LA LIMITATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Le 31 octobre 1995, un accord national interprofessionnel sur l'emploi a été signé entre les syndicats patronaux et quatre organisations représentatives des salariés. Cet accord reconnaît que " la réduction de la durée du travail constitue un élément de la lutte contre le chômage lorsque de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail permettent des gains de productivité et le maintien ou la création d'emplois par des réductions d'horaires ".

Ce texte, qui laisse aux branches professionnelles le soin d'ouvrir des négociations avant le 31 janvier 1996, afin d'organiser cette réduction du temps de travail, prévoit notamment de limiter le recours aux heures supplémentaires aux " surcroîts ponctuels d'activité ". Dans cette perspective, les négociations de branches devront, d'une part, " remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent " pris au minimum par journées entières et, d'autre part, " fixer un nombre d'heures supplémentaires au-delà duquel celles-ci seront intégralement payées sous forme de repos équivalent ".

Compte tenu de ces éléments, il a paru intéressant de comparer la législation française du temps de travail, et plus particulièrement les dispositions visant à limiter les heures supplémentaires, à celles de certains pays européens.

En effet, plusieurs de ces législations ont récemment été modifiées ou sont sur le point de l'être. Cette évolution résulte notamment de l'obligation de transposer la directive n° 93/104 du 23 novembre 1994 sur l'aménagement du temps de travail au plus tard le 23 novembre 1996. La directive impose notamment aux Etats membres d'établir des limites à la durée hebdomadaire de travail et de prendre les mesures nécessaires pour que " la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires ". Elle leur offre cependant la faculté de prévoir une période de référence d'au moins quatre mois, et de reporter son entrée en vigueur de 7 ans sous certaines conditions.

La réduction du temps de travail n'est pas seulement une préoccupation européenne : le Japon, réputé pour son nombre élevé d'heures supplémentaires, s'efforce, depuis 1986, de les réduire.

C'est pourquoi, outre la France , le champ géographique de cette étude comporte l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon .

En ce qui concerne le Royaume-Uni, où environ 16 % des salariés travaillent plus de 48 heures par semaine, aucune comparaison ne peut être réalisée en l'absence de législation sur le temps de travail. Il est cependant nécessaire d'attirer l'attention sur le fait que le Royaume-Uni, contestant les bases légales de la directive 93/104, a saisi la Cour européenne de justice et se refuse à transposer la directive avant que la Cour n'ait rendu sa décision.

De l'étude des législations des autres pays, il ressort que :

- à l'exception de l'Italie, tous les pays ont assoupli la définition des durées légale et maximale du travail, et en ont tenu compte pour la définition des heures supplémentaires ;

- le Japon est le seul pays à n'avoir instauré aucune limite quantitative légale au nombre d'heures supplémentaires ;

- seule la législation française a prévu une double forme de compensation des heures supplémentaires.

I - A L'EXCEPTION DE L'ITALIE, TOUS LES PAYS ONT ASSOUPLI LA DEFINITION DES DUREES LEGALE ET MAXIMALE DU TRAVAIL, ET EN ONT TENU COMPTE POUR LA DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Tous les pays, sauf l'Italie, ont adopté au cours des dernières années des formules de plus en plus complexes pour déterminer les durée légale et maximale du travail.

Les formules instaurées sont toutes fondées sur un calcul de la moyenne des heures de travail au cours d'une période donnée. Elles n'ont pas toutes la même incidence sur le dénombrement des heures supplémentaires.

1) En Allemagne et en Espagne, les heures supplémentaires sont calculées par rapport à la durée quotidienne du travail.

En Allemagne, la durée légale du travail est de 8 heures par jour ; elle peut être portée à 10 heures si la durée quotidienne moyenne de travail, sur 6 mois ou 24 semaines, n'excède pas 8 heures, ce qui correspond à un plafond de 960 heures par semestre.

En Espagne, la durée légale du travail est de 9 heures par jour ; en outre, elle ne peut excéder 40 heures par semaine sur un an. Si la convention collective applicable prévoit une répartition irrégulière du temps de travail, la limite quotidienne de 9 heures peut être dépassée.

