EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de cette loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

L'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 a été prise en application de l'article 28 de la loi du 23 mars 2019 précitée.

Cette ordonnance entend clarifier la procédure « en la forme des référés » en la renommant, de manière à mettre en évidence le fait qu'il s'agit d'une décision statuant au fond, obtenue rapidement, tout en supprimant la référence expresse au « référé », source d'erreurs. La terminologie de « procédure accélérée au fond » remplit cet objectif.

Elle préserve ensuite la philosophie de la procédure « en la forme des référés » dans les matières dans lesquelles il est indispensable de pouvoir disposer d'une voie procédurale permettant d'obtenir un jugement au fond dans des délais rapides. Comme dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le demandeur se verra indiquer une date d'audience à bref délai, sans qu'il n'ait à justifier préalablement d'une urgence particulière.

Les déclinaisons existant dans les différentes matières sont toutefois, dans la mesure du possible, harmonisées. En effet, de nombreuses dispositions, tout en renvoyant à la procédure « en la forme des référés », s'écartent de manière plus ou moins significative du dispositif de droit commun tel que décrit par le code de procédure civile et nuisent ainsi à sa lisibilité.

Enfin, dans les cas précis dans lesquels le recours à cette procédure particulière ne se justifie pas, l'ordonnance prévoit de lui substituer une procédure de droit commun, au fond, en référé ou sur requête selon les cas, qui remplira tout aussi bien les objectifs recherchés.

Pour ce faire, l'ordonnance respecte une ligne directrice claire guidant les choix effectués. Il est ainsi proposé de supprimer la procédure « en la forme des référés » au profit d'une procédure en référé ou sur requête lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité. En revanche, les justiciables sont renvoyés à une procédure contentieuse au fond lorsqu'il n'y a pas d'urgence à statuer et que la juridiction doit connaître du fond de l'affaire.

Conformément au II de l'article 28 de la loi du 23 mars 2019 précitée, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 novembre 2019, l'ordonnance ayant été publiée le 18 juillet 2019.

Le présent projet de loi prévoit donc de ratifier l'ordonnance, après quelques ajustements et corrections ( article 1 er ).

Le projet de loi comprend par ailleurs des mesures de coordinations législatives en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire.

En effet, l'article 24 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a ouvert le recours à l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire pour la séparation de corps par consentement mutuel. Les articles 2 et 3 du projet de loi modifient des articles du code civil et de la loi de 1991 relative à l'aide juridique afin de prendre en compte cette évolution.

Le projet de loi comprend enfin des mesures de coordinations législatives en matière de protection juridique des majeurs aux articles 4 et 5 .

Les II et III de l'article 9 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a en effet supprimé la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles pour permettre la souscription d'une convention-obsèques au bénéfice d'un majeur protégé. Une disposition du code de la mutualité relative à l'assurance sur la vie doit être modifiée pour s'assurer de la coordination totale des dispositions applicables à ces conventions, en dehors de celles se trouvant dans le code civil. La référence aux règles de la comptabilité publique des articles 495-7 et 498 du code civil doit également être supprimée afin de mettre en adéquation ces dispositions.

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