LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE PRODUITS STUPEFIANTS

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (octobre 2001)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

En France, la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants ne fait l'objet d'aucune interdiction explicite.

L'article 9 de la loi du 18 juin 1999 sur la sécurité routière, dite loi Gayssot, soumet à un dépistage systématique des stupéfiants tout conducteur automobile impliqué dans un accident mortel. Le refus de se soumettre aux analyses et autres examens est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. En revanche, aucune sanction n'est prévue en cas de test positif.

Pour l'application de cet article, le décret du 27 août 2001, entré en vigueur le 1 er octobre 2001, met en place des tests de dépistage suivis, le cas échéant, d'un examen clinique, d'un prélèvement biologique urinaire ou sanguin, ainsi que d'une recherche et d'un dosage de stupéfiants. Les stupéfiants recherchés sont les opiacés, le cannabis, les amphétamines et la cocaïne. Ce décret prévoit également que les données recueillies à cette occasion seront transmises à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies durant les deux prochaines années. Le ministère de la Santé a, en effet, chargé cet organisme de réaliser une étude épidémiologique sur la conduite sous l'influence de stupéfiants, qui devrait servir de base à l'élaboration de nouvelles règles.

Malgré l'absence d'infraction spécifique, l'article L 3421-1 du nouveau code de la santé publique, qui prévoit que « l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'une peine d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende », peut servir de fondement aux poursuites dirigées contre un conducteur automobile sous l'emprise de stupéfiants.

En revanche, l'article 223-1 du code pénal, relatif à mise en danger de la vie d'autrui, qui incrimine « le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence » s'applique difficilement au cas des personnes qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants.

La présente étude examine les mesures prises par certains de nos voisins pour empêcher la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Seules, les dispositions relatives à l'utilisation non professionnelle des véhicules de tourisme ont été retenues.

Pour chacun des pays retenus, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse , on a analysé, d'une part, le dispositif répressif et, d'autre part, les contrôles qui peuvent être pratiqués sur les automobilistes.

L'examen des dispositions étrangères fait apparaître que :

- la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une infraction spécifique dans tous les pays sous revue sauf en Suisse ;

- les différentes législations étudiées ainsi que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de contrôle.

1) La conduite sous l'emprise de produits stupéfiants constitue une infraction spécifique dans tous les pays sauf en Suisse


a) L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas ont érigé la conduite sous l'emprise de stupéfiants en infraction spécifique

Dans tous ces pays, la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une infraction spécifique, distincte de la conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Alors qu'au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas, tous les stupéfiants sont concernés par cette interdiction, les lois allemande et belge énumèrent les substances interdites (cannabis, cocaïne, morphine, héroïne, amphétamines, ainsi que les dérivés amphétaminiques contenus dans l'ecstasy).

La loi belge est la seule à fixer des seuils à partir desquels la présence des substances interdites est considérée comme significative. Dans tous les autres pays, ce point est laissé à l'appréciation du juge ou de l'administration, selon que la sanction est pénale ou administrative.

La conduite sous l'emprise de stupéfiants est sanctionnée de façon similaire à la conduite en état d'imprégnation alcoolique : les contrevenants sont passibles d'une amende, voire d'une peine de prison ou des deux peines cumulées dans les cas les plus graves. Seul, le code de la route italien prévoit le cumul des deux peines en toute circonstance. En outre, d'autres sanctions sont généralement appliquées : interdiction de conduire pendant quelques mois (Allemagne, Espagne, Italie) ou retrait du permis de conduire (Belgique, Danemark, Grande-Bretagne et Pays-Bas). Dans le dernier cas, l'intéressé, pour pouvoir conduire à nouveau, doit démontrer son aptitude à la conduite, voire solliciter un nouveau permis.

Par ailleurs, la loi anglaise fait de l'homicide par imprudence commis par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants une infraction spécifique.

b) La Suisse n'a pas défini de dispositif spécifique pour sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants

Si la loi sur la circulation routière édicte seulement une interdiction générale de conduire pour toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de le faire, quelle que soit la cause de leur état, l'ordonnance prise pour son application interdit la conduite à toutes les personnes qui se trouvent sous l'emprise de stupéfiants. Toutefois, comme il n'existe aucune sanction particulière de cette disposition, les juges appliquent les peines (prison ou amende) prévues pour qui viole les règles de circulation ou crée un danger pour autrui.

Le projet de révision de la loi fédérale sur la circulation routière, actuellement en discussion au Parlement, prévoit que l'interdiction de la conduite sous l'emprise de stupéfiants figure dans la loi . Cette infraction serait passible d'une peine de prison ou d'une amende. En outre, elle entraînerait un retrait automatique du permis de conduire d'au moins trois mois.

