Étude de législation comparée n° 217 - mars 2011

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LE STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Cette note a été publiée dans le rapport d'information de M. Jean-ClaudeCARLE, sénateur, « De la pyramide aux réseaux : une nouvelle architecturepour l'école », fait au nom de la Mission commune d'information sur

l'organisation territoriale du système scolaire et l'évaluation des expérimentations locales en matière d'éducation, n° 649 (2010-2011) - tome I

- 21 mai 2011

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-649-2-notice.html

NOTE DE SYNTHÈSE

La Nouvelle-Galles du Sud en Australie, l'Italie, la Pologne et l'Angleterre auxquelles est consacrée la présente note ont mis en oeuvre, au cours de ces dernières années, d'importantes réformes de leurs systèmes scolaires primaire et secondaire. C'est pourquoi l'on a choisi de s'intéresser à leur situation bien que certaines de ces transformations, en cours, n'aient pas produit tous leurs effets.

Dans ces quatre cas, l'attention s'est concentrée sur les établissements de l'enseignement public.

On examinera ci-après, pour chacun d'entre eux : l'organisation administrative et territoriale des établissements, leurs organes dirigeants, leur financement, le statut des enseignants et les modalités d'évaluation. L'analyse comparée de ces monographies fait ressortir que :

- l'organisation administrative et territoriale se caractérise par un compromis entre la fixation par l'État des objectifs généraux et la gestion locale de l'éducation ;

- le statut juridique des établissements repose sur la dualité des organes de direction et la responsabilité du chef d'établissement ;

- l'essentiel du financement provient de l'État ;

- le statut des enseignants est varié ;

- et que l'évaluation constitue une préoccupation partagée.

1. L'organisation administrative et territoriale : un compromis entre fixation par l'État des objectifs généraux et gestion locale des établissements

Dans chacun de ces quatre systèmes, l'État détermine les objectifs généraux tandis que les collectivités locales ou les établissements eux-mêmes assurent la gestion de façon décentralisée et/ou autonome (notamment en matière budgétaire et didactique).

La création et la suppression des établissements, décentralisée en Italie et en Angleterre, reste une compétence étatique en Nouvelle-Galles du Sud ( New South Wales , NSW) et partagée en Pologne

De larges transferts de compétences en matière d'administration et de gestion des établissements existent en Italie, Pologne et Angleterre, tandis que l'Australie envisage de renforcer le pouvoir local en la matière. Bien que les collectivités britanniques jouissent de longue date de cette compétence on y a, de surcroît, créé des établissements indépendants : d'une part les academies qui bénéficient du soutien de sponsors aussi bien pour leur création que pour leur fonctionnement et, d'autre part, des free schools qui, bien que financées elles aussi par l'État, jouiront d'une indépendance encore plus grande.

2. Le statut juridique des établissements : dualité des organes de direction et pouvoir du chef d'établissement

La dualité des organes de direction des établissements caractérise les quatre systèmes où collaborent un organe collégial chargé de l'administration et un chef d'établissement.

• Le conseil d'établissement

Le conseil d'établissement peut être composé, dans des proportions variables, de représentants des parents, des enseignants et des personnels non enseignants ainsi que des élèves (ceux-ci étant parfois dépourvus de droit de vote), outre des représentants désignés par la collectivité locale intéressée dans les maintained schools anglaises et les établissements de NSW où aucune des composantes du conseil ne peut détenir à elle seule la majorité. Du reste, dans cet État, il n'existe pas de norme générale pour l'organisation du conseil dont le statut est fixé « au cas par cas » pour renforcer la participation des parents.

L'indépendance de ce conseil par rapport au chef d'établissement est marquée en Angleterre (où le secrétaire de l'instance collégiale ne peut être le directeur de l'établissement) et en Italie (où le président du conseil est élu parmi les représentants des parents), comme en Pologne où le chef d'établissement participe aux délibérations à titre consultatif.

Hormis en Pologne où il ne donne qu'un avis, le conseil d'établissement détermine, sous réserve des objectifs et des programmes nationaux, le projet d'établissement et le plan d'offre de formation (en concertation avec les sponsors dans le cas des academies anglaises). S'il vote le budget son autonomie en la matière est limitée parce que les crédits dont il dispose lui sont partout attribués par l'État.

Des compétences particulières lui sont notamment dévolues pour :

- procéder à des adaptations du calendrier scolaire, des modalités didactiques et utiliser le quota horaire de 20 % qui est dévolu à l'établissement (Italie) ;

- déterminer sa politique salariale, la politique de gestion des performances des enseignants et apprécier le travail du chef d'établissement (Angleterre) ;

- et demander une évaluation de l'école, du directeur ou d'un enseignant à la collectivité qui gère l'établissement (Pologne).

Alors que le respect des programmes nationaux, moyennant des amodiations et dérogations ponctuelles (accordées aux enseignants par le directeur de l'établissement en Pologne) constitue une règle de droit commun dans les quatre pays, les academies anglaises peuvent s'en affranchir sous réserve de déterminer leur programme propre et se spécialiser dans une ou plusieurs matières.

• Le chef d'établissement

Recruté par annonce en Angleterre (après l'intervention d'un comité de sélection) et en Australie, et au terme d'une procédure publique par la collectivité qui gère l'école en Pologne, le chef d'établissement est choisi à l'issue d'un concours national en Italie.

Il est investi de compétences étendues en matière de direction de l'établissement et de son personnel dans les quatre cas considérés, étant observé qu'en Nouvelle-Galles du Sud on souhaite actuellement renforcer encore ses pouvoirs.

Il peut de surcroît :

- recevoir du conseil d'établissement compétence déléguée pour recruter les enseignants (Angleterre) ;

- et apprécier les modalités de mise en oeuvre des programmes nationaux (Angleterre et Pologne).

La faculté de le recruter en dehors du corps enseignant, juridiquement ouverte en Pologne n'a, en pratique, quasiment pas été utilisée.

En Italie, une fraction d'au moins 30 % de sa rétribution est constituée de primes liées aux résultats obtenus.

3. Un financement par l'État des établissements d'enseignement

Dans les quatre cas, le financement provient pour l'essentiel de subventions de l'État -y compris pour les academies et les free schools anglaises-, étant observé que :

- les établissements peuvent aussi collecter des fonds par eux-mêmes (Pologne, Angleterre et Australie) ;

- l'État accorde des subventions spécifiques aux écoles qui mettent en oeuvre des programmes particuliers (Australie) ;

- et que les collectivités locales peuvent abonder ces crédits (notamment en Angleterre où une réforme du financement est envisagée).

4. La variété du statut des enseignants

Le statut des enseignants englobe leurs modalités de recrutement, leur situation juridique, les obligations de service qui leur incombent et leur rémunération.

• Recrutement et statut

L'Italie utilise le système du concours régional et ouvre, dans des cas limitativement énumérés, aux établissements la faculté de recruter des enseignants dans le cadre de contrats de prestation de services. En Australie, le recrutement relève d'un service du ministère de l'Éducation de l'État fédéré. Les autres systèmes ont recours au recrutement par le chef d'établissement d'enseignants qui disposent des titres académiques et didactiques requis en vertu de la réglementation nationale (Pologne et Angleterre à l'exception, dans ce dernier cas, des free schools qui pourront recruter des enseignants qui n'ont pas le titre de « professeur qualifié »).

Le statut juridique des enseignants relève :

- de la fonction publique de NSW ;

- en Pologne d'un régime législatif spécifique, intermédiaire entre la fonction publique et celui du secteur privé ;

- d'une convention collective nationale en Italie ;

- et de celui du personnel contractuel de la collectivité locale qui assume la tutelle de l'établissement scolaire en Angleterre.

• Obligations de service

Les enseignants ont l'obligation de respecter les programmes nationaux tout en jouissant d'une autonomie didactique, notamment pour mener des expériences innovantes (Angleterre) ou pour dispenser les cours qui relèvent de la décision autonome de l'établissement (quota de 20 % dont le contenu est déterminé compte tenu des orientations fixées au niveau régional en Italie).

Les obligations de service sont fixées de façon centralisée dans l'ensemble des cas considérés, exception faite des free schools anglaises.

Elles comprennent notamment, à côté d'une horaire minimum hebdomadaire variable selon les pays, le devoir de :

- remplacer les collègues absents dans le cadre de règles propres à chaque situation, le cas échéant moyennant le paiement d'heures supplémentaires (Pologne) ;

- de préparer les épreuves d'examens ou d'effectuer des tâches administratives (Angleterre) ;

- de surveiller la récréation, le déjeuner ou des activités sportives (NSW) ;

- d'effectuer des travaux destinés à l'enrichissement de l'offre scolaire, à des sorties ou des activités extrascolaires (Italie) ;

- ou de dispenser des cours supplémentaires dans la limite de l'horaire légal (Pologne).

• Rémunération

Le système de rémunération est fixé de façon centralisée tant en Angleterre qu'en Pologne (document réglementaire), Italie (convention collective) et Australie (document mixte).

Pour valoriser les mérites de certains enseignants, des marges de manoeuvre sont ouvertes :

- au conseil d'établissement pour accorder des majorations de rémunération compte tenu de l'expérience, de la qualité ou du caractère supplémentaire du travail accompli (Angleterre) ;

- aux services d'inspection académique, aux collectivités locales et aux chefs d'établissement en Pologne (où 1 % de la masse salariale est réservée à cette fin et où, de surcroît, la délivrance du titre de « professeur méritant » entraîne le versement d'une prime importante) ;

- enfin aux free schools anglaises qui, détermineront leur propre politique salariale et pourront accorder des rémunérations au mérite.

5. L'évaluation, préoccupation partagée

L'évaluation s'effectue aussi bien au niveau national qu'à celui des établissements proprement dits. Elle concerne tant les enseignants que les élèves.

• Évaluation des établissements

Au niveau de chaque établissement s'y ajoutent des évaluations faites :

- par l'administration de l'école elle-même (autoévaluation annuelle) (en Angleterre et en Australie où les parents y sont associés) ;

- tous les cinq ans par un organisme public extérieur indépendant en Angleterre ;

- et dans le cadre d'inspections nationales et régionales (Pologne).

Les parents sont informés des résultats de cette évaluation en Angleterre et en Australie.

En Pologne, l'établissement doit présenter un plan pour remédier aux lacunes relevées lors de ce contrôle.

• Évaluation des enseignants

L'évaluation des enseignants relève d'un comité d'évaluation présidé par le chef d'établissement en Italie et du chef d'établissement lui même en Pologne (où elle est le préalable à toute promotion), et Australie où elle peut aboutir à ce que l'enseignant soit astreint à suivre une formation.

• Évaluation des élèves

Les cohortes d'élèves sont soumises à des évaluations nationales destinées à évaluer les performances de l'ensemble du système scolaire.

Les compétences des élèves sont évaluées individuellement au fil des apprentissages étant observé que le redoublement :

- n'existe pas en Angleterre ;

- est possible dans une seule matière en NSW ;

- reste exceptionnel en Italie en primaire et s'y limite à des cas motivés dans le secondaire, de même qu'en Pologne où des attestations de fin d'études normalisées au niveau national sont aussi délivrées par les établissements à chaque fin de cycle.

LE STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

AUSTRALIE (Nouvelle-Galles du Sud)

En Australie, l'éducation fait l'objet d'un partage de compétences entre la fédération ou Commonwealth , d'une part, et les États qui la composent, d'autre part. Ces derniers en assument l'essentiel tandis que le gouvernement fédéral apporte des financements supplémentaires.

Un accord national sur l'éducation conclu entre les parties précitées ( National Education Agreement ) fixe notamment les compétences propres de l'État fédéral, des États ainsi que celles qu'ils partagent, les grands objectifs, les politiques et réformes à mettre en oeuvre, le programme de travail, la mesure et la transmission des résultats obtenus. Il est applicable depuis le 1 er janvier 2009.

On a choisi d'étudier principalement, pour illustrer le propos, les établissements scolaires de la Nouvelle-Galles du Sud ( New South Wales, NSW ), État le plus peuplé d'Australie avec un peu moins de 7 millions d'habitants.

1. L'organisation administrative et territoriale de l'enseignement primaire et secondaire public (government schools)

L'ouverture ou la fermeture d'un établissement scolaire est du ressort du ministre de l'éducation de NSW.

