ITALIE

I - LE REGIME JURIDIQUE

1) La notion d'entreprise artisanale

La loi n° 443 du 8 août 1985 sur l'artisanat définit l'entrepreneur artisan dans son article 2 comme celui qui " exploite personnellement, professionnellement et en qualité de titulaire l'entreprise artisanale, en assume la complète responsabilité avec toutes les charges et tous les risques se rapportant à sa direction et à sa gestion, et exerce son propre travail, même manuel, de façon prédominante dans le processus de production. "

L'entreprise artisanale doit avoir comme activité essentielle la production de biens, même semi-finis, ou la prestation de services. Elle ne peut ni exercer une activité agricole, ni fournir des prestations de services commerciaux, de médiation, de fourniture d'aliments et boissons au public, sauf si ces activités sont accessoires à l'exploitation de l'entreprise.

En tout état de cause, l'entreprise artisanale ne peut employer plus de 18 salariés, y compris les apprentis dont le nombre ne doit pas excéder 9.

Pour les entreprises qui travaillent " en série ", le nombre maximum de salariés est de 9, pour au plus 5 apprentis.

En outre, le nombre de salariés est différent pour les entreprises de transport, de bâtiment et pour celles exerçant une activité dans le domaine artistique et de l'habillement sur mesure.

Les entreprises artisanales doivent se faire inscrire au registre provincial des entreprises artisanales.

De même, les consortiums et les sociétés de consortiums constitués entre entreprises artisanales sont inscrits dans une section spéciale du registre.

Ce sont les régions qui doivent réglementer les organes administratifs et de tutelle de l'artisanat.

Ont ainsi été créées :

- la commission provinciale pour l'artisanat, chargée de la tenue des registres provinciaux des entreprises artisanales et de la vérification des conditions requises pour l'inscription ;

- la commission régionale pour l'artisanat qui s'occupe des enquêtes et des relevés statistiques concernant les activités artisanales régionales et donne son avis sur le programme de la région en matière d'artisanat.

Il existe en outre un Conseil national de l'artisanat auprès du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat chargé notamment d'étudier les problèmes se rapportant à l'artisanat en se référant à la politique de programmation nationale, à la politique de l'Union européenne et à celle en matière d'exportation.

2) La forme juridique

L'entreprise artisanale peut être constituée sous forme de société, même coopérative. Elle ne peut pas prendre la forme de société à responsabilité limitée ou par actions, ni de société en commandite simple ou en commandite par actions. Lorsqu'elle est constituée en société, il faut que la majorité des associés exerce un travail personnel de production, même manuel, et que, dans l'entreprise, le travail ait une fonction plus importante que le capital.

Dans les faits, l'entreprise artisanale est le plus souvent individuelle ou familiale au sens de l'article 230 bis du code civil.

II - LA FISCALITE

1) Les plus-values réinvesties

Toutes les plus-values réalisées sur la cession de biens inscrits au bilan sont en principe imposables comme des bénéfices ordinaires. En contrepartie, les moins-values sont toujours déductibles des bénéfices ordinaires. Cependant, jusqu'au 31 décembre 1987, les sociétés ont pu bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values sous condition de remploi.

Depuis le 1er janvier 1988, cette mesure a été supprimée, mais les entreprises ont la possibilité d'étaler sur cinq ans l'imposition de la plus-value, répartie par parts égales sur l'exercice de cession et les quatre exercices suivants.

Pour les sociétés qui n'optent pas pour ce report d'imposition, la plus-value est immédiatement imposable comme un bénéfice ordinaire.

2) La déduction fiscale pour investissement

Il n'existe dans ce domaine aucune disposition spécifique aux entreprises artisanales.

Cela n'a pas toujours été le cas puisqu'en 1992 et en 1993, elles ont pu bénéficier de l'attribution d'un crédit d'impôt destiné à leur permettre d'investir. Cet avantage fiscal était d'ailleurs également octroyé aux entreprises industrielles de moins de 250 salariés et moins de 10 millions d'écus (3( * )) de capital ainsi qu'aux entreprises de services (services techniques d'études, services informatiques ...) n'ayant pas plus de 95 salariés et 3,75 millions d'écus de capital. Les entreprises commerciales étaient exclues du bénéfice de cette mesure.