2) Les différentes législations étudiées ainsi que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de contrôle

Pour vérifier l'existence de l'infraction que constitue la conduite sous l'emprise de stupéfiants, il existe des dispositifs de contrôle. Ils reposent non seulement sur des analyses biologiques, mais aussi sur des procédures de suivi des conducteurs.

a) Les analyses biologiques

Toutes les législations prévoient des analyses biologiques, mais elles ne s'effectuent pas partout dans les mêmes circonstances.

Ces contrôles peuvent être inopinés en Allemagne, en Belgique et en Espagne. En revanche, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, il faut que la police ait des soupçons sur la consommation de stupéfiants. En Italie, ils peuvent être pratiqués, soit lorsque le conducteur présente des signes qui laissent supposer qu'il est sous l'emprise de stupéfiants, soit après un accident.

En Suisse, où les dispositions relatives aux tests biologiques figurent actuellement seulement dans les codes de procédure cantonaux, le projet de loi prévoit d'instituer un dispositif applicable dans tout le pays, mais qui ne concernerait que les automobilistes soupçonnés de conduire sous l'emprise de stupéfiants.

b) Le suivi des conducteurs

Dans tous les pays où le permis de conduire n'est délivré que pour quelques années et où il doit être périodiquement renouvelé (Espagne, Italie et Pays-Bas), la toxicomanie constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire .

En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la police peut, lorsqu'elle a des doutes sur l'aptitude d'un conducteur, déclencher une procédure de contrôle qui peut entraîner un retrait , provisoire ou définitif, du permis de conduire.

En Grande-Bretagne, c'est le conducteur lui-même qui doit signaler toute modification de son état de santé et donc, le cas échéant, sa dépendance à l'égard des stupéfiants. L'agence qui gère les permis de conduire peut alors prendre une décision de retrait d'au moins six mois. À l'issue de la période de retrait, l'intéressé doit prouver qu'il remplit les conditions, notamment médicales, requises pour l'obtention du permis. Le non-respect de l'obligation de déclaration constitue une infraction.

En Suisse, d'après la loi fédérale sur les stupéfiants, les services administratifs doivent dénoncer auprès des autorités cantonales responsables de la délivrance des permis de conduire les toxicomanes qui constituent un danger potentiel pour la circulation routière. En pratique, cette disposition n'est guère appliquée.

*

* *

Comparée aux dispositions en vigueur dans les pays qui nous entourent, l'absence, en France, d'une répression spécifique liée à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et des contrôles correspondants constitue une exception.

ALLEMAGNE

1) Le dispositif répressif



En Allemagne, certaines actions contraires à la loi ne relèvent pas du droit pénal, mais du système des Ordnungswidrigkeiten (infractions au règlement). La loi définit l'infraction au règlement comme « une action illicite et répréhensible consistant en un fait prévu par la loi, laquelle permet de le sanctionner par une amende administrative ».

Alors que l'infraction pénale est sanctionnée par une peine, qui peut être une peine privative de liberté ou une amende, l'infraction au règlement est sanctionnée par une amende dépourvue de tout caractère pénal. Les infractions au règlement relèvent de la compétence de l'administration. Si celle-ci s'interroge sur la qualification, administrative ou pénale, d'une infraction, c'est le parquet qui en décide. En effet, lorsqu'un même fait constitue à la fois une infraction administrative et une infraction pénale, la loi pénale s'applique en priorité.

Dans la suite du texte, on a utilisé les expressions « infraction administrative » et « amende administrative ». En règle générale, l'infraction administrative est moins grave que l'infraction pénale et représente un danger moins important pour la société. Ainsi, la plupart des infractions routières sont des infractions administratives.

La conduite sous l'emprise de certains stupéfiants constitue une infraction administrative . De plus, dans certaines circonstances, la conduite sous l'emprise de tout stupéfiant , quel qu'il soit, tombe sous le coup de trois des articles du code pénal qui sanctionnent la conduite en état d'ivresse.

a) Les dispositions administratives

Depuis 1998, l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1952 érige en infraction administrative la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de l'un des stupéfiants figurant dans une liste annexée . Cette liste comporte les substances suivantes : le cannabis, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, les amphétamines et deux stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDEA et MDMA).

L'infraction est constituée indépendamment de tout accident, dès lors que l'on trouve des traces de l'une de ces sept substances dans le sang, puisque la législation ne prévoit aucun seuil . Cependant, il n'y a pas d'infraction si la substance incriminée provient d'un médicament pris conformément à une prescription médicale. La prise de sang nécessaire à la détection des produits stupéfiants peut être effectuée sans le consentement du conducteur, à moins qu'il n'y ait une contre-indication médicale, mais le refus du conducteur de s'y soumettre n'est pas une infraction en soi.

Le même article dispose que cette infraction est passible d'une amende pouvant atteindre 3 000 DEM (soit environ 1 500 €). L'article 25 prévoit que l'amende peut être assortie d'une interdiction de conduire d'une durée comprise entre un et trois mois.