L'accord national sur l'éducation précité confie aux États l'organisation administrative et territoriale de l'enseignement primaire et secondaire en les chargeant de veiller à ce que « chaque enfant ait la possibilité de s'inscrire dans un établissement dispensant un enseignement de qualité et à ce qu'il le fréquente assidument pendant sa scolarité obligatoire ». Sur leur territoire, ils sont responsables du développement des politiques éducatives, de la mise en place du service de l'enseignement, de la surveillance et du contrôle des résultats des établissements ainsi que de la réglementation applicable aux établissements scolaires afin d'atteindre les objectifs nationaux décidés en commun au niveau national.

Les établissements scolaires fonctionnent sous le contrôle direct du ministre de l'Éducation de l'État compétent conformément à la législation et à la réglementation de cet État.

En Nouvelle-Galles du Sud, la loi de 1980 relative au service public de l'éducation n° 23 modifiée ( NSW Teaching Service Act 1980 n° 23 ) définit les fonctions du directeur du ministère de l'Éducation qui rend compte au ministre de l'Éducation, détermine la typologie des établissements scolaires, le statut des enseignants (carrières et rémunérations), les conditions de recrutement et exerce le pouvoir disciplinaire.

2. Le statut juridique des établissements d'enseignement primaire et secondaire
a) Le conseil d'établissement

La loi sur l'éducation de 1990 n° 8 modifiée ( NSW Education Act 1990 n° 8 ) prévoit que des conseils d'établissements ( School councils ) peuvent être institués dans les établissements scolaires de NSW à l'initiative du chef d'établissement qui a pour mission de promouvoir une véritable participation à la vie de l'établissement des parents, des personnels, des élèves et des habitants de la commune. 70 % des établissements scolaires en sont dotés. Il n'existe pas de norme générale relative à l'organisation des conseils d'établissements, qui sont ipso facto très divers.

Les lignes directrices publiées par le ministère de l'Éducation de NSW sur l'organisation de ces conseils sont en cours de révision.

Depuis 2007, le partenariat entre l'établissement et les associations de parents d'élèves est privilégié. Le chef d'établissement doit leur transmettre un certain nombre d'informations et dialoguer avec elles.

Le nouveau gouvernement, élu en juin 2010, a décidé d'améliorer les résultats scolaires en donnant plus de pouvoirs aux parents et à chaque communauté scolaire par l'intermédiaire du programme « Empowering local schools », évoqué infra . Celui-ci a notamment pour objectif de mettre en place de nouvelles structures de direction ( school council, school board ) dans lesquelles les parents joueront un rôle décisif dans la fixation des priorités et des objectifs de l'établissement.

• Composition

En règle générale, les conseils d'établissement sont composés de parents d'élèves, d'enseignants, de représentants de la collectivité et parfois d'élèves. Aucune des catégories précitées ne doit détenir à elle seule la majorité. Parents et représentants de la collectivité y occupent une place prépondérante. Le chef d'établissement en est membre de droit.

Les associations de parents de l'établissement sont responsables de l'organisation des élections des représentants des parents.

Le conseil se réunit en moyenne huit fois par an.

• Mission

Le conseil d'établissement fixe les objectifs et les orientations de l'établissement pour l'avenir.

Il analyse les problèmes de l'établissement et les points sur lesquels celui-ci doit faire porter ses efforts.

Il évalue les besoins financiers.

Il donne son avis sur de nombreuses questions telles que l'information les parents ou sur le bien-être des élèves. Celles relatives aux enseignants, aux programmes scolaires et à la pédagogie échappent toutefois à sa compétence.

b) Le chef d'établissement

• Recrutement

Le chef d'établissement est recruté à la suite d'une annonce publiée sur le site de recrutement du gouvernement de NSW et éventuellement dans la presse.

Il est nommé dans cet emploi public par le directeur du ministère de l'Éducation qui apprécie ses compétences au regard des caractéristiques du poste. S'il n'appartient pas déjà à la fonction publique de NSW, il effectue une période probatoire de douze mois.

• Mission

Selon le règlement de 2007 sur le service public de l'enseignement ( NSW Teaching Service Regulation 2007 ), le chef d'établissement doit gérer son établissement de manière « correcte, efficace, économique et impartiale ». Il en rend compte à l'administration de l'Éducation de NSW.

Parmi les obligations qui lui incombent, le règlement indique qu'il doit :

- « mettre en oeuvre des procédures et des plans d'action, des objectifs clairement définis, un programme scolaire équilibré, séquentiel et adapté et des mécanismes adéquats de surveillance, d'évaluation et de collecte de données qui assurent la coordination de toutes les activités scolaires, la continuité de la politique d'éducation et une bonne communication ;

- encourager et faciliter le développement professionnel du personnel du service public de l'éducation, qu'il soit enseignant ou non, sans discrimination conformément à la loi applicable en la matière ;

- utiliser de façon efficace et économique ses ressources ;

- se charger de la discipline des personnels et des élèves ;

- encourager les personnels du service public de l'éducation (enseignants et autres) à faire des suggestions en vue d'accroître l'efficacité de celui-ci ;

- former tous les personnels de ce service public en leur offrant des possibilités et des facilités pour s'améliorer dans des domaines en relation avec leurs obligations professionnelles :

- par la participation à des formations sur place ou organisées par ou pour l'établissement ;

- par l'inscription dans des organismes de formation extérieurs ;

- et respecter la réglementation en matière de médecine du travail et de sécurité des conditions de travail ».

Le mémorandum du ministère de l'Éducation du 3 juin 2000 aux chefs d'établissements fait le point sur leurs principales responsabilités en les classant selon qu'elles ont trait au(x) :

- rôle de dirigeant de l'enseignement ;

- programmes d'enseignement ;

- résultats scolaires ;

- bien-être des élèves ;

- bien-être des personnels, gestion et développement ;

- gestion des ressources matérielles et financières ;

- et partenariats.

Le gouvernement élu en juin 2010 a décidé d'améliorer les performances et les résultats des élèves en donnant aux chefs d'établissement plus de responsabilités budgétaires et de pouvoirs sur la conduite de l'établissement, notamment sur le choix des différents types de personnels et la fixation des priorités locales, par l'intermédiaire du programme « Empowering local schools », évoqué supra .

Les chefs d'établissement auront à l'avenir davantage de contrôle sur la gestion de leur établissement, les dépenses prioritaires et les orientations à suivre. Les décisions prises à l'échelon local devraient ainsi mieux refléter les besoins de l'établissement. Des aides tant financières que d'autre nature leur seront octroyées pour assumer ces nouvelles responsabilités.

Ce programme devrait commencer dans 1 000 établissements en 2012-2013 avant d'être étendu à tous les établissements en 2018. Les écoles choisies, sélectionnées sur dossier en 2011, recevront l'équivalent de 29 100 d'euros à 36 400 d'euros.

3. Le financement des établissements d'enseignement primaire et secondaire (budget de fonctionnement)

En 2007-2008, le financement des établissements publics provient pour la plus grande part (environ 89 %) des États et pour 11 % du Commonwealth , soit, respectivement, l'équivalent de 17 et 2,2 milliards d'euros, sur un total de 20,2 milliards d'euros.

Les établissements scolaires sont aussi financés par des contributions des parents et de la collectivité estimées en moyenne à environ 5 % du total de leurs dépenses. Elles proviennent de frais supplémentaires appliqués aux fournitures, livres scolaires et activités facultatives, de donations d'équipements scolaires, de loyers de locaux scolaires.... La majoration des frais ne peut toutefois pas être imposée aux parents.

Chaque État adopte son budget annuel destiné à l'éducation qui représente en moyenne un quart de ses dépenses. Les mécanismes de répartition de ces budgets diffèrent d'un État à l'autre. Des moyens généraux sont, en général, affectés aux établissements en fonction de l'évaluation des frais de personnels enseignants et non enseignants ainsi que d'autres dépenses récurrentes. Sont également attribuées des subventions liées à la participation à certains programmes comme ceux destinés aux enfants de milieux défavorisés ou handicapés, aux zones rurales et aux communautés indigènes...

Dans la plupart des États comme le NSW, le financement est centralisé et les établissements ne gèrent pas leur propre budget si bien qu'il est même difficile de connaître son chiffrage. Ce système permet aux collectivités de réaliser des économies d'échelle par une gestion centralisée des personnels et des contrats de fournitures et d'entretien.

Depuis 2009 et la conclusion d'un accord intergouvernemental sur les relations financières fédérales, le Commonwealth verse aux États le « versement national à objectif spécifique » ( National Specific purpose Payment, national SPP ), pour la délivrance de prestations de service public spécifiques. En 2009-2010, le versement au service public de l'Éducation ( National Schools SPP ), s'élevait à l'équivalent de 7 milliards d'euros. Les États disposent d'une certaine latitude pour utiliser ces fonds dans le cadre des objectifs fixés dans l'accord national de l'éducation (voir supra ) sous réserve de fournir les indicateurs chiffrés figurant dans celui-ci. Des fonds supplémentaires sont accordés aux États lorsqu'ils ont signé un des sept partenariats nationaux associés à l'accord national de l'éducation, comme celui destiné à améliorer les compétences des enseignants, la lecture et le calcul...

En 2009, les sommes versées par le Commonwealth à chaque État ont été calculées sur la base des budgets précédents. A l'avenir, elles seront revues pour tenir compte de l'évolution de la population scolaire et du coût moyen récurrent par élève dans les établissements publics du primaire et du secondaire ( The Average Government Schools Recurrent Cost, AGSRC ) calculés à partir des statistiques transmises par les États.

Ce système de financement appliqué depuis plus de trente ans est critiqué et fait actuellement l'objet d'une révision générale, annoncée le 15 avril 2010, laquelle devrait s'achever fin 2011.

4. Le statut des enseignants des établissements d'enseignement primaire et secondaire

Les enseignants sont des personnels de la fonction publique du NSW.

Leur statut est régi par les lois de 1980 relative au service public de l'éducation n° 23 modifiée et de 2002 relative à la gestion et à l'emploi dans le secteur public n° 43 modifiée ( NSW Public Sector Employment and Management Act 2002 n° 43 ), ainsi que par la décision 2009 applicable aux rémunérations et conditions de travail des fonctionnaires (enseignants et personnels apparentés) dans le NSW « Crown Employees (Teachers in Schools and related Employees) Salaries and Conditions Award 2009 » de la Commission des Relations Industrielles du NSW ( Industrial Relations Commission of NSW ).

En vertu de la loi de 1996 relative aux relations industrielles n° 17 modifiée « NSW Industrial Relations Act 1996 n° 17 », la Commission des Relations Industrielles du NSW qui est composée d'un président, d'un vice-président, de trois présidents suppléants, de sept juges et de sept membres « ordinaires » nommés par le gouverneur du NSW (représentant de la reine d'Angleterre) sur proposition de l'exécutif local fait partie du ministère de la Justice et a, entre autres, pour mission de faciliter la réglementation de l'emploi par des awards . Les awards sont des instruments juridiques qui traitent des relations du travail (durée, rémunération, congés, indemnités de licenciement...) et qui résultent de la négociation collective ou d'une décision rendue par la Commission des Relations Industrielles en cas de conflit entre organisations patronales et salariales.

Dans les autres États, le statut des enseignants figure dans des « awards », comme en NSW, ou dans des accords collectifs.

• Recrutement

Leur recrutement suit la même procédure que celle des chefs d'établissement décrite supra .

Jusqu'à présent, chaque État détermine les diplômes et compétences requises pour accéder à la profession.

Depuis septembre 2004, en NSW, les nouveaux enseignants doivent suivre une procédure d'accréditation définie par l'Institut des enseignants ( NSW Institute of teachers ), organisme public indépendant créé en 2004 pour améliorer la qualité de l'enseignement. A leur entrée en fonction, ils reçoivent une accréditation conditionnelle pour enseigner. Ils disposent d'un délai variable, déterminé de façon individuelle en fonction de la situation de chacun d'entre eux, pour acquérir les compétences professionnelles requises. A l'issue de celui-ci et après vérification, ils obtiennent leur accréditation définitive.

En décembre 2010, les différents ministres de l'Éducation se sont entendus pour fixer des normes professionnelles nationales applicables aux enseignants ( National Professional Standards for Teachers ) qui doivent entrer en vigueur en 2011.

• Obligations de service

Pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, les obligations de service sont fixées par l'« award » de la Commission des Relations Industrielles du NSW datant de 2009, complété par des accords syndicaux.

