EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sport en salle connaît un développement exponentiel et c'est le signe que les Français ont compris l'importance d'une activité sportive pour leur équilibre personnel et pour leur santé.

Il ne fait aucun doute qu'une pratique du sport à tous les niveaux permet le maintien d'une hygiène de vie correcte, comme le rappelle le slogan diffusé depuis des années « manger, bouger ».

C'est ainsi qu'un marché s'est développé, se caractérisant par la profusion de salles de sport. Des chaînes très capitalisées comme les premiers « Gymnase Club » ou « Club Med Gym », mais aussi de nouvelles chaînes dites low cost , ont ouvert partout en France.

On ne peut que se féliciter de l'intérêt croissant des Français pour la pratique d'une activité physique régulière, encore faut-il que cette pratique soit sécurisée.

Certaines salles proposent un catalogue de cours donnés par des entraîneurs diplômés et des entraineurs individuels ou collectifs, tandis que d'autres structures ont adopté un statut proche de celui d'un loueur d'espaces de sport, cantonnant leur intervention à la mise à disposition de matériel spécialisé destiné à la pratique sportive.

Dans les deux cas, les clients ont à disposition du matériel : tapis de course, poids, haltères, rameurs, etc. Mais, dans un cas, l'usage est encadré, dans l'autre, il ne l'est pas. Dans un cas, les normes exigent des professeurs certifiés, dans l'autre pas.

Ces salles low cost offrent des bases tarifaires particulièrement basses, car elles s'affranchissent de multiples règles de sécurité.

Cette problématique n'est pas nouvelle puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'une question orale de Madame ROSSIGNOL en 2013 (question orale n° 0293S, « Renforcement de la sécurité des salles de remise en forme ») sans que des solutions concrètes et efficaces n'aient été mises en oeuvre.

On assiste ainsi à une sorte d' uberisation de la pratique sportive en salles, qu'il convient d'encadrer de façon à prévenir les accidents et assurer la transparence de la chaîne de responsabilité. À titre d'exemple, seuls les appareils de musculation disposant de charges guideìes et seìcuriseìes ne devraient être accessibles au public en l'absence d'une personne d'encadrement. Les poids, barres et halteÌres libres devraient être retirés durant les creìneaux de pratique libre.

Au me?me titre que tous les eìtablissements d'une activitéì physique ou sportive (EAPS), les salles de remise en forme sont soumises aÌ certaines obligations :

- Obligation d'hygieÌne et de seìcuriteì (art. L. 322-2 du code du sport) ;

- Obligation d'assurance (art. L. 321-7 du code du sport) ;

- Obligation d'honorabiliteì de l'exploitant (art. L. 322-1 du code  du sport) ;

- Obligation d'affichage (art. R. 322-5 du code du sport) ;

- Obligation de disposer d'une trousse de secours, d'un moyen de communication et d'affichage d'un tableau d'organisation des secours (art. R. 322-4 du code du sport) ;

- Obligation d'informer le préfet et en cas d'accident grave ou de « presque accident » (Art. R. 322-6 du code du sport) ;

- Obligation d'informer le pratiquant, par tout moyen, des capaciteìs requises pour la pratique d'une activiteì physique ou sportive organiseìe par l'eìtablissement (art. A. 322-3 du code du sport) ;

- Obligation geìneìrale de seìcuriteì (art. L. 421-3 du code de la consommation).

Les salles de sport font également l'objet d'une réglementation spécifique :

- Une instruction ministeìrielle (n° DS/DSB2/2012/175 du 24 avril 2012) deìfinit les reÌgles imposant, avec notamment des preìcisions sur la qualification de l'encadrement, les nouvelles dispositions applicables aux activiteìs et la norme AFNOR ;

- La norme XP S52-412 « Salles de remise en forme - Exigences de conception et de fonctionnement », publieìe par l'AFNOR en janvier 2011, a eìteì creìeìe pour aider les exploitants des salles de remise en forme aÌ usage public aÌ assurer une seìcuriteì maximale des pratiquants. Bien que d'application volontaire, elle constitue une reìfeìrence pour les juridictions dans le cadre d'un litige opposant une victime au gestionnaire de la salle.

Le code du sport n'impose pas la présence d'encadrants titulaires d'un diplôme définis par l'article L. 212-1 du code du sport dans les salles de remise en forme. La simple interprétation de l'obligation générale de sûreté s'appliquant à tous les prestataires de biens ou de services prévue à l'article L. 421-3 du code de la consommation ne parait pas suffisante.

La norme XP S52-412 « Salles de remise en forme - Exigences de conception et de fonctionnement », publieìe par l'AFNOR en janvier 2011, propose des indications à respecter pour les gestionnaires de salles de remise en forme. Cependant, elle ne s'impose pas et l'application des règles de surveillance n'est fixée que sur la base du volontariat. La loi doit désormais imposer la généralisation de ces pratiques pour assurer la protection des usagers.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui propose d'aligner les obligations de contrôles de formations et de sécurité pour l'ensemble des salles fournissant des prestations liées à la pratique du sport.

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