Le règlement du 4 juillet 1989 relatif aux amendes et à l'interdiction de conduire consécutive à une infraction à la circulation routière donne les précisions suivantes :

- la première infraction est punie d'une amende de 500 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation (1( * )) et d'une interdiction de conduire d'une durée d'un mois ;

- la récidive est punie d'une amende de 1 000 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et d'une interdiction de conduire d'une durée de trois mois ;

- les multirécidivistes encourent une amende de 1 500 DEM, une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.

b) Les dispositions pénales

Les articles 315c, 316 et 323a du code pénal s'appliquent à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ils visent en effet l'alcool et toute autre substance provoquant l'ivresse.

L'article 315c sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende le conducteur qui conduit un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants et met ainsi en danger la sécurité des personnes ou des biens.

L'article 316 sanctionne d'une peine privative de liberté d'une durée maximum d'un an ou d'une amende le conducteur qui est sous l'emprise de stupéfiants et n'est donc plus en mesure de conduire son véhicule de façon sûre.

L'article 323a sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans ou d'une amende la personne qui, intentionnellement ou par imprudence, s'est « enivrée » en consommant de la drogue, a commis une infraction et ne peut pas être sanctionnée, parce qu'elle ne peut, notamment en raison de son état, être tenue pour responsable.

L'article 69 du code pénal prévoit que chacune de ces trois infractions pénales entraîne également le retrait du permis de conduire. Ce retrait ne constitue pas une peine, mais une mesure de sûreté. Il s'applique pendant une période comprise entre six mois et cinq ans. À l'issue de ce délai, la personne doit solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. L'article 14-2 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire indique que, lorsque le retrait du permis de conduire est dû à un problème de drogue, l'administration ordonne en outre une évaluation médico-psychologique du conducteur.

Le règlement sur le permis de conduire dispose que chacune de ces trois infractions entraîne également une inscription de sept points au fichier central de la circulation.

2) Les contrôles

Les contrôles destinés à mettre en évidence les infractions administratives au sens de l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière peuvent avoir lieu inopinément, puisque ces infractions existent indépendamment de tout accident.

Par ailleurs, en application de l'article 2-12 de la loi sur la circulation routière, la police informe les autorités chargées du permis de conduire de tout fait laissant supposer une perte de l'aptitude et de la capacité à conduire, et donc notamment de tout élément relatif à la consommation de drogue.

En application du règlement sur le permis de conduire, les personnes soupçonnées de conduire sous l'emprise de stupéfiants doivent alors se soumettre à une expertise médicale. Si leur inaptitude est avérée, leur permis de conduire peut être annulé. Elles peuvent en solliciter un nouveau, mais, pour l'obtenir, elles doivent prouver qu'elles satisfont aux conditions requises pour conduire et subir une évaluation médico-psychologique.

BELGIQUE

1) Le dispositif répressif

La loi du 16 mars 1999 , qui a modifié l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation, punit toute personne qui « dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture » sous l'emprise de certaines substances « qui influencent la capacité de conduire ».

Les substances incriminées sont : le cannabis, la morphine (2( * )) , la cocaïne, les amphétamines et trois stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDMA, MDEA et MBDB). Toutefois, la loi fixe pour chacune de ces substances des seuils au-dessous desquels leur présence dans l'organisme n'est pas considérée comme significative.

Les sanctions prévues par la loi consistent en une peine de prison d'une durée de quinze jours à six mois ou en une amende comprise entre 200 BEF et 2 000 BEF (c'est-à-dire entre 1 000 € et 10 000 €, compte tenu du système des « décimes additionnels », qui oblige à multiplier tous les montants d'amende pénale par 200). Les deux sanctions peuvent également être cumulées.

En cas de récidive dans les trois ans, ces sanctions sont alourdies : l'amende est alors comprise entre 400 BEF et 5 000 BEF, et la durée de l'emprisonnement entre un mois et deux ans.

En outre, le conducteur peut se voir infliger un retrait de permis pour une durée comprise entre huit jours et cinq ans. Le juge peut alors subordonner la restitution du permis à la réussite d'un examen théorique et/ou pratique, et/ou au résultat d'un examen médical et/ou psychologique.

En cas de récidive dans les trois ans, le retrait du permis de conduire peut être définitif, et l'intéressé a alors l'obligation de le repasser.

2) Les contrôles

La loi de 1999 dispose que la police peut imposer des contrôles destinés à mettre en évidence l'une des substances incriminées :

- lors d'un accident, à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;

- à tout conducteur, voire à toute personne qui accompagne un apprenti conducteur ;

- à toute personne qui s'apprête à conduire un véhicule.

Ces contrôles consistent d'abord en une série de tests permettant de vérifier la présence des signes extérieurs associés à la prise de stupéfiants (modification des caractéristiques de la pupille et perte d'équilibre par exemple). Lorsque la présomption est établie, la police ordonne une analyse d'urine, qui peut être complétée par une analyse de sang.