Dans l'enseignement primaire, l'enseignant doit effectuer 21,75 heures d'enseignement par semaine auxquelles s'ajoutent des permanences pour surveiller les cours de récréation à la pause de la matinée (15 minutes) et à la pause déjeuner (60 minutes). Il peut lui être également demandé d'être présent 30 minutes avant le début et/ou à la fin des cours pour surveiller les élèves, assister à des réunions de travail ou effectuer d'autres tâches. Pour certaines autres activités professionnelles comme le travail sur les programmes et les matériels pédagogiques, la formation des enseignants, la préparation des évaluations, le conseil aux élèves, les relations de l'école avec la communauté scolaire, l'enseignant peut obtenir une dispense de cours de deux heures par semaine

Dans l'enseignement secondaire, un enseignant doit effectuer 20,66 heures d'enseignement par semaine. Il doit s'acquitter de 28 unités d'enseignement et superviser jusqu'à 3 unités de sport par semaine. Chaque unité a une durée de 40 minutes. A la place de la surveillance d'activités sportives, le directeur peut obtenir l'accord de l'enseignant pour que celui-ci s'acquitte de 2 unités de cours particuliers avec un élève pendant la semaine ou qu'il surveille des activités sportives le week-end.

Les horaires d'ouverture de l'établissement secondaire doivent permettre d'effectuer huit fois quarante minutes de cours par jour. Le chef d'établissement peut, avec l'accord des enseignants concernés, étendre l'emploi du temps au-delà des horaires normaux d'ouverture pour les élèves des deux dernières années du secondaire. Dans ce cas, l'enseignant a droit une période de repos équivalente dans la semaine, de préférence en début ou fin de journée. Il ne peut pas lui être demandé de venir avant et après les heures normales d'ouverture le même jour.

Un enseignant a l'obligation de remplacer un collègue absent pendant une durée pouvant aller jusqu'à 6 unités par trimestre.

• Programmes scolaires

Les programmes scolaires diffèrent selon les États.

En NSW, la loi sur l'éducation de 1990 précitée fixe le contenu minimum des programmes scolaires. Ceux-ci peuvent être développés par le Conseil des Études ( Board of Studies ) composé d'un président, de trois membres de droit dont le directeur du ministère de l'Éducation et de dix-neuf membres qui représentent les professeurs, directeurs d'établissements, parents d'élèves des établissements primaires et secondaires, publics et privés, ainsi que des personnes ayant une expérience significative en matière d'éducation.

Les programmes scolaires sont mis en oeuvre avec une certaine flexibilité. L'enseignant n'est pas tenu d'appliquer une pédagogie ou une approche particulière, ni de suivre une progression prescrite. En primaire, les efforts portent sur l'anglais et les mathématiques.

Un programme scolaire national ( the Australian Curriculum ) qui définit les compétences devant être acquises à la fin de chaque année scolaire est en cours de préparation sous l'égide d'une autorité indépendante ( Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, ACARA ) qui travaille en collaboration avec tous les acteurs concernés. La première phase 2010-2011 traite de l'anglais, des mathématiques, des sciences et de l'histoire.

• Rémunération

Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, en NSW, le salaire des enseignants est fixé par le document 2009 précité ( award ) de la Commission des Relations Industrielles complété par des accords syndicaux. Il prévoit un salaire de base indiciaire assorti de primes.

5. Les procédures d'évaluation des établissements, des enseignants et des élèves

• Évaluation des établissements

Elle varie selon les États, mais tous ont mis en place un modèle que l'établissement doit suivre pour rendre compte de son activité.

Depuis 1997, en NSW, tous les établissements scolaires ont l'obligation de rédiger un rapport annuel pour rendre compte de leur activité aux parents et à la communauté scolaire, au ministère de l'Éducation de NSW ainsi qu'au ministère australien de l'Éducation. En 2004, l'auditeur général du NSW, équivalent de la Cour des comptes, a rédigé un rapport de performance à partir de l'ensemble des rapports annuels d'établissement 2003 et a adressé ses recommandations au ministère de l'Éducation.

Le rapport annuel de l'établissement doit fournir un certain nombre d'informations obligatoires qui portent sur :

- les élèves et les personnels ;

- les résultats des élèves aux évaluations nationales et à celles de l'État de NSW ;

- les performances sportives et artistiques des élèves ;

- une auto-évaluation par l'établissement des résultats obtenus et de sa progression vers les objectifs ;

- et les objectifs pour l'année suivante.

Le rapport annuel est préparé par le comité d'autoévaluation de l'établissement qui est composé de représentants de parents d'élèves et de la communauté scolaire au sens large, de personnels enseignants et non enseignants sous la direction du chef d'établissement.

Ce rapport, mis en ligne sur le site de l'établissement, est distribué aux parents autour du 30 juin de chaque année.

• Évaluation des enseignants

Elle varie selon les États.

En NSW, la loi de 1980 relative au service de l'enseignement n° 23 modifiée prévoit que les prestations des enseignants doivent être évaluées au moins une fois par an et davantage si le directeur du ministère de l'Éducation l'estime nécessaire.

L'évaluation annuelle est conduite par le chef d'établissement qui reçoit les enseignants en entretien individuel. Celui-ci prend également en compte la façon dont ceux-ci suivent le programme scolaire ainsi que certains documents comme le matériel pédagogique utilisé, les travaux et évaluations des élèves... Il transmet toutes les données relatives à l'évaluation annuelle au ministère de l'Éducation.

Si cette évaluation n'est pas satisfaisante, le chef de l'administration peut enjoindre à l'enseignant en question de suivre une formation dont il définit l'objet et la durée.

Si en dépit de sa participation à celle-ci (ou sa non-participation, ou une participation insuffisante), aucune amélioration n'est constatée, le directeur de l'administration peut prendre une mesure visant à corriger les insuffisances ou une sanction disciplinaire, mais dans ce dernier cas, il doit avoir inscrit l'enseignant dans un plan d'amélioration des performances et avoir donné à celui-ci une véritable possibilité d'améliorer son travail.

Le nouveau gouvernement australien élu en 2010 s'est engagé à instituer un système national de gestion des performances des enseignants à partir des normes professionnelles nationales évoquées supra qui entrent en vigueur en 2011. Ce système national, appliqué à compter de 2013, devrait être couplé avec une rémunération des performances fondée sur les normes en question qui permettrait de récompenser 10 % des meilleurs enseignants australiens selon leur niveau d'expérience. Il est ainsi envisagé d'octroyer deux primes d'un montant qui équivaut à 2 935 euros aux professeurs les plus expérimentés.

• Évaluation des élèves

Les méthodes d'évaluation varient selon les États. En NSW, dans les premières années de scolarité comprises entre les niveaux 1 et 10 (seize ans), on recourt aux lettres A à E éventuellement assorties d'une des mentions : excellent, haut, bon, élémentaire et limité. Dans les deux dernières années de scolarité (11 et 12, dix-sept et dix-huit ans), les établissements peuvent utiliser une notation chiffrée de 1 à 100 ou alphabétique comme supra .

Depuis 2008, les élèves dans les classes de niveau 3, 5, 7 et 9 (neuf, onze, treize et quinze ans) font l'objet d'une évaluation nationale en lecture, écriture, grammaire et calcul dans le cadre du programme national d'évaluation ( National Assessment Program Literacy and Numerac, NAPLAN ).

Une évaluation par échantillon qui porte sur des groupes représentatifs d'élèves, tirés au sort, des classes de niveau 6 et 10 (douze et seize ans) et se déroule sur trois années consécutives permet d'apprécier les connaissances dans les matières scientifiques, en éducation civique ainsi qu'en informatique et technologies de communication. Cette expérience a commencé en 2003 avec l'évaluation des matières scientifiques, suivie en 2005 par l'éducation civique et, en 2006, par l'informatique et les technologies de communication.

Par ailleurs, il existe deux diplômes nationaux, le certificat d'éducation ( School Certificate ) à la fin de la classe de niveau 10 (seize ans) et le certificat d'éducation supérieur ( Higher School Certificate, HSC ) à la fin de la classe de niveau 12 (dix-huit ans) qui est requis pour l'admission à l'université.

La politique en matière de redoublement varie selon les États.

En NSW, les élèves peuvent redoubler une année à la demande de l'établissement ou de la famille. Dans l'enseignement secondaire, classe de niveau 7 à 10 (treize à seize ans), ils peuvent redoubler dans une matière et une seule où ils rencontrent des difficultés. Ceci pose des problèmes pratiques d'organisation car les élèves suivent alors la même matière dans deux niveaux différents au cours d'une même année scolaire. Pour les deux dernières années de l'enseignement secondaire supérieur, niveau 11 et 12 (dix-sept et dix-huit ans), les élèves peuvent valider les matières pour obtenir le certificat d'éducation supérieur sur une période de cinq années. Ainsi un élève qui aurait des problèmes de santé pourrait choisir de valider anglais, mathématiques et histoire une année, puis physique l'année suivante et géographie l'année d'après.

LE STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ITALIE

Le système éducatif public italien primaire et secondaire, relève d'une organisation nationale.

Il est régi par des textes législatifs et réglementaires et une convention collective nationale applicable aux personnels des établissements scolaires qui relèvent cependant du secteur public.

Depuis 2006, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour :

- rationnaliser la carte scolaire ;

- augmenter le rapport élèves/enseignants ;

- remodeler les programmes des lycées et des autres établissements du secondaire, notamment pour rendre l'enseignement technique et professionnel plus attractif ;

- et assurer une certification des acquis scolaires au fil des cycles de formation successifs afin que tous les élèves bénéficient du « droit-devoir » à l'instruction.

Ces réformes se sont caractérisées par une diminution du nombre des enseignants et des personnels de l'éducation nationale qui n'ont touché ni l'organisation interne des établissements scolaires, ni le statut juridique des enseignants.

1. L'organisation administrative et territoriale de l'enseignement primaire et secondaire

La loi n° 59 du 15 mars 1997, a déconcentré les fonctions antérieurement exercées par l'État en matière d'instruction publique aux établissements scolaires qui ont reçu la personnalité juridique, l'autonomie didactique et un budget autonome géré librement dont le montant est cependant fixé par les services de l'État.

Le décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 a réservé à l'État la compétence pour fixer des critères d'organisation du réseau scolaire, pour évaluer ses performances et pour déterminer les charges qui incombent au budget national. Il a délégué aux régions : la programmation de l'offre de formation ; la programmation régionale du réseau scolaire ; la division du territoire en secteurs afin d'améliorer l'offre et la fixation du calendrier scolaire. Il a transféré aux provinces, équivalent des départements, en ce qui concerne l'école secondaire supérieure (lycées, établissements techniques et établissements professionnels), et aux communes pour les autres écoles d'un niveau inférieur :

- la création, le regroupement, la fusion et la suppression des établissements scolaires, sur la base des plans de programmation ;

- la rédaction des plans d'organisation du réseau scolaire ;

- l'aide à la scolarisation des élèves handicapés ou défavorisés ;

- la détermination du plan d'utilisation des édifices et d'usage des équipements, en accord avec les établissements ;

- la possibilité d'interrompre les cours en cas d'urgence ;

- et la constitution, le contrôle et éventuellement la dissolution des organes scolaires collégiaux.

Les éventuels conflits de compétences entre établissements sont tranchés par la province dans le cas général et par la commune en ce qui concerne les écoles maternelles et les écoles primaires.

Le décret n° 233 du 18 juin 1998 prévoit que les établissements scolaires doivent avoir un nombre d'élèves prévisible stable pour cinq ans compris entre 500 et 900 sauf dans les petites îles et les communes de montagne où ce chiffre peut s'établir à 300. Pour fixer la dimension optimale des établissements ont prend en compte :

- l'importance de la population scolaire totale de la zone territoriale ;

- les caractéristiques démographiques, orographiques, économiques et socioculturelles du bassin de vie des élèves ;

- la délinquance juvénile et la criminalité des mineurs ;

- et la difficulté de direction, de gestion et d'organisation didactique en fonction de la multiplicité des niveaux scolaires et des filières dans l'école.

Les écoles dont la population est inférieure à ces seuils sont réunies horizontalement aux écoles de niveau identique de la même zone territoriale ou verticalement à d'autres établissements en fonction des besoins d'éducation du territoire.

Les plans de dimensionnement des écoles sont établis par la conférence régionale du réseau scolaire en fonction des filières et des critères adoptés par les régions. Les provinces et les communes sont compétentes pour supprimer ou transférer les sièges et les établissements des écoles qui ont obtenu la personnalité juridique.