La qualification d'heures supplémentaires s'applique donc aux heures de travail effectuées au-delà de la huitième heure quotidienne en Allemagne, et au-delà de la neuvième en Espagne.

2) En France et au Japon, des formules plus complexes d'aménagement du temps de travail permettent un décompte moins automatique des heures supplémentaires.

En France, la durée légale du travail s'élève à 39 heures par semaine et les heures effectuées au-delà de cette limite sont qualifiées d'heures supplémentaires. Toutefois, la durée maximale quotidienne est de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, à condition de rester inférieure ou égale à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, plusieurs possibilités de modulation, permettant une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, ont été instaurées. Il existe ainsi plusieurs types d'annualisation permettant notamment de ne pas dénombrer les heures supplémentaires effectuées en deçà de 44 heures par semaine, voire de n'en décompter aucune.

Au Japon, la durée légale du travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Cependant, les entreprises ont le choix entre trois formules d'aménagement du temps de travail permettant de mettre en place soit un système d'horaires mobiles, soit des mécanismes de calcul des horaires sur un mois ou sur un an au plus. Ces modulations permettent de ne pas décompter systématiquement comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine ou 8 heures par jour.

3) La législation italienne sur le temps de travail devrait être modifiée très prochainement.

La législation italienne remonte à 1923 : elle fixe la durée quotidienne de travail à 8 heures et la durée hebdomadaire à 48 heures. Toute heure de travail excédant la durée légale quotidienne est considérée comme supplémentaire.

Cependant, cette législation a fait l'objet de nombreuses propositions de modification, en particulier au Sénat où un groupe de travail chargé d'élaborer un texte a été constitué au printemps. L'évolution législative attendue pourrait intervenir très prochainement car un des articles du projet de loi de finances actuellement en discussion vise à amender les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

II - LE JAPON EST LE SEUL PAYS QUI N'AIT INSTAURE AUCUNE LIMITE QUANTITATIVE LEGALE AU NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.

1) En Allemagne, cette limite est journalière.

La loi fixe à 10 heures par jour la durée maximale absolue de travail. Le nombre maximal d'heures supplémentaires est donc de 2 par jour, à moins que la convention collective applicable ne fixe à moins de 8 heures la durée de la journée de travail.

2) En Italie, le plafond d'heures supplémentaires peut être journalier ou hebdomadaire.

Le nombre d'heures supplémentaires ne peut en effet excéder 2 par jour ou 12 par semaine.

3) Seules l'Espagne et la France ont fixé un contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ce contingent est de 80 heures en Espagne et de 130 heures en France. Toutefois, lorsque les entreprises françaises ont opté pour un régime d'annualisation du temps de travail et à condition qu'elles respectent les limites supérieures hebdomadaires fixées dans ledit régime, aucune heure supplémentaire ne s'impute sur le contingent annuel.

4) Au Japon, la loi ne fixe aucun plafond d'heures supplémentaires.

Cependant, des directives du ministère du travail limitent le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaire, mensuel et annuel respectivement à 15, 45 et 360.

Bien que ces directives n'aient pas force de loi, la majorité des entreprises s'y conforme.

III - SEULE LA LEGISLATION FRANÇAISE A PREVU UNE DOUBLE FORME DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

1) En Italie et au Japon, la compensation des heures supplémentaires est uniquement financière.

Elle prend la forme d'un supplément de salaire de 10 % en Italie. Celui-ci varie entre 25 % et 50 % au Japon.

En outre, pour chaque heure supplémentaire payée, les entreprises italiennes doivent verser au Fonds pour le chômage une somme égale à 15 % de la rétribution du salarié.

2) En Allemagne et en Espagne, la loi donne la préférence aux repos compensateurs.

En Allemagne, les heures supplémentaires sont impérativement compensées par une réduction du temps de travail équivalente. Toutefois, rien n'empêche que la convention collective ou le contrat de travail ne prévoie en plus le versement d'indemnités compensatrices.

En Espagne, la majoration de 75 % du salaire horaire appliquée aux heures supplémentaires a été supprimée en 1994. La loi impose désormais aux conventions collectives et aux contrats de travail de prévoir soit une rémunération supérieure ou égale à la valeur de l'heure normale, soit l'attribution d'un repos compensateur. En l'absence de conventions collectives, les heures supplémentaires doivent être compensées par du repos pris dans les quatre mois.

