EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 31 mars 2021, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté à l'unanimité le rapport d'information sur l'avenir des services publics de La Poste de MM. Patrick CHAIZE, Pierre LOUAULT et Rémi CARDON.

Dans la continuité de ce rapport, les trois rapporteurs ont souhaité mettre en oeuvre rapidement les recommandations à valeur législative identifiées après l'audition de plus d'une cinquantaine de personnes : c'est l'objet de cette proposition de loi commune et transpartisane.

Ce rapport s'inscrit dans un contexte où les pouvoirs publics et La Poste ont entamé une série de réflexions sur l'évolution des missions de service public confiées à cette dernière ainsi qu'à leurs modalités de financement au regard notamment du déficit croissant du service universel postal.

Fin février 2021, La Poste annonçait, un déficit estimé à 1,3 milliard d'euros pour l'année 2020, alors que l'équilibre financier du compte du service universel postal était assuré jusqu'en 2017. Par conséquent, La Poste demande pour la première fois à l'État une compensation pour l'exercice de cette mission de service public.

Alors que le Gouvernement a confié une mission de réflexion sur le déficit du service universel postal à une personnalité qualifiée en début d'année, et que les conclusions d'une mission de réflexion sur la mission de transport et de distribution de la presse lui ont été remises l'année dernière sans que des arbitrages soient rendus, la commission des affaires économiques du Sénat a souhaité apporter sa contribution à un débat essentiel pour l'avenir de nos territoires.

Cette contribution a été voulue concrète et opérationnelle. Elle se traduit dans cette proposition de loi par dix articles répartis en quatre chapitres qui modifient la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom et le code des postes et des communications électroniques afin d'améliorer la supervision, l'évaluation et le financement du service universel postal et de la mission de transport et de distribution de la presse.

Le chapitre premier prévoit de mieux encadrer les compensations octroyées par l'État à La Poste au titre des missions de service public qui lui sont confiées par la loi du 2 juillet 1990.

L' article 1 a pour objectif de garantir qu'une évaluation préalable, indépendante et objective du coût net du service universel postal et de la mission de transport et de distribution de la presse soit effectuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

D'une part, le service universel postal fait référence à la mission de service public de collecte et de distribution du courrier et des colis six jours sur sept sur l'ensemble du territoire à des tarifs péréqués.

Des négociations sont en cours entre les services compétents du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance et La Poste pour qu'une partie de ce déficit soit compensée par l'État. Or, aujourd'hui, les seules estimations du déficit disponibles sont celles fournies par La Poste.

Les auteurs de cette proposition de loi estiment qu'une évaluation indépendante, préalable et objective du coût net du service universel postal doit être effectuée par l'Arcep. Au regard des enjeux financiers considérés, une telle évaluation est un prérequis indispensable à l'octroi par l'État d'une compensation à La Poste.

Si l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 confie une telle compétence à l'Arcep pour la mission de contribution à l'aménagement du territoire, elle ne prévoit pas une telle compétence pour le service universel postal, pourtant principale mission de service public assurée par La Poste : c'est l'objet de l'article premier.

D'autre part, la mission de service public de transport et de distribution de la presse s'exerce dans les conditions du service universel postal. Cette mission de service public fait l'objet d'une compensation par l'État, mais l'évaluation du coût net de cette mission ne fait pas l'objet d'une procédure régulière et annuelle.

En effet, le Gouvernement a sollicité l'Arcep à deux reprises ces dernières années pour qu'une telle évaluation soit effectuée, sans toutefois que la loi du 2 juillet 1990 lui confie une telle compétence : c'est l'objet de l'article premier.

Or, les auteurs estiment préférable pour l'Arcep d'exercer régulièrement ses missions dans un cadre juridique sécurisé et pérenne et souhaitent affirmer le rôle de régulateur de l'Arcep vis-à-vis de la mission de transport et de distribution de la presse.

Les articles 2 et 3 visent à modifier certaines dispositions de la loi du 2 juillet 1990 afin de s'assurer de la bonne prise en compte des évaluations de l'Arcep pour déterminer les compensations accordées par l'État à La Poste au titre de ses obligations de service public.