Lorsque les résultats sont positifs, le conducteur a l'interdiction de conduire pendant une durée de douze heures après la constatation. De nouveaux tests sont imposés avant que le conducteur soit autorisé à conduire. Si les résultats des nouveaux tests sont positifs, une deuxième interdiction de conduire, de six heures, est appliquée. Elle peut être renouvelée aussi longtemps que les résultats des tests demeurent positifs.

Le conducteur qui oppose un refus à ces tests en invoquant un motif légitime doit être examiné par un médecin, qui est juge du motif invoqué. En tout état de cause, si ce conducteur présente des signes extérieurs associés à la prise de stupéfiants, il ne peut reprendre le volant avant un délai minimum de douze heures.

Le refus d'effectuer ces tests sans motif légitime est puni des mêmes peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants : quinze jours à six mois de prison et/ou 200 à 2 000 BEF d'amende.

Par ailleurs, d'après l'arrêté royal sur le permis de conduire, la dépendance à l'égard de substances psychotropes constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire après une annulation.

En effet, ce texte subordonne la délivrance initiale du permis - ainsi que son renouvellement à la suite d'une annulation - à la production d'une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'est pas atteint de l'une des affections mentionnées à l'annexe 6 de cet arrêté et concernant notamment l'usage de substances psychotropes et de médicaments.

Lorsqu'un candidat a été en état de dépendance à l'égard de stupéfiants et qu'il prouve qu'il n'en a pas consommé depuis plus de six mois, il peut être déclaré de nouveau apte à la conduite : dans ce cas, le permis qui lui est délivré n'est valable que trois ans.

DANEMARK

1) Le dispositif répressif

L'article 54-1 du code de la route interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute personne qui, pour diverses raisons, parmi lesquelles la maladie, le surmenage, le manque de sommeil et l'influence de produits stupéfiants, ne se trouve pas en mesure de conduire d'une « façon pleinement satisfaisante ». L'alcoolémie excessive n'est pas visée par cet article, mais par un autre.

D'après l'article 117 du même texte, cette infraction est passible d'une amende , voire d'une peine de prison d'au plus un an en présence de circonstances aggravantes. Elle est sanctionnée de façon similaire à la conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Le permis de conduire est également retiré, puisque le contrevenant ne remplit plus les conditions requises. En effet, l'annexe 2 de l'arrêté sur le permis de conduire, qui détermine les critères permettant d'évaluer l'aptitude physique et mentale des conducteurs, précise que la toxicomanie exclut, au même titre que l'alcoolisme ou certaines maladies cardiaques, la possibilité de conduire. Le permis de conduire n'est ensuite restitué que sur production d'un certificat médical établissant l'aptitude physique et mentale de l'intéressé.

2) Les contrôles

L'article 55 du code de la route précise que la police peut soumettre à des analyses de sang ou d'urine tout conducteur qu'elle soupçonne de conduire alors qu'il est sous l'emprise de produits stupéfiants. Elle peut également présenter l'intéressé à un médecin, afin qu'il réalise un examen complet.

En pratique, et conformément aux instructions du ministère de la Justice, la police commence par effectuer un alcootest. Si les résultats sont négatifs et si donc les soupçons de conduite sous l'emprise de stupéfiants sont confirmés, des analyses complémentaires sont effectuées. Elles reposent sur trois prises de sang et un prélèvement d'urine.

Par ailleurs, de façon générale, lorsque la police a des doutes « fondés » sur l'état de santé d'un conducteur ou sur sa dépendance à l'égard de certains produits, comme les stupéfiants, elle peut exiger qu'il se soumette à des examens médicaux, à l'issue desquels le permis de conduire peut être retiré. Le retrait peut être définitif en cas de toxicomanie chronique.

ESPAGNE

1) Le dispositif répressif

La conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue à la fois une infraction administrative et une infraction pénale (3( * )) . Cependant, les deux procédures sont exclusives l'une de l'autre. En application du principe de légalité des poursuites, lorsqu'elle constate une infraction à la loi sur la circulation routière, l'administration a l'obligation de transmettre le dossier à la juridiction pénale. La procédure administrative est donc suspendue aussi longtemps que le juge pénal n'a pas rendu un jugement définitif.

Lorsque, à la suite d'un procès pénal, le conducteur mis en cause pour conduite sous l'emprise de stupéfiants n'a pas été reconnu responsable pénalement, mais que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été contestés, la procédure administrative peut être entamée ou reprise.

