EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La criminalité environnementale connaît une expansion considérable à l'échelle internationale.

Après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, elle constitue le quatrième marché des activités illicites internationales. Celui-ci est à la fois particulièrement lucratif et très peu risqué en termes de sanctions, comparativement aux autres trafics internationaux comme celui de la drogue. Les profits y sont considérables et les poursuites y sont rares et, quand elles existent, les sanctions particulièrement légères.

D'où le phénomène de « transhumance », observé à l'échelle mondiale, de la criminalité en matière de stupéfiants vers la criminalité environnementale.

Cette criminalité environnementale n'est pas le seul fait de mafias ou d'organisations criminelles qui font commerce de l'appropriation illégale de terres, du pillage de ressources ou de la pollution. Elle résulte aussi d'entreprises multinationales ou transnationales qui, profitant des lacunes du droit pénal dans la lutte contre la criminalité environnementale, agissent en toute impunité.

Il en va ainsi du Probo Koala en 2006. Bateau battant pavillon panaméen affrété par la compagnie suisse Trafigura, il a déversé des centaines de tonnes de déchets toxiques en divers points d'Abidjan (Côte d'Ivoire), causant des dommages irréversibles pour l'environnement et provoquant la mort de 17 personnes et l'intoxication de plus de 40 000 autres. La multinationale a été condamnée à une amende d'un million d'euros, un montant dérisoire au regard de son chiffre d'affaires.

Même impunité concernant la société américaine Texaco (rachetée par Chevron en 2001) qui pendant trente années a exploité les ressources pétrolières du nord-est de l'Équateur, dans la région de Lago Agrio, et déversé illégalement ses résidus toxiques dans la forêt amazonienne, créant des centaines de « piscines » pestilentielles, toujours visibles aujourd'hui. Les dégâts sur la biodiversité sont irréversibles et les cas de cancers recensés dans la région se comptent par milliers. Condamné en 2011 par la justice équatorienne à une amende de 9,5 milliards de dollars, la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de La Haye, tribunal commercial privé saisi par Chevron, a rendu une décision sommant l'Équateur d'annuler la sentence rendue par ses tribunaux.

En dépit de la particulière gravité de ces crimes environnementaux, de leur intentionnalité et des dommages irréversibles sur les écosystèmes et les conditions même d'existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante.

Constatant les lacunes du droit, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent poser les jalons d'un droit pénal de l'environnement qui permette de lutter ardemment contre les crimes qui menacent la planète.

Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d'introduire dans notre arsenal juridique l'incrimination d'écocide.

Assimilable au crime de génocide, la notion d'écocide marque l'interdépendance entre les écosystèmes et les conditions d'existence de l'humanité. Elle s'inscrit dans le prolongement direct de la Charte de l'environnement qui proclame dans son préambule que « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ».

Son introduction dans notre droit vise à pouvoir poursuivre et punir les atteintes les plus graves à l'environnement qui détruisent de manière irréversible la planète.

Plusieurs pays se sont déjà engagés sur cette voie. Le Vietnam fait ainsi figure de pionnier en introduisant, dès 1990, l'écocide dans son code pénal. Il le définit comme « un crime contre l'humanité commis par destruction de l'environnement naturel, en temps de paix comme en temps de guerre ». Rappelons que durant la guerre du Vietnam, l'usage par l'armée américaine de l'agent orange, défoliant très puissant, a produit un désastre écologique et humain à l'origine d'une destruction grave de l'environnement et de milliers de cas de cancers.

Ce n'est dès lors pas par hasard si la notion d'écocide émerge en réaction au conflit. Lors de la Conférence sur la guerre et la responsabilité nationale, qui se tient en 1970, le biologiste Arthur W. Galston lance le projet de rédiger une convention des Nations unies bannissant l'écocide comme un crime de guerre.

La notion d'écocide, alors définie comme une destruction massive de l'environnement qui rendrait les conditions de vie des populations impossibles, est de nouveau débattue dans les années 80 où l'on s'interroge sur la possibilité d'amender en ce sens la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (CPRCG) du 9 décembre 1948.

La création de la Cour pénale internationale (CPI) par le Statut de Rome, signé le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1 er juillet 2002, offre à nouveau l'opportunité d'introduire l'écocide dans le droit pénal international au même titre que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Sans succès à ce jour, mais pas sans espoir pour l'avenir.

En effet, dans le document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, rendu public le 15 septembre 2016, le Bureau du Procureur de la CPI affirme que, « Pour ce qui est des affaires qui n'ont donné lieu à aucune enquête ou poursuite du Bureau, il convient de rappeler que l'objectif du Statut qui consiste à lutter contre l'impunité et à prévenir d'autres violences, ainsi qu'il ressort de son préambule, doit être atteint en conjuguant les activités de la Cour et celles des juridictions nationales dans le cadre d'un régime pénal complémentaire. À ce titre, le Bureau continuera à encourager le recours à de véritables procédures engagées à l'échelle nationale par des États ayant compétence à cette fin. (...) Il cherchera également, à la demande des États, à coopérer avec eux et à leur prêter assistance au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à l'instar de l'exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d'armes, de la traite d'êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l'appropriation illicite de terres ou de la destruction de l'environnement. »

Outre le fait que la CPI, de façon inédite, place les atteintes graves à l'environnement à même hauteur que le terrorisme ou la traite des êtres humains, elle invite le législateur national à légiférer.

Considérant les obstacles politiques pour obtenir des 124 États parties au Statut de Rome l'inscription d'écocide dans son statut, Laurent NEYRET, professeur en droit privé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et spécialiste du droit de l'environnement, encourage les États à consacrer l'écocide dans leur droit national.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

L' article 1 er définit l'écocide comme le fait, en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d'un écosystème, de porter atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population.

Cette définition, qui procède par analogie avec celle du génocide à l'article 211-1 du code pénal, caractérise l'élément matériel de l'infraction par la destruction ou la dégradation totale ou partielle d'un écosystème qui porte atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population.

Par destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème, on désigne ici les crimes les plus graves qui portent atteinte à la « sécurité de la planète », pour reprendre les mots de Mireille DELMAS-MARTY, juriste, professeure honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l'air, de l'atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore, ou de leurs fonctions écologiques.

S'agissant des conditions mêmes d'existence d'une population, on renvoie ici, outre à la mort, aux infirmités permanentes ou aux maladies particulièrement graves, mais aussi aux pillages et pollutions des terres et des ressources qui abolissent tout espoir de mener une vie saine.

L'action concertée caractérise quant à elle l'élément moral du crime d'écocide. Par analogie avec la définition de génocide, il ne saurait y avoir, en raison de la particulière gravité des crimes ici considérés, de crimes d'écocide par négligence ou maladresse.

Le crime d'écocide constituant le crime le plus grave en matière d'atteinte volontaire à l'environnement, l'article prévoit une peine de réclusion criminelle de vingt ans et de 7 500 000 euros d'amende.

La provocation à la commission du crime d'écocide, si elle a été suivie d'effet, ainsi que la participation à un groupement formé en vue de la préparation du crime d'écocide sont punies des mêmes peines.

L'article 240-1 du code pénal relatif aux personnes physiques et l'article 240-2 du même code relatif aux personnes morales prévoient des peines complémentaires à hauteur de ce que prévoit le code pénal pour les crimes contre l'humanité.

Les articles 2 et 3 prévoient l'imprescriptibilité du crime d'écocide, au même titre que ce que prévoit déjà le code de procédure pénale pour les génocides et crimes contre l'humanité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page