Le chapitre II a pour objectif de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'Arcep afin de permettre un meilleur respect par La Poste de ses objectifs de qualité de service.

L' article 4 a pour objectif de confier une nouvelle compétence à l'Arcep afin de renforcer son rôle de régulateur et de contrôleur des objectifs de qualité de service que doit respecter La Poste.

En effet, parmi les obligations de service public que doit respecter La Poste au titre du service universel postal, il y a des objectifs de qualité de service qui concernent la fiabilité et la rapidité de la distribution du courrier et des colis. Ces objectifs sont arrêtés par le ministre chargé des postes et leur respect est en principe contrôlé par l'Arcep.

Or, dans le cadre des auditions du groupe de travail sur l'avenir des services publics de La Poste, les rapporteurs et auteurs de cette proposition de loi ont constaté un contrôle encore timide de l'Arcep vis-à-vis du prestataire du service universel postal en matière de qualité de service.

Dans cette perspective, les auteurs souhaitent confier explicitement à l'Arcep une mission d'évaluation annuelle du coût lié au non-respect par La Poste de ses objectifs de qualité du service universel postal : c'est l'objet de cet article.

L' article 5 a pour objectif de fixer, pour la première fois, des objectifs contraignants de qualité de service pour la mission de service public de transport et de distribution de la presse.

En effet, dans le cadre des auditions du groupe de travail sur l'avenir des services publics de La Poste, les rapporteurs et auteurs de cette proposition de loi ont constaté un sentiment de dégradation de la qualité de service particulièrement prégnant parmi les éditeurs de presse.

Si des objectifs de qualité sont fixés dans le contrat d'entreprise, ces objectifs ne sont pas contraignants pour La Poste, ne sont pas contrôlés par l'Arcep et correspondent davantage à des engagements de principe. Les auteurs considèrent nécessaire de fixer des objectifs de qualité contraignants : c'est l'objet de cet article.

L' article 6 a pour objectif de créer un Observatoire de la qualité de la distribution de la presse, constitué auprès de l'Arcep, conformément aux recommandations de la mission d'information de M. Emmanuel GIANNESINI sur le service postal de transport et de distribution de la presse.

L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse est composé de représentants d'éditeurs de presse, de transporteurs et de La Poste et a vocation à être compétent sur l'ensemble des modes de distribution de la presse, dont le postage et le portage.

L' article 7 a pour objectif de modifier les conditions d'utilisation du pouvoir de sanction postal dont dispose l'Arcep en vertu de l'article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques.

En effet, dans le cadre des auditions du groupe de travail, les rapporteurs et auteurs de cette proposition de loi ont constaté un faible usage du pouvoir de sanction de l'Arcep qui n'a pas souhaité communiquer sur l'utilisation passée de ce pouvoir vis-à-vis de La Poste.

C'est pourquoi les auteurs souhaitent rendre obligatoire la publication des décisions prises par les formations compétentes de l'Arcep à compter du stade de la mise en demeure, dans un objectif d'accroître le contrôle exercé sur La Poste en matière de respect de ses objectifs de qualité de service.

Le chapitre III a pour objectif d'améliorer la gouvernance des questions postales.

L' article 8 a pour objectif de rendre obligatoire la réunion annuelle du Comité de suivi de haut niveau du contrat d'entreprise, conclut entre l'État et La Poste.

En effet, cet article détaille plusieurs dispositions relatives à la mise en oeuvre du contrat d'entreprise, mais ne mentionne pas l'obligation de réunion annuelle du Comité de suivi de haut niveau.

Or, dans le cadre des auditions du groupe de travail, les rapporteurs ont constaté que le Comité de suivi de haut niveau ne s'était pas réuni depuis 2018, alors qu'il s'agit d'un format de concertation particulièrement apprécié des différentes parties prenantes, notamment des organisations syndicales, qui permet d'aborder le suivi des quatre missions de service public assurées par La Poste conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990.

Le chapitre IV et ses articles 9 et 10 précisent respectivement les conditions de mise en oeuvre et de compensation financière des articles susmentionnés.

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