En revanche, si, lors du procès pénal, le juge condamne le conducteur pour des infractions relatives à la sécurité routière, l'administration ne peut lui imposer une sanction fondée sur les mêmes faits. Elle peut seulement appliquer les mesures conservatoires qui relèvent de sa compétence.

a) Les dispositions pénales

La conduite sous l'emprise « de drogues, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d'alcool » est considérée comme un délit par le code pénal . L'article 379 prévoit les sanctions suivantes :

- peine de prison de huit à douze fins de semaines ou amende de trois à huit mois-amende ;

- suspension du permis de conduire pour une durée comprise entre un an et quatre ans.

b) Les dispositions administratives

Le décret législatif 339/1990 du 2 mars 1990, qui approuve la loi sur la circulation routière précise que le conducteur dont l'organisme contient des stupéfiants ne peut circuler. Cette disposition concerne également les personnes qui circulent alors qu'elles sont sous l'influence de médicaments ou d'autres substances psychotropes.

Le décret 13/1992 du 17 janvier 1992, qui approuve le règlement général sur la circulation pris pour l'application du texte de 1990, comporte un chapitre sur la conduite sous l'emprise de stupéfiants et de substances psychotropes, distinct de celui qui traite des boissons alcooliques.

La conduite sous l'emprise de stupéfiants est considérée, aux termes de l'article 65 du décret 339/1990, comme une infraction administrative très grave sanctionnée par une amende d'au plus 100 000 pesetas (soit environ 600 €) et par une suspension du permis de conduire de trois mois maximum.

2) Les contrôles

L'article 28 du décret 13/1992 impose à tous les conducteurs de véhicules et aux cyclistes de se soumettre aux contrôles qui peuvent avoir lieu :

- de façon inopinée, dans le cadre d'actions préventives ;

- lorsque le conducteur a commis une infraction ;

- lorsque le conducteur présente des symptômes permettant de supposer qu'il est sous l'influence d'alcool ou de drogues ;

- en cas d'accident de la circulation, le contrôle étant alors étendu à toute personne impliquée dans cet accident.

Ces contrôles consistent en un examen médical, suivi éventuellement des analyses que le médecin juge nécessaires.

Le refus de se soumettre à ces contrôles est soumis aux mêmes sanctions administratives que la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Considéré par le code pénal comme « délit de désobéissance grave », il est également puni de six mois à un an de prison.

Par ailleurs, la consommation de drogues constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire (4( * )) sont subordonnés à la production d'un certificat médical attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles résultant de la consommation habituelle ou de l'abus de drogues ou de médicaments qui puissent affecter ses capacités de conduire un véhicule.

S'il a été précédemment été reconnu qu'il consommait régulièrement des drogues ou des médicaments, qu'il en abusait ou en était dépendant, il doit prouver qu'il n'en fait plus usage depuis un certain temps et qu'il n'a aucune séquelle pouvant réduire son aptitude à la conduite.

Lorsque le permis de conduire a été précédemment retiré pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'intéressé doit en outre subir un examen auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre.

GRANDE-BRETAGNE

1) Le dispositif répressif

La loi de 1988 sur la circulation routière, modifiée en 1991 (5( * )) , contient deux articles relatifs à la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

L'article 4 , qui figurait déjà dans les lois antérieures, érige en infraction la conduite et la tentative de conduite d'un véhicule automobile par une personne que la prise de stupéfiants rend inapte à la conduite (6( * )) . La loi considère comme inapte à la conduite toute personne dont la capacité à conduire correctement est momentanément altérée.

L'article 3A , ajouté en 1991, fait de l'homicide par imprudence commis par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants une infraction spécifique.

Ces dispositions s'appliquent à tous les produits stupéfiants. D'après l'article 11 de la loi, constitue un stupéfiant tout produit autre que l'alcool qui procure un état d'ivresse.

La loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière (5) prévoit les sanctions applicables à ces deux infractions.

L'annexe 2 de cette loi précise que les contrevenants sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une amende, les deux peines étant cumulées dans les cas les plus graves.

Pour l'infraction visée à l'article 4 de la loi sur la circulation routière, la durée maximale de la peine de prison est de six mois et le montant maximal de l'amende s'élève à 5 000 £ (soit environ 8 000 €). Pour l'infraction visée à l'article 3A de la même loi, la durée maximale de la peine de prison est de dix ans et le montant de l'amende est illimité.

Chacune de ces deux infractions est également sanctionnée par l'attribution de trois à onze points de pénalité et par leur inscription sur le permis de conduire (7( * )) . Cette mention n'est effacée qu'au bout de onze ans.

En outre, l'article 34 de la loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière dispose que ces infractions entraînent le retrait du permis de conduire : pour une durée d'au moins un an dans le premier cas, d'au moins deux dans le second et d'au moins trois en cas de récidive, quelle que soit l'infraction.

À l'issue de la période de retrait, la personne doit solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. Elle doit notamment répondre à un questionnaire médical qui lui est adressé par la Driver and Vehicle Licensing Agency , qui est l'agence à laquelle le ministère des Transports a délégué l'attribution et la gestion du permis de conduire.