L'attribution de ce crédit d'impôt avait pour objet de favoriser la diffusion et le développement de nouvelles technologies notamment grâce à des investissements " innovateurs ".

Le montant du crédit d'impôt variait suivant que l'entreprise désirait effectuer :

- un investissement " innovateur ", c'est-à-dire permettant l'acquisition de technologies avancées ;

- un investissement dit de " service réel ", destiné à l'augmentation de la productivité, aux transferts de technologie ou à la recherche de nouveaux marchés pour la vente des produits ;

- des dépenses de recherche.

Dans le premier cas, en 1993, le crédit d'impôt variait de 25 à 20 % du montant de l'investissement selon que les entreprises employaient jusqu'à 100 salariés ou de 101 à 250. Il ne pouvait dépasser 450 millions de lires (4( * )) pour l'ensemble des exercices concernés par l'avantage fiscal.

Les investissements dits de " service réel " donnaient lieu en 1993 à un crédit d'impôt égal à 50 % du montant investi dans la limite de 80 millions de lires.

Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche s'élevait à 30 % des dépenses effectuées, dans la limite de 500 millions de lires par exercice fiscal.

Ces dispositions n'ont cependant pas été reconduites en 1994 et les avantages fiscaux pour investissements, dont peuvent désormais bénéficier les entreprises artisanales sont ceux fixés par la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le " développement de l'économie nationale ", qui s'appliquent à toutes les entreprises.

Ces avantages fiscaux prennent la forme d'abattements sur le revenu imposable de l'entreprise. Ils correspondent à 50 % de la fraction du volume des investissements réalisés pendant la période d'imposition supérieure à la moyenne de ceux réalisés au cours des cinq exercices d'imposition précédents. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de l'exercice 1996.

3) Le salaire du conjoint

Le décret n° 917 du 22 décembre 1986, ou " texte unique sur les impôts sur le revenu " (5( * )) , stipule au deuxième alinéa de son article 62 qu'aucune déduction du revenu imposable pour la détermination de l'IRPEF (6( * )) n'est admise au titre du travail fourni et de l'aide apportée par l'entrepreneur, son conjoint, ses enfants et ascendants.

En contrepartie, la compensation financière accordée au conjoint et aux autres parents n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Cette règle, destinée à éviter la double imposition, s'applique qu'il s'agisse ou non d'un salaire.

Ces dispositions visent à permettre d'éviter d'artificielles manoeuvres visant à réduire les bénéfices et donc le revenu net imposable.

Il existe cependant une exception à cette règle pour les entreprises familiales, forme sous laquelle sont constituées un grand nombre d'entreprises artisanales. Dans ce type d'entreprise, la distribution du revenu de l'entreprise entre les membres de la famille est autorisée dans la limite de 49 % des bénéfices figurant sur la déclaration de l'entrepreneur (art. 5, alinéa 4 du décret n° 917 du 22 décembre 1986). En outre, dans sa déclaration, ce dernier doit indiquer le montant de la participation aux bénéfices de chaque membre et attester qu'elle correspond bien au travail effectué dans l'entreprise.

Par ailleurs, les revenus des entreprises familiales affectés à des collaborateurs membres de la famille ne sont pas soumis à l'impôt local sur les revenus (ILOR).

III - LA COUVERTURE SOCIALE

Les artisans sont obligatoirement assurés au régime général géré par l'Institut national pour la prévoyance sociale (I.N.P.S.), organisme national de sécurité sociale. C'est également l'I.N.P.S. qui gère les retraites, pensions d'invalidité ...

Les artisans doivent donc payer l'impôt sur la santé en même temps que l'impôt sur le revenu. La base imposable pour calculer cet impôt est le revenu brut de l'année de référence. Ils doivent cotiser à raison de 6,60 % de ce revenu s'ils ont déclaré jusqu'à 40 millions de lires et 4,60 % pour la fraction de leur revenu comprise entre 40 et 150 millions de lires.

