SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2006)

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La loi de 1984 sur la police et la preuve en matière criminelle (PACE) contient à la fois les dispositions régissant les prélèvements d'échantillons en vue de la détermination des empreintes génétiques et celles relatives à l'enregistrement et à la conservation de ces empreintes génétiques dans le fichier national établi en 1995.

Les modifications successives de la PACE ont eu pour objet de faciliter les prélèvements d'échantillons par la police , même si le consentement écrit de l'intéressé reste le principe, ainsi que de permettre l'enregistrement des empreintes génétiques d'un nombre croissant d'individus et la conservation sans limitation de durée de presque tous les enregistrements.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

L'utilisation des empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure pénale en cours est régie par la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière criminelle (PACE), et par le code de bonnes pratiques qui réglemente l'identification des personnes par les officiers de police.

Ce document, le code D, fait partie d'un ensemble de six codes de bonnes pratiques rédigés par le ministère de l'intérieur pour l'application de la PACE et qui sont révisés régulièrement pour tenir compte des modifications apportées à la loi. Une nouvelle version de ces codes est entrée en vigueur le 1 er janvier 2006.

a) Les infractions

Il s'agit de toutes les infractions susceptibles de faire l'objet d'une mention au casier judiciaire , c'est-à-dire, d'une part, des infractions dont l'auteur encourt une peine de prison, et, d'autre part, de quelques infractions limitativement énumérées pour lesquelles aucune peine de prison n'est prévue, comme le fait de rôder ou de racoler, de « trafiquer » des véhicules à moteur ou d'envoyer des lettres avec l'intention de nuire.

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

La PACE et le code D distinguent les prélèvements d'échantillons ordinaires (prélèvement buccal, cheveu, ongle, salive, etc.) des prélèvements d'échantillons « intimes » (sang, sperme, urine, etc.).

Les prélèvements d'échantillons ordinaires peuvent être effectués sur toute personne concernée par la procédure . L'article 63 de la PACE pose le principe du consentement écrit de l'intéressé, mais l'assortit de plusieurs exceptions , qui tiennent au fait qu'il existe une forte suspicion - l'intéressé doit être en garde à vue, que son arrestation soit ou non consécutive à un mandat d'arrêt, avoir été placé en détention provisoire, mis en accusation, etc. - et qu'il n'a pas encore été procédé à un prélèvement exploitable . Dans tous les autres cas, les prélèvements sont volontaires. C'est notamment le cas de ceux qui sont effectués sur un groupe donné de la population.

Les prélèvements d'échantillons intimes ne peuvent être réalisés que sur des suspects (3 ( * )) après que ceux-ci ont donné leur consentement écrit. Cependant, ceux-ci doivent être avertis que leur refus peut leur porter préjudice dans l'éventualité d'un procès en justice.

c) les autres conditions

Dans tous les cas, l'intéressé doit être informé du motif du prélèvement et du fait que l'empreinte génétique établie à partir de ce prélèvement est susceptible d'être croisée avec d'autres informations.

S'agissant des prélèvements intimes, lorsque l'intéressé a donné son consentement, l'officier de police ne peut les autoriser que s'il a des motifs raisonnables de croire que l'échantillon est susceptible de confirmer ou d'infirmer la participation à l'infraction. L'intéressé doit alors être informé de l'existence de l'autorisation de l'inspecteur, des motifs qui la fondent ainsi que de la nature de l'infraction en cause.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

Les prélèvements sont demandés par la police, qui cumule les fonctions d'enquête et de poursuite.

* (3) En effet, l'article 62 de la PACE requiert, d'une part, qu'un officier de police ayant au moins le grade d'inspecteur donne son autorisation, cette dernière étant subordonnée au fait qu'il suspecte la personne.

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