Ces dispositions n'ont pas été parfaitement appliquées. En 2008, environ 700 établissements scolaires avaient moins de 300 élèves et 850 pas ou plus de titre au maintien d'une dérogation relative au nombre d'élèves. Entre 15 et 20 % des écoles ne répondaient pas aux conditions posées par la loi de 1998 pour obtenir leur autonomie. Pour remédier à cette situation, le décret n° 81 du 20 mars 2009 a prévu que les critères et paramètres de dimensionnement des établissements scolaires seraient fixés par un arrêté ministériel après avis conforme de la conférence unifiée qui réunit, sous la présidence du Gouvernement, les membres de la Conférence État-Villes et ceux de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes. Cette réforme du réseau scolaire doit permettre une économie d'au moins 85 millions d'euros avant l'année scolaire 2011-2012 qui sera partagée entre État, régions, provinces et communes.

En pratique ces dispositions n'ont, pour le moment, semble-t-il pas entraîné de fermeture d'établissement.

2. Le statut juridique des établissements d'enseignement primaire et secondaire

Les dispositions relatives à ce sujet figurent dans le décret législatif n° 297 du 16 avril 1994.

a) Le conseil d'établissement (consiglio di istituto)

• Composition

Le conseil d'établissement se compose de 14 à 19 membres en fonction de la taille de l'établissement, désignés pour trois ans.

Dans les établissements jusqu'à 500 élèves, il compte 6 représentants élus par le personnel enseignant, 1 par le personnel administratif, technique et auxiliaire (ATA), 6 par les parents d'élèves et le chef d'établissement. Dans les établissements du niveau du lycée, le nombre des parents d'élèves est réduit à trois, les trois sièges libérés étant occupés par des représentants élus des élèves. Le médecin, le psychologue scolaire peuvent être appelés à participer à ses travaux à titre consultatif.

Il est présidé par un membre élu, à la majorité absolue parmi les représentants des parents d'élèves. Le président désigne un secrétaire.

Le conseil élit un bureau composé d'un enseignant, d'un membre du personnel ATA et de deux parents. Le chef d'établissement en est membre de droit et le préside.

• Mission

ü Un principe d'autonomie

Le conseil d'établissement établit, sur proposition des professeurs, le plan de l'offre de formation et le « curriculum » obligatoire des élèves qui comprend, outre la quotité horaire nationale, la quotité dont il définit librement le contenu aussi bien en termes de disciplines que d'activités, sous réserve des lignes directrices fixées par les régions (voir infra ).

Il adopte le programme annuel des dépenses, sur la base du montant des crédits qui lui est notifié par l'équivalent du rectorat. Il vote son budget prévisionnel, ses sources de financement propres et, à l'issue de l'exercice, adopte son compte administratif. Il établit le règlement intérieur, décide de l'acquisition des matériels, des adaptations du calendrier scolaire, des contacts avec d'autres écoles, de l'aide à délivrer aux élèves et des principes de constitution des classes. Il adresse un rapport annuel à l'inspecteur d'académie.

Le bureau prépare les réunions du conseil, élabore le projet de budget, le projet de compte administratif et met en oeuvre les délibérations du conseil. Il statue aussi sur les mesures disciplinaires concernant les élèves.

Le décret n° 275 du 8 mars 1999 précise que l'autonomie didactique des établissements concerne : l'organisation des quotas horaires prévus pour chaque discipline ; l'utilisation des horaires résiduels ; les parcours didactiques individualisés et la répartition des disciplines en groupes disciplinaires. Cette autonomie s'exerce sous réserve de règles nationales communes (nombre annuel de jours d'activité, cours 5 jours par semaine, respect des charges de service figurant dans la convention collective applicable aux enseignants).

ü Le respect de règles nationales et régionales

Par delà l'autonomie reconnue aux établissements, le ministère de l'Instruction publique détermine :

- les objectifs généraux du processus de formation ;

- les objectifs spécifiques des apprentissages ;

- les disciplines et les activités constituant la quotité nationale des curriculi obligatoires et leur montant horaire annuel ;

- le niveau de l'horaire obligatoire annuel (qui comprend la quotité nationale, soit 80 % et la quotité réservée aux établissements, soit 20 %) ;

- les limites à la flexibilité temporelle pour réaliser des compensations entre les disciplines et les activités ;

- les critères d'évaluation des élèves ;

- et les standards de qualité du service.

Les régions fixent les lignes directrices de l'utilisation du quota horaire de 20 % du temps scolaire (dans le cas général) que les établissements scolaires du primaire et du secondaire précisent, chacun pour ce qui le concerne, dans le respect des objectifs nationaux. Les établissements scolaires utilisent le quota de 20 % pour :

- renforcer le dispositif national ;

- réaliser des compensations entre les activités et les disciplines ;

- introduire de nouvelles disciplines enseignées par des professeurs, sous réserve de l'équilibre de leur budget.

b) Le chef d'établissement

• Recrutement

Les chefs d'établissement sont recrutés sur la base de concours nationaux ouverts aux enseignants qui ont au moins cinq ans de service, organisés tous les trois ans, par type d'école. Leurs lauréats, qui suivent une formation appropriée, sont inscrits dans des cadres d'emplois constitués au niveau régional (sans que les chefs d'établissements soient employés par les régions).

Le salaire du chef d'établissement est fixé par la convention collective applicable aux établissements d'enseignement (salaire indiciaire et primes). Depuis 2001, à l'instar de l'ensemble des dirigeants des administrations italiennes, les primes liées aux résultats obtenus représentent au moins 30 % de sa rémunération totale.

Le décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 prévoit que le chef d'établissement est évalué par une unité créé au niveau de l'équivalent du rectorat, au niveau régional, composée d'un chef et d'experts qui n'appartiennent pas à cette administration.

Enfin la loi de finances pour 2007 (alinéas 610 et 613) a prévu la création d'une Agence nationale pour le développement de l'autonomie scolaire dotée de compétences en matière de recherche éducative et pédagogico-didactique, de formation professionnelle du personnel des écoles et de documentation. Elle doit définir les procédures d'évaluation des chefs d'établissement et réaliser un suivi global du système d'évaluation.

• Mission

Le décret législatif du 30 mars 2001 précité confère au chef d'établissement, qui est le représentant légal de celui-ci, une compétence étendue en matière de gestion des ressources financières et des moyens matériels et humains pour la mise en oeuvre des orientations fixées par le conseil d'établissement. Il peut déléguer ses compétences à des enseignants qu'il choisit.

Il présente périodiquement au conseil d'établissement un rapport motivé sur ses activités.

3. Le financement des établissements d'enseignement primaire et secondaire (budget de fonctionnement)

• Les ressources financières

Dans les régions, les responsables des équivalents des rectorats répartissent les ressources entre les provinces, en concertation avec les régions, les provinces et les communes de façon cohérente avec le plan régional de localisation des institutions scolaires. Ils tiennent compte :

- de l'importance et la composition de la population scolaire de chaque région en tenant compte des besoins des élèves handicapés ;

- de la densité démographique des départements ( provincie ) et de la répartition de la population entre les communes ;

- des caractéristiques géomorphologiques des territoires concernés, de leur situation socioéconomique et des difficultés qu'ils rencontrent ;

- de l'articulation de l'offre de formation ;

- de la répartition des élèves dans les classes et les établissements dans le but d'atteindre une hausse de 0,4 point du rapport élèves/classe au plan national ;

- et des caractéristiques des constructions scolaires.

Les ressources destinées à l'instruction des premier et second degrés tiennent aussi compte des disciplines et des activités proposées dans chaque établissement.

La conférence unifiée État-régions est consultée sur la répartition des ressources entre les différentes régions.

La loi de finances pour 2007 (alinéa 601) a créé deux nouveaux chapitres budgétaires (l'un destiné aux dépenses de personnel hors traitement et l'autre au fonctionnement des écoles) dont les ressources seront directement versées aux établissements scolaires, sans plus transiter par les équivalents des rectorats.

4. Le statut des enseignants des établissements d'enseignement primaire et secondaire

Cette matière est régie par le décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 et la convention collective nationale des personnels des établissements scolaires.

• Recrutement

Les enseignants sont recrutés sur la base de concours organisés au niveau régional, à l'initiative du ministère de l'Instruction publique. Ces concours comportent des épreuves écrites (coefficient 40/100) orales ( idem ) et une évaluation des titres académiques (coefficient 20/100). Ils intègrent ensuite des cadres d'emplois provinciaux (sans pour autant être des agents des provinces). La pratique des « listes complémentaires » donne lieu à des phénomènes de « file d'attente ».

Les établissement peuvent, pour organiser des activités et des enseignements facultatifs, optionnels et gratuits dans le cadre des 20 % (règle de base) du quota horaire dont elle disposent, recruter par contrat de prestations de services des experts qui ne sont pas des professeurs, mais qui disposent des titres définis par un décret du ministre de l'Instruction publique (article 7 du décret du 19 février 2004).

Le salaire des enseignants est fixé par la convention collective applicable aux établissements d'enseignement, à savoir un salaire de base indiciaire assorti de primes.

• Obligations horaires

Les obligations de service horaires sont fixées par le décret n° 297 du 16 avril 1994 à :

- 24 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours (y compris la surveillance de la cantine) dans les écoles primaires, dont deux heures pour organiser des réunions des professeurs en matière didactique ;

- et à 18 heures hebdomadaires dans le secondaire.

• Contenu

La convention collective dispose que la nature des obligations de service est fixée par chaque établissement dans le cadre de son autonomie didactique étant entendu qu'au début de l'année le chef d'établissement détermine le plan annuel des activités de l'établissement et les obligations qui en découlent. Ce plan est soumis à l'approbation du conseil des enseignants. Il peut être modifié en cours d'année.

A l'école primaire, les enseignants peuvent être amenés, dans le cadre de l'horaire légal, à fournir les prestations pour l'enrichissement de l'offre d'enseignement, le soutien scolaire individualisé ou en petits groupes à des élèves en difficulté et à des élèves étrangers venus de pays non membre de l'Union européenne, ainsi qu'au remplacement de leurs collègues absents.

Dans le secondaire, les enseignants sont tenus, dans la limite des 18 heures précitées, de dispenser leur enseignement dans des classes dépourvues de titulaire, d'effectuer des remplacements et de rester disponible pour des activités parascolaires ou interscolaires.

• Rémunération

La rémunération des enseignants est fixée par la convention collective applicable aux établissements d'enseignement (salaire indiciaire et primes).

5. Les procédures d'évaluation des établissements, des enseignants et des élèves

Au plan national, l'INVALSI a sollicité, en 2009, l'ensemble des écoles primaires afin de mener une enquête statistique sur un échantillon d'élèves tirés au sort dans la deuxième et dans la cinquième classe. Les élèves retenus sont soumis à des épreuves d'italien et de mathématiques. Cette expérience doit être progressivement étendue à d'autres établissements.

• Évaluation des établissements

Le décret législatif n° 286 du 19 novembre 2004 a créé l'Institut national d'évaluation du système éducatif d'instruction et de formation (INVALSI)

Dans le cadre de la mise en oeuvre du « droit-devoir » à la formation, il intervient avec l'Agence nationale pour le développement de l'autonomie scolaire (ANSAS) pour aider le ministre de l'Instruction à déterminer les lignes directrices en matière d'orientation, de formation des professeurs, de soutien scolaire, de suivi, d'évaluation et de certification des cursus (arrêté ministériel du 22 août 2007, art. 5). Les trois décrets relatifs aux lycées, aux instituts techniques et aux instituts professionnels publiés en mars 2010 confient à l'ANSAS et à l'INVALSI, la mission de suivre et d'évaluer les cursus qui s'y déroulent. L'INVALSI évalue, en outre, spécifiquement la réussite des élèves par rapport aux objectifs fixés pour les apprentissages par les indications nationales.

• Évaluation des enseignants

Le décret législatif n° 297 du 16 avril 1997 prévoit qu'un comité pour l'évaluation des services des enseignants est créé dans chaque établissement. Il comprend le directeur qui le préside, et de deux à quatre enseignants élus par leurs pairs, en fonction de la taille de l'établissement. Il intervient à la demande d'un enseignant dont il évalue l'activité durant les trois dernières années.

• Évaluation des élèves.

A l'école primaire et dans le premier cycle du secondaire, les notes sont données sur 10.

Le redoublement est exceptionnel dans le primaire. Il n'intervient que dans des cas motivés dans le premier cycle du secondaire.