Toutefois, en matière d'impôt sur la santé, l'I.N.P.S. redistribue les taxes perçues aux régions qui, depuis le 1er janvier 1993 sont chargées de la gestion de l'assistance sanitaire et hospitalière.

L'affiliation des artisans à l'I.N.P.S. leur garantit la gratuité des soins, mais ne leur permet pas de bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie.

En revanche, les artisans doivent obligatoirement être assurés auprès de l'Institut national des assurances (I.N.A.I.L.) et bénéficient de ce fait du versement d'indemnités journalières spéciales en cas d'accident du travail .

Les cotisations varient suivant les risques propres à chaque profession.

Par ailleurs, l'I.N.A.I.L. procède également au dédommagement des assurés en cas d'invalidité permanente.

IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE

La formation par apprentissage a été instaurée par la loi n° 25 en 1955.

Cette formation comporte deux phases :

- un " exercice pratique du métier à l'intérieur de l'entreprise ",

- un enseignement complémentaire théorique obligatoire et gratuit.

La loi n° 25/1955 fixait également l'âge maximum des apprentis à 20 ans. La loi n° 56 de 1987 a porté cet âge à 29 ans dans l'artisanat.

Ainsi, dans ce secteur, les apprentis sont-ils rétribués différemment suivant leur âge :

- s'ils ont moins de 18 ans, de 58 % à 85 % du salaire brut d'un ouvrier qualifié,

- s'ils ont plus de 18 ans, de 62 % à 85 % du même salaire.

Dans l'artisanat, les plus de 20 ans peuvent obtenir un salaire variant de 75 % à 90 % du salaire d'un ouvrier qualifié.

En outre, les employeurs bénéficient d'allègements de charges sociales . En 1992, pour les entreprises non artisanales, la cotisation hebdomadaire fixe incombant à l'employeur était d'environ 3 950 lires. Dans les entreprises artisanales, les charges incombent à la Région ou l'Etat, pour les régions à statut spécial, et en 1992, seulement 32 lires restaient à la charge de l'employeur.

Par ailleurs, la loi n° 56/1987 a étendu le bénéfice de ces allègements pendant un an lorsque les employeurs embauchent définitivement l'apprenti à l'issue de sa formation.

Sur le plan fiscal , l'article 120 du décret n° 917 du 22 décembre 1986 a prévu pour les entreprises artisanales employant un apprenti une déduction de 30 % du revenu net imposable au titre de l'ILOR , cette déduction ne pouvant être ni inférieure à 3 millions de lires ni supérieure à 6 millions de lires. Ces limites sont portées respectivement à 4 et 8 millions de lires si les apprentis sont plusieurs. Cette mesure a toutefois une portée limitée puisque les entreprises artisanales de plus de 3 employés, y compris l'entrepreneur et exclusion faite des apprentis, sont exonérées de l'ILOR.

Par ailleurs, la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le " développement de l'économie nationale " prévoit l'attribution d'un crédit d'impôt de 25 % du revenu imposable sur trois exercices aux entreprises qui embauchent sous contrat à durée indéterminée des personnes n'ayant jamais travaillé et notamment des apprentis.

Malgré ces différentes mesures incitatives, le principe même de l'apprentissage est contesté. En effet, la législation sur les horaires de travail des apprentis n'a jamais été réellement appliquée et la fréquentation pourtant obligatoire des cours théoriques est rarement effective. Cependant, actuellement, plus de 500 000 jeunes recourent tous les ans à ce type de formation, même si à l'avenir l'Etat semble vouloir privilégier les contrats de formation-travail. Les contrats ont été institués en 1986 dans le cadre du " plan extraordinaire pour l'emploi des jeunes " qui prévoit l'embauche de jeunes de 18 à 29 ans, chômeurs depuis au moins 12 mois.

L'Etat accorde de nouvelles facilités aux entreprises recourant aux contrats formation-travail :

- contribution pour 15 % (20 % dans certains secteurs de technologie avancée) à la rémunération du jeune pendant la durée du contrat (2 ans maximum) ;

- versement d'une contribution de 100 000 lires par mois pendant 12 mois pour tout contrat formation-travail transformé en contrat à durée indéterminée ;

- remboursement des dépenses effectuées pour la formation des jeunes.

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