2) Les contrôles

En application de l'article 4-6 de la loi de 1988 sur la circulation routière, la police peut, sans mandat et en n'importe quel lieu, arrêter toute personne qu'elle soupçonne de conduire sous l'emprise de stupéfiants, dans la mesure où ses soupçons sont fondés. L'article 7 précise qu'un policier ne peut demander à un conducteur de se soumettre à des analyses de sang ou d'urine que dans un hôpital, ou éventuellement dans un commissariat de police si un médecin a confirmé les soupçons relatifs à la consommation de drogue. Le refus du conducteur de s'y soumettre est puni de la même façon que la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Par ailleurs, le détenteur d'un permis de conduire est tenu de signaler spontanément à la Driver and Vehicle Licensing Agency sa dépendance à l'égard de la drogue ou sa consommation abusive de stupéfiants au cours des trois dernières années, de même que tout problème de santé susceptible d'altérer ses facultés physiques ou mentales. Cette agence envoie alors au conducteur un questionnaire et lui demande l'autorisation de se mettre en rapport avec son médecin traitant. Elle peut également faire procéder à une expertise médicale indépendante et à un examen d'urine. En pratique, la consommation abusive de drogues « douces » entraîne une annulation du permis de conduire d'une durée de six mois. S'agissant des drogues « dures », la consommation abusive ou la dépendance conduit à une annulation d'un an minimum. Le non-respect de cette obligation de déclaration est une infraction punissable d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 livres.

*

* *

En décembre 2000, le gouvernement a lancé une consultation publique sur la répression des infractions routières. L'alourdissement des sanctions applicables au conducteur automobile sous l'emprise de stupéfiants fait partie des mesures envisagées. Les réponses devaient lui parvenir pour le 9 mars 2001. Elles sont actuellement étudiées et certaines propositions devraient être reprises dans un projet de loi.

En décembre 2000, le gouvernement a également publié un document relatif à sa stratégie en matière de sécurité routière, dans lequel il fait part de son intention de mieux identifier les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants, d'étudier les effets des différentes drogues sur la conduite automobile et de mettre au point un dépistage plus efficace sur le lieu même de l'infraction.

ITALIE

1) Le dispositif répressif

L'article 187 du nouveau code de la route interdit la conduite d'un véhicule à moteur « dans un état de déficience physique ou mentale causée par l'utilisation de substances stupéfiantes ou psychotropes ».

Les sanctions prévues pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants sont les mêmes que pour la conduite en état d'imprégnation alcoolique : une peine de prison d'au plus un mois et une amende comprise entre 500 000 et deux millions de  lires, (c'est-à-dire entre 260 € et 1 030 €). Elles ne s'appliquent qu'en l'absence d'aucune autre infraction plus grave.

Le juge peut également infliger, à titre de sanction administrative, une suspension du permis de conduire. Sa durée est comprise entre quinze jours et trois mois (entre un et six mois en cas de récidive au cours de l'année).

2) Les contrôles

Le nouveau code de la route précise également que des contrôles peuvent être effectués par la police soit en cas d'accident, soit lorsque le conducteur présente des symptômes faisant supposer qu'il est sous l'influence d'une substance stupéfiante ou psychotrope. Dans cette dernière hypothèse, le préfet ordonne que des examens médicaux soient effectués et suspend le permis de conduire jusqu'à l'obtention des résultats de ces examens médicaux (8( * )) .

Le refus de se soumettre à un contrôle est puni des mêmes peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Ces contrôles peuvent entraîner la suspension du permis de conduire pour une durée indéterminée. En effet, de façon générale, la perte temporaire des conditions requises pour conduire entraîne la suspension du permis de conduire jusqu'à ce que l'administration compétente estime que l'intéressé a retrouvé la pleine possession de ses capacités physiques et psychiques.

Par ailleurs, la dépendance à l'égard de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire, puisque, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire (9( * )) sont subordonnés à la production d'un certificat médical.

PAYS-BAS

1) Le dispositif répressif

L'article 8-1 de la loi sur la circulation routière interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute personne qui se trouve sous l'emprise d'un produit, lorsqu'elle « sait ou qu'elle doit raisonnablement savoir » que la consommation d'un tel produit, seul ou en association avec un autre, diminue sa vigilance au volant. Cette disposition ne vise pas uniquement les produits stupéfiants, elle concerne également les médicaments. En revanche, elle ne s'applique pas à l'alcool, qui fait l'objet de l'alinéa suivant.

Dans sa partie consacrée aux dispositions pénales, la même loi précise les sanctions applicables, mais seulement en cas d'accident ayant occasionné un décès ou des dommages corporels importants :

- peine de prison d'au plus neuf ans ou amende d'au plus 100 000 florins (soit environ 45 000 €) dans la première hypothèse ;

- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus 25 000 florins (soit environ 11 500 €) dans la seconde.

Ces sanctions correspondent au fait que la conduite sous l'emprise de certains produits constitue une circonstance aggravante. En effet, les mêmes infractions, lorsqu'elles sont commises indépendamment de toute consommation de produits stupéfiants ou d'alcool, sont sanctionnées de la façon suivante :

- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus 25 000 florins ;

- peine de prison d'au plus un an ou amende d'au plus 10 000 florins.