A la fin du secondaire, le passage de l'équivalent du baccalauréat n'est possible que si l'élève y est autorisé par le conseil de classe au vu de ses résultats, le cas échant après avoir « remboursé » les « dettes de formation » ( debiti formativi ) sous la réserve desquelles le conseil de classe a permis son passage dans la classe supérieure au cours du cycle.

L'école est tenue, à la fin de l'école primaire, de l'école secondaire de premier degré et du second cycle du secondaire, de certifier les niveaux d'apprentissage atteints par l'élève. A cette fin, un registre national des élèves a été constitué afin de suivre leur parcours scolaire

6. Les politiques spécifiques de lutte contre l'échec scolaire : modalités, moyens et résultats

• Les actions de lutte contre l'échec scolaire

L'arrêté ministériel n° 92 du 5 novembre 2007 fait obligation aux établissements de mettre en oeuvre les activités de « soutien » et, le cas échéant, de « récupération » afin de prévenir l'échec scolaire.

Ces activités, qui figurent dans le plan de l'offre de formation de chaque établissement, sont décidées pour les élèves concernés, par le conseil de classe à l'issue des évaluations périodiques et avant le terme de l'année scolaire. Elles entrent dans l'horaire normal des élèves et sont obligatoires.

Le conseil des professeurs définit les critères de composition des groupes d'élèves aidés et ceux d'affectation des professeurs à ces groupes. Il peut aussi désigner un professeur afin de coordonner ces activités. Les professeurs en sont chargés, mais l'école peut y faire participer des personnes extérieures à l'établissement, à l'exclusion de celles qui travaillent dans le cadre d'entreprises à but lucratif. Elles sont distinctes des activités supplémentaires organisées durant le quota de 20 % que les écoles organisent de façon autonome au bénéfice de l'ensemble des élèves. Elles peuvent être mises en oeuvre dans un cadre autre que celui de la classe, pour un groupe d'élèves qui rencontrent les mêmes difficultés, par un enseignant qui n'est pas celui de l'élève. Elles peuvent aussi être suivies de l'assistance donnée par un professeur à un élève pour l'aider à travailler seul.

A l'issue de l'action de « récupération » ou de soutien, le professeur qui en est chargé procède à une évaluation de l'élève qui en a bénéficié pour s'assurer que celui-ci a acquis les compétences qui faisaient défaut. A la fin de la période scolaire, si conseil de classe constate que l'élève ne dispose pas des compétences requises dans certaines disciplines, il en informe la famille par écrit et propose les mesures à prendre pour combler ces lacunes avant le 31 août de l'année civile. A l'issue de celles-ci il s'assure que les compétences sont acquises et procède à l'attribution des crédits correspondant à l'année.

• Les actions pour la réussite des formations et la prévention des abandons

Le ministre de l'Instruction adopte, après accord de la conférence unifiée, des lignes directrices pour la réalisation de plans d'intervention pour l'orientation, la prévention et la remise à niveau ( ricupero ) des élèves ayant abandonné le système.

LE STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POLOGNE

La réforme de l'école entreprise en 1989 a eu pour objet d'accroître l'influence des collectivités locales et des parents dans une organisation qui était, jusque là, soumise à l'autorité exclusive de l'État. Les pouvoirs publics ont de nouveau réformé le système scolaire en 1999 dans la perspective de l'entrée du pays dans l'Union européenne puis en 2004 après l'adhésion à l'Union.

Du primaire au secondaire, le système éducatif public polonais comprend :

- l'école primaire de 7 à 13 ans ;

- le premier cycle de l'enseignement secondaire de 13 à 16 ans ;

- et le second cycle de l'enseignement secondaire de 16 à 18 ou 19 ans (en fonction du type d'établissement, général ou professionnel).

L'éducation est obligatoire de 7 à 18 ans.

1. L'organisation administrative et territoriale de l'enseignement primaire et secondaire

Le ministère de l'Éducation est responsable de la politique d'éducation nationale (procédure d'admission à l'école, contenu des programmes de base, régime des examens, des innovations et de l'inspection pédagogique, détermination des types d'écoles), tandis que le fonctionnement de l'administration de l'Éducation nationale (écoles primaires, secondaires et lycées ou équivalents) est décentralisé aux 2 478 communes. Les 379 districts ne sont chargés que de l'administration des écoles après lycée, des écoles d'art et des écoles spéciales quel que soit leur niveau. Quant aux 16 régions, elles ne gèrent que les écoles d'importance supra-régionale.

Les objectifs et contenus éducatifs des programmes de base nationaux sont obligatoires, mais les enseignants peuvent, sous réserve de l'accord du directeur de l'école, y apporter des modifications adaptées aux besoins et aux capacités de leurs élèves.

De surcroît, 16 inspections pédagogiques régionales, dont les chefs sont nommés par le représentant de l'État dans la région, lui-même désigné par le Premier ministre, sont chargées de la supervision pédagogique des écoles de leur ressort.

2. Le statut juridique des établissements d'enseignement primaire et secondaire
a) Le conseil d'établissement

Ce conseil est créé par le chef d'établissement en vertu d'une demande du conseil des parents (voir infra ) ou, à l'école secondaire, d'une demande des représentants des élèves.

• Composition

Le conseil d'administration de l'établissement se compose d'au moins 6 membres élus pour 3 ans, à savoir, en nombre égal :

- des enseignants élus par leurs pairs ;

- des parents élus par les parents d'élèves ;

- et des élèves également élus dans le second cycle du secondaire (équivalent des lycées).

Le chef d'établissement participe à ces réunions à titre consultatif, de même que les personnalités dont le conseil sollicite l'avis.

Les statuts de l'établissement, qui déterminent les modalités d'élection, peuvent prévoir la participation de membres qui n'appartiennent à aucune des catégories énumérées supra et le renouvellement du conseil par tiers tous les trois ans.

• Mission

Le conseil d'établissement adopte les statuts de l'institution et son règlement intérieur. Il élit son président.

Il peut voter des motions relatives au financement de l'établissement et demander à la collectivité qui administre celui-ci, laquelle a compétence liée, de procéder à une évaluation de l'école, de son directeur ou d'un professeur.

Il émet des avis concernant le projet d'établissement et la mise en oeuvre d'expérimentations pédagogiques, peut effectuer une évaluation des activités, présenter des demandes au chef d'établissement, au conseil pédagogique et à la collectivité qui administre l'établissement, notamment en ce qui concerne des curiculi particuliers.

Il peut collecter des fonds pour financer certaines activités grâce à des dons ou à d'autres ressources, tout en respectant les règles d'affectation des sommes prévues par ses statuts.

b) Le chef d'établissement

• Recrutement

Le chef d'établissement est choisi, selon une procédure publique, pour cinq ans par la collectivité locale chargée de l'administration de l'établissement parmi :

- des enseignants dotés d'un emploi à durée indéterminée ou parmi les professeurs les plus gradés qui ont au moins cinq ans de services ;

- ou des personnes qui ne relèvent pas du corps enseignant, avec l'accord des institutions de supervision pédagogique (en pratique, moins de trente chefs d'établissement sur les 25 700 que comptait le pays en 2009 se trouvaient dans ce cas).

Il désigne son adjoint et les personnels de direction, après consultation du conseil d'établissement, du conseil pédagogique et de la collectivité locale qui administre l'établissement.

• Mission

Le chef d'établissement est responsable de la direction de l'établissement qu'il représente, de la supervision pédagogique, du bien-être des élèves, de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'établissement, de la gestion des crédits et de leur utilisation ainsi que de l'organisation des examens. Il dirige le personnel enseignant et non-enseignant (embauche, gestion et promotion).

Il décide du recrutement et du renvoi des personnels enseignants et non-enseignants ainsi que, en coopération avec la collectivité locale qui administre l'établissement, de la discipline.

Il peut, dans la limite des sommes inscrites au budget de l'établissement, accorder certaines primes à des enseignants.

Il bénéficie d'une décharge d'enseignement qui varie en fonction de la taille de l'école (il doit entre 12 heures de cours hebdomadaires si l'école ne dépasse pas quatre classes et 3 heures hebdomadaires si l'école a plus de 17 classes).

c) Les autres conseils

• Le conseil pédagogique

Présidé par le chef d'établissement, un conseil pédagogique constitué d'au moins trois professeurs est créé dans chaque établissement. Il approuve le projet d'établissement, les décisions relatives au passage dans la classe supérieure, les innovations et les expérimentations, la formation, le projet de budget, la répartition des services des professeurs entre les activités qui donnent lieu au paiement du traitement de base ou d'heures supplémentaires. Il prépare aussi les projets de modification des statuts de l'institution. Il peut demander la démission du chef d'établissement. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages si au moins la moitié des membres qui le composent sont présents.

• Le conseil des parents

Ce conseil, qui représente les parents d'élèves, comprend un représentant des parents de chaque classe élu au scrutin secret au début de l'année scolaire. Il établit son règlement intérieur et peut déterminer, en collaboration avec le conseil pédagogique, le programme d'aide sociale de l'école ainsi que des programmes de prévention. Il émet des avis sur le programme d'amélioration de l'efficacité de l'enseignement et sur le programme social de l'établissement, ainsi que sur son budget.

3. Le financement des établissements d'enseignement primaire et secondaire (budget de fonctionnement)

Le financement de l'ensemble du fonctionnement du système est assuré par l'État. Les crédits sont répartis en fonction d'une règle de calcul publiée chaque année par le ministre de l'Éducation qui prend en compte le nombre des élèves pondéré par des facteurs tels que les fonctions particulières de l'établissement (enseignement général, spécialisé ou professionnel...), sa situation en zone rurale ou dans de petites villes. Chaque collectivité locale détermine les dépenses des établissements qu'elle administre. Les investissements sont, quant à eux, cofinancés par l'État et ces collectivités.

4. Le statut des enseignants des établissements d'enseignement primaire et secondaire

• Recrutement

Le ministère de l'Éducation détermine les titres requis pour l'accès à la profession d'enseignant ouverte aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur doublé d'une préparation pédagogique ou bien d'un diplôme d'un établissement de formation à l'enseignement. Tout nouvel enseignant suit un premier stage d'un an afin de devenir enseignant contractuel, puis un second stage de 2 ans et 9 mois pour obtenir un poste à durée indéterminée.

Relevant de l'autorité du chef d'établissement, les enseignants ne sont pas soumis au statut de la fonction publique polonaise. Ils sont embauchés dans le cadre d'un contrat de travail relevant d'un régime légal spécifique qui leur assure la stabilité de l'emploi car leur contrat de travail ne peut être rompu que dans un nombre limité de cas (à leur demande, pour incapacité notamment...) plus restreint que le contrat de travail de droit commun. Ils bénéficient aussi de la protection pénale dont jouissent les fonctionnaires.

• Rémunération

La rémunération est fixée par la loi du 26 janvier 1982 sur le statut des enseignants et un règlement du ministre de l'Éducation consacré à leur rétribution.

Elle se compose du salaire de base et d'indemnités fonction de : l'ancienneté, la motivation, la nature des fonctions, les conditions de travail, la rémunération des heures supplémentaires et de celles de remplacement. S'y ajoutent des primes diverses.

Un arrêté ministériel fixe le montant du salaire de base des enseignants, le régime des primes et du paiement des heures supplémentaires.

Le ministre et les inspecteurs d'académie peuvent décider le versement de primes, également pour récompenser des réussites didactiques ou pédagogiques, dans des conditions qu'ils déterminent. En outre, 1 % de la masse salariale de chaque établissement est destiné au versement de primes de motivation soit par la collectivité locale responsable de l'établissement, soit par le chef d'établissement. Elles récompensent un effort d'un caractère exceptionnel en matière de qualité du travail ou d'initiatives prises en dehors du programme obligatoire.

Enfin le titre de « professeur méritant » - qui ouvre droit au versement d'une prime exceptionnelle égale à six mois du dernier salaire de base - est accordé aux plus méritants des enseignants.

Chaque collectivité locale détermine quant à elle le montant des primes de motivation, de fonction et de celles relatives aux conditions de travail, les modalités de calcul du paiement des heures supplémentaires et de celles accomplies au titre de remplacements ponctuels de collègues.

Outre un régime de retraite plus favorable que celui des autres salariés, les enseignants disposent également de droits sociaux spécifiques (prime d'habitation, congé maladie spécial « pour rétablissement », prime de déménagement, congés plus longs notamment).

