SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2006)

II. LES FICHIERS D'EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1) Le contenu du fichier

Les dispositions pertinentes font l'objet de l'article 81g du code de procédure pénale , dont les dispositions initiales, qui résultaient de la loi du 7 septembre 1998 sur l'identification par l'ADN, ont été modifiées par la loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire. Ces modifications doivent permettre l'enregistrement d'un nombre croissant d'empreintes génétiques dans le fichier national.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 septembre 1998 sur l'identification par l'ADN, certaines des empreintes génétiques déterminées à l'occasion d'une procédure pénale peuvent être enregistrées : celles des personnes condamnées, voire seulement mises en examen pour une infraction « d'une importance considérable » (2 ( * )) ou pour une infraction sexuelle, s'il est à craindre que l'intéressé ne récidive ou ne soit mise en cause dans d'autres procédures.

La même loi permet que des prélèvements soient effectués en vue de l'enregistrement des empreintes ADN dans le fichier national et d'une utilisation dans une procédure ultérieure : le tribunal peut ordonner qu'une personne mise en examen soit pour une infraction « d'une importance considérable » soit pour une infraction sexuelle fasse l'objet d'un test génétique s'il est à craindre qu'elle ne soit mise en cause dans d'autres procédures.

La loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire élargit les possibilités d'enregistrement des empreintes génétiques en assimilant aux infractions « d'une importance considérable » la répétition d'infractions mineures. Le ministère de la justice donne ainsi comme exemple d'application de cette nouvelle disposition un individu qui se serait livré à des dégradations sur la carrosserie de véhicules en stationnement.

En revanche, les empreintes génétiques des personnes qui acceptent de participer à des tests en série ne peuvent pas être enregistrées .

2) La durée de conservation des données

Le code de procédure pénale prévoit seulement que les prélèvements corporels effectués dans le cadre d'une procédure pénale doivent être détruits aussitôt qu'ils ne sont plus utiles à la recherche de la vérité.

D'après la loi du 7 juillet 1997 relative à l'Office criminel fédéral et à la coopération entre l'État fédéral et les Länder dans les affaires de police criminelle, l'Office criminel fédéral examine au cas par cas si les données enregistrées dans son fichier central des profils ADN doivent être rectifiées ou supprimées. En application du règlement intérieur de l'Office criminel fédéral, le délai de conservation de ces données ne doit pas excéder dix ans .

3) La consultation du fichier

De façon générale, le code de procédure pénale exclut que les empreintes génétiques enregistrées soient utilisées à d'autres fins que la procédure pénale, la sécurité publique et la coopération judiciaire internationale.

L'article 81g du code de procédure pénale et la loi du 7 juillet 1997 relative à l'Office criminel fédéral autorisent la communication des empreintes génétiques enregistrées dans le fichier central aux autres services de la police fédérale, aux polices des Länder ainsi qu'aux services de la justice, si les données sont destinées à être utilisées dans une procédure pénale ou pour la défense de l'ordre public. Les données peuvent également être transmises à des autorités policières ou judiciaires d'un pays étranger dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.

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Au 15 novembre 2005, le fichier national des empreintes génétiques de l'Office criminel fédéral contenait environ 440 000 données, dont 360 000 se rapportaient à des personnes et 80 000 à des traces.

* (2) C'est-à-dire non seulement les crimes, qui sont les infractions dont l'auteur encourt une peine de prison d'au moins une année, mais aussi les infractions moins graves commises avec violence.

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