EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'atterrissage d'un avion de tourisme au sommet du Mont-Blanc le 18 juin dernier a mis en lumière le caractère lacunaire de notre arsenal législatif pour lutter contre de tels comportements qui contreviennent aux usages en vigueur en montagne et transgressent les lois en matière de protection de l'environnement.

En Haute-Savoie et au-delà, ce comportement déplorable a légitimement choqué celles et ceux qui aiment la montagne et souhaitent que son environnement soit préservé.

Certes le code de l'environnement, à son article L. 363-1, prévoit déjà que « dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative . »

Mais à défaut de sanction dans les textes, cette interdiction ne peut aujourd'hui être mise en oeuvre.

En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd'hui être poursuivi que sur la base d'infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d'impunité.

À défaut d'intervention du législateur, ces pratiques heureusement rares à ce jour pourraient être amenées à se répéter.

C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi propose de réécrire en totalité l'article L. 363-1 du code de l'environnement ; celui-ci s'inscrirait désormais dans un chapitre III proposant un arsenal juridique plus complet.

L'article L. 363-1 viserait désormais à interdire l'atterrissage d'aéronefs à des fins de loisirs dans les zones de montagne. L'actuelle rédaction de l'article L. 363-1, et notamment les notions de « déposes » et de « passagers », se révèlent en effet insuffisamment précises. Surtout, ce n'est pas tant la dépose de passager qui est contestable, mais l'atterrissage en lui-même.

Par ailleurs, pour que l'interdiction s'applique aux pratiques de « touch and go », l'article précise que l'infraction s'applique également aux atterrissages sans arrêt complet de l'appareil.

Le cadre de l'interdiction et, donc, les exemptions sont précisées pour prévoir que l'infraction ne s'applique pas pour les atterrissages sur les aérodromes au sens de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, c'est-à-dire les aérodromes qui font l'objet d'une convention avec le ministère en charge de l'aviation civile.

Le renvoi à une liste d'aérodromes fixée par l'autorité administrative, comme le prévoit actuellement l'article L. 363-1 du code de l'environnement, ne parait pas satisfaisant d'autant que cette liste n'a jamais été établie.

Enfin, l'article prévoit d'interdire toute publicité, directe ou indirecte, qui ferait la promotion de services faisant usage des telles pratiques.

S'agissant des sanctions, l'infraction d'atterrissage aux fins de loisirs dans les zones de montagne hors aérodrome serait passible d'un an d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

L'infraction de publicité serait passible de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

En vertu de l'article L. 173-7 du code de l'environnement, les personnes physiques coupables de ces infractions encourront également, à titre de peine complémentaire :

1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect ;

3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Les personnes morales encourront, quant à elles, les peines complémentaires prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

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