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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des affaires étrangères

et du développement international

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PROJET DE LOI

autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire,

la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour

son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,

dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française,

en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres

australes et antarctiques françaises

NOR : MAEJ1608632L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de la convention

Avant la communautarisation de la coopération judiciaire civile, les règles de compétence, de reconnaissance et d'exécution en matière civile et commerciale à l'intérieur de la Communauté européenne étaient intégralement régies par une convention internationale fermée, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 1 ( * ) , entrée en vigueur le 1 er février 1973 à l'égard des États membres d'alors.

En ce qui concerne la France, s'agissant d'une convention internationale, sa ratification a valu engagement pour l'intégralité du territoire national (métropole et outre-mer).

Parallèlement a été conclue une convention « jumelle » avec les États européens non membres de la Communauté européenne, la convention de Lugano dite « Lugano I » du 16 septembre 1988 2 ( * ) , ratifiée par la France le 3 août 1990 et entrée en vigueur le 1 er janvier 1992.

L'une des premières conséquences de la communautarisation de la coopération judiciaire civile par le traité d'Amsterdam a été la conversion de la convention de Bruxelles en un règlement, le règlement 44/2001 de décembre 2000 3 ( * ) , dit « Bruxelles I », applicable aux États membres en lieu et place de cette convention - dont il a en même temps modifié assez sensiblement certaines règles - à compter du 1 er mars 2002. Il convient de noter que le règlement Bruxelles I a fait l'objet d'une refonte ayant abouti à l'adoption du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 4 ( * ) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I (refonte) ». Ce règlement n° 1215/2012 est applicable dans les États membres, en lieu et place du règlement Bruxelles I, depuis le 10 janvier 2015.

Aux termes de son article 68, le règlement Bruxelles I « remplace entre les États membres la convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 TCE 5 ( * ) ».

En vertu de cet article 299, le traité instituant la Communauté européenne (TCE) -et donc l'espace de liberté, de sécurité et de justice » (espace LSJ), et par conséquent le règlement Bruxelles I en particulier- ne s'applique pour la France qu'au territoire métropolitain et aux collectivités d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphériques (RUP). Ce règlement ne s'applique en revanche pas aux COM ayant le statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM) qui relèvent du régime d'association de la quatrième partie du TCE (articles 182 à 188 6 ( * ) ) énumérés à l'annexe II du traité, à savoir, au moment de son entrée en vigueur: la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ; la Polynésie française ; les Terres australes et antarctiques françaises ; Wallis-et-Futuna ; Mayotte 7 ( * ) ; Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin 8 ( * ) .

Au sein des PTOM, le régime de la détermination des compétences, de la reconnaissance et de l'exécution reste celui de la convention de Bruxelles.

Pour maintenir la « gémellité » entre les règles en vigueur au sein de la Communauté et celles applicables avec les pays de l'ex-AELE, la Communauté européenne a entrepris de faire évoluer la convention de Lugano I et d'en aligner les dispositions sur celles du règlement Bruxelles I.

Retardée par la demande d'avis à la Cour de Justice des Communautés européennes sur l'étendue des compétences de la Communauté - qui a abouti à l'avis 1/03 de février 2006 9 ( * ) concluant à la compétence exclusive de la Communauté -, la renégociation a abouti à la convention dite « Lugano II » du 30 octobre 2007.

Cette convention - qui, face à l'Union européenne, ne concerne plus désormais que la Norvège, l'Islande et la Suisse - est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 après ratification par l'Union européenne le 18 mai 2009, et par la Norvège le 1 er juillet 2009.

Compte tenu de sa compétence exclusive, l'Union européenne, par sa seule ratification, a engagé tous les États membres à l'exception du Danemark qui ne participe pas à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et qui a procédé individuellement à la ratification de la convention de Lugano II le 24 septembre 2009.

C'est dire qu'au regard de la thématique « compétence, reconnaissance et exécution en matière civile et commerciale », les mêmes règles s'appliquent d'ores et déjà, via le règlement Bruxelles I, à tous les États membres, y compris le Danemark 10 ( * ) , ainsi que, via Lugano II, à la Norvège, la Suisse et l'Islande.

C'est dire aussi que seule la situation des territoires ultramarins visée à l'annexe II du TCE, non assujettis aux dispositions du traité en vertu de l'article 299 et donc exclus de l'espace LSJ, explique le maintien de la convention de Bruxelles, dont le régime se distingue en outre de celui du régime Bruxelles I-Lugano II et qu'ils sont seuls à continuer d'appliquer. Une réflexion a dès lors été conduite entre les administrations françaises compétentes visant à uniformiser les règles applicables en la matière à l'ensemble du territoire national, tant métropolitain qu'ultramarin. Ainsi, l'adhésion de la France à la convention Lugano II pour son application aux COM ayant statut de PTOM a-t-elle été décidée par le Gouvernement.