En revanche, aucune peine précise n'est prévue pour sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants en l'absence de tout accident grave . Faute de dispositions explicites sur les sanctions à appliquer, le parquet général a émis, à la fin de l'année 1997, des directives qui sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1998 : il conseille aux juges de se fonder sur les sanctions prévues pour la conduite en état d'ivresse, qui font l'objet de l'article 426 du code pénal (amende d'au plus 500 florins ou détention limitée à six jours ; et amende d'au plus 5 000 florins ou détention limitée à deux semaines en cas de récidive dans l'année).

Ces sanctions ne s'appliquent pas nécessairement. En effet, en vertu du principe d'opportunité des poursuites qui caractérise la procédure pénale, dans les cas les moins graves, les affaires peuvent être classées sans suite ou faire l'objet d'une transaction.

Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée, le permis de conduire peut également être retiré pour une durée d'au plus cinq ans. À l'issue de la période de retrait, pour retrouver le droit de conduire, le conducteur doit justifier de son aptitude physique et mentale, et donc de son absence de dépendance à l'égard de produits stupéfiants. En règle générale, une période d'abstinence d'au moins un an est requise.

2) Les contrôles

La loi sur la circulation routière autorise la police à demander aux conducteurs de se soumettre à une analyse de sang, dans la mesure où elle les soupçonne de conduire sous l'emprise de produits autres que l'alcool . Une telle analyse ne peut pas être pratiquée sans l'accord des intéressés, mais tout refus non justifié sur le plan médical constitue une infraction.

Par ailleurs, la délivrance du permis de conduire étant subordonnée à un contrôle de l'aptitude physique et mentale, si la police a, après que le conducteur a obtenu le permis de conduire, des doutes sur son aptitude, elle peut, à tout moment, déclencher une procédure de vérification. Le conducteur doit alors se soumettre à des examens médicaux. Lorsqu'il est question de produits stupéfiants, l'intéressé est en principe dirigé vers un psychiatre. Les résultats de ces examens peuvent entraîner l'annulation du permis de conduire, ce qui oblige à en solliciter un nouveau.

En outre, l'abus de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire (10( * )) sont subordonnés à la production d'un certificat médical attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles résultant de l'abus de drogues ou d'autres produits psychotropes.

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Depuis le milieu des années 90, de nombreuses réflexions et études ont été menées sur le problème. Ainsi, à l'automne 1997, l'Institut de recherches sur la sécurité routière a effectué une étude sur quelques centaines d'automobilistes, à partir de prélèvements de salive et d'urine. Tous les travaux mettent l'accent sur le fait que si la conduite sous l'emprise de stupéfiants ne constitue plus un phénomène marginal, il est difficile d'identifier avec certitude les produits dangereux, de fixer des seuils pour chacun d'eux et de trouver un mode de dépistage facile à utiliser par les forces de police et donc de fonder une réforme législative sur des faits avérés.

SUISSE

1) Le dispositif répressif



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ne vise pas expressément la conduite sous l'influence de stupéfiants, mais elle interdit de conduire à toute personne qui n'est pas en mesure de le faire, quelle que soit la raison. Elle énonce à l'article 31-2 : « Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. »

L'article 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière précise : « Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons. »

La violation des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de stupéfiants ne fait pas l'objet de sanctions pénales spécifiques . On recourt donc à l'article 90 de la loi sur la circulation routière, qui prévoit les sanctions applicables à « celui qui aura violé les règles de la circulation » ou à « celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque » .

Dans le premier cas, le conducteur est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende de 5 000 CHF (soit environ 3 400 €). Dans le second, il est passible d'une peine d'emprisonnement variant entre trois jours et trois ans ou d'une amende de 40 000 CHF.

L'article 17 de la loi fédérale sur la circulation routière sanctionne l'inaptitude à conduire consécutive à la toxicomanie par un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée . Cette mesure est décidée par l'autorité cantonale chargée des mesures administratives en matière de circulation routière.

Le permis de conduire est restitué lorsque « la mesure a atteint son but », mais jamais avant un an, durée de la période incompressible du retrait. En pratique, la personne concernée doit apporter la preuve médicale de son abstinence tout au long de cette période. Elle doit également, le plus souvent, se soumettre à des contrôles médicaux ultérieurs. En cas de problème, le permis lui est de nouveau retiré.

Le retrait peut être définitif lorsque le conducteur est considéré comme « incorrigible » .

Le 31 mars 1999, le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière contenant des dispositions relatives à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ce texte est en cours d'examen. L'article 31-2 doit être modifié pour interdire expressément la conduite « sous l'influence de stupéfiants, de produits pharmaceutiques ».