3) En France, un repos compensateur est imposé en complément de la compensation financière à partir d'un certain seuil.

Il existe en effet deux formes de repos compensateurs :

- facultatif, il peut remplacer les majorations de salaires dues au titre des heures supplémentaires ;

- obligatoire, pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel de 130 heures, ou au-delà de 42 heures de travail par semaine dans les entreprises de plus de 10 salariés.

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* *

Dans les différents pays étudiés, la limitation des heures supplémentaires s'effectue de trois façons :

- par l'aménagement du temps de travail qui peut entraîner une déqualification des heures supplémentaires en heures normales ;

- par la fixation d'un plafond quantitatif ;

- par l'obligation du repos compensateur.

La France s'est dotée d'un système relativement complet encourageant les formules souples d'aménagement du temps de travail et incitant à la réduction des heures supplémentaires. L'accord du 31 octobre 1995 cherche à développer les différentes formules de modulation du temps de travail qui, jusqu'à maintenant, n'ont qu'exceptionnellement retenu l'attention des branches professionnelles.

ALLEMAGNE



La loi du 6 juin 1994 sur la durée du travail ne s'est pas limitée à rassembler des dispositions auparavant dispersées dans une trentaine de textes.

Elle a également rompu avec la législation antérieure relative à la durée maximale du travail et a donc modifié le régime applicable aux heures supplémentaires. En effet, cette loi fixe le temps de travail maximal par référence à un plafond semi-annuel.

I - LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Aux termes de l'article 3 de la loi sur la durée du travail, " la durée de travail quotidienne des travailleurs ne peut être supérieure à 8 heures. Elle peut être portée à 10 heures pour autant que la durée quotidienne moyenne de travail par période de 6 mois ou de 24 semaines ne soit pas supérieure à 8 heures. "

II - LA LIMITATION APPORTEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) La définition des heures supplémentaires

Elle est double : législative et contractuelle.

a) La définition législative

La loi sur la durée du travail fixant à 8 heures la durée quotidienne normale du travail, toute heure effectuée en sus est considérée comme heure supplémentaire.

b) La définition contractuelle

Dans la plupart des cas, la durée hebdomadaire du travail est déterminée par le contrat de travail ou par la convention collective applicable. C'est pourquoi la durée hebdomadaire moyenne est actuellement de 37,71 heures dans les anciens Länder et de 39,68 dans les nouveaux.

Les heures supplémentaires sont donc celles qui sont effectuées au-delà du plafond fixé par le contrat ou la convention.

2) La limitation des heures supplémentaires

L'article 3 de la loi sur la durée du travail fixe à 10 heures la durée quotidienne maximale du travail, pour autant que, sur une période de 6 mois (ou 24 semaines), la durée moyenne quotidienne ne dépasse pas 8 heures, ce qui correspond à un total de 960 heures.

Le nombre maximal quotidien d'heures supplémentaires se déduit donc du plafond de 10 heures : il varie selon la situation de chaque salarié.

III - LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La loi sur la durée du travail ne prévoit aucune compensation financière. Les heures supplémentaires doivent seulement être compensées par la réduction du temps de travail les jours suivants.

En revanche, dans la mesure où le plafond législatif est respecté, rien n'empêche le versement d'indemnités en compensation d'heures supplémentaires calculées par rapport au temps de travail contractuel.

Habituellement, le supplément dû au salarié qui effectue des heures supplémentaires est ainsi calculé :


- jusque 2 heures par jour

(ou 10 heures par semaine)

- plus de 2 heures par jour

(ou 10 heures par semaine)

27 %

42 %

Au cours des dernières années, les clauses obligeant ou autorisant les salariés à compenser les heures supplémentaires par du temps libre se sont multipliées.

ESPAGNE



La loi n° 11/1994 du 19 mai 1994 a modifié la loi portant statut des travailleurs, notamment en réorganisant le temps de travail.