A noter qu'à la faveur des changements de statut intervenus vis-à-vis de l'Union européenne, la convention peut être applicable à Saint-Barthélemy qui a accédé au statut de PTOM le 1 er janvier 2012. Par ailleurs, en ce qui concerne Saint-Martin et Mayotte, le règlement Bruxelles I (refonte) leur est désormais applicable compte tenu de leur nouveau statut de région ultrapériphérique (RUP), obtenu respectivement le 1 er janvier 2009 et le 1 er janvier 2014. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'autoriser la France à adhérer à cette convention pour son application à ces deux collectivités.

II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de la convention

- Conséquences juridiques

Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Il résulte de l'article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 11 ( * ) que les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II des traités font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du TFUE (articles 198 TFUE à 203 TFUE). Sur le fondement de l'article 203 TFUE, le Conseil établit les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre ces pays et territoires et l'Union. Il en résulte que les actes adoptés par les institutions sur le fondement du TFUE, y compris les accords internationaux, ne s'appliquent pas aux PTOM.

L'article 70 paragraphe 1, b) de la convention de Lugano II prévoit que peuvent adhérer à cette convention, après son entrée en vigueur, les États membres de l'Union européenne « agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité ».

En conséquence, la France doit adhérer à la convention si elle souhaite que ses stipulations soient applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Articulation avec le droit interne

L'adhésion à la convention de Lugano II pour son application aux collectivités ayant statut de pays et territoire d'outre-mer suppose de procéder, pour certaines d'entre elles, à l'adoption de mesures de transposition, sinon d'adaptation.

En effet, le régime de la reconnaissance et de l'exécution des décisions et actes authentiques prévu par la convention de Lugano II est identique à celui mis en place par le règlement européen Bruxelles I et demeure en conséquence soumis, en France, aux dispositions spécifiques du chapitre II du titre XV du titre Ier du code de procédure civile (CPC), en particulier les articles 509-1 à 509-8 12 ( * ) .

Ces articles du CPC étant applicables à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, l'adhésion à la convention de Lugano II ne nécessitera pas de modification de notre droit interne régissant ces collectivités. En revanche, ces articles du CPC n'étant pas applicables en Nouvelle-Calédonie ni en Polynésie française, une adaptation du droit de ces deux collectivités est nécessaire. Pour les Terres australes et antarctiques françaises, aucune adaptation normative ne sera nécessaire, le code de procédure civile s'appliquant pour les litiges liés à ce territoire, qui relèvent des juridictions du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.

- Wallis-et-Futuna

L'article 1575 du CPC dispose que « le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre ».

Les dispositions du livre Ier, Titre XV, chapitre II du CPC ne font pas partie des exceptions prévues par l'article 1575 du même code. Ils sont donc applicables aux îles Wallis et Futuna.

Par ailleurs, l'article 1576 1° du même code dispose que « pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par : « tribunal de première instance » ».

En conséquence, les articles 509 à 509-8 du CPC s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque adaptation.

- Saint-Barthélemy

En vertu de l'article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3 ».

La procédure civile ne fait pas partie des matières énumérées par l'article L.O. 6214-3° CGCT qui relèveraient de la compétence de la collectivité.

Dès lors, les articles 509 à 509-8 du CPC semblent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve d'adaptations d'ordre terminologique puisque le tribunal de première instance a la compétence, à la fois, du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance dans l'Hexagone.

- Saint-Pierre-et-Miquelon

En vertu de l'article L.O. 6413-1 CGCT, « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L.O. 6414-1 ».

La procédure civile n'est pas énumérée parmi les matières relevant de la compétence en application du II de l'article L.O. 6414-1 CGCT.

Par conséquent, les articles 509 à 509-8 du CPC semblent applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve d'adaptations d'ordre terminologique puisque le tribunal de première instance a la compétence, à la fois, du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance dans l'Hexagone.

- Nouvelle-Calédonie

En vertu de l'article 22, 18° de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de procédure civile.

Dès lors, les articles 509-1 à 509-8 du CPC n'y sont pas applicables.

La seule disposition du CPC figurant dans le code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est l'article 509 13 ( * ) en vertu duquel « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la Nouvelle Calédonie de la manière et dans les cas prévus par la loi ».

Cependant, aucune précision procédurale à l'image des articles 509-1 et suivants du CPC n'est présente dans le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Devraient donc être adoptées, dans ce dernier, des dispositions semblables aux articles 509-1 à 509-8 pour l'application de la convention de Lugano II en Nouvelle-Calédonie. Une autre solution consisterait à ce que le code de procédure de la Nouvelle-Calédonie opère un renvoi aux articles 509-1 et suivants du CPC.

