SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2007)

NOTE DE SYNTHESE

En France, l'âge de la responsabilité pénale , c'est-à-dire l'âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour voir leur responsabilité pénale reconnue, n'est pas précisément fixé . L'article 122-8 du code pénal dispose en effet que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables et que seuls les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent subir des sanctions pénales. La jurisprudence considère en général que, dès huit à dix ans, les enfants possèdent la capacité de discernement suffisante pour être pénalement responsables de leurs actes. Quant aux sanctions pénales encourues par les délinquants mineurs âgés d'au moins treize ans, elles ne sont pas énoncées par le code pénal, mais par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, car le droit pénal des mineurs est un droit autonome.

L'âge de la majorité pénale , c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, s'établit à dix-huit ans . Toutefois, certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal, l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante donnant cette faculté au juge « soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale ». Le juge a l'obligation de motiver sa décision, sauf lorsque la levée de l'excuse de minorité est motivée par la récidive.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a étendu la possibilité d'exclure l'excuse de minorité aux auteurs de graves infractions et supprimé l'obligation de motivation en cas de récidive. Le projet de loi qui sera prochainement présenté au Parlement prévoit de renverser le principe actuel en cas de deuxième récidive : l'excuse de minorité disparaîtrait alors, mais le juge aurait la faculté de la rétablir par une décision motivée.

Ce projet d'abaissement à seize ans de l'âge de la majorité pénale dans certains cas conduit à s'interroger sur les dispositions en vigueur dans les principaux pays européens.

On a donc recherché l'âge de la majorité pénale ainsi que celui de la responsabilité pénale dans plusieurs pays européens : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.

Compte tenu de la réforme envisagée en France, la présente introduction ne traite que de la majorité pénale. L'analyse des dispositions étrangères fait apparaître que :

- dans tous les pays étudiés sauf au Danemark et au Portugal, l'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans... ;

- ... sans que cette limite présente un caractère absolu en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique et aux Pays-Bas.

1) L'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans sauf au Danemark et au Portugal

Au Danemark , malgré l'absence de dispositions explicites, l'âge de la majorité pénale peut être considéré comme fixé à quinze ans . À partir de cet âge, les jeunes délinquants sont en effet traités comme des majeurs sur le plan pénal, mais leur jeune âge constitue une circonstance atténuante. À l'inverse, au Portugal , les majeurs de moins de vingt et un ans ne sont pas soumis au code pénal, mais aux mêmes dispositions spécifiques que les mineurs.

En Suède , il existe une loi portant dispositions relatives aux jeunes délinquants, qui définit l'adjectif « jeunes » comme « âgés de moins de vingt et un ans ». On peut toutefois estimer que l'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans comme dans la majorité des pays européens, car la plupart des mesures de ce texte ne concernent que les mineurs.

Dans tous les autres pays, l'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans . Cette règle est assez ancienne, sauf en Autriche et en Espagne. En Autriche, jusqu'au 1 er juillet 2001, les jeunes de dix-huit à dix-neuf ans étaient soumis aux mêmes dispositions pénales que les mineurs, tandis que l'Espagne a, jusqu'au début de l'année 2000, appliqué les règles de l'ancien code pénal qui fixaient l'âge de la majorité pénale à seize ans.

Bien que l'âge de la majorité pénale s'établisse à dix-huit ans en Allemagne et en Autriche, dans ces deux pays, les délinquants majeurs âgés de moins de vingt et un ans ne sont pas jugés par les juridictions pénales de droit commun, mais par les tribunaux pour les jeunes.

2) En Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique, ainsi qu'aux Pays-Bas, l'âge de la majorité pénale ne présente pas un caractère absolu

Dans ces quatre pays, le juge a la possibilité de moduler l'âge de la majorité pénale . En Allemagne et aux Pays-Bas, il peut décider d'appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes. Inversement, en Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas, certains mineurs sont soumis au droit pénal des majeurs.

a) En Allemagne et aux Pays-Bas, le juge peut appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes

Dans ces deux pays, le juge peut appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt et un ans s'il estime que la personnalité du coupable ou les circonstances de l'infraction le justifient.

La loi espagnole de 2000 sur la responsabilité pénale des mineurs prévoyait une telle possibilité, mais celle-ci a été supprimée à la fin de l'année 2006.

b) En Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'en Angleterre et au pays de Galles, certains mineurs délinquants sont soumis au droit pénal des majeurs

En Belgique et aux Pays-Bas, une disposition comparable à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante permet de soumettre au droit pénal des adultes les jeunes à partir de seize ans . En outre, en Belgique, les infractions routières commises par des mineurs de plus de seize ans sont jugées par les juridictions pénales de droit commun, de même que les homicides et les blessures involontaires provoqués par ces mineurs lors d'accidents de la route.

En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, certains mineurs sont jugés par les juridictions pénales de droit commun en raison de la nature de l'infraction qu'ils ont commise et indépendamment de leur âge . En effet, les auteurs des infractions les plus graves - essentiellement celles pour lesquelles les majeurs encourent une peine de prison d'au moins quatorze années - sont jugés par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles que les majeurs, et ce dès qu'ils ont l'âge de la responsabilité pénale, c'est-à-dire dix ans.

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