Elle a fixé des durées maximales de travail devant être impérativement respectées. En contrepartie, elle a ouvert des possibilités de flexibilisation par des négociations collectives sur des aspects tels que l'annualisation de la durée du travail ou la répartition irrégulière du temps de travail.

Parallèlement à ces mesures, elle a prévu plusieurs modifications relatives aux heures supplémentaires.

L'ensemble de ces nouvelles dispositions vise à réduire massivement les heures supplémentaires, sans remettre en cause les aménagements d'horaires existants. Les heures supplémentaires devraient désormais constituer un élément complémentaire favorisant la flexibilité des horaires sans entraîner d'allongement de la durée globale du travail.

I - LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Aux termes de l'article 34 du statut des travailleurs, la durée du travail, qui est fixée par les conventions collectives ou les contrats de travail, ne peut excéder 40 heures par semaine, calculée en moyenne sur un an.

De plus, le nombre d'heures de travail effectif ne peut être supérieur à 9 heures par jour, à moins que la convention collective ne prévoie une répartition irrégulière du temps de travail. Dans tous les cas, les périodes légales de repos minimum, quotidiennes et hebdomadaires doivent être respectées.

II - LA LIMITATION APPORTEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) La définition des heures supplémentaires

L'article 35 du statut des travailleurs les définit comme " toute heure de travail effectuée au-delà de la durée maximale de la journée de travail ". Il s'agit donc de toute heure au-delà de 9 heures par jour.

Les heures excédentaires liées à la prévention ou à la réparation des sinistres et des autres dommages exceptionnels et urgents, n'entrent pas dans le calcul de la durée maximale de travail et donc pas dans celui des heures supplémentaires.

2) La limitation des heures supplémentaires

Le nombre d'heures supplémentaires ne peut être supérieur à 80 par an. Toutefois, le gouvernement a toute faculté pour supprimer ou réduire le nombre maximum d'heures supplémentaires pour une durée déterminée, ceci afin de faciliter l'insertion de travailleurs au chômage.

Pour les travailleurs dont le contrat de travail prévoit un nombre d'heures quotidien inférieur à la normale, le nombre maximal d'heures supplémentaires est réduit dans la même proportion.

Les heures supplémentaires compensées par une période de repos n'entrent pas dans le décompte du plafond d'heures supplémentaires annuel.

III - LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 11/94, une majoration minimum de 75 % du salaire horaire s'appliquait aux heures supplémentaires. Désormais, la loi laisse plus de liberté aux conventions collectives ou aux contrats de travail individuels en matière de compensation d'heures supplémentaires. Elle leur impose cependant de prévoir soit une rémunération correspondant à une somme fixe supérieure ou égale à la valeur de l'heure normale, soit l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

En l'absence de convention, les heures supplémentaires doivent être compensées par du repos dans les quatre mois.

FRANCE



La loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a ouvert de nouvelles possibilités de négociations sur l'annualisation du temps de travail. Elle a en effet permis à des accords d'entreprise de prévoir une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année et induisant une baisse des heures supplémentaires sur l'année.

Par ailleurs, elle a élargi le recours au repos compensateur et prévu une majoration de ceux-ci afin d'inciter les employeurs à moins y recourir.

I - LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

S'il existe une réglementation générale relative à la durée légale du travail, celle-ci peut toutefois être contournée par le biais d'accords, dans les limites fixées par la loi. La durée légale du travail diffère donc suivant que l'entreprise a ou non opté pour un aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail.

1) La législation générale

La durée légale hebdomadaire est de 39 heures de travail effectif. Celle-ci n'est cependant pas impérative, puisque l'employeur peut y déroger sous réserve de l'application des règles relatives aux heures supplémentaires. Par ailleurs, pour tenir compte des temps d'inactivité dans certaines professions, un régime d'équivalence a été mis en place afin d'établir une correspondance entre heures de présence et heures de travail effectif.

Les salariés exerçant des activités soumises au régime d'équivalence peuvent effectuer une durée de présence supérieure à 39 heures par semaine, celle-ci étant assimilée à la durée légale.

Dans tous les cas, il faut cependant distinguer la durée légale hebdomadaire, qui peut être dépassée, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires moyenne ou absolue qui, à de rares exceptions, ne peuvent l'être.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne, calculée sur 12 semaines consécutives, est fixée à 46 heures . En tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures sur une semaine donnée.