Dans l'avis qu'il a rendu le 22 août sur le projet de loi, le congrès de Nouvelle-Calédonie évoque une « délibération portant modification du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie... afin de se conformer aux nouvelles procédures d'exequatur prévues dans la convention de Lugano ».

Quelle que soit l'alternative choisie, une adaptation terminologique devra être effectuée en remplaçant les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ».

- Polynésie française

L'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 ». La procédure civile ne figurant pas parmi ces matières, la Polynésie française est donc compétente. Elle possède d'ailleurs un code de procédure civile. Par conséquent, les articles 509-1 à 509-8 du CPC n'y sont pas applicables.

Toutefois, à la lecture de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 14 ( * ) portant code de procédure civile de Polynésie française, la compétence matérielle de la procédure de contrôle d'une décision étrangère lorsque le requérant demande la reconnaissance ou l'exequatur de celle-ci ne semble pas être réglementée.

Par ailleurs jusqu'en 2011, l'article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie Française prévoyait que « pour les matières non traitées par le présent code il pourra y être suppléé par les règles du code de procédure civile métropolitain dans sa rédaction en vigueur au 1 er Mars 2001 ».

Cependant, cet article a été abrogé par l'article 8 d'une délibération n° 2011-67 APF du 30 septembre 2011 15 ( * ) .

Afin d'assurer la conformité de son droit, la Polynésie Française pourrait alors adopter des dispositions similaires à celles du CPC, ou alors, réintroduire un renvoi au code de procédure civile applicable en métropole.

Quelle que soit l'alternative choisie, une adaptation terminologique devra être effectuée en remplaçant les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ».

- Terres australes et antarctiques françaises

L'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

En application de cette disposition d'organisation judiciaire, les juridictions du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis seront compétentes pour mettre en oeuvre la convention de Lugano II

Dès lors que la loi de ratification aura pour objet de rendre applicable la convention Lugano II aux Terres australes et antarctiques françaises, les juridictions de Saint-Denis (La Réunion) saisies en vertu de la convention de Lugano II appliqueront les articles 509-1 à 509-8 du code de procédure civile qui désignent, au sein de la juridiction compétente, les autorités chargées des formalités de reconnaissance et d'exécution des décisions.

Aucune adaptation ne sera donc nécessaire.

- Conséquences économiques

L'harmonisation des règles en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution entre les États membres de l'UE et les États ex AELE et les territoires ultramarins contribuera à sécuriser et encourager leurs relations commerciales.

III. - Historique des négociations

Le ministère des affaires étrangères, le ministère de la justice et le ministère chargé des outre-mer ont exprimé le souhait d'une adhésion de la France à la convention de Lugano II pour son application aux collectivités d'outre-mer ayant statut de PTOM. Le principe de cette adhésion a été entériné dans le cadre d'une réunion organisée au Secrétariat général des affaires européennes.

IV. - État des signatures et ratifications de la convention Lugano II

La convention est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010. Les parties ont déposé leurs instruments de ratification 16 ( * ) auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire de la convention. Aux termes de l'article 70 de la convention, les pays suivants peuvent adhérer à la convention une fois celle-ci en vigueur :

- les futurs membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ;

- les États membres de la Communauté européenne agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité ;

- tout autre État, sous réserve de l'accord unanime des parties contractantes.

V. - Déclarations ou réserves

Le Gouvernement ne compte faire aucune déclaration ou réserve lors de l'adhésion à la convention.


* 1 http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/fr/c-textes/brux-idx.htm

* 2 http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/fr/c-textes/_lug-textes.htm / https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000523256

* 3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:fr:HTML

* 4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=FR

* 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E299:FR:HTML

* 6 Voir désormais l'article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les articles 198 à 203 sur le régime d'association.

* 7 Voir infra concernant Mayotte depuis sa départementalisation.

* 8 Saint-Martin avait le statut de pays et territoire d'outre-mer en 2002 et a accédé à celui de région ultrapériphérique en 2009 - cf. infra .

* 9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CV0001&from=FR

* 10 En vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO UE du 21 mars 2013, L 79/4 , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0004:0004:FR:PDF

* 11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR

* 12 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=307041CB622CD519720DCEEFB6F7CDB7.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000031419785&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20160324&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle

* 13 http://www.juridoc.gouv.nc/JuriDoc/JdWebE.nsf/Juristart?openpage

* 14 http://textes.assemblee.pf/internetdoc/texte/delib/2001-200.pdf

* 15 http://textes.assemblee.pf/internetdoc/texte/delib/2011-67.pdf

* 16 https://www.dfae.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/mt_110302_lug2partf.pdf

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