• Obligations de service

La durée maximale du travail est de 40 heures par semaine qui comprennent nécessairement une charge d'enseignement proprement dite qui varie de 15 à 30 heures hebdomadaires (dans le cas général, la durée de base de 18 heures peut être portée, à la demande de l'enseignant, à 27 heures moyennant une hausse de salaire correspondante). Les enseignants employés dans des services administratifs sont tenus de travailler 40 heures par semaine.

Les enseignants sont rémunérés pendant les deux mois de vacances d'été. Ils peuvent, durant cette période, être requis par le chef d'établissement pour travailler à des opérations concernant la fin de l'année scolaire en cours ou la préparation de l'année suivante.

Malgré l'opposition des enseignants, une réforme adoptée en 2003 a prévu que dans le cadre du maximum hebdomadaire de 40 heures, les enseignants doivent effectuer, outre leurs cours, les tâches prévues par les statuts de l'école notamment des cours supplémentaires à portée éducative ou afférents à des opérations de prévention. Depuis 2008, la direction de l'école dispose à ce titre de la faculté d'imposer 2 heures hebdomadaires aux enseignants de l'enseignement primaire et du collège et 1 heure hebdomadaire aux enseignants de l'équivalent des lycées.

En cas d'absence d'un enseignant, son service peut être attribué à l'un de ses collègues :

- sans le consentement de celui-ci si le remplacement ne dépasse pas un quart de l'horaire de travail hebdomadaire (l'usage est de confier à l'enseignant 4,5 heures hebdomadaires de remplacement) ;

- avec le consentement de l'enseignant remplaçant, au maximum la moitié de l'horaire de travail hebdomadaire (la pratique consiste à ne pas dépasser 9 heures de remplacement par semaine).

Un enseignant dont la charge de travail est de 27 heures de cours par semaine ne peut pas effectuer d'autres heures d'enseignement, hormis pour des remplacements. Ceux-ci sont payés dans les conditions prévues par le ministère de l'Éducation en plus du salaire de base.

• Programmes scolaires

L'enseignant jouit de la liberté pédagogique dans l'application des programmes de base nationaux, sous réserve de l'accord du directeur de l'établissement pour y apporter des aménagements.

5. Les procédures d'évaluation des établissements, des enseignants et des élèves

• Évaluation des établissements

L'évaluation pédagogique externe des établissements scolaires s'effectue au niveau national et au niveau régional par une inspection pédagogique. Elle concerne les résultats éducatifs, les procédures au sein de l'établissement, les relations de celui-ci avec l'environnement local, notamment avec les parents d'élèves, ainsi que son management. Si une appréciation négative est formulée dans l'un de ces quatre domaines, l'établissement doit mettre en oeuvre un plan destiné à remédier aux carences relevées.

De son côté, le chef d'établissement est chargé de l'évaluation interne de la qualité de l'enseignement dispensé. Il doit préparer, chaque année, un plan de supervision pédagogique contenant les objectifs, les modalités et le calendrier de sa mise en oeuvre.

• Évaluation des enseignants

Les enseignants sont évalués par le chef d'établissement au moins une fois par an, soit pour obtenir de l'avancement, soit à la demande de l'enseignant lui-même, des services d'inspection pédagogique régionaux, du conseil d'établissement ou du conseil des parents. L'évaluation contient une description et une appréciation générale.

Pour l'avancement des professeurs stagiaires ou contractuels, l'évaluation du chef d'établissement se fonde sur l'appréciation du maître de stage et du conseil des parents. Pour celle des enseignants dotés d'un contrat à durée déterminée, elle prend en compte l'avis du conseil des parents. L'enseignant peut faire appel de l'évaluation le concernant devant une structure qui supervise le contrôle pédagogique, laquelle statue en dernier ressort.

• Évaluation des élèves

Les élèves sont évalués individuellement par les professeurs en fonction des curriculi établis par chaque école au cours de leur scolarité. Ils le sont aussi à l'issue du primaire et du secondaire, par des institutions extérieures, la commission centrale et les commissions régionales des examens, sur la base de standards nationaux définis par le ministère de l'Éducation.

Le redoublement n'est possible, pendant les trois premières années de l'enseignement primaire, que pour des raisons justifiées par des psychologues et acceptées par les parents. Par la suite, les élèves passent dans la classe supérieure s'ils n'ont pas reçu la note « non satisfaisant » au terme de l'année dans les matières obligatoires. Cependant, le conseil de classe peut les autoriser à passer dans la classe supérieure s'ils ont obtenu la note « non satisfaisant » dans une seule de ces matières. Les élèves qui ont reçu une telle note peuvent aussi subir un examen pour accéder à la classe supérieure.

Toutes les écoles délivrent une attestation de fin d'études dont la forme est standardisée.

LE STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ROYAUME-UNI (Angleterre)

Les établissements scolaires primaires et secondaires du secteur public sont désignés sous le terme de maintained schools qui signifie écoles subventionnées. Cette appellation regroupe plusieurs catégories d'établissements. On étudiera, parmi celles-ci, dans une première partie, les community schools qui sont les plus nombreuses. Elles disposent d'un budget autonome. Elles ont été créées par les collectivités locales 1 ( * ) et sont les seules à être exclusivement financées par celles-ci. Tous les établissements scolaires appartenant à cette catégorie disposent d'une grande autonomie.

Depuis la formation du nouveau gouvernement, le 11 mai 2010, l'enseignement et le système éducatif sont en pleine mutation dans le cadre de la « révolution scolaire » annoncée dans le programme politique du Parti conservateur qui s'inspire de l'expérience des « écoles libres » suédoises et des charter schools américaines.

Afin d'améliorer les résultats scolaires, notamment dans les zones défavorisées, le Gouvernement a l'intention d'autoriser de plus en plus d'établissements à adopter le statut d'académie ( academy ) qui sera présenté dans une seconde partie infra , de donner plus de liberté aux enseignants par rapport aux programmes scolaires et de permettre à de nouveaux prestataires de diriger des écoles financées par l'État.

Depuis son élection et la promulgation, le 27 juillet 2010, de la loi sur les académies, le Gouvernement a :

- publié un livre blanc sur les écoles intitulé « De l'importance de l'enseignement », en novembre 2010 ;

- déposé, le 26 janvier 2011, devant le Parlement un projet de loi sur l'éducation « Education Bill 2010-2011 » qui est en cours de discussion ;

- lancé, le 20 janvier 2011, une étude sur les programmes scolaires nationaux ;

- publié, le 3 mars 2011, le rapport du Professeur Alison Wolf sur l'enseignement professionnel qui dresse le rapport accablant d'un système 2 ( * ) décrit comme « extrêmement complexe et contreproductif » et qui propose un changement radical inspiré notamment des « bonnes pratiques danoises, françaises et allemandes » ;

- et lancé une consultation, du 9 mars au 30 juin 2011, pour réformer l'enseignement dispensé aux enfants souffrant de handicaps divers.

A. LES « MAINTAINED SCHOOLS » DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

1. L'organisation administrative et territoriale de l'enseignement primaire et secondaire

En application de la loi sur le cadre et les niveaux scolaires de 1998, les collectivités locales sont chargées de l'organisation administrative et territoriale de l'enseignement primaire et secondaire.

La loi sur l'éducation de 1996 les charge de faire en sorte que l'on dispose d'un nombre suffisant d'établissements scolaires et de places pour la scolarisation des enfants et des jeunes sur leur territoire. Elles ont également « l'obligation de promouvoir un bon niveau d'enseignement, l'égalité des chances ainsi que la réalisation du potentiel scolaire de l'élève ».

La création, la suppression, les modifications d'un établissement scolaire font l'objet d'un appel d'offres lancé par la collectivité locale intéressée sauf dérogation accordée par le ministre. La décision finale est arrêtée par la collectivité.

2. Le statut juridique des établissements d'enseignement primaire et secondaire
a) Le conseil d'établissement

Les établissements scolaires sont administrés par un conseil de direction ( governing body ) qui a la personnalité morale.

Les dispositions relatives à ce conseil figurent dans la loi sur l'éducation de 2002 et dans le règlement 2000 sur l'éducation (conseil de direction) (termes de référence) applicable en Angleterre.

La loi sur l'éducation de 2002 complétée par le règlement 2002 relatif aux sociétés scolaires permet à des conseils de direction, avec l'autorisation des collectivités locales concernées, de se regrouper pour créer une société commerciale ( company ) notamment afin de bénéficier d'achats groupés de biens ou de prestations de services et réaliser des économies d'échelle.

• Composition

Le conseil de direction est composé de gouverneurs ( governors ), qui sont des représentants :

- désignés par la collectivité locale ;

- élus par les parents d'élèves ;

- élus par le personnel enseignant ;

- élus par le personnel non enseignant ;

- et éventuellement d'autres personnes qui n'ont pas le droit de vote (par exemple des élèves de l'établissement).

Un règlement fixe leur nombre en fonction des effectifs scolaires de l'établissement.

Les décisions y sont prises par un vote à la majorité dans la plupart des cas à condition que la moitié des gouverneurs soient présents.

Le conseil de direction nomme un secrétaire ( clerk ) qui assure son secrétariat (convocation, tenue du registre des membres et des présents, rédaction des procès-verbaux des réunions, veille juridique). Ce ne peut être ni un membre du conseil, ni le chef de l'établissement.

Les membres du conseil de direction et le secrétaire reçoivent une formation adéquate.

Les employeurs doivent accorder à leurs personnels qui sont membres d'un conseil de direction du temps, dans une limite raisonnable, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

• Mission

Le conseil de direction est chargé d'établir un projet d'établissement qui fixe les grands objectifs de l'établissement et les orientations permettant de les atteindre. Il choisit notamment les enseignements offerts dans le respect des programmes scolaires nationaux.

Il surveille et évalue la progression de l'établissement vers ces objectifs. Il détermine une politique de gestion des performances des enseignants utilisée pour leur évaluation annuelle. Il apprécie également le travail du chef d'établissement auquel il doit également apporter son soutien et adresser des critiques constructives à l'instar d'un critical friend .

Il décide de l'utilisation du budget de l'établissement.

Le conseil de direction ou son comité des rémunérations ( Pay Committee ) élabore la politique salariale des personnels et procède à sa révision annuelle (voir infra ).

b) Le chef d'établissement

• Recrutement

Le chef d'établissement est recruté par le conseil de direction par annonce. Ce conseil constitue en son sein un comité représentatif d'au moins trois gouverneurs chargé des entretiens de recrutement. Avant leur déroulement, il transmet à la collectivité locale les informations relatives aux candidats auditionnés. Celle-ci dispose de sept jours pour demander qu'un candidat soit écarté. Si le comité persiste, la collectivité peut demander à assister aux entretiens. Au terme de ceux-ci, le comité établit une recommandation au conseil de direction qui prend sa décision à l'unanimité après avoir recueilli l'avis consultatif de la collectivité locale. Le candidat ainsi sélectionné est embauché par la collectivité locale.

• Mission

Le chef d'établissement est responsable de l'organisation interne, de la gestion et du contrôle de l'établissement dans le cadre fixé par le conseil de direction auquel il rend compte.

Il a un rôle de conseil et de proposition auprès de ce conseil de direction pour l'élaboration et la révision de la politique stratégique globale de l'établissement.

Il fait des propositions sur la mise en oeuvre des programmes scolaires nationaux en vue de leur validation par le conseil de direction. Il dispose d'une marge de liberté pour les adapter en fonction de besoins ou de circonstances particulières. Il peut, par exemple, y déroger au profit d'enfants ayant des besoins spécifiques du fait d'un handicap.

Le conseil de direction peut choisir de lui déléguer certaines de ses compétences, comme le recrutement des enseignants (à l'exclusion de celui de l'équipe de direction) ou les licenciements.

3. Le financement des établissements d'enseignement primaire et secondaire (budget de fonctionnement)

Les collectivités locales reçoivent des fonds de l'État pour financer les établissements scolaires situés sur leur territoire. A partir d'avril 2011, elles percevront également une autre subvention ( pupil premium ) correspondant à 430 £ par enfant défavorisé multiplié par le nombre d'enfants bénéficiant de repas scolaires gratuits en janvier 2011.