2) Le régime d'annualisation du temps de travail

Les entreprises peuvent opter pour une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année. Trois possibilités de modulations, résultant d'accords de branche étendus ou d'accords d'entreprise, sont ouvertes aux entreprises.

Il s'agit des annualisations :

- de type I , avec paiement de toutes les heures supplémentaires ;

- de type II, sans paiement des heures supplémentaires, comprises entre 39 et 44 heures;

- de type III, sans paiement des heures supplémentaires, dans le respect de la durée maximale journalière de 10 heures (qui peut conventionnellement être portée à 12 heures) et des durées maximales hebdomadaires (46 heures en moyenne sur 12 semaines et 48 heures pour une semaine donnée).

La formule de type III est subordonnée à une réduction du temps de travail.

La durée moyenne hebdomadaire peut être calculée, suivant le type de modulation choisi, sur une période de variation préalablement fixée ou sur l'année. Le calcul se fait sur la base de la durée légale ou de celle fixée par l'accord.

3) Le cycle

Il s'agit d'une autre formule de répartition des horaires permettant de prendre en compte les variations d'activité prévisibles et programmables.

Il peut être recouru au cycle dans trois cas, lorsque :

- l'entreprise travaille sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

- un décret le prévoit expressément pour les entreprises exerçant certaines activités ;

- une convention ou un accord collectif étendu prévoyant le recours au cycle a été signé.

Le cycle est une période d'environ 8 à 12 semaines maximum au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive. Les semaines de plus de 39 heures doivent, au cours du cycle, être strictement compensées par des semaines d'une durée inférieure.

II - LA LIMITATION APPORTEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) La définition des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale du travail est considérée comme heure supplémentaire.

La notion d'heure supplémentaire diffère donc suivant le mode de fixation de cette durée légale, elle-même fonction du régime applicable à l'entreprise.

Ainsi, la législation générale prévoit le décompte des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine.

Dans les régimes d'annualisation, les heures supplémentaires sont décomptées différemment, suivant le type de modulation choisi.


Modulation

Durée hebdomadaire au-delà de laquelle s'applique le régime des heures supplémentaires

Type I

39 heures

Type II

44 heures

Type III

46 heures ou 48 heures

En cas de répartition cyclique des horaires, le calcul des heures supplémentaires s'effectue non plus sur une base hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Il s'agit de toute heure effectuée au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne, égale au quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte.

2) La limitation des heures supplémentaires

a) Dans la législation générale

La législation générale limite le nombre d'heures supplémentaires, effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail, à un contingent annuel pouvant être institué par un accord ou une convention collective étendue.

A défaut d'accord, les entreprises doivent respecter le contingent fixé par décret. Depuis 1982, celui-ci est égal à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou réglementaire sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise.

b) Dans un régime d'annualisation du temps de travail

En cas d'annualisation de la durée du travail, la limitation diffère suivant le type de modulation.

modulation de type I

Lorsque la moyenne annuelle et la limite supérieure de la modulation sont respectées, les heures effectuées au-delà de 39 heures, bien qu'étant compensées comme toute heure supplémentaire, ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire doivent être intégrées dans le contingent d'heures supplémentaires.

Par ailleurs, lorsque la moyenne annuelle n'est pas respectée, toutes les heures supplémentaires sont réimputées sur le contingent annuel comme si l'entreprise n'avait pas opté pour la modulation du temps de travail.

modulation de type II

Pour que les heures effectuées au-delà de 39 heures, dans les limites définies par l'accord de modulation, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, il faut qu'elles aient été compensées par une réduction d'horaires équivalente, au cours de l'année.

Lorsqu'il y a dépassement de la limite supérieure hebdomadaire de 44 heures, les heures ainsi effectuées sont soumises à l'ensemble des dispositions concernant les heures supplémentaires.

modulation de type III

Dans ce régime, dérogatoire au régime normal des heures supplémentaires, aucune heure supplémentaire ne doit être décomptée sauf en cas de dépassement du plafond fixé par l'accord entre 39 heures et 46 heures (ou 48 heures).

c) Dans un cycle

Les heures effectuées au sein des entreprises qui ont opté pour le régime du cycle s'imputent également sur le contingent prévu par la réglementation générale.

III - LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Elle peut prendre la forme d'une rémunération et de l'attribution d'un repos compensateur.

1) La rémunération des heures supplémentaires

Dans la législation générale, les majorations de salaires relatives aux heures supplémentaires sont égales à :

- 25 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine et jusqu'à 47 heures incluses ;

- 50 % du salaire pour celles effectuées au-delà de 47 heures.

2) Les repos compensateurs

a) facultatifs

Les majorations de salaires de 25 % et de 50 % peuvent être remplacées par des " repos compensateurs de remplacement " d'1 heure 15 et d'1 heure 30 respectivement.

Cette faculté est donnée aux entreprises lorsqu'un accord de branche étendu, un accord d'entreprise ou, dans certaines conditions, le comité d'entreprise, le prévoit.

Le repos compensateur de remplacement peut se substituer intégralement ou partiellement à la majoration de rémunération versée au titre des heures supplémentaires.

b) obligatoires

En plus de la rémunération des heures supplémentaires, le droit à un repos compensateur a été institué dans certains cas.

Les modifications apportées par la loi n° 93-1313 visent les entreprises de plus de 10 salariés et répondent à deux objectifs :

- pénaliser les horaires excessivement longs en augmentant le repos compensateur accordé au-delà de la 42ème heure hebdomadaire ;

- simplifier le dispositif en supprimant la référence au contingent conventionnel pour le calcul du repos compensateur.

Dans ces entreprises :

- les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures de travail par semaine, mais dans la limite de 130 heures par an, ouvrent droit à un repos compensateur de 50 %;

- les heures supplémentaires accomplies au-delà de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 100 % à partir de 40 heures par semaine et quel que soit le contingent conventionnel.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les heures ouvrant droit au repos compensateur sont celles accomplies au-delà du contingent de 130 heures par an. Le repos compensateur est de 50 % pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

ITALIE



La législation sur le temps de travail n'a pas évolué depuis 1923. Le décret loi royal du 15 mars 1923 n° 692 relatif à la limitation des horaires de travail pour les ouvriers et les employés des entreprises industrielles ou commerciales de toute nature est toujours en vigueur.

Toutefois, depuis quelques mois, la réduction du temps de travail est au centre des négociations syndicales et plusieurs propositions de lois sur ce thème ont été déposées au cours du 1er trimestre 1995. Il s'agit des propositions de loi n° s 137, 1251, 1347, 1749 et 1793 qui, bien qu'assez différentes dans leur contenu, vont toutes dans le sens d'une réduction de la durée légale du travail et des heures supplémentaires.

La commission du travail du Sénat a commencé l'examen de certaines de ces propositions et décidé la création d'un groupe de travail chargé d'élaborer un texte. Ce groupe de travail n'a cependant pas encore remis ses conclusions.

La situation devrait toutefois évoluer prochainement puisque l'article 6, paragraphe 3 du projet de loi de finances actuellement en discussion au Parlement modifie les dispositions relatives aux heures supplémentaires. Aux termes de cet article sont considérées comme heures supplémentaires celles qui excèdent l'horaire normal de travail prévu dans les conventions collectives (qui varie généralement entre 39 et 40 heures par semaine). A défaut de conventions collectives précisant les horaires normaux, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 40 heures par semaine.

Cette disposition inattendue, insérée dans le projet de loi de finances sans aucune concertation avec les partenaires sociaux, a suscité une vive polémique. Les syndicats d'ouvriers et d'employés estiment qu'il s'agit d'une bonne mesure, destinée à inciter à la réduction des heures supplémentaires et donc du temps de travail.

Quant aux syndicats d'employeurs, ils demandent au gouvernement la suppression de cet article, considérant que cette mesure :

- n'a aucun rapport avec la loi de finances ;

- risque de mettre en péril l'équilibre financier des entreprises ;

- nécessite d'être étudiée dans le cadre d'une discussion globale sur les horaires de travail ;

- est contraire aux dispositions de la directive communautaire sur le temps de travail qui attribue un rôle central à la concertation entre les partenaires sociaux.