En outre, le projet de loi prévoit de laisser la possibilité au gouvernement de fixer par voie réglementaire le taux de concentration dans le sang des « substances diminuant la capacité de conduire » et d'organiser une recherche de « l'existence d'une forme de dépendance diminuant l'aptitude à conduire ».

L'article 91 du projet prévoit d'appliquer à l'automobiliste qui conduit, alors qu'il se trouve « dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [qu'un état d'ébriété] », une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende de 40 000 CHF.

Le projet de loi vise également à modifier les dispositions relatives au retrait du permis de conduire.

Il classe, en fonction de leur gravité, une série d'infractions pénales qui entraînent automatiquement le retrait du permis de conduire.

Ainsi, le fait pour l'automobiliste de conduire « sous l'influence de stupéfiants ou de produits pharmaceutiques ou autres », alors qu'il en est incapable fait partie des infractions qualifiées de graves.

A ce titre, la conduite sous l'emprise de stupéfiants entraînerait un retrait du permis de trois mois minimum. Il est prévu que cette durée augmente si le conducteur a commis d'autres infractions, et l'augmentation dépendrait de la fréquence et de la gravité des autres infractions.

De plus, le nouvel article 16d propose de retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée à la personne « qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ». La durée minimale du retrait devrait être également de trois mois.

2) Les contrôles



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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Les dispositions relatives aux tests biologiques urinaires et sanguins, auxquels la police peut soumettre les conducteurs, ne figurent pas dans la réglementation fédérale, mais dans les codes de procédure cantonaux.

Toutefois, l'article 91 de la loi fédérale sur la circulation routière punit le fait pour le conducteur de « s'opposer ou de se dérober à une prise de sang [...] ou à un examen médical complémentaire ou [de faire] en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ». La sanction consiste en une peine d'emprisonnement comprise entre un jour et trois mois ou en une amende d'un montant de 5 000 CHF.

En outre, l'article 14 de la même loi dispose que « tout médecin peut signaler [...] à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile [...] pour cause de toxicomanie ». En pratique, les médecins utilisent peu ce droit.

Par ailleurs, l'article 15a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants oblige les services administratifs à dénoncer toute personne pouvant constituer un danger pour la circulation publique du fait de sa dépendance à l'égard de la drogue. Dans les faits, en l'absence de procédure normalisée, les autorités chargées des permis de conduire sont rarement informées.

L'article 55 du projet de révision de la loi fédérale sur la circulation routière propose la mise en place de méthodes de dépistage et d'analyse uniformes dans tout le pays.

Seuls les automobilistes soupçonnés de conduire sous l'emprise de stupéfiants seraient concernés par le nouveau régime. Des examens préliminaires, consistant notamment en un contrôle de l'urine et de la salive, auraient lieu avant qu'une prise de sang ne soit ordonnée. Cette prise de sang pourrait même être effectuée sans son consentement pour des « raisons importantes », comme c'est déjà le cas pour le contrôle de l'alcoolémie.

L'article 91a intitulé « Opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire » devrait sanctionner plus sévèrement ces comportements en leur appliquant une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende d'un montant de 40 000 CHF.

Considérée comme grave, cette infraction serait assortie d'un retrait du permis de conduire de même durée que le retrait appliqué en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants.

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Le 9 mars 2001, le gouvernement a fait part de son intention de réviser la loi fédérales sur les stupéfiants. Le projet devrait notamment modifier les dispositions relatives à l'obligation qu'ont les services administratifs d'informer les autorités chargées de la gestion des permis de conduire des dangers que représentent les toxicomanes.



(1) L'annexe 13 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire affecte chaque infraction routière d'un nombre de points variant entre un et sept. Ces points font l'objet d'une inscription au fichier central de la circulation sous le nom du conducteur. Lorsque celui-ci totalise huit points, il reçoit une information écrite et un avertissement. Lorsqu'il atteint quatorze points, il doit participer à un séminaire de formation, et, à dix-huit points, son permis est annulé.

(2) Le terme morphine recouvre les opiacés et les dérivés de la morphine, notamment l'héroïne.

(3) Voir la fiche sur l'Allemagne, page 5.

(4) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

(5) La plupart de ses dispositions s'appliquent à l'Écosse.

(6) Cet article érige également en infraction la garde d'un véhicule automobile par une personne que la prise de stupéfiants rend inapte à la conduite, sauf si les circonstances matérielles établissent de façon certaine que le gardien du véhicule n'aurait pas pris le volant avant la dissipation des effets de la drogue.

(7) La loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière affecte à chaque infraction routière un nombre de points de pénalité variant entre trois et onze. Ces points de pénalité sont notés sur le permis. Lorsque le conducteur totalise douze points de pénalité sur une période de trois ans, son permis peut être annulé par voie judiciaire.

(8) Lorsque les résultats des prélèvements sont positifs, une copie du rapport doit être immédiatement transmise au préfet.

(9) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

(10) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.


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