débat sur des sujets européens, procédure inusitée et redondante avec les débats d'initiative sénatoriale.

L' article 23 modifie le chapitre XII, qui devient le chapitre XXI, relatif aux questions écrites et orales.

Pour les questions écrites, il est proposé de supprimer la possibilité, tombée en désuétude, pour les ministres de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou de demander un délai supplémentaire et de prévoir que les réponses des ministres doivent être publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Il convient également, par souci de souplesse, de renvoyer la détermination des temps de parole - pour les questions orales et les questions d'actualité - au Gouvernement à la Conférence des Présidents, afin de tenir compte de la pratique.

Il est également proposé de supprimer les questions orales avec débat qui n'ont plus d'utilité depuis la création en 2009 des débats d'initiative sénatoriale. La seule différence notable constituait en la possibilité, pour l'auteur de la question, de répliquer : la nouvelle formule des débats interactifs mis en place au cours de la session 2017-2018 comble cette lacune.

L' article 24 modifie le chapitre XIV, qui devient le chapitre XXII, relatif à la Haute Cour et à la Cour de justice de la République.

L' article 25 modifie le chapitre XIV, qui devient le chapitre XXIII, relatif aux pétitions, cette procédure étant progressivement tombée en désuétude. Il est proposé que, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, les pétitions soient renvoyées à la commission compétente au fond, comme c'est le cas pour les projets et propositions de loi, et non systématiquement à la commission des lois.

L' article 26 modifie les chapitres finaux.

Pour ce qui concerne le chapitre XVIII bis , qui devient le chapitre XXIX, relatif au budget et aux comptes du Sénat, il est proposé de préciser les missions de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne, en indiquant qu'elle donne quitus aux questeurs de leur gestion, en définissant la mission d'évaluation interne, et en prévoyant qu'elle rend public un rapport sur les comptes du Sénat (et non pas les comptes eux-mêmes).

Dans un souci de simplification, il est proposé de prévoir la nomination de la commission, non pas annuellement, mais après chaque renouvellement du Sénat.

Pour ce qui concerne l'article 105 relatif à la commission chargée d'examiner les propositions de résolution relatives aux poursuites contre les sénateurs sont précisées en s'inspirant des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale afin d'imposer à la commission d'entendre le sénateur concerné et d'interdire le dépôt d'une résolution sur les mêmes faits pendant la même session.

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