Elles les répartissent selon une clef qu'elles déterminent en fonction des critères établis par le règlement 2008 sur les crédits scolaires applicable en Angleterre qui prévoit que la formule de calcul est obligatoirement fonction du nombre et du niveau de pauvreté des élèves, mais peut également incorporer des coefficients de pondération en fonction de l'âge et de la classe. Cette clef peut également prendre en compte de nombreux autres critères (besoins supplémentaires liés aux handicaps, mauvaise connaissance de la langue anglaise, frais de chauffage et d'électricité, assurances, transports d'élèves, salaires des personnels...).

Depuis avril 2006, les collectivités locales sont tenues d'indiquer à chaque établissement les projections de budget pour les années n+1 et n+2.

Les collectivités locales sont libres d'abonder les subventions gouvernementales.

Le livre blanc sur les écoles publié en novembre 2010 propose de réformer le financement des établissements pour le rendre plus transparent et plus juste.

4. Le statut des enseignants des établissements d'enseignement primaire et secondaire

• Recrutement

Les enseignants sont des personnels de la collectivité locale.

Le conseil de direction est responsable de la politique du personnel qu'il conduit dans le cadre du règlement 2003 relatif aux personnels des écoles, applicable en Angleterre. Il décide notamment des effectifs et des remplacements éventuels. Il fixe également les règles de conduite et de discipline des personnels.

Pour être recrutés par le conseil de direction ou, par délégation, par le chef d'établissement, les enseignants doivent avoir reçu une formation leur donnant le « statut de professeur qualifié ». Le Gouvernement projette d'exiger un niveau de formation supérieur pour l'entrée dans la profession.

Les enseignants sont liés à la collectivité locale par un contrat de travail qui régit tous les points non prévus par les statuts comme le paiement des jours d'arrêt-maladie.

• Rémunération

Le statut des enseignants et leurs rémunérations figurent dans un document de valeur réglementaire publié chaque année après une série de consultations, notamment auprès des syndicats d'enseignants, le « Document relatif à la rémunération des professeurs d'école et à leur statut » (STPCD). Ce texte prévoit que chaque conseil de direction détermine par écrit les règles selon lesquelles seront payés les personnels, les conditions dans lesquelles la décision relative aux salaires est prise, les critères appliqués, les révisions annuelles effectuées, les procédures de contestation mises en oeuvre. Cette politique fait l'objet d'une révision annuelle après consultation du chef d'établissement, des personnels et des syndicats.

En matière de rémunérations, le conseil de direction dispose d'une marge d'appréciation discrétionnaire. Il peut accorder des points d'expérience supplémentaires en dérogeant au principe de l'acquisition d'un point par année d'enseignement aux enseignants dont le travail a été jugé « excellent » au cours de l'année scolaire précédente, à ceux qui ont des expériences professionnelles « enrichissantes » hors enseignement, ou qui accomplissent des travaux supplémentaires. Il peut aussi verser une prime pour favoriser un recrutement ou pour retenir un enseignant.

• Obligations de service

Le document 2010 relatif à la rémunération des professeurs d'école et à leur statut, « School Teachers'Pay and Conditions Document 2010, STPCD » prévoit qu'un professeur à temps plein doit être « disponible » ( available ) 195 jours par année scolaire :

- 190 jours pendant lesquels il lui est demandé d'enseigner ou d'effectuer d'autres tâches ;

- et 5 jours exclusivement réservés à l'exécution d'autres tâches.

Ces 195 jours lui sont spécifiés par la collectivité locale qui est son employeur ou sur ordre de celle-ci, par le chef d'établissement. En principe, aucun professeur n'est tenu de travailler les samedis, dimanches et jours fériés, ni d'effectuer la surveillance de la pause déjeuner.

L'enseignant doit demeurer disponible 1 265 heures par année scolaire pour effectuer les tâches que le chef d'établissement lui donne l'ordre d'exécuter. Ces heures doivent être réparties de manière raisonnable sur les 195 jours précisés supra . L'enseignant ne peut être contraint d'effectuer des heures en dehors des jours qui lui ont été spécifiés.

Le terme « disponible » ne signifie pas que l'enseignant soit obligatoirement présent. Ces quotas de jours et d'heures sont en fait les limites supérieures à ne pas dépasser, ce qui donne une certaine souplesse au chef d'établissement pour organiser ses plannings.

Pendant les heures d'ouverture de l'établissement, l'enseignant bénéficie de temps pour préparer ses cours et corriger les copies ( Planning, Preparation and Assessment, PPA ) d'une durée au moins égale à 10 % de ses heures d'enseignement. Ce temps doit lui être octroyé par période d'au moins 30 minutes et compte pour l'accomplissement des 1 265 heures.

Outre le travail d'enseignement proprement dit et la participation à l'organisation de l'établissement, au choix de sa politique éducative, l'enseignant a l'obligation de :

- remplacer à titre exceptionnel un collègue absent si son absence est due à des circonstances imprévisibles ;

- participer à la préparation d'épreuves d'examens qui se déroulent dans l'établissement comme les évaluations nationales ;

- et s'acquitter d'un certain nombre de tâches administratives à condition qu'elles ne lui soient pas confiées de manière habituelle ( routinely ) et qu'elles requièrent véritablement les compétences et la capacité de jugement d'un enseignant.

• Programmes scolaires

Les enseignants sont tenus d'appliquer les programmes scolaires nationaux. En revanche, ils peuvent choisir le matériel scolaire et la méthode pédagogique en concertation avec le chef d'établissement et des professeurs référents dans la matière enseignée. Le ministère de l'Éducation publie des guides pour l'enseignement de certains sujets. Il a ainsi réalisé, en 2007, un guide pour l'apprentissage de la lecture, mais les enseignants sont libres de choisir la méthode et le matériel qu'ils souhaitent appliquer à condition qu'ils correspondent à ce type d'apprentissage.

Par ailleurs, les établissements et les collectivités locales ont le « pouvoir d'innover » depuis le 1 er octobre de 2002 en application de la loi sur l'éducation de 2002. Ils peuvent ainsi solliciter auprès du ministre de l'Éducation une dérogation temporaire pour ne pas appliquer certaines dispositions législatives en vue de mener une expérience innovante afin d'accroître les niveaux scolaires. Le ministère de l'Éducation précise la procédure à suivre dans son guide mis à jour en janvier 2011.

Le Gouvernement, qui a lancé une révision des programmes scolaires nationaux en mars 2011, estime que ceux-ci font référence à trop de connaissances qui ne sont pas essentielles et contiennent trop de directives quant à la façon d'enseigner.

5. Les procédures d'évaluation des établissements, des enseignants et des élèves

• Évaluation des établissements

Les établissements sont inspectés en général tous les cinq ans 3 ( * ) par l'Office pour les normes scolaires, les compétences et les aptitudes pour s'occuper d'enfants ( Office for Standards in Education, Children's services et skills, Oftsed ) mis en place le 1 er avril 2007 à la suite de l'adoption de la loi sur l'éducation et les inspections de 2006. L'Ofsted est un organisme public indépendant du ministère de l'Éducation. Les inspections sont en général notifiées avec un préavis d'au moins deux jours au chef d'établissement qui prévient à son tour le conseil de direction. Celui-ci doit alors informer les parents pour leur permettre de faire valoir leurs observations auprès de l'inspecteur et prévenir la collectivité locale. Le rapport d'inspection est transmis au conseil de direction, au chef d'établissement et à la collectivité locale. Le conseil de direction doit en adresser une copie à tous les parents dans un délai de cinq jours ouvrables et le rendre public en le publiant sur le site web de l'établissement, en disposant des exemplaires dans les librairies locales et en l'adressant aux médias. Tous les rapports d'inspection sont publiés sur le site web de l'Ofsted.

Chaque établissement procède par ailleurs à une autoévaluation annuelle avec l'aide d'un « partenaire à l'amélioration scolaire » ( school improvement partner ou SIP ), désigné par la collectivité locale, qui aide cette dernière dans l'exercice de ses compétences en matière d'éducation. Il s'agit le plus souvent d'un ancien chef d'établissement qui consacre environ cinq jours par an à cette évaluation. Le SIP a pour mission d'aider le chef d'établissement en fonction à évaluer les performances de son établissement et à déterminer les futures priorités en respectant une procédure nationale de fixation d'objectifs. Le conseil de direction reçoit directement le rapport du SIP . Le résultat final de l'évaluation suit les rubriques d'un formulaire d'autoévaluation établi par l'Ofsted. Ce formulaire est utilisé per l'Ofsted lors des inspections externes décrites supra .

Le livre blanc sur les écoles publié en novembre 2010 propose de supprimer l'obligation pour les établissements d'avoir un SIP nommé par la collectivité locale ainsi que la procédure nationale de fixation des objectifs d'établissement. Il propose d'augmenter, en contrepartie, le nombre de responsables locaux et nationaux d'éducation ( national and local leaders of education ) qui sont des directeurs d'excellents établissements scolaires qui s'engagent à apporter leur soutien à d'autres établissements. Ce document propose également de favoriser les échanges d'informations entre les établissements et de faciliter l'accès de ceux-ci aux meilleurs outils et pratiques scolaires.

• Évaluation des enseignants

Le règlement de 2006 relatif à la gestion des performances des enseignants applicable en Angleterre prévoit que le conseil de direction doit établir, en coopération avec le chef d'établissement, une politique de gestion des performances des enseignants. Le projet relatif à cette politique est soumis pour avis aux personnels et aux organisations syndicales avant adoption.

Les enseignants font l'objet d'une évaluation annuelle menée par le chef d'établissement entre septembre et octobre : entretien individuel avec fixation d'objectifs et examen de la réalisation des objectifs précédents, inspection dans la classe, appréciation des besoins en formation... Cette évaluation donne lieu à la rédaction d'une fiche sur laquelle l'intéressé peut porter ses observations.

Le chef d'établissement rédige un rapport annuel sur le déroulement des procédures d'évaluation, leur efficacité et les besoins en formation.

• Évaluation des élèves

Les méthodes d'évaluation sont variables d'une école à l'autre. Il peut s'agir de lettres, de notes de 1 à 10 ou de commentaires.

Les élèves passent en principe automatiquement dans la classe supérieure.

Il existe des évaluations nationales des élèves âgés de 7, 11 et 14 ans.

B. LES « ACADEMIES » ET LES « ÉCOLES LIBRES » DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

• Les académies

Les premières académies ont ouvert en 2002 sous le gouvernement Blair avec l'objectif de relever le niveau scolaire de certains établissements de l'enseignement secondaire et de participer au redressement des territoires défavorisés en matière d'éducation. 203 académies ont été créées entre 2002 et janvier 2010.

En vertu de la loi promulguée en juillet 2010, les académies sont des établissements indépendants de l'enseignement primaire et secondaire qui accueillent des élèves de tous niveaux scolaires et sont financées par l'État. Le Gouvernement encourage le plus d'établissements possibles à devenir des académies. Il a annoncé, dès juin 2010, que 1 000 établissements avaient demandé ce changement de statut, dont 626 excellents établissements. Ces derniers bénéficient d'une procédure accélérée.

Les académies ont des sponsors d'origines diverses : personnalités du monde des affaires ou entreprises, universités et établissements de l'enseignement supérieur, fondations, organisations caritatives, communautés religieuses dont les motivations et le sérieux font l'objet d'un examen approfondi par le Gouvernement avant acceptation. Ces sponsors s'engagent sur le long terme auprès des académies, en y consacrant temps, argent et réflexion pour améliorer l'éducation, l'enseignement et pour « donner aux élèves de meilleures chances dans la vie ». Au moment de la création de l'académie, ils participent à l'élaboration du projet d'établissement, de l'éthique de l'établissement ainsi qu'à la définition des valeurs qui lui serviront de ligne de conduite. Par la suite, ils travaillent en collaboration avec le chef d'établissement.

Le Gouvernement estime que ces sponsors jouent un rôle-clef dans un redressement rapide des établissements scolaires et dans la réduction des inégalités entre élèves, parce que leur expérience professionnelle et leur vision du monde leur permettent de proposer des méthodes de travail, des façons de résoudre les problèmes auxquels, selon lui, les enseignants ne penseraient pas de prime abord.

Les académies, qui échappent au contrôle des collectivités locales, ne sont pas tenues de suivre les programmes scolaires nationaux qu'elles peuvent adapter en fonction des besoins de leurs élèves. En revanche, si elles exercent leur activité dans l'enseignement secondaire, elles doivent se spécialiser dans une ou plusieurs matières comme les langues, la technologie, le commerce, les mathématiques ou la musique...

Elles sont également libres de choisir le rythme de travail scolaire (durée de la journée, du trimestre et des vacances).