Le gouvernement a motivé l'insertion de cette mesure dans la loi de finances par le fait qu'elle créerait de nouvelles recettes, estimées entre 300 et 500 milliards de lires par an. En effet, toutes les entreprises sont tenues, pour toute heure supplémentaire payée à un salarié, au versement d'une contribution de 15 % en faveur du Fonds pour le chômage.

Afin d'illustrer l'impact de cette nouvelle mesure sur la législation du temps de travail, on peut rappeler brièvement les dispositions du décret loi n° 692 du 15 mars 1923 .

I - LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Elle ne peut excéder 8 heures par jour ou 48 heures par semaine.

Des dérogations à cette règle sont admises pour les travaux agricoles ou tous autres travaux qui doivent nécessairement se plier à des urgences techniques ou saisonnières. Ces dérogations ne sont admises que si l'employeur a au préalable avisé l'Inspection du travail, et ne doivent pas dépasser le cycle d'intensité maximum du travail pour les industries saisonnières, ni 3 mois pour les industries à travail continu.

II - LA LIMITATION APPORTEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) La définition des heures supplémentaires

Il s'agit des heures de travail excédant la durée légale journalière.

2) La limitation des heures supplémentaires

Il faut, pour que des heures supplémentaires soient effectuées, qu'un accord en ce sens ait été passé entre les parties.

Les heures supplémentaires ne peuvent excéder 2 heures par jour ou 12 heures par semaine ou une durée moyenne équivalente sur une période déterminée ne pouvant excéder 9 semaines consécutives.

Dans les entreprises industrielles, les heures supplémentaires n'ayant pas " un caractère véritablement occasionnel " sont interdites, sauf " dans des cas exceptionnels répondant à des exigences de la technique de production et dans le cas d'impossibilité d'y faire face en engageant des travailleurs ".

Les entreprises industrielles doivent déclarer l'exécution d'heures supplémentaires dans les 24 heures à l'inspection du travail qui peut ordonner leur cessation ou leur limitation.

III - LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure supplémentaire doit être calculée à part et rémunérée " par une augmentation de la paie donnée pour le travail ordinaire d'au moins 10 % " .

Outre le paiement de ces majorations, l'entreprise doit verser au bénéfice du Fonds pour le chômage une somme supplémentaire égale à 15 % de la rétribution correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

ROYAUME-UNI



Le Royaume-Uni ne possède pas de législation générale limitant la durée globale du travail ou son aménagement. Il n'y a pas en effet de durée légale du travail. Celle-ci, variant généralement de 35 à 40 heures sur 5 jours selon le secteur concerné, est régie par les dispositions des conventions collectives applicables. Il en est de même du nombre maximum et de la rémunération des heures supplémentaires.

Cette absence de textes, législatifs ou réglementaires, associée au nombre élevé d'heures supplémentaires, explique notamment le fait que le gouvernement britannique a saisi la Cour de Justice afin qu'elle annule la directive 93/104 sur l'aménagement du temps de travail.

JAPON



Depuis 1987, une politique de réduction du temps de travail a été engagée. Elle s'est déroulée en plusieurs étapes qui ont permis un abaissement de la durée hebdomadaire de 48 à 46 heures au 1er avril 1988 et de 46 à 44 heures au 1er avril 1993.

En juillet 1992, le gouvernement a adopté un programme quinquennal de réduction de la durée du travail avec comme objectif une baisse de la durée maximale annuelle du travail à 1 800 heures avant la fin de l'année fiscale 1996 (31 mars 1997), alors qu'en 1987, celle-ci atteignait 2 100 heures.

La loi n° 79 du 1er juillet 1993 a donc modifié la loi sur les normes de travail et a notamment permis :

- de réduire de 44 à 40 heures la durée légale hebdomadaire ;

- d'augmenter le sursalaire des heures supplémentaires et du travail les jours de congé au-delà des 25 % précédemment en vigueur ;

- d'étendre de 3 mois à 1 an la période d'étalement des horaires flexibles du travail.

I - LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Aux termes de l'article 32 de la loi sur les normes de travail, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 40 heures, la durée maximale journalière étant fixée à 8 heures. Plusieurs dérogations à ces règles ont cependant été prévues.

Il s'agit tout d'abord de dispositions transitoires permettant aux petites entreprises ou à celles dont l'activité est précaire de fixer une durée hebdomadaire de travail de 44 heures jusqu'en avril 1997.

Par ailleurs, la loi a prévu plusieurs autres dérogations, encourageant les formules souples d'aménagement du temps de travail. Celles-ci supposent le calcul de la moyenne des heures travaillées.

1) La moyenne mensuelle

Lorsque les durées quotidienne et hebdomadaire du travail sont définies dans le règlement de travail, et à condition que la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période maximale d'un mois soit inférieure à 40 heures, il est possible d'effectuer certains jours ou certaines semaines des heures en sus de la durée normale.

2) Les horaires mobiles

Lorsqu'un accord a été conclu entre l'employeur et un syndicat majoritaire ( 1( * ) ) et que le règlement de travail précise que les heures de début et de fin de journée de travail sont laissées à l'initiative du salarié, ce dernier pourra travailler plus de 40 heures par semaine ou plus de 8 heures par jour, si la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période maximale d'un mois n'excède pas 40 heures.

3) La moyenne annuelle

Un accord écrit entre l'employeur et un syndicat majoritaire (1( * )) doit définir la durée quotidienne et hebdomadaire du travail dans la limite d'une moyenne de 40 heures par semaine.

Dans ce cas, il est possible d'effectuer certains jours ou certaines semaines des heures en sus de la durée normale du travail dans les limites :

- de 10 heures par jour et 52 heures par semaine lorsque l'accord est établi sur une période de référence maximale de 3 mois ;

- de 9 heures par jour et 48 heures par semaine lorsque la période de référence est supérieure à 3 mois.

En outre, les commerces de détail, les hôtels et restaurants employant moins de 30 personnes, dont l'activité est souvent sujette à de larges fluctuations non prévisibles, peuvent allonger la journée de travail à 10 heures si un accord a été signé au sein de l'entreprise.

II - LA LIMITATION APPORTEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) La définition des heures supplémentaires

Il s'agit de toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, qu'il s'agisse de la durée générale de 40 heures par semaine ou 8 heures par jour, ou de celle résultant de dispositions dérogatoires.

2) La limitation des heures supplémentaires

La seule limite légale apportée au nombre d'heures supplémentaires concerne les travaux en sous-sol et d'autres travaux réputés dangereux pour la santé, dont la liste a été établie par ordonnance, pour lesquels la loi fixe un maximum de 2 heures par jour.

En dehors de ces cas particuliers, l'article 36 de la loi sur les normes de travail autorise l'employeur à demander à son personnel d'effectuer des heures supplémentaires, dès lors qu'il a conclu un accord général avec un syndicat majoritaire (2( * )) et l'a soumis à l'inspection du travail.

Toutefois, l'accord général doit respecter certaines formes, et notamment stipuler :

- les raisons concrètes pouvant donner lieu à des heures supplémentaires ;

- les différentes tâches pouvant être demandées ;

- le nombre d'employés concernés;

- les heures de la journée et la période pendant lesquelles les employés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Le ministère du travail a élaboré des directives afin d'encadrer ce type d'accord. Les dernières directives, qui sont applicables depuis le 1er janvier 1993, limitent le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaire, mensuel et annuel, respectivement à 15, 45 et 360 heures.

Même si les directives n'ont pas force de loi, la majorité des entreprises s'y conforme.

III - LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La loi ayant fixé plusieurs formules de flexibilité dans l'aménagement du temps de travail, la compensation des heures supplémentaires est uniquement financière. Elle prend la forme d'un supplément de salaire variant entre 25 % et 50 % de l'heure normale.

Les heures supplémentaires effectuées un jour de congé doivent être au minimum majorées de 35 %.



(1) A défaut de syndicat dans l'entreprise, il peut s'agir d'une personne représentative de la majorité du personnel

(2)
A défaut de syndicat dans l'entreprise, il peut s'agir d'une personne représentative de la majorité du personnel.



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