Elles restent libres de fixer la politique salariale et les conditions de travail des personnels enseignants. Elles n'ont pas à respecter le document précité sur la rémunération des enseignants et leur condition de travail (STPCD) et peuvent choisir de rémunérer davantage leurs meilleurs enseignants.

Enfin, elles ont davantage d'autonomie dans la gestion de leur budget et peuvent conclure des contrats de collaboration avec des organismes publics et privés.

Leur budget est sensiblement équivalent à celui des maintained schools .

• Les « écoles libres » ou « free schools »

Pour lutter contre les inégalités et donner plus de latitude aux parents et à leurs enfants dans le choix d'une bonne école, le Gouvernement propose la création d'« écoles libres » qui peuvent être définies comme des établissements de l'enseignement primaire et secondaire indépendants et financés par l'État.

Ces écoles peuvent être créées par une grande variété de prestataires qui veulent faire une offre nouvelle dans le paysage éducatif (entreprises, universités, organisations caritatives, organismes scolaires, enseignants et parents d'élèves). Ces prestataires ont l'interdiction de réaliser des profits. Ces écoles nouvelles ne sont pas nécessairement logées dans des bâtiments scolaires traditionnels.

Bénéficiant d'une plus grande autonomie que les académies, elles peuvent, par exemple, embaucher des enseignants qui n'ont pas le « statut de professeur qualifié » en principe requis.

Leur budget est sensiblement équivalent à celui des maintained schools .

Le Gouvernement a invité les intéressés (entités et parents désireux de fonder un établissement...) à lui soumettre leurs projets en vue d'établir les premières « écoles libres ». Leurs dossiers doivent notamment prouver l'existence d'une demande parentale (pétition signée par les parents) et fournir une « étude de faisabilité ». Ces projets font l'objet d'un examen très attentif de l'État.

Le Gouvernement a annoncé qu'il avait reçu, à la date du 11 février 2011, 323 propositions pour la rentrée scolaire 2011/2012, dont 40 avaient d'ores et déjà réussi la première étape. Parmi ces dernières, 11 étaient dans la phase de pré-ouverture et une seule avait abouti à la signature d'un accord de financement avec l'État.

LE STATUT DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ANNEXE : DOCUMENTS ANALYSÉS

AUSTRALIE (Nouvelle-Galles du Sud)

• Textes législatifs et règlementaires

New South Wales (NSW) Teaching Service Act 1980 n° 23

loi de 1980 relative au service public de l'éducation n° 23 modifiée de Nouvelle Galles du Sud (NSW)

NSW Education Act 1990 n° 8

loi n° 8 de 1990 sur l'éducation modifiée de NSW

NSW Industrial Relations Act 1996 n° 17

loi n° 17 de 1996 relative aux relations industrielles modifiée de NSW

NSW Public Sector Employment and Management Act 2002 n° 43

loi n° 43 de 2002 relative à la gestion et à l'emploi dans le secteur public modifiée de NSW

NSW Teaching Service Regulation 2007

règlement de 2007 sur le service public de l'enseignement de NSW

National Education Agreement 2009

accord national de 2009 sur l'éducation

• Autres documents

Empowering local schools (2010-2014)

programme national visant à donner plus de pouvoirs à l'échelon scolaire local (2010-2014)

NSW Crown Employees (Teachers in Schools and related Employees) Salaries and Conditions Award 2009

décision de 2009 de la Commission des Relations industrielles du NSW applicable aux rémunérations et conditions de travail des fonctionnaires (enseignants et personnels apparentés) dans le NSW

National Professional Standards for Teachers (december2010)

normes professionnelles nationales applicables aux enseignants (décembre 2010)

ITALIE

• Textes constitutionnels, législatifs et règlementaires

Costituzione, articolo 117

constitution, article 117

Decreto legislativo16 aprile 1994, n° 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di instruzione, relative alle scuole di ogni ordine

décret législatif n° 297 du 16 avril 1994, portant approbation du texte unique des dispositions en vigueur en matière d'instruction relatives aux écoles de tous types

Legge 15 marzo 1997, n° 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

loi n° 59 du 15 mars 1997, délégation au gouvernement pour l'attribution de compétences et de responsabilités aux régions et aux collectivités locales pour la réforme de l'administration publique et pour la simplification administrative

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59

décret législatif n° 112 du 31 mars 1998, dévolution de compétences et de responsabilités administratives de l'État aux régions et aux collectivités locales, pour l'application du chapitre I de la loi n° 59 du 15 mars 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n° 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti

décret du président de la République n° 233 du 18 juin 1998 portant règles pour le dimensionnement optimal des institutions scolaires et pour la détermination des organes fonctionnels des ces instituts

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, normes générales sur l'organisation du travail dans les administrations publiques

Legge 28 marzo 2003, n° 53, Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

loi n° 53 du 28 mars 2003, délégation au gouvernement pour la définition des règles générales sur l'instruction et les niveaux essentiels de prestation en matière d'instruction et de formation professionnelle

Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n° 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione [...]

décret législatif n° 59 du 19 février 2004, portant normes générales relatives à l'école maternelle et au premier cycle d'instruction [...]

Decreto legislativo 15 aprile 2005 n° 77, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro [...]

Décret législatif n° 77 du 15 avril 2005, portant définition des normes générales relatives à l'alternance école-travail [...]

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n° 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione [...]

décret législatif n° 226 du 17 octobre 2005, portant règles générales et niveaux essentiels des prestations relatives au second cycle du système éducatif d'instruction et de formation [...]

Decreto ministeriale 13 giugno 2006 n° 47

arrêté ministériel n° 47 du 13 juin 2006 [sur le quota de 20 % réservé aux établissements scolaires]

Legge 27 dicembre 2006 n° 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

loi n° 296 du 27 décembre 2006, dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances pour 2007)

Legge 11 gennaio 2007, n° 1, disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo di materia di raccordo tra la scuola et le università

loi n° 1 du 11 janvier 2007, dispositions en matière d'examens d'État concluant les études secondaire supérieure et délégation au gouvernement en matière de lien entre l'école et les universités.

Decreto ministeriale 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbigo di istruzione

arrêté ministériel du 22 août 2007 règlement relatif à la mise en oeuvre de l'obligation scolaire.

Decreto ministeriale 3 ottobre 2007 n° 80

arrêté ministériel n° 80 du 3 octobre 2007 [sur l'évaluation des élèves et la lutte contre l'échec scolaire]

Decreto ministeriale 5 novembre 2007 n° 92

arrêté ministériel n° 92 du 5 novembre 2007 [sur l'évaluation des élèves et la lutte contre l'échec scolaire]

Legge 6 agosto 2008, n° 133, conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

loi n° 133 du 6 août 2008, conversion en loi du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 portant dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques et la péréquation fiscale

Decreto legge 1 settembre 2008 n° 137 disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

décret loi n° 137 du 1 er septembre 2008, dispositions urgentes en matière d'instruction et d'université

Decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n° 81, Norme per la riorganizazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola [...]

décret du président de la République n° 81 du 20 mars 2009, règles pour la réorganisation du réseau scolaire et l'utilisation rationnelle et efficace des ressources humaines de l'école [...]

Decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n° 89, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione [...]

décret du président de la République n° 89 du 20 mars 2009, révision du cadre réglementaire, d'organisation et de didactique de l'école maternelle et du premier cycle d'instruction [...]

Decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n° 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia [...]

décret du président de la République n° 122 du 22 juin 2009, règlement portant coordination des règles en vigueur pour l'évaluation des élèves et modalités ultérieures en la matière [...]

Decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n° 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali [...]

décret n° 87 du président de la République du 15 mars 2010 portant règlement concernant la réorganisation des instituts techniques [...]

Decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n° 88, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici [...]

décret n° 88 du président de la République du 15 mars 2010 portant règlement concernant la réorganisation des instituts techniques [...]

Decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n° 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei [...]

décret n° 89 du président de la République du 15 mars 2010 portant règlement concernant la révision du régime d'organisation et de didactique des lycées instituts techniques [...]

Decreto 10 settembre 2010, n° 249, Regolamento concernente : « Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado »

décret n° 249 du 10 septembre 2010, règlement concernant le définition des règles applicables aux obligations et aux modalités de la formation initiale des enseignants de l'école maternelle, de l'école primaire et de l'école secondaire de premier et second degré.

• Autres documents

Corte costituzionale, sentenza 279/2005

cour constitutionnelle décision n° 279/2005

Camera dei deputati, XVI legislatura, Dossier di documentazione, Servizio Studi, Dipartimento cultura, Piano per la razzionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico, schema n. 36, 14/10/2008

Chambre des députés, XVI è législature, dossier documentaire, service des études, département de la culture, plan pour la rationalisation de l'utilisation des ressources humaines et des équipements du système scolaire, schéma n° 36, 14/10/2008

Commission européenne, EURYDICE, Schede nazionali sui sistemi educativi e sulle riforme in corso un Europa, 2010

[...] fiches nationales sur les systèmes éducatifs et sur les réformes en cours en Europe [...]

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Schema di regolamento recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei [...] Relazione illustrativa

Ministère de l'Instruction, de l'université et de la recherche, schéma de règlement portant révision du régime d'organisation et de didactique des lycées [...] étude d'impact

Ministero della pubblica Istruzione, Persona, tecnologie e professionalità, Gli Istituti tecnici e professionali come scuole dell'innovazione, Roma, marzo 2008

Ministère de l'Instruction publique, personne, technologie et profession, les instituts techniques et professionnels comme écoles de l'innovation, Rome, mars 2008

Ministero della pubblica Istruzione, Istituti tecnici, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento

Ministère de l'Instruction publique, instituts techniques, lignes directrices pour le passage à la nouvelle organisation

POLOGNE

European Commission, Education, Audiovisual & Culture Executive agency (EACEA), Organisation of the education system in Polan, 2009/2010

[...] organisation du système éducatif en Pologne [...]

ROYAUME-UNI (Angleterre)

• Textes législatifs et règlementaires

Local Government Act 1972

loi de 1972 sur le gouvernement local

Education Act 1996

loi de 1996 sur l'éducation

School Standards and Framework Act 1998

loi de 1998 sur le cadre et les niveaux scolaires

The Education (School Government) (Terms of Reference) (England) Regulations 2000

règlement de 2000 sur l'éducation (conseil d'établissement) (termes de référence) (Angleterre)

Education Act 2002

loi de 2002 sur l'éducation

The school Companies Regulations 2002

règlement de 2002 relatif aux sociétés scolaires

School staffing (England) Regulations 2003

règlement de 2003 relatif aux personnels des écoles (Angleterre)

Education and Inspections Act 2006

loi de 2006 sur l'éducation et les inspections

The Education (School Teacher Performance Management) (England) Regulations 2006

règlement de 2006 relatif à la gestion des performances des enseignants (Angleterre)

The School Finance (England) Regulations 2008

règlement de 2008 sur les crédits scolaires (Angleterre)

Academies Act 2010

loi de 2010 sur les académies

Education Bill 2010-2011

projet de loi sur l'éducation 2010-2011

• Autres documents

School Teachers'Pay and Conditions Document, STPCD

document relatif à la rémunération des professeurs d'école et à leur statut

The Importance of Teaching, the Schools White Paper 2010

de l'importance de l'enseignement, livre blanc sur les écoles 2010

Power to Innovate : Guidance for applicants (Updated January 2011)

pouvoir d'innover : guide à destination des postulants (mise à jour janvier 2011)

Review of vocational Education - The Wolf Report, March 2011,

rapport du professeur Alison Wolf sur l'enseignement professionnel, mars 2011


* 1 En Angleterre, l'organisation des collectivités locales résulte de la loi sur le gouvernement local de 1972 modifiée. Cette loi avait créé deux niveaux de collectivités : le niveau supérieur (comtés) et le niveau inférieur (districts). Les lois postérieures ont modifié cette architecture de sorte que, désormais, sur environ la moitié du territoire, en particulier dans les agglomérations les plus importantes, il existe un seul niveau de collectivités, tandis que, sur l'autre moitié, le système prévu par la loi de 1972 subsiste. Dans cette seconde moitié, le conseil de comté est compétent en matière d'éducation.

* 2 Enseignement professionnel qui s'adresse à la tranche d'âge des 14-19 ans.

* 3 Et dans des délais rapprochés, voire de manière inopinée, dans les établissements posant problème.

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